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REC.2014.78

Refus d'octroi d'un visa et d'une autorisation de séjour en Suisse pour études.

Ne Jurisprudence Adm · 2014-07-09 · Français NE
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Une ressortissante iranienne requiert une autorisation de séjour pour études en Suisse afin de venir y apprendre le français durant une année. Refus du SMIG car l'intéressée est étudiante en deuxième année de droit en Iran et il lui reste une année avant de terminer son Bachelor. La recourante n'indique pas les raisons pour lesquelles, elle devrait interrompre ses études une année avant leur terme afin d'apprendre le français. Elle ne répond ainsi pas aux exigences jurisprudentielles de poursuite d'un but précis et d'une formation déterminée. Pour le même motif notamment, il n'y a aucune nécessité pour la recourante d'effectuer un séjour linguistique en Suisse à ce stade de ses études. Il ne s'agit certes pas là d'une des conditions posées à l'article 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité de décision dans le cadre de l'article 96 LEtr. La recourante n'acquerrait pas en Suisse une première formation. Il ne s'agirait pas non plus d'un complément indispensable à sa formation initiale, cette dernière n'étant pour l'heure, pas encore achevée. Rejet du recours.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Mme X. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante), ressortissante iranienne née le […] 1988, a déposé le 9 novembre 2013 une demande de visa de long séjour en Suisse pour y suivre des études à A. de l'université de Neuchâtel.

B.

Dans sa lettre de motivation du 2 novembre 2013, l'intéressée a exposé qu'elle était étudiante en troisième année de droit en Iran et qu'il lui restait une année avant de terminer ses études. Elle a indiqué qu'ayant l'intention d'orienter son master vers le droit international, elle devait avoir de bonnes connaissances en langues, précisant qu'elle avait acquis, lors de visites en Suisse, les bases du français et souhaitait pouvoir le maîtriser afin d'augmenter ses opportunités de carrière. L'intéressée a encore fait savoir qu'après son cours à l'université de Neuchâtel, elle comptait retourner dans son pays car ses parents étaient âgés et qu'elle devait terminer son Bachelor en droit.

C.

Dans un courrier du 24 octobre 2013, l'université de Neuchâtel a informé l'intéressée qu'elle était admise à l'Institut de langue et civilisation française pour un certificat d'études françaises dès le semestre de printemps 2014.

D.

Par décision du 22 janvier 2014, le service des migrations (ci-après: le SMIG) a refusé d'accorder à l'intéressée un visa long séjour pour études. Le SMIG a rappelé qu'il n'existait aucun droit à obtenir une autorisation de séjour pour étudier en Suisse et que, faute de pouvoir accueillir tous les étrangers qui désirent venir, l'autorité était tenue d'appliquer une politique restrictive d'admission. Il a ensuite précisé que l'autorisation de venir étudier en Suisse était accordée en fonction d'une formation déterminée, dans un but précis. En l'espèce, il n'y avait pas de raison de permettre à l'intéressée, qui suivait actuellement des cours de troisième année en Bachelor en droit en Iran, d'interrompre son cursus une année avant son obtention pour apprendre le français en Suisse. Il a par ailleurs considéré que, de manière générale, il y avait un intérêt à ne pas encourager des ressortissants étrangers ayant entamé une formation au pays à l'interrompre pour obtenir un certificat en français. Par conséquent, le SMIG a considéré qu'il n'y avait pas de nécessité à ce que l'intéressée vienne étudier le français en Suisse. Enfin, le SMIG a exposé que les garanties financières remises au dossier étaient encore incomplètes mais que vu le sort réservé à la demande de l'intéressée, il renonçait à lui demander les compléments.

E.

Par mémoire du 26 février 2014, l'intéressée a recouru contre la décision du SMIG, concluant principalement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'un visa long séjour pour étude et, subsidiairement, à ce que la nullité de la décision attaquée soit constatée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

Elle a tout d'abord invoqué la nullité de la décision en raison d'une erreur de nom entachant le dispositif. Elle s'est ensuite prévalue d'une constatation inexacte des faits pertinents et d'un excès du pouvoir d'appréciation. Elle a exposé qu'elle étudiait dans une université de formation ouverte et à distance, ce qui lui permettait de venir en Suisse apprendre le français sans interrompre ses études. Elle a ajouté que l'apprentissage du français serait un atout considérable pour débuter son Master en droit et que cette pratique était d'ailleurs courante également pour les étudiants suisses qui, pendant leurs études, apprennent des langues étrangères lors de séjours linguistiques. Elle a enfin exposé qu'elle avait choisit Neuchâtel car sa sœur, qui préparait une thèse auprès de la même université, pouvait l'héberger.

F.

F.a.

Dans ses observations du 3 juin 2014, le SMIG a confirmé sa décision. En bref, il a relevé que l'erreur de plume dont le dispositif était entaché devait certes être corrigée mais n'entraînait pas la nullité de la décision. Il a également estimé que les allégations de la recourante selon lesquelles il lui était possible de suivre deux formations en même temps n'étaient nullement étayées et considéré qu'il ne s'agissait pas d'un semestre suivi dans une autre université et appartenant au même cursus, mais bien de deux formations distinctes. Il a encore précisé qu'un tel séjour, s'il ne pouvait pas être admis en pleine formation universitaire en raison de la rupture des études au pays, il pouvait l'être, à certaines conditions, après la fin des études.

F.b.

Par courrier du 11 juin 2014, les observations du SMIG ont été transmises à la recourante qui ne s'est pas déterminée à ce sujet.

G.

Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

En premier lieu, la recourante invoque la nullité de la décision du SMIG en raison de l'erreur de nom dont est entaché le dispositif. Cet argument doit d'entrée être écarté dans la mesure où il s'agit manifestement d'une erreur de plume (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9G_2/2009, du 17 juin 2009, consid. 3). En effet, le destinataire ressort clairement des considérants de la décision attaquée, comme l'indique encore la recourante elle-même dans son recours. Elle n'a d'ailleurs pas été empêchée de faire valoir ses droits, ni pu penser que la décision ne lui était pas destinée. Ainsi, contrairement à ce que prétend la recourante, la décision du SMIG n'est pas nulle de plein droit. En vertu du principe d'économie de procédure, le vice, qui a pu être réparé sans préjudice pour l'intéressée, n'a pas de sanction (ATF 129 II 125; 128 III 465;Moor / Poltier, Droit administratif, vol. II, p. 354 ss).

Pour la bonne forme, et sans préjudice sur le sort de la cause au fond, il convient toutefois de rectifier le chiffre 2 du dispositif de la décision du service des migrations du 22 janvier 2014 de la manière suivante:

2.Une autorisation de séjour n'est pas octroyée à Mme X..

3.

3.1.

Au sens de l'article 27, alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), du 16 décembre 2005, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d’un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).

3.2.

L’article 23, alinéa 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201) détermine les modalités selon lesquelles l’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires, tandis que l’article 23, alinéa 2 OASA précise que l’étranger possède des qualifications personnelles suffisantes au sens de l’article 27, alinéa 1, lettre d LEtr lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (ATA/417/2011 du 28 juin 2011).

3.3.

D'après les directives de l'Office fédéral des migrations (ch. 5.1.2), l’étranger qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de l'établissement concerné (Directives I. Etrangers, version 30 septembre 2011, ch. 5.1.2).

3.4.

Le séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement étant temporaire, il doit également avoir l'intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c'est-à-dire au terme de la formation. Certes, selon le nouvel article 27 LEtr, l’étranger qui entend obtenir un permis d’étudiant en Suisse n’a plus besoin d’établir que sa sortie de Suisse soit garantie. Cette suppression résulte de la volonté du législateur de permettre à des étudiants ayant obtenu un diplôme délivré par une haute école suisse de pouvoir continuer à travailler en Suisse, ce qu’autorise l’article 21, alinéa 3 LEtr. Toutefois, si la garantie de sortie de Suisse n’est plus demandée pour cette catégorie d’étrangers, tel n’est pas le cas des étrangers qui viennent étudier en Suisse, dans un autre établissement qu’une haute école suisse, qui restent soumis à celle-ci en vertu de la règle générale de l’article 5, alinéa 2 LEtr selon laquelle tout étranger séjournant temporairement en Suisse doit apporter la garantie qu’il quittera ce pays (arrêt de la cour de justice du canton de Genève ATA/30/2012 du 17 janvier 2012).

4.

4.1.

Les conditions spécifiées dans la disposition de l'article 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour en vue de l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à l'ancienne réglementation des articles 31 et 32 OLE (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 IV 3542). Par ailleurs, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'article 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1; 130 II 284),ce qui n'est pas le casen l'espèce (arrêts du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010, consid. 4 et 2D_14/2010 du 28 juin 2010; ATF 133 I 185). En effet, la Suisse a conclu des traités d'établissement avec 31 États mais ils ne confèrent plus un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement (Directives de l'Office fédéral des migrations, I. Étrangers, ch. 0.2.1.3.1).Par conséquent, la recourante ne peut pas se prévaloir de la Convention d’établissement entre la Confédération suisse et l'Empire de Perse conclue le 25 avril 1934 pour obtenir une autorisation de séjour pour études sans remplir préalablement les conditions de la loi fédérale sur les étrangers(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2D_7/2012, du 22 février 2012, consid. 3).

4.2.

Les autorités de décision disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr;arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5497/2009 du 30 mars 2010, consid. 5.3). Ainsi,lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3, al. 3 LEtr). A cet égard, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (ATF122 II 1consid. 3a; cf. Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF I 1997 p. 287).S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent pas toujours l'aspect temporaire de leur séjour et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans notre pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Ainsi, selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7962/2009 du 12 octobre 2010, consid. 7).

4.3.

L'autorité de recours ne dispose toutefois pas du même pouvoir d'examen que le SMIG. Elle ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'elle ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d de la loi sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSN 152.30], du 27 juin 1979; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 151). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral du 25 novembre 2005, réf. 6A.51/2005, consid. 3.1).

5.

5.1.

En l'espèce, le SMIG a refusé la demande de la recourante, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'encourager cette dernière à interrompre la formation entamée dans son pays d'origine pour lui permettre d'obtenir un certificat en français.

5.2.

A titre préliminaire, il convient de préciser que, contrairement à ce queprétend la recourante, elle ne pourrait pas poursuivre ses études en Iran (à distance), tout en apprenant le français à Neuchâtel. En effet, la formation envisagée auprès de l'A. est une formation à plein temps (B.) qui exige de s'y consacrer largement et ne laisse pas la place pour une autre formation universitaire suivie en parallèle. A l'instar du SMIG, l'autorité de céans constate qu'il s'agirait effectivement d'une interruption des études d'une année. La poursuite d'une formation à temps complet est d'ailleurs une condition à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement(Directives I. Etrangers, version 30 septembre 2011, ch. 5.1.2).

5.3.

Dans sa lettredu 2 novembre 2013 annexée à sa demande de visa, la recourante motiveson besoin d'obtenir un bon niveau en français par son intention de travailler, après son Master dans le droit international. Toutefois, la recourante, qui n'a, pour l'heure, pas terminé son Bachelor et qui indique dans son recours vouloir effectuer son Master dans son pays d'origine, n'explique pas les raisons pour lesquelles, elle devrait interrompre ses études une année avant leur terme afin d'apprendre le français. Tout au plus se contente-t-elle d'arguer qu'il s'agit d'une pratique courante également parmi les étudiants suisses. Cet argument tombe cependant à faux dans la mesure où il ne s'agit pas de semestres complémentaires appartenant au même cursus suivis dans une autre université, mais bien de deux formations distinctes. Or, la recourante ne justifie pas le besoin d'entamer cette nouvelle formation avant d'avoir terminé celle en cours. L'incohérence affectant le but poursuivi par la recourante apparaît d'autant plus grande que celle-ci indique vouloir achever son Bachelor et effectuer son Master dans son pays, avant de se lancer sur le marché du travail, où le français lui servira.

5.4.

Au vu de ces éléments, force est de constater que la demande de la recourante ne répond pas aux exigences jurisprudentielles de poursuite d'un but précis et d'une formation déterminée. Le plan d'études présenté ne semble en effet pas cohérent.Au contraire, l'autorité de céans considère avec le SMIGque des séjours d'une durée telle que celle envisagée par la recourante en pleine formation universitaire et sans lien avec celle-ci ne doivent en principe pas être admis, en raison de la rupture des études au pays.Dans ces circonstances, il ne saurait être fait grief au SMIG d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les conditions posées en la matière n'étaient pas remplies dans le cas d'espèce.

6.

6.1.

Par surabondance, l'autorité de céans constate que la sortie de Suisse au terme de la formation envisagée n'est, en l'état actuel de sa formation, pas garantie. La recourante a, certes, indiqué avoir l'intention deretourner dans son pays d'origine une fois sa formation achevée. Cette déclaration ne sauraittoutefois constituer une garantie définitive quant à la sortie effective deSuisse de l'intéressée à l'échéance de l'autorisation de séjour pourétudes qui lui serait éventuellement octroyée. D'une part, cetengagement n'emporte aucun effet juridique contraignant (cf. ATAF2009/27 consid. 9) et ne suffit pas à garantir que son départinterviendra dans les délais prévus. D'autre part, on ne saurait exclure qu'au terme de la formation envisagée en Suisse, la recourante ne cherche en réalité, en dépit desassurances contraires qu'elle a données, à poursuivre son séjour dans lecanton de Neuchâtel ou ailleurs en Suisse pour se former, pour yprendre un emploi mieux rémunéré que dans son pays ou pour saisirtoute autre opportunité qui s'offrirait, sans que cela ne présente pourelle de difficultés majeures sur les plans personnel, familial ouprofessionnel. Pareille crainte apparaît d'autant plus fondée, dans lecas d'espèce, que la recourante n'a, pour l'heure, pas achevé sa formation entamée en Iran. Le fait que cette dernière allègue ne pas vouloir laisser ses parents âgés seuls en Iran et compter y finir ses études, ne permetpas de considérer que ses liens personnels sont suffisamment étroitsavec son pays d'origine pour l'amener à y retourner à l'issue d'unséjour d'une année à l'étranger, cela d'autant moins que deux de ses sœurs vivent déjà en Suisse (cf. arrêt du TAF C-7962/2009, du 12 octobre 2010).

6.2.

Pour ce motif également, il y a lieu de rejeter la demande d'autorisation deséjour pour études sollicitée par la recourante.

7.

7.1.

Sur un autre plan, l'article 23, alinéas 1 à 3 OASA prévoit que l’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment: une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement (let. a); la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b); ou une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c).

7.2.

En l'occurrence, la recourante ne remplit pas non plus la condition de l'article 23, alinéa 1, lettre b OASA s'agissant des garanties financières. En effet, alors que la décision attaquée indiquait qu'une attestation bancaire jointe à la déclaration de prise en charge faisait défaut, la recourante n'a, au stade du recours, pas remédié à cette irrégularité, se contentant d'indiquer que son garant était à disposition si nécessaire.

Toutefois, l’une des conditions nécessaires à cette prolongation n’étant pas réalisée, il n’est pas nécessaire de déterminer si les conditions de l’art. 27 LEtr, en particulier celle concernant les moyens financiers du recourant, sont remplies.

8.

Au demeurant, force est de constater, à l'instar du SMIG, qu'il n'y a aucune nécessité pour la recourante d'effectuer un séjour linguistique en Suisse à ce stade de ses études. Il ne s'agit certes pas là d'une des conditions posées à l'article 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité de décision dans le cadre de l'article 96 LEtr (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 14 février 2013, réf : C‑6702/2011, consid. 7.2.2). A cet égard, l'autorité de céans constate que la recourante est étudiante en deuxième année de droit dans son pays d'origine, la recourante n'est pas encore au bénéfice d'une formation universitaire, mais l'a déjà entamée et a l'intention de l'achever ultérieurement. Aussi, la recourante n'acquerrait pas en Suisse une première formation. Il ne s'agirait pas non plus d'un complément indispensable à sa formation initiale, cette dernière n'étant pour l'heure, pas encore achevée.

L'autorité de céans n'entend pas contester l'utilité pour la recourante de bénéficier de connaissances supplémentaires pour son avenir professionnel en Iran et comprend parfaitement ses aspirations légitimes à vouloir les acquérir. Cependant, enconsidération de la pratique restrictive (cf. consid. 4.2 ci-dessus) que les autorités helvétiques se doivent d'adopter dans la réglementation des conditions de résidence des étudiants étrangers, il apparaît que les observations émises sur ce point par l'autorité inférieure constituent des critères objectifs et justifiés relatifs aux étudiants ayant entamé une formation dans leur pays ou ailleurs. De plus, le SMIG a explicité de manière objective les raisons pour lesquelles l'autorisation de séjour pour études sollicitée ne pouvait pas être octroyée. Or, il n'apparaît pas que des raisons particulières et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation, en faveur de la recourante, à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'obtenir un certificat d'études en français, ni que les études projetées en Suisse lui soient absolument indispensable pour assurer son avenir professionnel dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, force est de constater que le SMIG a correctement fait usage du très large pouvoir d'appréciation dont il dispose en la matière.

9.

9.1.

En conclusion, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en refusant d'accorder à la recourante une autorisation de séjour pour études dans le canton de Neuchâtel. La décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, est maintenue. Le recours, mal fondé, est rejeté.

9.2.

Vu l'issue de la procédure, les frais par Fr. 660.- sont mis à la charge de la recourante (art. 47, al. 1 LPJA), montant compensé par l'avance de frais versée le 8 mai 2014.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Le recours du 26 février 2014 de Mme X. contre la décision du 22 janvier 2014 du service des migrations est rejeté;

2.Le dispositif de la décision du 22 janvier 2014 du service des migrations est modifié de la manière suivante:

2.Une autorisation de séjour n'est pas octroyée à Mme X.

3.Les frais de procédure, par Fr. 660.-, sont mis à la charge du recourant, ce montant étant compensé par l'avance de frais du même montant, versée le 8 mai 2014.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 9 juillet 2014

Jean-Nathanaël Karakash