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REC.2014.75

Révocation d'une autorisation d'établissement. Condamnation pénale pour infractions en matière de stupéfiants. Proportionnalité du renvoi également en regard de l'article 8 CEDH

Ne Jurisprudence Adm · 2015-01-14 · Français NE
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Ressortissant colombien titulaire d'un permis C condamné à 3 ans de privation de liberté pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le SMIG révoque son autorisation et prononce son renvoi de Suisse. L'intéressé recourt en invoquant notamment qu'il a changé de comportement depuis la naissance de son fils, issu d'une relation avec une compatriote titulaire d'un permis C. La condamnation du recourant constitue un motif de révocation de l'autorisation d'établissement au sens de l'article 62, lettre b LEtr par renvoi de l'article 63, alinéa 1, lettre a LEtr. Le recourant a commis une faute grave en vendant de la cocaïne (17 fois le cas grave) alors qu'il n'est qu'un consommateur occasionnel. Il est également endetté et régulièrement violent depuis 2004, notamment avec ses compagnes et les forces de l'ordre. Par ailleurs, il est jeune, sans problème de santé, sans formation professionnelle et a vécu 16 ans dans son pays d'origine dont il parle la langue et où demeure une de ses sœurs, de sorte qu'il pourra s'y réintégrer. Pas de violation de l'article 8 CEDH en raison de la présence en Suisse de son fils, dont il est séparé de la mère, car il n'a pas démontré un comportement irréprochable. Contrairement à ce qu'il allègue, depuis la naissance de l'enfant, il ne s'est guère amendé, s'en prenant même violemment à sa compagne. Relativisation de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Udeh c/Suisse. Compte tenu de toutes ces circonstances, le renvoi de Suisse est proportionné. Mutatis mutandis avec ce qui vient d'être dit, il n'y a pas de violation des articles 30, alinéa 1, lettre b et 83 LEtr. Rejet du recours. ____________________ Par arrêt du 5 août 2015 ([CDP.2015.41-ETR]), le Tribunal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié. Par arrêt du 1er octobre 2015 ([2C_822/2015]), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal fédéral

Arrêt du 01.10.2015 [2C_822/2015]

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

A.a.

X., ressortissant colombien né le […], est entré en Suisse le 18 septembre 2001 pour y rejoindre sa mère, titulaire d'une autorisation de séjour suite à un second mariage. X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) a obtenu de ce fait une autorisation de séjour.

A.b.

Le 24 octobre 2011, il s'est vu délivrer une autorisation d'établissement.

B.

Depuis 2004, l'intéressé a fait l'objet d'un grand nombre de rapports de police pour voies de faits et lésions corporelles, rixe, menaces, injures, infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) et à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Pour ces faits, il a été condamné:

·le 22 août 2006 par le Tribunal de police du district de Neuchâtel à une amende pour infraction à la LCR;

·le 7 août 2009 par le Ministère public du canton de Neuchâtel à 30 jours-amende avec sursis ainsi qu'à une amende pour voies de faits, menaces et contrainte;

·le 20 septembre 2010 par un tribunal biennois à 45 jours-amende avec sursis ainsi qu'à 60 heures de travail d'intérêt général pour lésions corporelles simples avec un objet dangereux;

·le 5 octobre 2012 par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers à une peine privative de liberté de 3 ans dont 18 mois avec sursis pour infractions à la LStup, à la LCR et dommages à la propriété;

·le 19 novembre 2012 par le Ministère public du canton de Neuchâtel à 30 jours-amende pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.

C.

C.a.

Le 11 novembre 2013, le service des migrations (ci-après: le SMIG) a donné le droit d'être entendu à l'intéressé sur son intention de révoquer son autorisation d'établissement et de le renvoyer de Suisse.

C.b.

L'intéressé s'est exprimé le 14 janvier 2014. Il a relaté son parcours, notamment professionnel, depuis son arrivée en Suisse. Puis, il a exposé que cette période "peu en adéquation avec [l'] ordre juridique" était révolue car il était devenu père d'un enfant né le 18 octobre 2012 de sa relation avec son amie, avec laquelle il entretenait une relation depuis six ans et envisageait de se marier dans le courant de l'été. Au chômage depuis le mois de mars 2013, l'intéressé était sur le point d'obtenir un poste dans le domaine de la vente. Par ailleurs, l'intéressé avait des liens étroits avec la Suisse puisque sa famille proche y vivait, il parlait couramment le français, avait joué au football dans un club de la région et n'avait plus de liens avec la Colombie. L'intéressé a conclu qu'il ne présentait pas de danger pour la sécurité et l'ordre publics suisses, qu'il avait profondément changé et a prié le SMIG de ne pas révoquer son autorisation d'établissement.

D.

Par décision du 27 janvier 2014, le SMIG a révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressé en lui fixant un délai de départ de Suisse au 5 mars 2014. En bref, le SMIG a considéré que la condition de l'article 63, alinéa 1, lettre a de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005 – selon laquelle l'autorisation d'établissement d'un étranger peut être révoquée s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée – était remplie. Le SMIG a ensuite examiné la proportionnalité de la mesure et a considéré que vu que le risque de récidive de l'intéressé ne pouvait être exclu et que ce dernier n'était pas intégré en Suisse, son intérêt privé à vivre en Suisse avec son amie et leur fils ne primait pas sur l'intérêt public à renvoyer un trafiquant de drogue, quand bien même la réintégration en Colombie ne serait pas facile. Pour le surplus, le SMIG a considéré que la révocation de l'autorisation d'établissement de l'intéressé respectait l'article 8 CEDH et que ce dernier ne se trouvait pas dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr. Enfin, le SMIG a précisé que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, possible et raisonnablement exigible au sens de l'article 83 LEtr.

E.

Par mémoire du 27 février 2014, l'intéressé a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et au maintien de son autorisation d'établissement, avec suite de frais et dépens. Il a répété en substance ce qu'il avait affirmé dans l'exercice de son droit d'être entendu au sujet de ses relations familiales et son changement de comportement suite à la naissance de son fils. Puis le recourant a reproché au SMIG d'avoir interprété de manière subjective le jugement du Tribunal criminel, alors que celui-ci avait retenu qu'il n'avait pas d'antécédents judiciaires en matière de stupéfiants, ni de manière générale d'antécédents judiciaires lourds, qu'il n'avait jamais réalisé de bénéfice et que son activité était celle d'un intermédiaire. Il a contesté être un trafiquant de drogue inondant le territoire de cocaïne pour assouvir des goûts prétendument luxueux, comme le retenait le SMIG, alors qu'il vivait modestement. Le recourant a allégué que la décision du SMIG était disproportionnée, que son renvoi en Colombie où il n'avait plus de relations sociales n'aurait que des effets négatifs et s'est prévalu de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en la cause Udeh

c. Suisse du 16 avril 2013.

F.

Le 3 avril 2014, le SMIG a déposé son dossier sans formuler d'observations particulières et concluant au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

2.1.

Au sens de l'article 63, alinéa 1, lettre a LEtr, l’autorisation d’établissement peut être révoquée notamment lorsque les conditions visées à l’article 62, lettre a ou b, sont remplies. L'article 62, lettre b LEtr prescrit que l'autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux articles 64 ou 61 du code pénal.

2.2.

Selon le Tribunal fédéral, une peine privative de liberté est de longue durée au sens de l'article 62, lettre b LEtr à partir d'une année d'emprisonnement (ATF 135 II 377, consid. 4.2, p. 379 ss), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée sans sursis ou avec un sursis complet ou partiel (ATF 139 I 31, consid. 2.1.; 139 I 16, consid. 2.1. et réf. cit) pour autant que la durée d'une année ne résulte pas de l'addition de peines plus courtes (arrêt du TF 2C_565/2013 du 6 décembre 2013, consid. 3.2; et réf. cit.).

2.3.

En l'occurrence, le recourant a été condamné, entre autres, à une peine privative de liberté de 3 ans, dont 18 mois avec sursis pendant 4 ans. La limite d'un an prévue par la jurisprudence est donc largement dépassée, de sorte que cette seule condamnation est propre à constituer un motif de révocation de l'autorisation de séjour, respectivement d'établissement, au sens de l'article 62, lettre b LEtr.

3.

3.1.

La révocation d'une autorisation d'établissement suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (art. 96 LEtr). L'intérêt public à prendre une telle mesure doit l'emporter sur l'intérêt privé de la personne concernée. Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, du degré d'intégration ou de la durée du séjour en Suisse, et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion. Lorsque le motif de l'expulsion est la commission d'un délit ou d'un crime, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêts du TF 2C_651/2009 du 1er mars 2010, consid. 4.2 et 2C_418/2009 du 30 novembre 2009, consid. 4.1). La durée de présence en Suisse d'un étranger et son degré d'intégration constituent un autre critère important; plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 et réf. cit). On tiendra en outre particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 135 II 377, consid. 4.3 p. 381; ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 et réf. cit.; arrêt du TAFC-2101/2012 du 6 février 2013, consid. 8.2).

3.2.

S'agissant de la faute commise, le recourant considère que le SMIG a "forcé le trait" en le dépeignant comme un trafiquant ayant inondé le territoire de cocaïne pour assouvir ses goûts luxueux et qu'il a omis de tenir compte des éléments plus favorables retenus par le Tribunal criminel (absence d'antécédents judiciaires lourds, absence d'antécédents judiciaires en matière de stupéfiants, absence de bénéfice issu du trafic), ainsi que du fait qu'il n'a pas été arrêté immédiatement après le rendu du jugement et que la peine avait été assortie du sursis pour 18 mois.

Il faut rappeler qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie librement, en marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions pénales, qui elle entend accueillir sur son territoire et de qui elle souhaite se protéger. Elle n'est donc pas liée par les décisions prises en matière pénale. L'autorité de police des étrangers s'inspire en effet de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'assortir la peine prononcée d'un sursis, d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné à l'étranger en application de l'ancien article 55 CP, ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé; pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3495/2008 du 20 septembre 2010, consid. 6.1.2, et réf. cit.).

Ce principe posé, l'autorité considère avec le SMIG que le recourant a commis une faute grave en vendant une quantité de cocaïne équivalant à plus de 17 fois le cas grave (cf. jugement du Tribunal criminel, ch. 11 p. 13), la limite du cas grave au regard de l'article 19, alinéa 2 LStup étant de 18 grammes pour la cocaïne (arrêt du TF 2C_260/2013 du 8 juillet 2013, consid. 4.2). Certes, le recourant n'avait pas d'antécédents judiciaires lourds et pas d'antécédent judiciaire en matière de stupéfiants; néanmoins, comme le souligne le Tribunal criminel (jugement pp. 13-14), le recourant a, en plus de vendre de la cocaïne, prêté la main à des trafics de tiers, alors que sa propre consommation n'avait "rien de compulsif", et sa culpabilité est lourde. Au surplus, le risque de récidive ne peut être exclu car, comme l'a relevé le Tribunal criminel, le recourant démontre une prise de conscience réduite de ses torts, ayant recommencé à commettre des infractions en matière de stupéfiants alors qu'il venait d'être libéré de sa détention provisoire. Il a également démontré un comportement violent en maintes occasions depuis 2004, de préférence à l'égard de ses compagnes ou des forces de l'ordre (rapports de police D 37, 46, 48, 86, 110, 149, 305, 326), même après avoir été condamné par le Tribunal criminel. Il reconnaît d'ailleurs lui-même qu'il ne parvient pas à se maîtriser et paraît s'en accommoder (D 318). Depuis son arrivée en Suisse, le recourant n'a donc pas démontré un grand respect pour l'ordre juridique suisse et la jurisprudence est particulièrement sévère à l'égard des étrangers ayant commis des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436, cité in arrêt du TF 2C_280/2008 du 8 juillet 2008 consid. 4.2).

3.3.

S'agissant de la durée du séjour en Suisse du recourant, celle-ci est d'un peu plus de 13 ans, ce qui n'est pas négligeable, mais doit être mis en perspective avec l'intensité de ses liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration en Colombie. Il est établi que le recourant parle français, que même sans avoir terminé son apprentissage il a travaillé dans diverses entreprises et n'a bénéficié de l'aide sociale que pendant le mois de décembre 2012. Ces éléments ne sont toutefois pas suffisants à retenir une bonne intégration du recourant en Suisse. Comme il a été dit ci-dessus, le recourant démontre une propension à la violence contre quiconque se mettrait en travers de sa route (D 318), une incapacité à accepter les mœurs helvétiques, en particulier le respect dû à la gent féminine (ibid.) et aux forces de l'ordre (D 305 parmi de nombreux exemples), et de manière générale une tendance marquée à faire peu de cas de l'intégrité physique et psychique d'autrui (cf. jugement du Tribunal criminel pp. 6-7). À cela s'ajoutent un certain nombre de poursuites et actes de défaut de biens (D 341), le paiement de ses factures n'étant pas, selon les propos mêmes du recourant, une priorité (D 239). L'on relèvera encore que la proximité de sa famille en Suisse ne l'a guère dissuadé de commettre des actes délictueux. Dans ces circonstances, l'on ne peut guère retenir que le recourant entretient des liens étroits avec la Suisse.

S'agissant d'un retour en Colombie, l'on relèvera que le recourant y a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans, de sorte qu'il en connaît la langue, les us et coutumes. Il y est d'ailleurs retourné plusieurs fois pour des vacances. Une de ses sœurs y vit avec sa propre famille (D 241). Il ressort également du dossier du SMIG que le recourant fréquentait avant tout des compatriotes ou des personnes d'origine latino-américaine. Le recourant n'a pas non plus achevé de formation ni acquis une expérience professionnelle telles qu'elles ne pourraient être mises à profit dans son pays d'origine. Par conséquent, même si un retour en Colombie après 13 ans ne sera certainement pas facile, le recourant, qui est jeune (30 ans) et sans problème de santé particulier, devrait pouvoir s'y réintégrer.

3.4.

S'agissant de la présence en Suisse du fils du recourant, titulaire d'un permis C, ce critère dans la pesée des intérêts rejoint l'examen de la compatibilité du renvoi avec l'article 8 CEDH. Il sera procédé à cet examen au considérant suivant.

4.

4.1.

Selon l'article 8, chiffre 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Selon l'article 8, chiffre 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

4.2.

Selon la jurisprudence, les conditions énoncées ci-après doivent être remplies pour invoquer la protection de la vie familiale selon l’article 8, chiffre 1, CEDH. La relation familiale doit être intacte et effective. Ni l’article 8 CEDH ni l’article 13 de la Constitution fédérale ne garantissent un droit au séjour dans un Etat particulier. Cependant, le droit juridiquement protégé au respect de la vie privée et familiale peut être enfreint lorsque le séjour est refusé à un étranger dont les membres de la famille séjournent en Suisse et que la vie familiale s’en trouve compromise. Le membre de la famille qui séjourne ici doit disposer d’une autorisation de séjour durable. En pratique, tel est le cas lorsqu’il possède la nationalité suisse, lorsque l’autorisation d’établissement lui a été accordée ou lorsqu’il possède une autorisation de séjour qui se fonde sur un droit durable (ATF 135 I 153, arrêt 2C_693/2008 du 2 février 2009 consid. 1.3; ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 s, 131 II 350 consid. 5).

4.3.

La jurisprudence considère qu’il n’est pas indispensable que le parent au bénéfice d’un droit de visite et l’enfant vivent dans le même pays. Le droit de visite peut s’exercer depuis l’étranger, au besoin en aménageant les modalités de ce droit quant à sa fréquence et à sa durée. Il faut prendre en considération l’intensité de la relation entre le parent et l’enfant, la distance qui séparerait l’étranger de la Suisse s’il devait la quitter, le comportement de l’étranger en général et en particulier s’il respecte ses obligations d’entretien (ATF 120 Ib 22). Selon la pratique, le parent non détenteur de l'autorité parentale sur un enfant qui bénéficie d'un droit de séjour en Suisse peut disposer d'un droit de séjour uniquement lorsque la relation affective et économique entre eux est particulièrement étroite et que cette relation risquerait de se détériorer en raison de la distance entre la Suisse et le pays dans lequel le parent devrait résider. En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (arrêts 2A. 87/2002 du 22 février 2002, 2A.526/2000 du 19 février 2001, 2A.263/2005 du 4 mai 2005, 2A. 273/2005 du 20 mai 2005, 2C_80/2007 du 25 juillet 2007 et 2C_846/2009 du 27 avril 2010). Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement réprimé par le droit des étrangers ou le droit pénal (arrêt 2C_617/2009 du 4 février 2010).

4.4.

En l'occurrence, le fils que le recourant a eu en 2012 d'une compatriote titulaire d'un permis C bénéficie d'une autorisation identique. Le recourant invoque son changement de comportement depuis la naissance de l'enfant, le fait qu'il vit avec lui et la mère de celui-ci, son projet de mariage en été 2014. Il allègue qu'il s'occupe régulièrement de son enfant et que son renvoi en Colombie aurait pour effet de priver ce dernier de père. À l'appui de ses dires, il dépose un courrier non datée de la mère de l'enfant. En bref, celle-ci y relate que le recourant a beaucoup changé depuis la naissance de leur fils, s'occupant de ce dernier, participant aux factures et aux tâches du ménage, contrôlant sa consommation d'alcool, etc.

L'autorité de céans émet les plus grands doutes sur le contenu de ce courrier, n'excluant pas que la mère de l'enfant l'ait rédigé suite à des pressions. En effet, il faut bien constater que depuis la naissance de son fils le 18 octobre 2012, le recourant ne s'est guère amendé. Alors qu'il venait d'être condamné, le 5 octobre 2012, par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers à une peine privative de liberté de trois ans, le recourant, sous l'influence de l'alcool, a adopté un comportement violent et menaçant, notamment à l'égard de son amie, au mois d'avril 2013. Celle-ci a également déclaré aux policiers qu'elle commençait à avoir peur pour leur fils de cinq mois car quand le recourant avait bu et que le bébé pleurait, il s'énervait très vite, insultant son fils en des termes que la bienséance interdit de reproduire dans la présente décision (D 313). Elle a également déclaré qu'elle souffrait d'une dépression car suite aux problèmes rencontrés avec le recourant, elle s'inquiétait beaucoup pour ses enfants (dont une fille issue d'une précédente union) et dormait très peu (D 312). Au surplus, alors que le recourant évoquait un projet de mariage durant l'été 2014 dans son mémoire, la base de données des personnes (BDP, consultée le 9 janvier 2015) révèle que l'amie du recourant a déménagé avec ses deux enfants le 1eroctobre 2014 et que ce dernier vit désormais seul.

Dans ces circonstances, l'on peut fortement douter que le recourant ait un lien affectif particulièrement fort avec son enfant. Mais même si ce lien devait être avéré, au moins une des conditions posées par la jurisprudence susmentionnée n'est de toute manière pas remplie, à savoir le comportement irréprochable du recourant. L'autorité de céans est bien consciente que la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant et son renvoi en Colombie ne vont pas faciliter le maintien du lien avec son fils, même si des voyages dans ce pays, dont la mère de l'enfant est également originaire, sont toujours possibles. Elle relève toutefois que le recourant a fourni de la cocaïne à divers toxicomanes et que cette drogue cause des dommages considérables chez ces derniers et par répercussion au sein de leurs familles. Dès lors, l'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse l'emporte sur son intérêt privé et celui de son fils. L'on relèvera d'ailleurs que tout comme le Tribunal fédéral (cf. ATF 125 II 521), la Cour européenne des droits de l’homme est particulièrement sévère en matière de trafic de stupéfiants. Elle a elle-même relevé que "() au vu des ravages de la drogue dans la population, et spécialement parmi les jeunes, il se conçoit sans peine que les autorités fassent preuve d’une grande fermeté à l’égard de ceux qui contribuent activement à la propagation du fléau" (arrêt C. c. Belgique du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, ch. 35 p. 925).

Quant à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en la cause Udeh c/Suisse, invoqué par le recourant, il sied de rappeler qu'il ne s'agit pas d'un arrêt de principe (cf. arrêt du TF 2C_139/2013 du 11 juin 2013, consid. 7.5) et qu'il convient d'en relativiser fortement la portée, car il n'énonce aucun principe nouveau qui n'aurait été consacré auparavant dans la jurisprudence de la Cour, auquel cet arrêt se réfère, ou dans celle du Tribunal fédéral. De ce point de vue, il ne s'agit donc que d'un arrêt parmi une abondante jurisprudence consacrée à l'article 8, chiffre 2. Le Tribunal fédéral a également souligné que la condamnation de la Suisse résultait presque exclusivement de la prise en compte par la Cour de faits postérieurs à son arrêt mais aussi de faits qui avaient disparu depuis lors, ladite Cour ayant relevé tous les éléments en faveur de l'intéressé sans que ceux-ci aient été réalisés en même temps (ATF 139 I 325). Dès lors, l'autorité de céans n'entend pas remettre en cause la jurisprudence constante du Tribunal fédéral en raison d'un arrêt isolé – et très loin de faire l'unanimité – de la Cour européenne des droits de l'homme.

4.5.

En conclusion, il sied de retenir que les conditions de l'article 62, lettre b LEtr, applicables par renvoi de l'article 63, alinéa 1, lettre a LEtr sont réunies et que la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant, après pesée des intérêts, respecte le principe de la proportionnalité.

5.

5.1.

Au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. Selon l'article 31, alinéa 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment: de l’intégration du requérant; du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant; de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation; de la durée de la présence en Suisse; de l’état de santé; des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

5.2.

L'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêt du TAF C-5048/2010 du 7 mai 2012, consid. 4.3; ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3; ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2; ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2).

5.3.

En l'occurrence, mutatis mutandis avec les éléments relevés aux considérants précédents, il faut constater que le recourant n'a pas avec la Suisse une relation si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il retourne dans son pays d'origine, où il a encore notamment une sœur et la famille de celle-ci. Le recourant ne peut donc pas se prévaloir d'un cas individuel d'une extrême gravité, au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr.

6.

Enfin, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi du recourant serait illicite, impossible ou non raisonnablement exigible (art. 83 LEtr).

7.

Vu tout ce qui précède, l'autorité de céans constate que le service des migrations n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en révoquant l'autorisation d'établissement du recourant. La décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation, est maintenue. Le recours, s’avérant ainsi mal fondé, est rejeté.

8.

Le délai de départ fixé par le SMIG étant échu, il appartiendra à ce dernier d'en impartir un nouveau au recourant.

9.

Le recours étant rejeté, l'intéressé supportera des frais de procédure par Fr. 660.- (art. 47, al. 1 LPJA), montant compensé par l'avance de frais versée le 24 mars 2014. Il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Le recours du 27 février 2014 de X. contre la décision du service des migrations du 27 janvier 2014 est rejeté.

2.Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ au recourant.

3.Un émolument de Fr. 600.- et des frais s'élevant à Fr. 60.- sont mis à la charge du recourant, et sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 24 mars 2014.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 14 janvier 2015

Jean-Nathanaël Karakash