Le recourant dépose une expertise privée visant à démontrer son aptitude à la conduite et sa non dépendance à l'alcool. L'expertise étant incomplète et effectuée par un médecin non spécialisé dans le domaine de la médecine du trafic, le SCAN l'a refusée. En matière de détermination de la capacité de conduire en cas de suspicion de dépendance à l'alcool, l'expertise doit non seulement être ordonnée par l'autorité qui désignera le médecin ou l'institut compétent, mais également être effectuée par un médecin ou un institut spécialisé dans le domaine de la médecine du trafic. _____________________ Par arrêt du 20 novembre 2014 (Réf.: [CDP.2014.183-CIRC], le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal cantonal
Arrêt du 20.11.2014 [CDP.2014.183-CIRC]
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Par décision du 14 août 2012, le service cantonal des automobiles et de la navigation (ci‑après: SCAN) avait retiré le permis de conduire de lintéressé à titre préventif pour une durée indéterminée dès la notification de la présente décision. Il précisait qu'une décision définitive serait prise sur la base d'une expertise du médecin-conseil ou d'un institut de médecine légale reconnu et qu'un éventuel recours contre sa décision ne déploierait pas d'effet suspensif afin de préserver la sécurité du trafic. Cette décision a été confirmée tant par la décision du Département du développement territorial et de l'environnement du 22 mai 2013 que par l'arrêt de la Cour de droit public du 26 août 2013 attestant tous les deux de la nécessité de la mise en place d'une expertise afin d'examiner l'aptitude à conduire de X. (ci-après: l'intéressé, respectivement, le recourant).
B.
Par mail du 25 septembre 2013, l'intéressé transmet au SCAN une expertise du Dr A., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, datée du 2 septembre 2013 qu'il a lui-même mandaté.
Dite expertise conclut à une"dépendance éthylique "socio-professionnelle" liée à une forte activité associative, qui a conduit l'intéressé à plusieurs périodes où il avait une consommation excessive; l'intéressé déclarant actuellement boire de manière beaucoup plus contrôlée, et pour l'essentiel à domicile. () Les examens de laboratoire pratiqués le 19 avril 2013 donnaient déjà des valeurs normales pour les tests hépatiques (ASAT, ALAT et GGT), y compris les phosphatases alcalines et la CDT. Cela semble indiquer qu'il ne s'agit pas d'une consommation chronique ou d'une dépendance éthylique, mais de consommation probablement occasionnelle. Cela ne justifie pas une prise en charge médicale, mais reste la volonté de l'intéressé de connaître ses limites et de savoir s'il doit se déplacer en taxi ou avec un tiers lorsqu'il a bu".
C.
Par courrier du 26 septembre 2013, le SCAN rappelle à l'intéressé que les expertises visant à déterminer l'aptitude à la conduite automobile doivent être réalisées par des experts en médecine du trafic. Partant, l'expertise déposée ne remplit pas les conditions nécessaires à sa reconnaissance par l'autorité. Il invite l'intéressé à contacter l'Unité de médecine et psychologie du trafic (UMPT) à Lausanne ou à Genève.
D.
Par courrier du 28 octobre 2013, l'intéressé conteste l'argumentation du SCAN visant à refuser l'expertise déposée. Il se réfère à l'article 2, alinéa 2 du Règlement sur la lutte contre l'alcoolisme (RLCA) du canton de Vaud précisant que l'UMPT n'intervient que sur mandat du service cantonal des automobiles. Il prétend que seul les cantons de Vaud, Fribourg, Berne et Genève possèdent à ce jour un partenariat avec l'UMPT. Il estime qu'il n'existe aucune base légale obligeant un administré à recourir aux services des experts de l'UMPT et invite le SCAN à lui restituer avec effet immédiat son permis de conduire.
E.
Par décision du 19 novembre 2013, le SCAN, au vu du souci d'impartialité soulevé par l'intéressé à l'égard du premier expert désigné, soit le médecin-conseil du SCAN, désigne en qualité d'expert, l'Unité de Médecine et de psychologie du trafic (UMPT) de Lausanne. Le SCAN rappelle encore que l'article 11c, alinéa 3 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, du 27 octobre 1976 (OAC), permet de reconnaître dans toute la Suisse une expertise réalisée par un médecin ou un psychologue du trafic qui aura été officiellement désigné, ce qui n'est pas le cas du médecin choisi par l'intéressé. Par ailleurs, il relève qu'en vertu du Manuel à l'usage des autorités administratives, judiciaires et policières du 26 avril 2000 établi par le groupe d'expert "sécurité routière", l'enquête doit être confiée à un médecin officiel mandaté par l'autorité administrative. Quant à la jurisprudence, elle enseigne que dans les cas complexes, l'enquête doit être confiée à un médecin légiste ayant de l'expérience en médecine du trafic. Le SCAN termine en relevant que l'expertise déposée par le recourant est incomplète et ne peut pas être prise en compte puisque certains éléments (notamment enquête d'entourage, résultat biologiques partiels et renseignement en lien avec les infractions commises) font défaut.
F.
Par mémoire du 6 janvier 2014, l'intéressé défère ce dossier devant le Département du développement territorial et de l'environnement. En bref, il invoque que l'UMPT n'intervient que sur mandat du service cantonal des automobiles du canton de Vaud (art. 2, al.2 RLCA-VD) ou sur mandat d'une autorité judiciaire ou administrative et non pas par mandat d'un conducteur, que si une expertise de l'UMPT est reconnue comme ayant une valeur probante, cela n'exclut pas la probité d'autres expertises et que le SCAN ne démontre pas en quoi l'expertise déposée ne serait pas conforme aux standards fixés par la jurisprudence. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à la restitution immédiate du permis de conduire, avec suite de frais et dépens.
G.
Dans ses observations du 10 mars 2014, le SCAN conclut au rejet du recours. Il rappelle que suite à la décision de retrait du permis à titre préventif, il avait été ordonné une expertise auprès du médecin-conseil de l'autorité intimée, soit le Dr B.. Pour sa part, le recourant a déposé une expertise réalisée par un médecin expert SIM, soit en médecine des assurances; expertise que le SCAN a refusée, Ce dernier relève que la médecine du trafic est une spécialité qui nécessite des connaissances spécifiques et en particulier de détenir le titre de spécialiste en médecine du trafic de la Société Suisse de Médecine Légale (SSML) ou un titre reconnu équivalent par la SSML; ce qui n'est pas le cas de l'expert choisi par le recourant. En particulier, le SCAN relève que s'agissant de la problématique alcool et conduite automobile, l'examen de l'aptitude ne peut se limiter à la question de la dépendance à l'alcool au sens médical du terme, mais doit également être examiné sous l'angle de la dissociation entre consommation d'alcool et conduite automobile; examen qui n'a pas été effectué par l'expertise déposée.
Enfin, le SCAN relève que le recourant a commis une nouvelle infraction le 27 février 2014, soit qu'il a conduit en état d'ébriété (0,83 0.92) alors qu'il était sous le coup d'une mesure administrative (sans permis de conduire valable).
H.
Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
2.1.
Le recourant estime que l'expertise qu'il a déposée est parfaitement valable et conteste le refus du SCAN de ne pas la prendre en considération.
2.2.
En vertu de l'article 11c,alinéa 3 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, du 27 octobre 1976 (OAC), les expertises d'un médecin ou d'un psychologue du trafic seront reconnues par tous les cantons, si elles ont été faites par un médecin, un psychologue ou un institutdésignés officiellement().
2.3.
Pour sa part, le Manuel à l'usage des autorités administratives, judiciaires et policières du 26 avril 2000 établit par le groupe d'experts "sécurité routière" du DETEC "inaptitude à conduire: motifs de présomption, Mesure, Rétablissement de l'aptitude à conduire" (http://www.astra2.admin.ch/media/pdfpub/2000-08-03_236_f.pdf) prévoit que dans lintérêt de la sécurité routière,les personnes ou les institutions mandatées doivent connaître les principes de la procédure et avoir les capacités nécessaires spécifiques pour établir une expertise pertinente. En raison dun conflit dintérêt potentiel, il y a lieu de confier lenquête à un médecin officiel ou à un médecin de confiance mandaté par lautorité administrative et non pas au médecin ou à une institution qui traite la personne concernée. Dans les cas complexes, il est indispensable de confier lenquête à un médecin légiste ayant de lexpérience en médecine du trafic (ATF 120 Ib305).
Les médecins du trafic ont une formation intensive dans le domaine de la médecine du trafic. La préparation pour l'acquisition du titre se fait dans tous les domaines de la médecine du trafic, de préférence la médecine légale, la médecine interne, la médecine générale, la psychiatrie, la médecine du travail, la neurologie, ou tout autre spécialité FMH. Après le programme de formation théorique, un minimum de deux années de travail dans un site de formation postgraduée de la médecine du trafic est requis. Le titre est décerné après un examen (http://www.sgrm.ch/fr/verkehrsmedizin/titel-verkehrsmedizinerin-sgrm.html).
A titre d'exemple, la procédure pour la demande de la reconnaissance comme expert de l'OFROU est bien réglementée (voir le site:http://www.sgrm.ch/uploads/media/Demande_experts_OFROU_2012.pdf); ce qui démontre bien que le titre de médecin du trafic répond à des conditions strictes.
2.4.
Quant à la jurisprudence (arrêt du TF du 12 mai 2006, réf. 6A.23/2006), elle précise que l'existence d'une dépendance à l'alcool est admise si la personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens des articles 14, alinéa 2, lettre c et 16d,alinéa 1, lettre b LCR ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance à l'alcool. La notion juridique permet déjà d'écarter du trafic des personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (ATF 129 II 82, consid. 4.1, p. 86 s et les références).
La mise en évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé requiert une analyse sanguine où sont mesurés les marqueurs d'abus d'alcool. Parmi ceux-ci, figure la transferrine carboxy-déficiente (ci-après CDT), qui sert à prouver un abus chronique d'alcool, plus précisément une consommation de plus de 60 grammes pur par jour sur les 14 derniers jours environ (ATF 129 II 82, consid. 6.2.1, p. 89 s.). Une valeur pathologique de la CDT ne permet pas à elle seule de conclure à l'existence d'une dépendance à l'alcool. Elle doit par conséquent être appréciée avec réserve, surtout si la valeur des autres marqueurs reste normale et si l'expert a nié l'existence d'une dépendance à l'alcool au sens médical. Dans une telle hypothèse, les examens requis pour mettre en évidence l'alcoolisme revêtent une importance particulière. En font partie l'analyse approfondie des données personnelles - notamment des rapports du médecin de famille, de l'employeur, des proches, etc. - l'examen détaillé des courses effectuées en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme - soit la recherche du comportement de consommation (consommateur d'habitude ou occasionnel) de l'intéressé et de son impression subjective à ce propos - de même qu'un examen médical complet où l'on prêtera une attention particulière aux changements de la peau dus à l'alcool (ATF 129 II 82, consid. 6.2.2, p. 90 ss).
2.5.
Enfin, rappelons que dans le cadre du 2ièmepaquet des mesures "via sicura" (entrant en vigueur au 1erjuillet 2014 et touchant à la détermination de l'aptitude à conduire en cas de forte alcoolémie), l'OAC a été modifiée et un article 28aintroduit ayant la teneur suivante:
Al.1: Si laptitude à la conduite dune personne soulève des doutes (art. 15d, al. 1, LCR), lautorité cantonale ordonne:
a. en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen de laptitude à la conduite par un médecin possédant le titre de spécialiste en médecine du trafic SSML ou un titre reconnu comme équivalent par la SSML;
b.en cas de questions relevant de la psychologie du trafic: un examen de laptitude à la conduite par un psychologue spécialiste en psychologie de la circulation FSP, option diagnostic, ou par un psychologue du trafic possédant un titre reconnu comme équivalent par la SPC.
Al.2: En cas de questions relevant à la fois de la médecine du trafic et de la psychologie du trafic, un examen devra être réalisé par un médecin tel que défini à lalinéa 1, lettre a, et par un psychologue du trafic tel que défini à lalinéa 1, lettre b.
Ainsi, seules les personnes possédant les compétences professionnelles pour établir de telles expertises sont habilitées à réaliser ces examens dévaluation de laptitude à la conduite. Les médecins portant le titre de spécialiste en médecine du trafic SSML ou un titre reconnu comme équivalent par la SSML (let. a), ainsi que les psychologues spécialistes en psychologie de la circulation FSP, option diagnostic, ou ceux possédant un titre reconnu comme équivalent par la SPC (let. b) remplissent cette condition. Cette nouvelle disposition ne fait en fait que retranscrire la pratique actuelle déjà mentionnée dans le Manuel d'expert et démontre bien la volonté du législateur de confier ce genre d'expertise à des spécialistes du domaine.
3.
3.1.
En l'espèce, le recourant a déposé une expertise du Dr A., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, expert SIM (Swiss Insurance Medicine, soit expert dans le domaine de la médecine des assurances) datée du 2 septembre 2013 qu'il a lui-même mandaté. Dite expertise a été refusée par le SCAN au motif, d'une part, que l'expert a agi sur demande du recourant et non pas sur mandat de l'autorité et, d'autre part, que n'ayant pas été effectuée par un médecin spécialiste dans le domaine de la médecine du trafic, elle ne remplit pas les conditions permettant de déterminer avec certitude l'aptitude à la conduite du recourant.
3.2.
Comme cela est rappelé plus haut, tant dans le Manuel d'expert que dans la loi et la jurisprudence, une expertise visant à déterminer l'aptitude à la conduite d'une personne est soumise à plusieurs conditions. Tout d'abord, une expertise qui n'a pas été effectuée sur mandat d'une autorité peut très bien ne pas être reconnue (art. 11c, al.3 OAC:"Les expertises d'un médecin ou d'un psychologue du trafic seront reconnues par tous les cantons, si elles ont été faites par un médecin, un psychologue ou un institut désignés officiellement et si elles ne sont pas antérieures à une année"), particulièrement si elle a été instituée par la personne intéressée elle-même. Cette désignation officielle répond à un souci d'impartialité et vise à éviter un conflit d'intérêt potentiel. En l'occurrence, le SCAN (dans sa décision du 14 août 2012) avait désigné son médecin-conseil le Dr B., spécialiste dans le domaine de la médecine du trafic, en qualité d'expert. Le recourant, au lieu de choisir l'expert proposé, a déposé sa propre expertise. Il ressort ensuite de l'échange de courrier entre le SCAN et le recourant que ce dernier avait contesté l'impartialité de l'expert proposé par le SCAN. C'est pour cette raison que le SCAN a ensuite désigné l'UMPT en qualité d'institut chargé de l'expertise; ce que le recourant a également refusé en déposant le présent recours. Partant, le SCAN a déjà tenu compte des désirs du recourant en désignant un autre expert que son médecin-conseil et était en droit de mettre en doute l'expertise proposée par le recourant.
3.3
Ensuite, le médecin ou l'institut en charge de l'expertise doit être spécialisé dans le domaine de la médecine du trafic; ce qui n'est pas le cas du Dr A., dont les compétences ne sont pas remises en cause, mais qui dispose d'une autre spécialisation dans le domaine des assurances (ce qui se ressent dans le libellé de l'expertise, notamment p. 17: "L'objectif de cette discussion sera donc de déterminer le ou les troubles psychiatriques présentés par X. leur incidence sur sa capacité de travail et l'opportunité d'entreprendre des mesures de réadaptation professionnelle"). Or on l'a vu, disposer de la spécialisation en médecine du trafic ou avoir un titre correspondant requiert auminimum deux années de travail dans un site de formation postgraduée de la médecine du trafic (voir consid. 2.3 ci dessus).
Enfin, l'expertise n'aborde pas la question ou ne fait que la poser sans y répondre - de savoir si le recourant est capable de gérer consommation d'alcool et conduite comme le requiert la jurisprudence (voir consid. 2.4 ci-dessus et ATF 124 II 559, p.562); notion différente de celle uniquement médicale de la dépendance à l'alcool. L'expertise mentionne uniquement, p. 18: "Cela semble indiquer qu'il ne s'agit pas d'une consommation chronique ou d'une dépendance éthylique, mais de consommation probablement occasionnelle. Cela ne justifie pas une prise en charge médicale, mais reste la volonté de l'intéressé de connaître ses limites et de savoir s'il doit se déplacer en taxi ou avec un tiers lorsqu'il a bu".
Au surplus, rappelons que le recourant a été contrôlé par la police le 27 février 2014 alors qu'il conduisait en état d'ébriété (0,83 0.92) tout en étant sous le coup d'une mesure administrative (permis de conduire retiré à titre préventif). Cet élément permet de douter de la réelle capacité du recourant de gérer consommation d'alcool et conduite. En effet, être sous le coup d'un retrait préventif de son permis de conduire pour suspicion de dépendance à l'alcool ne l'a pas empêché de prendre le volant tout en étant alcoolisé à un taux qualifié de grave par la loi, sans parler de ses antécédents.
En définitive et au vu des circonstances, le SCAN était parfaitement en droit de refuser l'expertise proposée, cette dernière n'apportant pas les réponses requises dans le domaine spécifique de la circulation routière. Précisons encore à l'attention du recourant que l'UMPT intervient en qualité d'expert lorsqu'il est mandaté par le SCAN.
4.
4.1.
Au vu de ce qui précède, force est de conclure que le SCAN n'a en rien violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en refusant l'expertise privée déposée par le recourant et en désignant l'UMPT en qualité d'institut chargé du mandat d'expertise. La décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté.
4.2.
Vu l'issue de la cause, les frais par CHF 660.- sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 LPJA), sous déduction de l'avance de frais du même montant versée le 24 janvier 2014.
4.3.
Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide:
1.Le recours du 6 janvier 2014 de X. contre la décision du service cantonal des automobiles et de la navigation du 19 novembre 2013 est rejeté;
2.Un émolument deCHF 600.-et des frais s'élevant àCHF 60.-sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée 24 janvier 2014;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 2 juin 2014
Yvan Perrin