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REC.2014.82

Aides à la formation. Prise en compte des frais médicaux. Notion de loyer convenable

Ne Jurisprudence Adm · 2014-05-12 · Français NE
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Recourant vivant au domicile de sa mère, situé sur son lieu d'études. Notion de loyer convenable au sens de l'Arrêté du Conseil d'Etat fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle du 4 novembre 1998. Contrairement à la législation antérieure la LAF, applique la notion de revenu déterminant certifié (RDU) qui ne prend pas en compte les frais médicaux même s'ils peuvent être fiscalement déduits.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

A la rentrée 2013, X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) a entamé des études de médecine à l'Université A.. Courant juillet 2013, il a déposé auprès de l'office des bourses du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office), une demande de bourse, afin de l'aider à financer la formation précitée.

B.

L'office a rejeté sa demande par décision du 3 février 2014, la comparaison du total des revenus déterminants avec le total des frais déterminants ne faisant apparaître aucun excédent de frais à la charge de l'intéressé.

C.

Le présent recours est dirigé contre cette décision, dont X. soutient qu'elle ne tient absolument pas compte de la situation réelle de sa mère. Fils unique, le recourant vit à Neuchâtel, au domicile de sa mère divorcée. Atteinte d'une maladie grave nécessitant des traitements lourds et longs, celle-ci a vu sa capacité de travail réduite depuis décembre 2012; malgré son désir d'aider son fils, elle ne pourra plus envisager un taux d'activité à 100 % et son avenir reste incertain. Les frais médicaux, de soins et d'aide à domicile ont été énormes en 2013, de sorte qu'actuellement, le solde mensuel disponible pour deux personnes s'élève à CHF 1'104.‑. Le recourant et sa mère ne s'accordent aucun luxe et le loyer de leur appartement est en phase avec les prix du marché immobilier (appartement situé près de la gare, sa mère ayant renoncé à une voiture).

Le recourant estime également que les frais liés à sa formation et à son entretien sont sous-estimés et rappelle qu'au vu de l'exigence de sa formation et de la rude sélection en médecine, il ne peut pas envisager pour l'instant d'exercer un travail rémunéré accessoire.

Estimant la décision de refus injuste, le recourant sollicite le réexamen de son dossier.

D.

Dans ses observations circonstanciées du 25 mars 2014, l'office conclut au rejet du recours.

Ce document a été porté à la connaissance du recourant, qui s'est déterminé dans un courrier du 5 avril 2014.

E.

Le contenu de ces écrits, ainsi que les autres éléments de fait, seront repris, autant que besoin, dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

La nouvelle loi sur les aides à la formation (LAF), du 19 février 2013, est entrée en vigueur le 1erjuillet 2013, abrogeant ainsi la loi sur les bourses d'études et de formation (LB) du 1erfévrier 1994. La LAF a pour but d'encourager les études et formations de toutes celles et de tous ceux qui ont les aptitudes requises sans disposer des ressources suffisantes (art. 1eral.1). L'aide à la formation sous forme de prestation financière consiste principalement en l'octroi de bourses d'études et d'apprentissage (art. 3 al. 1er, 1èrephrase). L'aide à la formation est allouée dans la mesure où la capacité financière de la personne intéressée, celle de ses parents et d'autres personnes légalement tenues de subvenir à son entretien, ainsi que les prestations d'autres tiers sont insuffisantes (art. 6). En principe, l'aide est accordée et renouvelée pour la durée d'une année (art. 9 al. 1).

3.

Dans son rapport du 31 octobre 2012 au Grand Conseil à l'appui d'un projet de loi sur les aides à la formation (rapport N° 12.058), le Conseil d'Etat a décrit la nécessité pour le canton de s'adapter au contexte très évolutif de la formation, ainsi que d'harmoniser sa législation suite à l'adhésion du canton, le 3 novembre 2010, à l'Accord intercantonal sur l'harmonisation des régimes des bourses d'études (dit Accord CDIP), proclamant ainsi la fin du système dit de "l'arrosoir". Le Conseil d'Etat constate en effet que le nombre de bénéficiaires de bourses d'études par rapport à l'ensemble de la population est élevé dans le canton de Neuchâtel et qu'il en résulte actuellement un système de l'arrosoir où de petits montants sont octroyés à un relativement grand nombre de personnes (le montant des bourses accordées varie de Fr. 500.- à Fr. 13'000.- par an), de sorte que l'on peut raisonnablement se demander si une telle fourchette d'intervention est efficiente. L'un des objectifs de la révision législative est donc clairement de passer du système de l'arrosoir à des aides davantage ciblées sur les besoins (rapport précité, ch. 2.1).

4.

Le changement de législation a conduit à l'élaboration d'une nouvelle méthode de calcul. Sous l'ancienne LB, le système transformait des montants en points, puis convertissait à nouveau ces points en bourses. Malgré toute la vigilance apportée pour adapter ce système à l'évolution des coûts, le législateur a constaté que les limites avaient été atteintes et que des désarticulations apparaissaient peu à peu. D'où une nouvelle méthode de calcul, qui introduit des paramètres dont il n'était pas tenu compte auparavant, comme les cotisations d'assurance‑maladie, les impôts ou encore les frais de logement. L'Accord CDIP prévoit désormais un système basé sur le "manque à combler". L'aide correspond, dans les limites fixées, aux frais de formation reconnus, diminués des contributions de la personne en formation et de la contribution que l'on peut attendre de ses parents. Ce mode de calcul s'avère plus proche de la réalité et permet de mieux tenir compte des charges réelles des requérants et de leur famille (ibid. ch. 4 et 4.1).

5.

En vertu de l'article 18 LAF, les aides à la formation ne couvrent pas l'entier des coûts, mais elles constituent une participation aux besoins financiers, entretien et frais de formation de la personne bénéficiaire. La bourse correspond désormais au découvert entre les frais reconnus et le total des revenus imputables, tels qu'ils résultent du budget de la personne en formation (art. 15 du règlement d'application de la loi sur les aides à la formation et du décret sur le fonds pour l'encouragement des études et de la formation professionnelle (RLAF), du 3 juillet 2013). Le montant de l'aide correspond à l'excédent des dépenses déterminantes par rapport au revenu déterminant, pour autant que ce dernier soit d'au moins Fr. 500.- annuellement (art. 45 al. 1 RLAF).

6.

La situation financière du requérant est appréciée, tenant compte de ses charges, de ses prestations propres exigibles, ainsi que de celles de tiers, à savoir parents, personnes légalement tenues ou autres tiers. La loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 2005, est applicable (art. 19 al. 1 et 3 LAF). Depuis le 1erjanvier 2014, l'office se base sur la composition de l'unité économique de référence (ci-après: UER) et sur les éléments composant le revenu déterminant unifié (ci-après: RDU), établis conformément aux chapitres IV et V du règlement d'exécution de la loi sur l'harmonisation et coordination des prestations sociales (RELHaCoPS) du 18 décembre 2013. Les prestations exigibles de tiers, hors UER considérée, sont celles des parents, ainsi que des conjoints, partenaires enregistrés ou partenaires des parents. Leur situation peut être déterminée sur la seule base de leur taxation (art. 19, al. 2 RLAF).

Les dépenses déterminantes sont composées du forfait pour frais d'entretien, des frais de logement, des primes LAMAL, des impôts, ainsi que, le cas échéant, de frais particuliers. Le début de l'année de formation est relevant pour l'établissement des dépenses (art. 23, al. 1 et 2 RLAF).

7.

En l'espèce, le recourant, qui vit à Neuchâtel au domicile de sa mère, à laquelle sa garde avait été attribuée au moment du divorce de ses parents en 2002, doit être rattaché à l'UER de celle-ci. Comme il étudie à l'Université A., il n'y a pas lieu de tenir compte d'un logement sur le lieu d'études.

Dans le respect du strict cadre légal et règlementaire, l'office a déterminé le revenu de la mère du recourant sur la base des décomptes de salaire des mois d'août, septembre et octobre 2013, intégrant ainsi la situation connue au moment de la demande (et la diminution du taux d'activité de Y. liée à ses problèmes de santé). Bien que l'avenir professionnel de cette dernière soit incertain, l'office ne peut pas intégrer une situation encore inconnue dans son calcul. Il en va de même des frais médicaux que la famille a eu à supporter en 2013, puisque contrairement à l'ancienne loi sur les bourses, la nouvelle LAF applique la notion de RDU, qui ne prend pas en compte les frais médicaux, même s'ils peuvent être fiscalement déduits.

8.

Pour le loyer, l'article 25 alinéa 1 RLAF prescrit que les frais de logement, loyer ou intérêts hypothécaires, sont pris en compte jusqu'à concurrence du montant correspondant à un loyer convenable, selon l'arrêté du Conseil d'état fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle, du 4 novembre 1998. L'article 7 alinéa 3 de cet arrêté renvoie la détermination du caractère convenable du loyer à une directive du service de l'action sociale, directive régulièrement réactualisée, dont la dernière mouture date de l'année 2010. Concrètement, s'agissant d'un appartement situé dans le district de Neuchâtel, occupé par une famille monoparentale de deux personnes, la directive fixe le loyer mensuel maximal à CHF 1'250.-, charges comprises. Il s'ensuit que le montant annualisé de CHF 15'000.- retenu par l'office au titre des frais de logement est correct.

9.

Le recourant conteste également les montants retenus au titre de frais de formation et d'entretien, qu'il juge sous-évalués.

Dans le budget familial du recourant et de sa mère, le forfait pour les frais d'entretien de CHF 18'723.60 équivaut aux 105 % des montants prévus au titre du forfait pour l'entretien, selon l'arrêté du 4 novembre 1998. En l'occurrence, le montant de CHF 18'723.60 correspond au montant de CHF 1'486.- prévu à l'article 2 alinéa 2 de l'arrêté, augmenté de 5 % (CHF 1'560.3) multiplié par 12.

Au titre des frais générés par les études du recourant, l'office a retenu un montant de CHF 1'800.- correspondant à une participation de CHF 10.- par jour, à concurrence d'un maximum de 180 jours par an pour les repas pris à l'extérieur par un étudiant à l'université, soit CHF 1'800.- (art. 5 de l'arrêté relatif au montant déterminant pour l'octroi d'aides à la formation (ALAF), du 3 juillet 2013) et un abonnement Onde verte annuel pour deux zones, soit CHF 459.- (art. 43 al. 1 RLAF).

Quant aux frais de formation stricto sensu, ils sont pris en compte sous la forme de forfaits établis par l'office selon le type et le degré de formation. Ces forfaits englobent les taxes, les frais de matériel et d'ouvrages, hors frais d'équipement informatique, matériel ou logiciel, et outillages (art. 44 al. 1 RLAF). Le montant de CHF 2'255.- retenu par l'office correspond à celui accordé pour tous les étudiants de l'Université A. et exclut expressément la prise en charge du matériel informatique. Là encore, les calculs opérés par l'office ne prêtent pas le flanc à la critique.

10.

Dans sa détermination du 5 avril 2013, le recourant regrette que l'office maintienne une position de droit et de chiffres préétablis, faisant ainsi preuve d'un manque d'humanité évident au vu de la réalité singulière du cas, en lien avec les graves problèmes de santé de sa mère. Il expose également ses réflexions teintées d'amertume sur la globalité du système fiscalité-prestations et de ses effets en cascade, parfois pervers. Porté par un large sentiment d'injustice, il déplore que le nouveau système mis en place ne soit pas fait pour soutenir et encourager la formation tertiaire et que d'une aide à la formation, la bourse soit devenue une prestation assimilée à de l'aide sociale, obligeant les UER à vivre avec le minimum vital.

Ces critiques portent avant toutsur le nouveau système légal en lui-même et non sur l'application qui en a été faite par l'office.Il s'ensuit que seule une modification du texte légal pourrait satisfaire l'attente du recourant. Or, la tâche du département, dans le cadre d'une procédure de recours, consiste à vérifier l'application, par l'autorité inférieure, des dispositions légales et réglementaires en vigueur, ainsi que le bon usage du pouvoir d'appréciation dont elle dispose éventuellement. En revanche, elle n'a pas la compétence de modifier la loi et ses règlements de gré à gré.

11.

Au vu de ce qui précède, force est de conclure qu'en refusant au recourant l'octroi d'une bourse d'études pour l'année universitaire 2013-2014, l'office a rendu une décision conforme aux nouvelles dispositions légales et règlementaires applicables en la matière. La décision attaquée, qui ne relève ni d'un excès, ni d'un abus du pouvoir d'appréciation, doit par conséquent être confirmée, même si elle semble sévère au recourant. Mal fondé, le recours est rejeté.

Conformément à l'article 29 LAF, il ne sera pas perçu de frais.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Le recours du 2 mars 2014 de X. est rejeté;

2.La présente décision est rendue sans frais.

Neuchâtel, le 12 mai 2014

Jean-Nathanaël Karakash