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REC.2014.80

Non prolongation de l'autorisation de séjour en raison d'une dépendance durable et incurable à l'aide sociale. Proportionnalité de la mesure, y compris sous l'angle de l'article 8 CEDH

Ne Jurisprudence Adm · 2015-01-28 · Français NE
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Ressortissants serbes, parents de 7 enfants désormais tous majeurs, à l'aide sociale depuis quatorze ans. Malgré les multiples avertissements du service des migrations (SMIG), ils n'ont jamais repris le travail. Le SMIG refuse de prolonger leurs autorisations de séjour et prononce leur renvoi de Suisse. Les intéressés recourent en invoquant la non proportionnalité de la mesure, notamment au vu des problèmes médicaux de l'époux et de la présence de leurs enfants en Suisse, dont certains sont naturalisés. Dépendants de l'aide sociale depuis quatorze ans et leur dette y relative ascendant à plus de 570'000.-, les recourants remplissent la condition de l'article 62, lettre e LEtr. Cette mesure est conforme au principe de la proportionnalité et à l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr (cas individuel d'une extrême gravité) car les recourants ne sont pas du tout intégrés sur le plan social et professionnel, ayant notamment maltraité leurs enfants, et ils retournent très régulièrement en Serbie où ils ont sans nul doute un réseau social et familial. Les problèmes médicaux de l'époux peuvent être soignés sur place et les quelques médicaments non disponibles en Serbie peuvent être envoyés de Suisse. Le renvoi est enfin licite, possible et raisonnablement exigible. Rejet du recours. ____________________ Par arrêt du 5 février 2016, Réf.: [CDP.2015.55-ETR]) le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal cantonal

Arrêt du 05.02.2016 [CDP.2015.55-ETR]

A.

A.a.

X., ressortissant serbe né le […] 1956, a travaillé en Suisse comme saisonnier entre 1980 et 1986, puis a déposé une demande d'asile en 1987. Son épouse, Y., née le […] 1954, et leurs quatre enfants l'ont rejoint quelques mois plus tard. Leur demande d'asile a été rejetée mais ils ont obtenu une autorisation de séjour humanitaire en 1993.

A.b.

Trois autres enfants sont nés, en 1989, 1993 et 1995.

B.

X., (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), a travaillé pour divers employeurs et, par intermittence, a bénéficié de prestations de l'assurance chômage et de l'aide sociale, entre 1991 et 2001. Depuis un accident de vélo en 2001, il a exclusivement reçu l'aide des services sociaux pour lui-même et sa famille. Il s'est également vu refuser l'octroi d'une rente d'invalidité.

C.

C.a.

L'ancien service des étrangers (actuellement et ci-après: le service des migrations, SMIG) lui ayant fait part de son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour en raison de sa dépendance à l'aide sociale, l'intéressé s'est exprimé le 7 novembre 2003. Il a fait valoir son mauvais état de santé, le refus de l'assurance-invalidité de lui accorder une rente, le fait que son épouse devait s'occuper des cinq enfants restants (les deux aînés, majeurs, ayant quitté le domicile familial), qu'à 48 ans la fatigue se faisait sentir pour elle, et estimant qu'il était excessif de le renvoyer avec sa famille après deux ans à l'assistance, alors qu'ils étaient en Suisse depuis seize ans.

C.b.

Le 12 novembre 2003, le SMIG a prolongé d'une année les autorisations de séjour de l'intéressé et des membres de sa famille, à la condition qu'ils entreprennent tout ce qui était en leur pouvoir afin de ne plus dépendre de l'aide sociale.

D.

D.a.

En 2005, le SMIG a de nouveau informé l'intéressé qu'il envisageait de ne pas renouveler son autorisation de séjour en raison de la dépendance persistante de sa famille à l'aide sociale.

D.b.

L'intéressé ayant exposé au SMIG qu'il était dans l'attente d'une décision de l'office de l'assurance-invalidité sur son opposition à un non octroi de rente, le SMIG a prolongé les autorisations de séjour de toute la famille.

D.c.

Le SMIG a ensuite interpellé l'intéressé à réitérées reprises, lequel, à la faveur de deux changements de mandataire et de nombreuses prolongations de délai, s'est finalement exprimé le 10 décembre 2007. Il a indiqué que l'office de l'assurance invalidité avait confirmé sa position en juillet 2007, qu'il suivait depuis juin 2007 un programme d'insertion sociale et professionnelle, qu'il avait œuvré comme patrouilleur scolaire, qu'il vivait en Suisse depuis 20 ans et que certains de ses enfants avaient acquis la nationalité suisse.

E.

Par décision du 17 juillet 2009, le SMIG a prolongé l'autorisation de séjour de l'intéressé et de son dernier enfant mineur, à condition que l'intéressé continue ses efforts de réinsertion et qu'il ne péjore pas sa situation financière. Le SMIG a également constaté que l'épouse de l'intéressé ne séjournait plus en Suisse, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la prolongation de son autorisation de séjour qui était arrivée à échéance.

F.

L'épouse est rentrée en Suisse le 20 août 2009 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour.

G.

G.a.

Le SMIG lui ayant, une fois encore, fait part de son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour, car sa dette d'aide sociale dépassait désormais Fr. 450'000.-, l'intéressé s'est exprimé le 22 décembre 2010. Il a notamment indiqué qu'il avait déposé en juillet 2009 une nouvelle demande de rente et de mesures de réadaptation auprès de l'office de l'assurance-invalidité, dont il attendait la réponse, et qu'en parallèle, il bénéficiait de contrats d'insertion.

G.b.

Le 11 février 2011, le SMIG a répondu à l'intéressé que considérant une certaine volonté de sa part à rechercher une activité lucrative, il renonçait pour l'instant à poursuivre la procédure de non prolongation de son autorisation de séjour, mais qu'il referait un contrôle de sa situation à l'échéance du permis en octobre.

G.c.

En octobre 2011, constatant que la dette sociale de la famille ascendait à plus de Fr. 500'000.-, le SMIG a donné le droit d'être entendu à l'intéressé, qui en a fait usage le 20 décembre 2011. Il a repris ses précédents arguments et a ajouté que l'office de l'assurance-invalidité avait requis une nouvelle expertise médicale, de sorte que sa décision devrait intervenir à brève échéance.

G.d.

Interpellé à nouveau par le SMIG sur sa situation, l'intéressé a répondu le 23 janvier 2013 que l'office de l'assurance-invalidité était en train d'examiner son droit à une aide au placement, qu'il était actuellement en incapacité de travail mais était allé s'inscrire auprès de diverses agences intérimaires et que son épouse ne travaillait pas, ayant de gros problèmes de vue.

H.

H.a.

Il est ensuite apparu que l'office de l'assurance-invalidité avait rejeté la dernière demande de reclassement et rente mais avait accordé une aide au placement début janvier 2013. Dit office y a toutefois mis fin en avril 2013, l'intéressé ayant indiqué qu'il lui était impossible de mener à bien des démarches d'ordre professionnel.

H.b.

Dans le courant de l'année 2013, le SMIG a également requis des rapports médicaux du médecin traitant et du psychiatre de l'intéressé, ainsi qu'un rapport d'enquête de l'ambassade de Suisse à Pristina. Selon ce dernier rapport, les soins médicaux nécessaires au recourant étaient disponibles dans le sud de la Serbie, au niveau local ou régional; certains médicaments étaient disponibles et pour ceux qui ne l'étaient pas, il était possible de se les faire envoyer depuis la Suisse. Le 19 décembre 2013, l'intéressé a pu se déterminer au sujet du rapport d'enquête de l'ambassade, affirmant que même s'il n'était pas financièrement autonome, il était impensable de le renvoyer de Suisse au vu de ses problèmes médicaux et qu'il existait un cas de rigueur.

I.

Par décision du 3 février 2014, le SMIG a refusé de prolonger les autorisations de séjour de l'intéressé et de son épouse et leur a fixé un délai de départ au 31 mars 2014. Le SMIG a retenu que les époux bénéficiaient de l'aide sociale en continu depuis 2001, que l'état de santé de l'intéressé ne justifiait pas qu'il n'exerce pas d'activité lucrative et que les époux avaient largement démontré qu'ils n'avaient nullement l'intention de participer à la vie économique de leur pays d'accueil. Dans ce contexte, et dans la mesure où les époux avaient déjà été avertis à maintes reprises qu'ils devaient assainir leur situation financière, un pronostic favorable ne pouvait être posé. Par conséquent, la condition posée par l'article 62, lettre e de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, était remplie.

Le SMIG a ensuite retenu que la mesure était conforme au principe de la proportionnalité, car certes les époux séjournaient légalement en Suisse depuis octobre 1993, soit une durée importante, mais ils avaient vécu dans leur pays d'origine toute leur enfance, adolescence et une partie de leur vie d'adulte, y étaient régulièrement retournés et ne s'étaient intégrés en Suisse ni sur le plan social ni sur le plan professionnel. Le SMIG a également considéré que les conditions de l'article 8 CEDH n'étaient pas remplies, puisque les époux ne se trouvaient pas dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de l'un de leurs enfants majeurs. Par ailleurs, le SMIG a retenu que la situation des époux ne constituait pas un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr, même sous l'angle médical, et que leur renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible.

J.

Le 3 mars 2014, les intéressés ont recouru contre la décision précitée, concluant à son annulation. Ils ont fait valoir que cette décision violait le principe de la proportionnalité, car l'intéressé n'avait pas pu trouver de travail en raison de ses problèmes de santé et tous leurs enfants et petits-enfants vivaient en Suisse.

K.

Par décision incidente du 6 mars 2014, le service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du recours, a sollicité le paiement d'une avance de frais.

L.

Le 10 mars 2014, les recourants ont développé les arguments de leur mémoire du 3 mars et ont déposé une requête d'assistance en matière administrative. Ils ont répété que le SMIG avait violé notamment l'article 8 CEDH en ne tenant pas compte de leur état de santé et de la présence de leurs enfants en Suisse.

Toutefois, le même jour, les recourants ont payé l'avance de frais de Fr. 660.-.

M.

Le 25 mars 2014, le SMIG a conclu au rejet du recours sans formuler d'observations particulières.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

2.1.

Au sens de l'article 33 LEtr, l’autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année. Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres conditions. Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’article 62.

Selon l'article 62, lettre e LEtr, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour, lorsque lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale.

2.2.

Selon le Message à l'appui de la loi fédérale sur les étrangers, l'autorisation de séjour doit pouvoir être révoquée lorsque les personnes concernées ont dû être largement à la charge de l'aide sociale (FF 2002 p. 3469ss, spéc. p. 3564). L'article 63, alinéa 1, lettre c LEtr, consacré à l'autorisation d'établissement, ne prévoit la révocation que lorsque l'intéressé lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale; cette disposition est plus généreuse que l'article 62, lettre e LEtr. En effet, il apparaît logique de fixer un seuil d'autonomie financière plus élevé pour des personnes aspirant à l'octroi initial d'un titre d'établissement (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 3 mars 2010, réf. C-4745/2009, consid. 7.4; cf. aussi Message LEtr, op. cit., p. 3665). Il faut dès lors en déduire que si les critères posés par la jurisprudence relatifs à l'article 63, alinéa 1, lettre c LEtr sont remplis, ils le sont a fortiori aussi pour l'article 62, lettre e LEtr.

2.3.

Selon la jurisprudence, pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique. Le Tribunal fédéral a jugé que les critères de l'importance et du caractère durable de la dépendance à l'aide sociale étaient, notamment, réunis dans les cas d'une famille de cinq personnes ayant perçu plus de Fr. 210'000.- d'aide sociale sur une période d'environ onze ans; d'un recourant à qui plus de Fr. 96'000.- avaient été alloués sur neuf années; d'un couple assisté à hauteur de Fr. 80'000.- sur une durée de cinq ans et demi; ou d'un couple ayant obtenu Fr. 50'000.- en l'espace de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2011 du 22 juillet 2011, consid. 6.2.3, et les nombreuses références citées). Dans cet arrêt, le recourant avait obtenu Fr. 143'361.- sur une période de douze ans et le Tribunal fédéral en a conclu que l'intéressé dépendait dans une large mesure de l'aide sociale. Malgré une menace de révocation de l'autorisation d'établissement, la dette d'aide sociale avait augmenté et en dépit de sa renonciation récente à l'aide sociale, de la reprise, sous la pression de la procédure de révocation, d'un travail temporaire et donc précaire et de l'aide financière que la nouvelle compagne du recourant s'était déclarée disposée à lui fournir, à bien plaire, le risque que ce dernier tombe à nouveau à la charge de l'assistance publique demeurait très vraisemblable.

2.4.

En l'occurrence, il n'est pas contesté que les recourants bénéficient de l'aide sociale, avec leur famille de manière continue depuis 2001, ce qui représentait au 30 juin 2013 un montant total de Fr. 571'079.90. Ils en bénéficient encore actuellement et, vu leur parcours, il est évident qu'ils ne retrouveront pas d'autonomie financière. Par conséquent, la condition de l'article 62, lettre e LEtr est remplie.

3.

3.1.

La révocation d'une autorisation d'établissement selon la LEtr (et, mutatis mutandis, la révocation ou la non prolongation d'une autorisation de séjour) suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure. L'intérêt public à prendre une telle mesure doit l'emporter sur l'intérêt privé de la personne concernée. Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion. On tiendra en outre particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 et réf. cit.; ATF 135 II 377 consid. 4.3).

3.2.

En l'occurrence, les recourants séjournent légalement en Suisse depuis 1993, qui correspond à l'octroi de leur autorisation de séjour humanitaire. Cela fait donc plus de vingt ans, ce qui représente une longue durée. L'on doit toutefois constater qu'ils ne l'ont pas mise à profit pour s'intégrer au niveau socio-professionnel.

La recourante ne parle toujours pas le français (dossier de X. p. 181) et n'a jamais travaillé, arguant notamment avoir élevé sept enfants et avoir des problèmes de santé. Si le fait d'élever sept enfants n'est certes pas une mince affaire, il faut tout de même relever que, en vingt ans, les enfants ont grandi, puis pour la plupart quitté le domicile familial, ce qui aurait permis à la recourante de prendre au moins des cours de français. L'on relèvera aussi que les recourants ont été condamnés, par arrêt du 7 novembre 2001 du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, à 30, respectivement 40 jours d'arrêts avec sursis, non seulement pour abus à l'aide sociale mais aussi pour avoir sciemment négligé d'envoyer un de leurs enfants à l'école. Le Tribunal retient que "il est apparemment impossible de faire comprendre aux prévenus l'importance de leur devoir d'éduquer leur fils [...] et leurs autres enfants" (pp. 2-3 du jugement) et que "il est manifeste que les parents de [l'enfant] se désintéressent de leur rôle éducatif" (p. 4 du jugement). Le rapport de police y relatif (cf. dossier de Y. p. 21), du 8 mars 2001, relate que même si la recourante est présente au domicile, les enfants sont très souvent livrés à eux-mêmes, le petit dernier jouant seul dans la rue, aux abords d'une route, même en soirée, sans aucune surveillance. Les interventions de l'école et de l'office des mineurs n'y ont rien fait. Force est donc de constater que l'argument de la recourante relatif à l'éducation de ses enfants pour expliquer son absence d'activité lucrative et d'intégration doit être très fortement relativisé. L'on relèvera également qu'en 2008, la recourante est restée plusieurs mois à l'étranger, selon son époux sans réel désir de revenir en Suisse (dossier de X. p. 61) et qu'elle requiert régulièrement des visas de retour pour se rendre en Serbie. Quant aux problèmes de santé allégués, force est de constater que le certificat médical du 11 mars 2014 déposé avec le complément de recours est plus que lacunaire, puisqu'il ne détaille ni les pathologies dont souffrirait la recourante, ni en quoi le traitement "de longue durée" consiste. Il doit donc être écarté. A l'évidence, la recourante, qui a également fait l'objet d'un rapport de police en 2000 pour menaces de mort et injures (dossier de X. p. 44), n'est donc absolument pas intégrée.

Quant au recourant, il a, à l'instar de son épouse, fait l'objet d'un rapport de police en 2000 pour injures et menaces de mort, et été condamné en 2001. Il a également fait l'objet d'un rapport de police en 2009 pour avoir tenté d'étrangler l'un de ses fils après l'avoir frappé et pour avoir frappé un autre de ses fils ainsi que son épouse (dossier de X. p. 182). Il avait d'ailleurs déjà été condamné en 2000 pour voies de fait sur l'un de ses enfants (dossier de X. p. 88). Son comportement dénote donc un manque d'empressement certain à respecter les règles élémentaires de la vie en société en Suisse. Certes le recourant parle – difficilement – le français et a travaillé entre 1991 et 2001, mais les emplois occupés ont été de courte durée, certains consistant en de simples placements, entrecoupés de longues périodes de chômage (dossier de X. p. 95). Puis, après son accident de vélo en 2001, le recourant s'est vu refuser une rente d'invalidité, l'office ayant considéré qu'il n'y avait pas d'atteinte à sa santé susceptible de diminuer durablement sa capacité de travail. Cette décision a été confirmée en 2004 et en 2009 (dossier de X. p. 276). Malgré cela, et bien qu'il faille relever à son crédit qu'il a occupé plusieurs places de réinsertion socio-professionnelle et ait œuvré comme patrouilleur scolaire, le recourant n'a pas retravaillé. Alors même que l'office de l'assurance-invalidité lui avait accordé une aide au placement dès janvier 2013, le recourant a subitement quitté l'entretien auquel il avait été convoqué en alléguant ses problèmes de santé et son impossibilité à mener à bien des démarches d'ordre professionnel (dossier de X. p. 300). Au vu de toutes ces circonstances, l'on constate que le recourant ne s'est intégré ni dans la société ni sur le marché du travail suisses.

3.3.

Il apparaît donc que tant le recourant que son épouse n'entretiennent aucun lien particulier avec la Suisse en dépit de leur séjour de longue durée, et que par ailleurs, ils sont retournés à réitérées reprises en Serbie (cf. liste des visas obtenus figurant dans la décision du SMIG p. 2, in fine), où ils disposent sans nul doute possible d'un réseau familial et social. Les recourants y ayant vécu jusqu'à passé 30 ans et en parlant la langue, ils n'auront donc pas trop de difficultés à s'y réintégrer. S'agissant des problèmes médicaux allégués, l'on rappellera que ceux de la recourante ne sont pas documentés à satisfaction et que ceux du recourant peuvent y être soignés (cf. rapport de l'ambassade de Suisse, dossier de X. pp. 140-141), les médicaments manquants pouvant lui être envoyés depuis la Suisse par l'un de ses enfants. À ce sujet, l'on rappellera que selon la jurisprudence (arrêt du TAF C-2610/2012 du 13 août 2014, consid. 6.2 et les références citées; arrêt du TAF C-5271/2009 du 5 octobre 2010, consid. 6.3.2), seuls de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence indisponibles dans le pays d'origine peuvent, selon les circonstances, justifier la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'article 30, aliéna 1, lettre b LEtr; en revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d'admission. Cela est le cas en l'espèce et l'on relèvera également que le recourant a pu effectuer de longs voyages en car jusqu'en Serbie et y séjourner (cf. billets de car et visas figurant au dossier) sans que cela n'en ait apparemment péjoré son état de santé.

3.4.

S'agissant des enfants des recourants, l'on relèvera que ces derniers sont tous majeurs et que leurs liens avec leurs parents ne semblent guère être empreints d'un respect et d'une affection réciproques; les recourants ne se sont en effet jamais vraiment occupés d'eux, nécessitant l'intervention de la police, de l'office des mineurs et d'autres instances, et le recourant les frappait, ce qui leur a valu des condamnations pénales (dossier de X. p. 84-89). Au surplus, le recourant a déclaré à la police, après avoir frappé et tenté d'étrangler un de ses fils en 2009: "J'aimerais être tranquille et mes enfants sont grands et m'[*] souvent et j'arrive pas à les supporter" (dossier de X. p. 171). La présence des enfants en Suisse, même si certains d'entre eux sont désormais naturalisés, n'apparaît donc pas un obstacle au renvoi des recourants.

3.5.

En conclusion, les recourants ont bénéficié d'une grande patience du SMIG à leur égard et auraient eu l'occasion depuis 2003 (date du premier avertissement du SMIG) de démontrer qu'ils cherchaient à s'intégrer en Suisse. Ne l'ayant pas fait, ils ne peuvent pas reprocher au SMIG d'avoir violé le principe de la proportionnalité en refusant de prolonger leur autorisation de séjour du fait de leur dépendance à l'aide sociale.

4.

Les considérations qui précèdent valent, mutatis mutandis, du point de vue de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr (cas individuels d'une extrême gravité). Sur ce point, afin de ne pas alourdir la présente décision, il suffit de renvoyer au considérant 4 de la décision du SMIG, extrêmement complet et qui expose parfaitement la jurisprudence applicable en la matière.

5.

5.1.

Les recourants invoquent l'article 8 CEDH. D'après la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer l'article 8 CEDH, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse soit étroite et effective. L'article 8 CEDH s'applique avant tout aux relations entre époux et aux relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Ainsi, par exemple, les descendants majeurs ne peuvent pas se prévaloir de cette disposition conventionnelle vis-à-vis de leurs parents (et vice versa) ayant le droit de résider en Suisse, à moins qu'ils ne se trouvent envers eux dans un rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie graves les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome (arrêt du Tribunal fédéral 2A.150/2006 du 4 avril 2006, consid. 2.2). Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007 du 12 juillet 2007, consid. 2.2.2).

5.2.

En l'espèce, les enfants des recourants sont tous majeurs et les recourants ne présentent pas de handicap ou de maladie grave qui nécessiteraient une assistance de tous les instants. Les recourants ne peuvent donc pas se prévaloir de l'article 8 CEDH pour s'opposer à leur renvoi de Suisse. L'on relèvera également que, à moins que le Secrétariat d'Etat aux migrations (ex-office fédéral des migrations) ne prononce à leur encontre une interdiction d'entrée en Suisse, les recourants pourront toujours venir rendre visite à leurs enfants en Suisse dans le cadre de séjours touristiques, et inversement.

6.

Enfin, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi des recourants serait illicite, impossible ou non raisonnablement exigible (art. 83 LEtr). En effet, ces derniers se rendent régulièrement en Serbie, bénéficient de passeports valables et les problèmes médicaux du recourant ne sont pas tels qu'ils ne puissent être traités dans ce pays, même si les standards qualitatifs sont moins élevés qu'en Suisse.

7.

En conclusion, l'autorité de céans considère que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant de prolonger les autorisations de séjour des recourants. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation, est confirmée. Le recours, s’avérant ainsi mal fondé, est rejeté.

8.

Le délai de départ fixé par le SMIG dans sa décision étant échu, il lui appartiendra d'en fixer un nouveau.

9.

Le recours étant rejeté, les recourants supporteront des frais de procédure par Fr. 660.- (art. 47, al. 1 LPJA), montant compensé par l'avance de frais versée le 10 mars 2014. L'avance de frais ayant été payée, la requête d'assistance en matière administrative n'a plus d'objet.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Le recours du 3 mars 2014 des époux X.-Y. contre la décision du service des migrations du 3 février 2014 est rejeté.

2.Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ aux recourants.

3.Un émolument de Fr. 600.- et des frais s'élevant à Fr. 60.- sont mis à la charge des recourants, et sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 10 mars 2014.

4.La requête d'assistance en matière administrative est sans objet.

Neuchâtel, le 28 janvier 2015

Jean-Nathanaël Karakash