La décision de reprise d'exploitation, suite à des mesures de mise en conformité OPB, entachées de conditions est contestée par la recourante, car, outre le fait qu'un permis de construire aurait dû être requis pour les travaux de mises en conformité, ceux-ci sont par ailleurs insuffisant dans la mesure où les nuisances sonores persistent. La recourante déplore que les conditions imposées pour la reprise d'exploitation ne sont pas respectées, notamment en ce qui concerne les jours autorisés. L'expertise OPB est contestée. en particulier, elle ne prend en considération que les bruits d'origine technique; et minimise les bruits de comportement des usagers (claquements de portières, musique). Tout en laissant ouverte la question de savoir si les travaux entrepris auraient dû faire l'objet d'une demande de permis de construire, dans la mesure où la structure extérieure de l'installation est modifiée, l'autorité de recours demande une nouvelle expertise, notamment pour que soient pris en compte tous les bruits de comportement des usagers en lien direct avec l'exploitation de la station de lavage et pas seulement les bruits techniques. Le recours est partiellement admis, avec retrait de l'effet suspensif, et une nouvelle expertise est requise, afin de déboucher sur une nouvelle décision qui prévoit notamment également des mesures de surveillance du respect des conditions d'exploitation imposées. ___________________ Par arrêt du 3 septembre 2015 (Réf.: [CDP.2014.281-ENVN]), le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours déposé contre la présente décision.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal cantonal
Arrêt du 03.09.15 [CDP.2014.281-ENVN]
A.
Par décision du 9 décembre 2013, le service de l'énergie et de l'environnement (ci-après: le SENE) a autorisé la station de lavage B. à A. (bien-fonds [a]) à reprendre son exploitation, moyennant certaines restrictions (qui seront reprises au besoin, dans les considérants ci-dessous), compte tenu des mesures de mise en conformité effectuées afin de respecter les exigences en matière de protection contre le bruit, objet de la notice bruit br023 / 15.08.2013 établie par D. Sàrl, bureau d'ingénieurs SIA, à E..
B.
Par mémoire du 6 janvier 2014, la Famille X., agissant par Monsieur X., a déposé un recours contre dite décision et demandé son annulation, aux motifs que:
faute d'avoir effectués les travaux d'assainissement dans le délai imposé par l'autorité, la nouvelle exploitation aurait dû faire l'objet d'une procédure de permis de construire et qu'à défaut, le droit d'être entendu des voisins a été violé;
conformément au règlement d'aménagement communal, le quartier de la Cité G. est une zone protégée, destinée à l'habitation individuelle ainsi qu'à la détente et que partant il n'est pas admissible d'y autoriser une station de lavage de voitures sans mesures adéquates contre le bruit, telle une paroi antibruit;
que les travaux effectués et les mesures prises sont insuffisants (les plaques de mousses se décollent), qu'ils relèvent davantage du bricolage que de l'assainissement et qu'ils engendrent d'autres nuisances (accentuation du bruit du quai de déchargement / éclaboussures sur la marchandise du magasin F.);
que le SENE n'a pas tenu compte du fait que le bureau d'ingénieurs D. Sàrl n'a pas effectué de mesures de bruit à partir de la fenêtre du domicile de la Famille X., ni pris en considération d'autres sources de nuisance sonore (claquements des tapis, musique forte des usagers) et n'a pas procédé à des investigations complémentaires;
que le SENE ne prévoit aucun contrôle quant au respect de sa décision, ne démontre pas comment le nombre de clients, limité à 35'000 par année, sera vérifiable.
C.
Par courrier du 23 janvier 2014, le service juridique a requis des observations non seulement de la part du SENE, en tant que partie à la procédure, mais également auprès de la société B. SA, en tant que tiers intéressé et auprès de la commune de A..
D.
Par courrier du 3 février 2014, le SENE a demandé une prolongation du délai pour déposer ses observations, tout en précisant réfléchir à la possibilité de proposer la réalisation d'une contre-expertise par un bureau reconnu et accepté par les différentes parties.
E.
Par courrier du 7 février 2014, le service juridique, tout en transmettant le courrier du 3 février 2014 du SENE, a suggéré de procéder à la vision locale, requise par la Famille X., et de discuter à cette occasion de l'opportunité d'une éventuelle contre-expertise.
F.
Par courrier du 7 février 2014, la commune de A. a signifié qu'elle n'avait aucune observation à formuler.
G.
Par mémoire du 12 février 2014, la société B. SA, représentée par Me Pierre Heinis, avocat à E., a fait part de ses observations. La société B. SA explique avoir mandaté un bureau d'ingénieurs SIA, qui a constaté dans son rapport du 15 août 2013 que les mesures prises permettaient le respect des exigences de l'OPB. La Famille X. a déposé ses observations (du 23 septembre 2013), auxquelles le bureau d'ingénieurs a répondu. Ainsi, sur la base du rapport principal et des commentaires complémentaires du bureau d'ingénieurs, le SENE a rendu la décision du 9 décembre 2013. Dans son mémoire du 12 février 2014, la société B. SA s'emploie à contrecarrer les arguments invoqués dans le recours, par des développements qui seront repris, au besoin, dans les considérants ci-dessous. Elle affirme que les normes de l'OPB sont respectées et les exigences d'exploitation clairement déterminées et que pour ces motifs, le recours doit être rejeté.
H.
Le 12 mars 2014, la vision locale a été effectuée, en présence des parties. Le compte rendu de la séance établi le 18 mars 2014 n'a fait l'objet d'aucune remarque. Par courrier du 25 mars 2014, la Famille X. a toutefois exprimé le désir de prendre contact avec une entreprise spécialisée pour une éventuelle contre-expertise.
I.
Après avoir demandé et obtenu un second report de délai, le SENE a déposé ses observations, le 7 avril 2014. Dans son mémoire, il relève notamment que l'argumentation du recours de la Famille X. reprend les éléments évoqués dans les observations du 23 septembre 2013 relatives à la notice bruit br023 / 15.08.2013,qui ne sont pas de nature à influencer la décision du SENE. Il rappelle que les mesures mises en place, présentées par la notice du bureau D., responsable de l'assainissement, démontrent le respect de la valeur de planification diurne (la station étant fermée entre 19h00 et 7h00, ainsi que les dimanches et jours fériés). L'évaluation des nuisances sonores de la station de lavage a été faite conformément à l'OPB et par une personne dont la compétence en la matière est reconnue. Ainsi, la notice lui a permis de rendre sa décision du 9 décembre 2013 sur la base de résultats fiables. En ce qui concerne la vérification de la fréquentation de la station de lavage, le SENE explique que chaque personne est comptabilisée (jetons, clés, etc); sur la base du chiffre d'affaire, le nombre de clients annuel peut être déterminé avec une précision de 100 à 300 clients. Le SENE déclare que la mise en place d'une paroi antibruit serait techniquement et économiquement problématique, voire impossible. Le SENE évoque d'autres éléments de fait et de droit, qui seront repris au besoin dans les considérants ci-dessous.
J.
Le 8 avril 2014, les parties ont été invitées à se prononcer sur les observations du 7 avril 2014 du SENE.
J.a.
Après avoir requis et obtenu un report de délai, la Famille X. a adressé le 30 mai 2014 différentes remarques. Reprenant pour l'essentiel les arguments développés dans son recours, elle insiste sur l'inexhaustivité des résultats obtenus par le bureau D.. Ce dernier n'a pas effectué de mesures dans le box situé le plus proche de la maison de la famille, ni sur son terrain. De plus, il n'a pas pris en considération l'ensemble des bruits (notamment ceux provoqués par les tapes-tapis, les jets d'eau contre les carrosseries, les aspirateurs et la musique des usagers), dont le cumul engendre incontestablement un dépassement des normes OPB. En ce qui concerne la paroi antibruit, la Famille X. se dit particulièrement surprise par les affirmations du SENE, contraires aux propos tenus en début de procédure. En outre, la Famille X. conteste l'affirmation selon laquelle une seule personne possède la clé du local technique. En outre, la Famille X. estime que la station est responsable des incivilités des usagers, comme c'est le cas pour le tenancier d'une terrasse de restaurant. Par ailleurs, elle estime que le seul comptage adéquat est le temps de fonctionnement des appareils et non le nombre de clients annuel. Enfin, la Famille X. déclare avoir renoncé, pour des raisons de coûts, à faire procéder à une contre-expertise. Pour le surplus, les arguments de la Famille X. seront repris au besoin dans les considérants ci-dessous.
J.b.
Par courrier du 2 juin 2014, la société B. SA fait remarquer que la vision locale du 12 mars 2014 a permis de démontrer qu'elle s'est entièrement conformée à la décision du SENE, rendant l'exploitation parfaitement conforme à l'OPB. Elle s'en remet aux observations techniques du SENE et confirme ses conclusions de rejet du recours.
K.
Les contre-observations des 30 mai et 2 juin 2014 ont respectivement été transmises aux parties.
K.a.
Par courrier du 17 juin 2014, la société B. SA a en substance confirmé l'ensemble des ses allégations.
K.b.
Par courrier du 23 juin 2014, la Famille X. a renoncé à formuler des remarques complémentaires, tout en confirmant ses conclusions du recours.
L.
Par courrier du 25 juin 2014, le SENE a en substance confirmé l'ensemble des ses allégations.
M.
Le 9 juillet 2014, la Famille X. a encore écrit au service juridique pour spécifier qu'elle ne comprend pas pourquoi, en l'espèce, une paroi antibruit ne pourrait pas être érigée. Tout en réitérant son argumentation, elle dénonce que les nuisances et les divers désagréments engendrés par la station de lavage demeurent inchangés malgré les mesures prises. Comme déjà mentionné, elle relève que les plaques de mousses se décollent et que toute une rangée n'a pas été remplacée.
N.
A noter, qu'en cours de procédure, par courriers des 13 janvier, 3 mars et 2 août 2014, la Famille X. a informé le service juridique que l'installation a fonctionné en dehors des jours autorisés.
N.a.
Par courrier du 14 août 2014, la société B. SA a expliqué que la piste n°3 avait effectivement fonctionné le 1eraoût 2014, en raison d'une coupure d'électricité due à un important orage, mais que le problème technique a été réparé.
N.b.
Par courrier du 25 août 2014, la Famille X. rétorque en substance que durant cette période il n'y a eu ni orage, ni coupure d'électricité.
Considérant en droit:
1.
Atteinte par la décision attaquée du 9 décembre 2013, la Famille X. (ci-après: la recourante) a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 32, let. a de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979). Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
Suite à une première décision du 19 mars 2010, confirmée par la Cour de droit public, par décision du 1erjuin 2011, le SENE, constatant un dépassement des valeurs limites OPB, avait requis que la station de lavage mette ses installations en conformité. Des travaux, accrédités par une notice bruit, ayant été effectués, le SENE (ci-après: l'intimé ou service intimé) a rendu, le 9 décembre 2013, une nouvelle décision pour autoriser la reprise de l'exploitation de la station de lavage (ci-après: tiers intéressé). Cette décision est aujourd'hui querellée. En substance, la recourante nie l'efficacité des mesures prises et se plaint des nuisances sonores persistantes.
3.
La recourante invoque la violation du droit d'être entendu des voisins, qui, à défaut de mise à l'enquête publique, n'ont pas pu faire opposition.
3.1.
Les travaux de mise en conformité ont été effectués suite à la décision du 10 mars 2010 du SENE, qui disposait notamment que l'exploitation de la station de lavage devait cesser si aucun assainissement répondant aux exigences de la LPE et de l'OPB n'était réalisé, après 2012 (cf. décision du 10 mars 2010, point 6 du dispositif, p. 3).
La recourante estime que faute d'avoir été réalisés dans le délai imposé par l'autorité, l'exploitation avait définitivement cessé et que par conséquent, celle-ci ne pouvait pas reprendre ses activités sans mise à l'enquête publique. Il nous revient cependant de souligner l'incertitude dans laquelle se trouvait, à l'époque, la station de lavage concernant la reconduction de son bail, qui arrivait à échéance en 2012, événement qui a retardé les travaux. Compte tenu de ces circonstances particulières, l'autorité de céans ne saurait en tenir rigueur au tiers intéressé, sans faire preuve d'un formalisme excessif et elle considère que les travaux de mise en conformité ont été effectués dans les temps.
3.2.
Les travaux de mise en conformité ont consisté à prendre des mesures d'insonorisation. Dans un premier temps des panneaux de mousses insonorisantes ont été collés sous le couvert, puis, ces mesures s'avérant insuffisantes, la paroi du fond des boxes de lavage a été retirée.
La transformation d'une construction ou d'une installation est soumise à un permis de construire (art. 27, al. 1erde la Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996). Un permis de construire n'est toutefois pas nécessaire pourles modifications apportées à l'intérieur d'un bâtiment qui ne figure pas dans la première catégorie du plan de site, à condition qu'elles ne soient pas liées à un changement d'affectation et qu'elles n'aient pas d'incidence sur la sécurité, la salubrité, l'accessibilité et l'aspect extérieur du bâtiment (art. 28, let. a LConstr.).
3.3.
Si la pose de mousses insonorisantes sont des travaux qui ne nécessitent pas une demande de permis de construire, il est par contre tout à fait légitime de se demander si la suppression de la paroi du fond des boxes de lavage n'aurait pas dû faire l'objet d'une demande de permis de construire, étant donné que ces travaux transformaient la structure bâtie et l'aspect extérieur de la station de lavage. Pour l'heure, cette question peut cependant demeurer ouverte au vu de l'issue de la présente procédure.
4.
La recourante est propriétaire d'une maison d'habitation individuelle sise sur le bien-fonds 3821, du cadastre de A., en zone d'ancienne localité (ZAL), la zone de la cité G. (ZCM; Règlement d'aménagement de la commune de A.). De l'autre côté de la route, DP [,,,], rue C., le tiers intéressé est locataire sur le bien-fonds [a], du cadastre de A., en zone d'activité économique (ZAE).
4.1.
Les degrés de sensibilité au bruit (DS) sont en principe attribués dans la zone d'urbanisation d'après l'affectation des zones, conformément à l'OPB (art. 43 OPB). En l'espèce, la zone de la Cité G. a été placée, en degré de sensibilité III (DSIII), tolérant des activités moyennement gênantes (cf. Plan directeur de l'aménagement du territoire communal de la commune de A., mars 1994,toujours en vigueur).Contrairement à ce que pense la recourante, la zone de la Cité G. ne légitime pas un degré de sensibilité accru contre le bruit. La protection dont elle jouit est destinée à préserver et à sauvegarder ses qualités architecturales, historiques et esthétiques (art. 10.02.2 du Règlement d'aménagement de la Commune de A.), cela ne signifie pas que la zone de la Cité G. requière, à l'instar d'une zone destinée à un hôpital ou à un établissement médico-social pour personnes âgées, une protection accrue contre le bruit, au sens de l'article 43, alinéa 1er, lettre a. OPB (ATF 123 II 74 consid. 5.a).
Le degré de sensibilité au bruit n'ayant pas été contesté, les valeurs limites d'exposition DSIII de l'OPB sont applicables à la zone de la Cité G.. En l'espèce, la valeur de planification Lr en dB (A) est de 60 pour le jour et de 50 pour la nuit, la valeur limite d'immiscions Lr en dB (A) est de 65 pour le jour et 55 pour la nuit.
Le recours est mal fondé lorsqu'il requiert des mesures particulières pour la zone de la Cité G..
5.
Les valeurs limites d'immiscions s'appliquant au bruit sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immiscions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être (art. 15 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE), du 7 octobre 1983). L'autorité d'exécution évalue les immiscions de bruit extérieur produites par les installations fixes selon les annexes 3 et suivantes (art. 40, al. 1erOPB). L'annexe 6 relative aux valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers est applicable à une station de lavage de véhicules (annexe 6, ch. 1, al. 1, let. a OPB). Elle fixe les valeurs de planification et les valeurs limites applicables et prescrit la méthode d'évaluation du niveau de bruit. Celui-ci est calculé séparément pour le jour et pour la nuit, à partir des niveaux d'évaluation partiels de chaque phase de bruit (période durant lesquelles le niveau acoustique et les composantes tonales sont perçus de façon uniforme) (annexe 6, ch 31, al. 1erOPB). Ces phases de bruit sont définies selon leur durée moyenne journalière (annexe 6, ch 31, al. 2 OPB). Les valeurs limites et de planification dépendent ainsi notamment de la durée d'exposition journalière au bruit, elle-même déterminée selon la durée annuelle d'exposition et le nombre annuel de jours d'exploitation (annexe 6, ch 32 OPB), ainsi que de facteurs de correction en fonction de l'audibilité des composantes tonales du bruit au lieu d'émission (annexe 6, ch 33, al. 2 et 3 OPB).
6.
Le bureau d'ingénieurs D. Sàrl, à E., a été mandaté par le tiers intéressé afin qu'il réalise une étude acoustique, permettant de démontrer la mise en conformité de la station de lavage, par rapport aux prescriptions de l'OPB. Aussi, l'ingénieur en charge de l'étude a effectué des calculs pour les fenêtres les plus exposées au bruit des immeubles de la Cité G. [ ] et [ ]. (Notice bruit du 15 août 2013, point 1.5, p. 2).Il a pris en considération trois sources de bruit:
claquements de portières: Lém(1m) = 83 dBA, durant 0.3 seconde;
places de lavage: émission Lém(1m) = 71 dBA;
aspirateurs : Lém(1m) = 65 dBA (Notice bruit du 15 août 2013, point 1.6, p. 2).
Dans ses calculs, l'ingénieur a tenu compte des facteurs de correction, sans pour autant considérer le claquement des portières comme un bruit lié à l'installation de lavage (K1 = 0 dB pour les claquements de portières). Le calcul détaillé des immiscions a révélé, pour l'état 2012, un dépassement de la valeur de planification autorisée par l'OPB (Notice bruit du 15 août 2013, point 2.1.2, p. 5). La pose de mousses insonores à haute absorption a été la première mesure effectuée. Celle-ci s'est toutefois avérée insuffisante lors de nouvelles mesures entreprises le 3 avril 2013 (Notice bruit du 15 août 2013, point 2.1.4, p. 6), si bien que le bureau d'ingénieurs a défini d'autres possibilités techniques de réduire le bruit à la source:
enlever la paroi du fond;
réduire de 100 à 90 bars la pression du jeu d'eau;
réduire la largeur des buses de lavage.
Une nouvelle série de mesures relevées le 25 avril 2013, a permis de déterminer la réduction des nuisances sonores, et donc de recalculer les immiscions dans le voisinage (Notice bruit du 15 août 2013, point 2.1.4, p. 8 et Annexe A6). En conclusion, le bureau d'ingénieurs a affirmé que les installations sont assainies puisque la valeur de planification diurne est respectée et que les installations de lavage sont fermées la nuit, cette constatation étant valable jusqu'à un total de quelques 35'000 clients/an (Notice bruit du 15 août 2013, point 3, p. 9).
6.1.
Toujours incommodée par le bruit, la recourante met sérieusement en doute le sérieux et l'efficacité des mesures prises (les mousses sensées insonoriser se décollent et tombent), ainsi que la méthodologie et partant les conclusions de la notice bruit du 15 août 2013.
6.2.
Le 9 décembre 2013, le service intimé a rendu sa décision en se fondant exclusivement sur la notice bruit br023 / 15.08.2013 établie par D. Sàrl, alors qu'il s'agit d'une expertise privée dont la valeur juridique des conclusions ne correspond qu'à des allégations (Jean-Baptiste ZuffereyetIsabelle Romy,La construction et son environnement en droit public, éd. Schulthess, Lausanne 2010, 7.2.2, p. 72). L'intimé, non sans avoir hésité (cf. courrier du 3 février 2014), n'a finalement pas pris la peine de vérifier, par des mesures complémentaires, si les récriminations de la recourante se justifiaient ou pas.
6.3.
Sans prétendre être autorisée à émettre une analyse scientifique des résultats de la Notice bruit du 15 août 2013, l'autorité de céans constate que les mesures des immiscions de bruit ont été prises près de la ligne de lavage Nord-Est (Notice bruit du 15 août 2013, point 1.2, p. 1). Dans ses observations du 7 avril 2014, l'intimé justifie cet emplacement, à proximité de la source, de manière à ne pas être perturbé par des autres nuisances sonores (par exemple trafic routier, etc.) et il ajoute que vu la diminution des émissions sonores, il devient difficile de réaliser un mesurage au niveau de l'encadrement d'une fenêtre ouverte du local sensible au bruit exposé, comme souhaité par la recourante. Il n'aurait cependant pas été inutile, à nos yeux, d'opérer des mesures à l'immiscion, conformément à l'article 39, alinéa 1erOPB. En effet, avant de prélever les mesures, leur résultat n'était pas connu, et, au final, 59,3 Lr, jour [dBA], est une valeur proche de la limite légale de 60 Lr en dB (A).
6.4.
La Notice bruit du 15 août 2013 prend en considération comme sources de bruit, par intensité:
les claquements de portières;
les places de lavage;
les aspirateurs.
Elle ne tient pas compte de la musique des usagers, et, dans le calcul de corrections de niveau, elle ne considère pas les claquements de portières comme un bruit produit par l'installation. Or cette approche nous paraît incorrecte. En effet, selon la jurisprudence, la législation fédérale ne s'applique pas uniquement aux bruits d'origine technique; les bruits de comportement des hommes ou des animaux, liés directement à l'exploitation d'une installation, sont aussi visés. Le Tribunal fédéral a ainsi soumis aux exigences des articles 11 et suivants LPE (limitation des nuisances) les installations suivantes: un tonneau de bois aménagé pour accueillir quelques jeunes gens dans le jardin d'un centre de rencontre (ATF 118Ib 590, consid. 2), un centre sportif avec terrain de football, courts de tennis et bar (arrêt du 10 janvier 1994 reproduit in RDAT 1995 I p. 194, consid. 2) ou un chenil (arrêt non publié du 1erdécembre 1994, commune de Lütisburg, consid. 1c, reproduit in URP/DEP 1995, p.31). Il faut par ailleurs prendre en considération tous les bruits provoqués par l'utilisation normale, conforme à la destination, de l'installation en cause (ATF 123 II 79, consid.3.b). En l'espèce, les claquements de portières sont, à notre sens, indissociables de l'utilisation normale de l'installation. En effet, il est impossible de laver et aspirer normalement son véhicule, sans sortir de celui-ci, en ouvrant puis refermant la porte. La notice bruit compte deux claquements dans les places de lavage, six fois lors de l'utilisation des aspirateurs (Notice bruit du 15 août 2013, point 1.4, p. 2). Selon l'annexe 6, ch. 33, al. 1, let. a OPB, la correction du niveau K1aurait du être de 5 dB pour les claquements de portières et non de 0 dB comme estimée à tord par le bureau d'ingénieurs (Notice bruit du 15 août 2013, point 2.1.1, p. 4). Dès lors, le calcul des valeurs limites de l'installation de lavage aboutit à des résultats sensiblement différents.
Dans le même esprit, les claquements de tapis doivent également être pris en considération en tant que bruits provoqués par l'utilisation normale de l'installation.
En ce qui concerne la musique en provenance des véhicules des usagers, nous estimons qu'en l'espèce, ceux-ci ne doivent pas être considérés comme indissociables de l'utilisation normale de la station de lavage, dans la mesure où le tiers intéressé a affiché des consignes claires et bien visibles à cet effet. Cela pose toutefois la question du contrôle de leur respect, problème traité ci-dessous.
7.
La décision querellée autorise la reprise de l'exploitation moyennant un certain nombre de restrictions, mais elle ne préconise pas pour autant un système de surveillance. Vu les conditions strictes auxquelles la reprise de l'exploitation est soumise, il aurait pour le moins fallu prévoir une présence humaine pour en assurer le respect car la moindre défaillance a pour conséquence une augmentation des nuisances sonores. L'expérience a démontré que les mousses insonorisantes se décollent et que le système mis en place pour faire respecter les horaires n'est pas fiable (cf courriers de la recourante des 13 janvier, 3 mars et 2 août 2014).
8.
Selon l'article 18 OPB, l'autorité d'exécution s'assurera, au plus tard un an après l'exécution de l'assainissement et des mesures d'isolation acoustique, s'ils correspondent aux mesures qui ont été ordonnées. En cas de doute, elle examine l'efficacité des mesures.
8.1.
En l'espèce, vu les constatations et les récriminations de la recourante, le doute existe et le service intimé est invité à examiner l'efficacité des mesures prises eu égard à sa décision du 9 décembre 2014. Cette démarche s'inscrit quoiqu'il en soit dans son devoir, puisque l'intimé est l'autorité d'exécution au sens de l'article 18 OPB.
8.2.
Une nouvelle expertise est requise. Elle permettra de déterminer si les travaux effectués sont suffisants, s'ils nécessitent ou pas une demande de permis de construire (respectivement de mise en conformité) et, cas échéant, si d'autres mesures doivent être prises. Elle débouchera sur une nouvelle décision de l'intimé qui tiendra également compte les éléments ci-dessus.
9.
Compte tenu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la décision du 9 décembre 2013 est annulée.
9.1.
Il y a lieu cependant d'en atténuer les effets, en retirant l'effet suspensif du recours, dans la mesure où, d'une part, la bonne foi du tiers intéressé n'est pas mise en doute. Celui-ci n'a fait que de suivre les conseils et les conclusions des experts du bureau d'ingénieurs et du service intimé. Une nouvelle suspension de l'exploitation porterait injustement une atteinte économique au tiers intéressé. Ce dernier doit donc pour l'heure appliquer les conditions de la décision du 9 décembre 2013 et veiller tout particulièrement au respect des horaires. D'autre part, une fermeture de la station de lavage ne permettrait pas d'entreprendre les nouvelles mesures nécessaires à la nouvelle expertise qui devra être exécutée sans délais.
10.
Obtenant partiellement gain de cause, la recourante ne supportera qu'une part réduite des frais, comprenant un émolument de Fr. 300.-, auquel s'ajoutent les débours par Fr. 30.-, soit un total de Fr. 330.-. Le montant sera prélevé sur l'avance de frais dont le solde lui sera restitué (art. 47 LPJA).
10.1.
La recourante n'étant pas représentée par un mandataire, il ne lui est pas alloué de dépens. Il n'y a pas lieu non plus d'allouer des dépens au tiers intéressé.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef suppléant extraordinaire du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide:
1.Le recours du 6 janvier 2014 de la Famille X. contre la décision du 9 décembre 2013 du service de l'énergie et de l'environnement est partiellement admis.
2.La cause est renvoyée au service de l'énergie et de l'environnement pour expertise et nouvelle décision, au sens des considérants.
3.La décision du 9 décembre 2013 du service de l'énergie et de l'environnement est annulée.
4.De retirer l'effet suspensif d'un éventuel recours contre la présente décision.
5.Des frais de procédure partiels, comprenant un émolument de Fr. 300.-, auquel s'ajoutent les débours par Fr. 30.-, soit un total de Fr. 330.-, sont mis à la charge de la recourante. Le montant sera prélevé sur l'avance de frais dont le solde lui sera restitué.
6.Il n'est pas alloué de dépens
Neuchâtel, le 9 septembre 2014
Alain Ribaux