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REC.2014.73

Autorisation d'établissement. Changement de canton

Ne Jurisprudence Adm · 2014-08-04 · Français NE
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Le titulaire d'une autorisation d'établissement a droit au changement de canton s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'article 63 Letr. Constitue un tel motif le fait pour le ressortissant étranger de cacher intentionnellement aux autorités compétentes que le lien conjugal est définitivement rompu au moment de l'octroi du permis C. En l'espèce, bien que la séparation officielle des époux soit intervenue quelques mois seulement après la délivrance du permis C, les autres éléments du dossier sont insuffisants pour étayer la présomption d'une dissimulation avérée et intentionnelle. Recours admis.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), ressortissant thaïlandais, a épousé le 14 juin 2007 en Thaïlande une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement. Il a ensuite obtenu un visa pour rejoindre son épouse domiciliée dans le canton de Berne, où il a obtenu une autorisation de séjour, puis une autorisation d'établissement dès le 5 décembre 2012.

B.

Le 1erjuin 2013, l'intéressé a annoncé son arrivée au contrôle des habitants de A., suite à sa séparation d'avec son épouse.

C.

Le 14 juin 2013, les époux ont signé une convention sur les effets accessoires du divorce, convention ratifiée par le jugement de divorce prononcé le 22 octobre 2013.

D.

A la demande du service des migrations (ci-après: le SMIG) l'intéressé a indiqué, dans ses courriers des 1erjuillet et 14 août 2013, qu'il avait décidé de venir vivre chez sa sœur car il était en instance de divorce avec son épouse, qu'au moment où il avait obtenu son autorisation d'établissement, il n'avait absolument pas l'intention de divorcer mais que tout s'était précipité au début de l'été 2013 lorsque son épouse lui a communiqué son souhait d'avoir un enfant avec un autre homme, alors que leur mariage était fondé sur une volonté commune de fonder une famille. Il a également précisé ses moyens de subsistance et produit divers documents.

E.

Par décision du 30 janvier 2014, le SMIG a refusé d'accorder à l'intéressé, titulaire d'une autorisation d'établissement, délivrée par les autorités bernoises, une autorisation identique sur sol neuchâtelois et lui a imparti un délai au 31 mars 2014 pour quitter le territoire. En bref, le SMIG a retenu que l'enchaînement chronologique particulièrement rapide entre l'obtention de l'autorisation d'établissement, la signature de la requête commune en divorce, la séparation et le prononcé du divorce étaient de nature à fonder la présomption que l'intéressé avait choisi d'épouser une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement dans le but prépondérant de s'installer en Suisse et d'en obtenir ultérieurement un droit de séjour assuré. Cette présomption était, selon le SMIG, confortée par le fait que le couple n'avait pas eu d'enfant alors que son ex-épouse a annoncé son intention d'en avoir avec son nouveau conjoint. Le SMIG a conclu que l'intéressé avait invoqué un mariage qui n'existait plus que formellement, dissimulant par là même des faits essentiels à l'autorité bernoise, au sens de l'article 63, alinéa 1, lettre a de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005. En vertu de l'article 37, alinéa 3 LEtr, le SMIG était donc fondé à refuser l'octroi d'une autorisation d'établissement dans le canton.

Le SMIG a ajouté qu'aucun élément au dossier ne s'opposait au renvoi de l'intéressé, lequel ne pouvait au demeurant pas se prévaloir de l'article 8 CEDH puisqu'il était divorcé et n'avait pas d'enfant.

F.

Par mémoire du 25 février 2014, l'intéressé a recouru contre la décision du 30 janvier 2014 du SMIG, concluant à son annulation, à l'octroi d'une autorisation d'établissement dans le canton de Neuchâtel ainsi qu'à l'octroi d'une mesure provisionnelle lui permettant de séjourner dans le canton durant la procédure, sous suite de frais et dépens. En bref, il a invoqué une constatation inexacte des faits, ainsi qu'une violation du droit, notamment de son droit d'être entendu; selon lui, le SMIG s'est arbitrairement basé sur les déclarations erronées de l'ex-épouse en ignorant les siennes, en particulier celles du 23 janvier 2014.

G.

Par décision du 7 mars 2014, l'autorité de céans a octroyé au recourant une mesure provisionnelle lui permettant de séjourner sur le territoire cantonal durant la procédure.

H.

Par courrier du 27 mars 2014, le SMIG a conclu au rejet du recours sans formuler d'observations. Dit courrier a été transmis au recourant qui a renoncé à formuler ses remarques par lettre du 23 avril 2014.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

Le recourant reproche au SMIG une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où ce dernier n'a pas tenu compte des explications formulées dans sa missive du 23 janvier 2014. Cet argument peut d'entrée être écarté. En effet, le recourant n'a pas déposé ses observations dans le délai imparti par le SMIG pour ce faire. De plus, ledit courrier ne figure pas au dossier du SMIG et la preuve de l'envoi n'est pas apportée. Il peut être relevé que dit courrier utilise exactement la même mise en page que celle employée pour la rédaction du recours.

Quoi qu'il en soit, le contenu du document n'apporte pas d'éléments concrets dont le SMIG n'avait pas déjà connaissance. Autrement dit, la prise en compte dudit courrier dans la décision n'aurait nullement modifié son issue.

3.

Conformément à l'article 43, alinéa 1de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Après un séjour légal ininterrompu de 5 ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43, al. 2 LEtr). Toutefois, les droits prévus à l'article 43 LEtr s'éteignent s'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution, ou s'il existe des motifs de révocation au sens de l'article 62 (art. 51, al. 2 LEtr).

4.

4.1.

Selon l'article 37, alinéa 3 LEtr, du 16 décembre 2005, le titulaire d’une autorisation d’établissement a droit au changement de canton s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’article 63. L'article 63, alinéa 1, lettre a LEtr prévoit que l’autorisation d’établissement peut être révoquée lorsque les conditions visées à l’article 62, lettre a ou b, sont remplies. Au sens de l'article 62, lettre a LEtr, l'autorisation est révoquée si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation.

L'autorisation d'établissement n'étant pas limitée dans le temps, un divorce éventuel ne pourra plus influer sur le droit à l'établissement en Suisse de l'étranger. Cela signifie qu'à l'échéance du délai de 5 ans de l'article 42, alinéa 2 LEtr, il n'est plus besoin de se référer au mariage. Il est donc déterminant de savoir si l'abus de droit existait déjà avant l'écoulement de ce délai (ATF 2A.483/2000 rendu sous l'ancien droit, mais toujours applicable).

Le refus de l'autorisation ou la révocation de celle-ci ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. Il conviendra de prendre en considération les intérêts publics, la situation personnelle de l'étranger, ainsi que son degré d'intégration (ATF 135 II 377, consid. 4.3).

4.2.

Même lorsque ces conditions sont remplies, l'autorité n'est cependant pas tenue de prononcer la révocation (l'autorisation "peut" être révoquée); elle doit examiner les circonstances du cas particulier et dispose d'une certaine marge d'appréciation.

Il convient toutefois de préciser que l'autorité de céans n'est pas autorisée à revoir l'opportunité des décisions du SMIG.En effet, au sens de l'article 33, lettre d de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979, le recourant peut invoquer l'inopportunité si une loi spéciale le prévoit. L'autorité de céans, tout comme le Tribunal cantonal, ne dispose pas du même pouvoir d'examen que le service des migrations. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir, faute pour la LEtr ou la CEDH de le prévoir (ATA du 25 avril 2006, réf. TA.2005.166-ETR).

5.

5.1.

En vertu de l'article 90 LEtr, l'étranger est tenu de renseigner exactement l'autorité sur tout ce qui est de nature à fonder sa décision. Il peut s'agir de motifs strictement personnels, telle que l'intention de se séparer ou de se remarier (Directives LEtr, version remaniée et unifiée, octobre 2013, actualisée le 4 juillet 2014, ch. 8.3.1). Selon la jurisprudence, sont importants non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis(ATF 135 II 9, relatif à l'ancien droit, jurisprudence reprise sous le nouveau droit: arrêt 2C_15/2011 du 31 mai 2011 consid. 4.2.1 et les réf. citées).

5.2.

Le silence ou l'information erronée doivent avoir été utilisés de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique d'obtenir l'autorisation de séjour ou d'établissement. L'étranger est tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation; il doit en particulier indiquer si la communauté conjugale n'est plus effectivement vécue. Il y a dissimulation lorsque l'étranger expose les raisons de sa demande aux autorités de manière à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel. Cependant, pour qu'il y ait tromperie de la part de l'étranger, il faut que l'autorité compétente établisse les faits déterminants pour l'obtention de l'autorisation en posant les questions pertinentes pour ce faire (ATF 102 Ib 99).Si tel n'a pas été le cas, la personne concernée ne peut pas se voir reprocher facilement d'avoir obtenu l'autorisation grâce à de fausses déclarations ou sur la dissimulation de faits essentiels (arrêt 2C_726/2011 du 20 août 2012 consid. 3.1.1).Cela étant, il importe peu que l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de diligence.

5.3.

L'étranger fait preuve d'un comportement trompeur s'il a, dans la procédure d'octroi de l'autorisation d'établissement, sciemment tu ou activement caché que, pendant la période de 5 ans déterminante pour l'acquisition de cette autorisation, l'union matrimoniale était vouée à l'échec. La jurisprudence relative à l'invocation abusive de l'union matrimoniale est ici pertinente, même si elle n'a qu'une portée indirecte (ATF 135 II 1, consid. 2 et 3). Il y a abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée pour réaliser des intérêts contraires à son but et que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 I 367; 110 Ib332). S'agissant du regroupement familial, il y a abus de droit notamment lorsque les personnes intéressées font valoir un mariage existant alors que la communauté conjugale a été abandonnée ou que le mariage a été conclu dans le seul but d'éluder les dispositions sur l'admission. Il y a également abus de droit lorsqu'un étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement parce que l'union conjugale apparaît définitivement rompue, faute de chances de réconciliation entre les époux (ATF 130 II 113, consid. 4.2; 128 II 145, consid. 2 et 3) dans le seul but d'obtenir ou de ne pas perdre une autorisation de séjour, sans perspective de constitution ou de rétablissement de la communauté conjugale (ATF 130 II 117 et les réf. citées).

5.4.

Dans cette hypothèse, l'intention réelle des époux ne peut souvent pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices; l'état de fait amenant à qualifier l'invocation de l'union matrimoniale comme abusive ne peut être retenu à la légère (arrêt 2C_726/2011, du 20 août 2012, consid. 3.1.2 et la jurisprudence citée).Constituent notamment les indices d'un mariage fictif ou d'un abus de droit les éléments suivants: le fait que l'époux étranger soit menacé d'un renvoi ou ne puisse obtenir une autorisation de séjour autrement que par un mariage; l'existence d'une sensible différence d'âge entre les époux; les circonstances particulières de leur rencontre et de leur relation, tels une courte période de fréquentation avant le mariage ou le peu de connaissances que les époux ont l'un de l'autre, etc. (parmi de nombreuses références, cf.ATF 122 II 289, consid. 2b, p. 295; arrêts2C_587/2008,du 4 décembre 2008, consid. 4.1;2C_222/2008,du 31 octobre 2008, consid. 3.3;2C_654/2007,du 4 avril 2008, consid. 2; 2C_811/2012, du 23 février 2011, consid. 4.4.1).

5.5.

En règle générale, l'administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'administré. Cela étant, la jurisprudence admet dans certaines circonstances que l'autorité puisse se fonder sur une présomption. C'est notamment le cas pour établir que le conjoint a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable dans la mesure où il s'agit d'un fait lié à des éléments relevant de la sphère intime, souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver (ATF 130 II 485). Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que l'octroi d'une autorisation a été obtenu frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits, mais également dans son propre intérêt, de renverser cette présomption.

S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 135 II 161,consid. 3, p. 166 et les références), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti;il suffit que l'administré parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant qu'il formait une communauté stable avec son conjoint et qu'aucune séparation n'était envisagée.Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal,soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (ATF 135 II 161,consid. 3 et réf. cit.; arrêts du TF 1C_342/2013, du 23 janvier 2014 et 2C_682/2012, du 7 février 2013, consid. 4.1, et réf. cit.).

6.

En l'occurrence, la question litigieuse est celle de savoir si c'est à bon droit que le SMIG a refusé au recourant l'octroi d'un permis C dans le canton de Neuchâtel au motif que les conditions de l'article 63, alinéa 1, lettre a LEtr étaient réalisées. Il faut donc se demander si, au moment de la délivrance de son permis d'établissement par les autorités bernoises le 5 décembre 2012, le recourant a sciemment dissimulé à ces dernières que son union avec Y. était alors vidée de toute substance alors même qu'il déclarait à l'autorité, au moment de la demande d'octroi de son autorisation d'établissement (formulaire rempli le 12 octobre 2012 dans le canton de Berne), qu'aucune séparation n'était envisagée.

7.

7.1.

En l'espèce, suite à son mariage en Thaïlande le 14 juin 2007 avec une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement, le recourant est entré en Suisse au bénéfice d'un visa pour rejoindre son épouse domiciliée dans le canton de Berne. Il a ensuite obtenu une autorisation de séjour qui a été régulièrement prolongéejusqu'à l'octroi de son autorisation d'établissement le 5 décembre 2012. Dite autorisation d'établissement est intervenue suite à se demande du 28 août 2012. La séparation des époux est survenue au printemps 2013 (soit quelques mois après l'octroi de l'autorisation d'établissement). Le 1erjuin 2013, le recourant a annoncé son arrivée dans le canton de Neuchâtel suite à sa séparation d'avec son épouse. La requête de divorce a été déposée le 14 juin 2013 et le jugement de divorce est devenu exécutoire le 22 octobre suivant.

7.2.

Certes, l'enchaînement chronologique rapide des événements dans ce dossier peut laisser planer un doute quant à la réelle qualité de l'union conjugale des époux au moment de l'octroi de l'autorisation d'établissement du recourant. En effet,le fait que la séparation officielle des époux X. – Y. soit intervenue 6 mois après l'obtention du permis d'établissement est de nature à faire naître le doute quant au moment précis à partir duquel, selon les termes de la jurisprudence, l'union conjugale apparaît comme définitivement rompue, faute de chances de réconciliation entre les époux. D'autre part et selon le SMIG, le fait que selon l'épouse, la goutte qui avait fait déborder le vase était le fait d'apprendre que son époux avait démissionné sans l'en informer (accusé de réception de la démission datant du 31 janvier 2013) moins de 2 mois après l'octroi de l'autorisation d'établissement, est suspect. Selon le SMIG, cet événement démontre la présence de tensions préexistantes. Si la question peut effectivement se poser, un tel argument ne se fonde cependant sur aucun élément concret mais sur de simples suppositions.Le dossier ne contient en effet aucun autre indice corroborant ces doutes, tels quela présence d'un enfant hors mariage, un adultère ou l'existence de problèmes conjugaux antérieurs à l'octroi de l'autorisation d'établissement. Quant aux circonstances de la rencontre du couple, elles plaident plutôt en faveur d'un véritable mariage: le recourant, - qui n'avait pas le statut de requérant d'asile – a rencontré son ex-épouse qui était une amie de sa sœur, ils avaient pratiquement le même âge et ont vécu plusieurs années ensemble avant de se marier.

Par ailleurs, les explications du recourant selon lesquelles sa relation a commencé à se détériorer gravement après avoir appris la relation extra-conjugale de son épouse avec son meilleur ami; ce qui a provoqué une grave crise chez lui l'incitant à démissionner et à partir 2 mois seul en Thaïlande, sont tout à fait plausibles. L'épouse a par ailleurs confirmé que le recourant n'avait appris sa relation extra-conjugale qu'en janvier 2013 (courrier de l'épouse du 25 juin 2014), soit après que ce dernier ait déclaré dans le formulaire de l'autorité bernoise qu'aucune séparation n'était envisagée et après l'octroi de son autorisation d'établissement. Au retour du recourant, l'épouse a mis un terme à la relation tout en déclarant qu'elle désirait avoir un enfant avec son nouveau conjoint. Il n'est donc pas exclu que le recourant n'ait pu prendre réellement conscience de la gravité de la désunion qu'à partir du moment où il a appris la relation extra-conjugale de son épouse; du moins cette version n'est pas totalement à exclure. Certes, il existait peut-être des tensions au sein du couple avant l'octroi de l'autorisation d'établissement comme il peut parfois en exister au sein de n'importe quelle union, mais le dossier ne démontre pas qu'elles étaient suffisamment importantes pour avoir créé la prise de conscience d'une désunion définitive avant l'octroi de l'autorisation d'établissement. Il faut ainsi considérer que le recourant a renduvraisemblable un événement extraordinaire (la relation extra-conjugale de son épouse) survenu après l'octroi de l'autorisation d'établissement et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, en renversant ainsi le fardeau de la preuve (voir consid. 5.5 ci-dessus).

Ainsi, la présomption de fait fondée uniquement sur la chronologie rapide des événements sans être corroborée par aucun autre indice ne suffit pas à emporter la conviction de l'autorité de céans que l'union conjugale était déjà vouée à l'échec au moment de l'octroi de l'autorisation d'établissement, compte tenu du dossier et des explications fournies tant par le recourant que son ex-épouse.

8.

En conclusion, une union conjugale abusive ne pouvant être retenue à la légère, particulièrement lorsque la vie commune a présenté une certaine durée, il faut admettre que l'état de fait retenu par le SMIG ne permet pas à l'autorité de céans de confirmer la présomption selon laquelle le recourant se serait prévalu d'une union vidée de toute sa substance au moment de l'obtention de son autorisation d'établissement. Ainsi, les conditions mises à la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant n'étant pas réalisées, le recourant a droit au changement de canton au sens de l'article 37, alinéa 3 LEtr. Pour ces motifs, il y a lieu d'annuler la décision attaquée et d'admettre le recours.

9.

Il n'est pas perçu de frais, les autorités cantonales et communales en étant dispensées (art. 47, al. 2 LPJA). L'avance de frais de CHF 660.- versée le 13 mars 2014 est restituée au recourant.

10.

Vu l'issue du recours, l'intéressé a droit à une indemnité de dépens (art. 48, al. 1 LPJA). Conformément aux articles 60 et 69, alinéa 2 du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative(TFrais), du 6 novembre 2012, les dépens sont fixés dans les limites prévues au présent tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu, ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant.

Le 9 juillet 2014, le mandataire du recourant a fait parvenir à l'autorité de céans son mémoire d'activités, relevant des honoraires à hauteur de CHF 1'795.20 (pour 6 heures de temps consacré à la cause à raison de CHF 270.- l'heure, y.c. débours et TVA). Le tarif généralement appliqué par le Tribunal cantonal(cf. par exemple arrêt du 7 novembre 2012, réf. CDP.2012.218) est de CHF 250.- l'heure, de sorte que les dépens seront réduits en conséquence et fixés à CHF 1'665.45, frais et TVA compris.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Le recours du 25 février 2014 de X. contre la décision du service des migrations du 30 janvier 2014 est admis, dite décision étant annulée;

2.L'avance de frais deCHF 660.-versée le 13 mars 2014 est restituée au recourant et les frais parCHF 165.-de la décision incidente sur requête de mesure provisionnelle du 7 mars 2014 sont laissés à la charge de l'Etat;

3.Une indemnité de dépens deCHF 1'665.45est allouée au recourant, à la charge du service des migrations.

Neuchâtel, le 4 août 2014

Jean-Nathanaël Karakash