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REC.2014.70

Création d'un loft dans les combles de 30 mètres carrés. Assujetissement à l'obligation de créer une place de parc ou, à défaut, à s'acquitter d'une contribution de remplacement pour une place de parc manquante.

Ne Jurisprudence Adm · 2015-04-01 · Français NE
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Des plans ont été déposés pour aménager un loft en duplex dans les combles. L'architecte déclara que les niveaux 1er étage et combles ne forment qu'un appartement en duplex. Ensuite d'une visite des lieux, constat a été fait qu'en réalité, il ne s'agissait pas d'un seul et même appartement, ce qui occasionna des mesures spéciales en matière de police du feu et le prélèvement d'une taxe de remplacement pour place de parc manquante, générée par le changement d'affectation des combles. Les voies de recours en matière de police du feu (DDTE) et de prélèvement de la taxe (Conseil d'Etat) n'étant pas les mêmes, le dossier a été scindé. Le premier aspect a donné lieu à la décision (REC 2014.77), le second à celle qui fait l'objet de la présente fiche. La demande de sanction des plans a été signée par chacun des membres du couple et la décision communale n'a été notifiée qu'à l'époux. Chacun des époux ayant recouru contre cette dernière, ils n'ont pas été entravé dans l'exercice de leur droit Il ressort du dossier que les recourants n'ont pas voulu, lors de la mise en conformité des transformations avec la législation sur la police du feu qui leur laissait un triple choix, considérer que l'étage et le loft forment un seul appartement. Dès lors, l'appartement dans les combles devait être pris en considération en tant que local ayant subi un changement d'affectation. L'annexe du RELConstr prévoit, pour les bâtiments d'habitation, une case de stationnement pour "80-100 mètres carrés de surface brute de plancher, minimum une case par appartement". Quand bien même l'appartement ne mesure que 30 mètres carrés, c'est bien le minimum d'une case qui prévaut. En outre,s''agissant de l'habitat, il n'y a pas lieu d'opérer une réduction en raison des moyens de transport existant à proximité, en appliquant l'annexe 2 du RELConstr. Le recours est rejeté.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Les époux X.-Y. déposèrent un jeu de plan pour la création d'un loft et des travaux de rénovation dans l'immeuble sis au numéro [***] de la rue B. à C., sur l'article [a] du cadastre C.. Le service de l'aménagement du territoire rendit son préavis le 7 mai 2012. Il y rappela les décisions spéciales du Département de la gestion du territoire (actuellement DDTE), du 4 mai 2012 relatives à des dérogations et fit part des résultats de la consultation auprès des différents services de l'administration. Parmi ceux-ci figuraient les injonctions du bureau de prévention de l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention (ECAP) et celles du service des Ponts et chaussées qui visaient entre autre l'aménagement d'une place de stationnement sur fonds privé ou le paiement d'une taxe de remplacement. Sous réserve du respect de ces décisions spéciales et des préavis, les plans furent sanctionnés par décision communale du 15 mai 2012,

B.

Par courrier du 28 mai 2012, l'atelier A. Architecture confirma un courrier électronique du 16 avril 2012 faisant état du fait que les niveaux premier étage et combles ne forment qu'un appartement en duplex. Suite à une visite des lieux du 27 septembre 2013, le Conseil communal constata que les appartements du premier étage et des combles ne formaient pas qu'un appartement et qu'en conséquence, une porte spéciale devait être posée pour séparer les appartements et rendre conforme la cage d'escaliers. En raison du fait que les appartements n'étaient pas en duplex avec une cage d'escaliers intérieure, une taxe de remplacement pour place de parc manquante, d'un montant de Fr. 5'000.— a été facturée aux époux X.-Y. le 15 octobre 2013.

C.

Le Conseil communal de C. a apporté le 28 octobre 2013, une rectification au courrier mentionné ci-dessous en ce sens qu'il précisait que tant que les combles et le premier étage ne font qu'une unité et ne sont loués qu'à une seule et même famille, la taxe de Fr. 5'000.— n'est pas due.

D.

Le 17 décembre 2013, Y. informa le Conseil communal de C. qu'aucune place de parc n'a été demandée dans le permis de construire et qu'aucune taxe ne saurait être exigée en fonction du règlement d'exécution de la loi sur les constructions. Il ajouta que la surface créée aux combles est trop petite pour exiger la création d'une place de stationnement ou le paiement d'une taxe de remplacement.

E.

Après une visite des lieux, le Conseil communal de C. constata que le local considéré n'était pas un duplex mais deux appartements distincts occupés par des personnes ne faisant pas ménage commun et inscrites séparément auprès du contrôle des habitants. Il fit part de ces éléments le 22 janvier 2014 à X. en demandant une mise aux normes de la cage d'escaliers selon la directive de protection incendie (DPI) et en maintenant l'exigence de la taxe de remplacement de Fr. 5'000.—.

F.

Cette décision a fait l'objet d'un recours du 21 février 2014. Ont été contestés à cette occasion la mise en conformité de la cage d'escaliers ainsi que la taxe de remplacement. S'agissant de cette dernière, elle ne saurait être prélevée à mesure que la surface créée dans les combles est inférieure à la limite permettant de la générer. Les combles dans lesquels elle s'inscrit ne sauraient être considérés comme une annexe et aucune place de parc n'a jamais été exigée au moment de la délivrance du permis de construire.

D'un point de vue procédural, le recourant remet en cause le fait que la décision dont est recours ne vise que l'un des membres du couple alors que la demande de permis porte la signature des deux membres de celui-ci.

G.

Par lettre du 6 mars 2014, le service juridique de l'Etat a informé les recourants de l'existence de deux voies de recours distinctes s'agissant du domaine de la police du feu et de celui afférent aux contributions de remplacement. Aussi a-t-il ouvert deux dossiers. S'agissant du premier dossier, une décision a été rendue le 10 juin 2014 qui n'a pas fait l'objet d'un recours subséquent (REC.2014.77). La présente décision ne concerne ainsi que la question liée à la contribution de remplacement.

H.

Dans ses observations du 9 avril 2011, la commune de C. énumère les différentes phases de la procédure et confirme les motifs et les conclusions de sa décision. Elle conclut au rejet du recours. Pour sa part, les recourants estiment que la commune a accepté que les combles constituent une annexe au logement du premier étage et que son revirement confine à la mauvaise foi, ce que la commune conteste.

Considérant en droit:

1.

Il est exact que la demande de permis de construire a été déposée au nom des époux X.-Y. et que la décision dont est recours a été notifiée uniquement au mari du couple. Selon l'article 4 LPJA, la décision doit avoir été notifiée à l'administré. En principe, la décision viciée n'est pas nulle mais simplement annulable. Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait annulation ou inexécution, il faut que l'informalité ait induit en erreur ou entravé l'intéressé dans la défense de ses droits et que, d'après le principe de la bonne foi, il n'ait pu déduire des circonstances la portée de la décision qui a été notifiée (RJN 1982, p. 269). Le but des conditions formelles de l'article 4, al. 1 LPJA réside en effet dans la protection des droits des administrés. Ces informalités n'affectent donc pas la validité de la décision si elles n'ont pas causé de préjudice à l'administré (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise p. 35, 37, 41 ainsi que les références citées).

Le principe de la bonne foi permet d'exiger de la partie qui a appris l'existence d'une décision, alors même que sa notification aurait été irrégulière, qu'elle s'efforce d'en connaître le contenu pour exercer éventuellement les moyens de droit dont elle dispose. Il s'agira d'apprécier de cas en cas, si elle a fait preuve de la diligence requise (Grisel, Traité de droit administratif, Vol. II p. 878).

En l'espèce, le recours a été interjeté par chacun des membres du couple X.-Y. si bien que ces derniers n'ont aucunement été entravés dans l'exercice de leurs droits. Atteints par la décision attaquée, les recourants ont un intérêt manifeste à son annulation ou à sa modification (art. 32 LPJA). Déposé dans le délai légal de trente jours prévu à l'article 34 LPJA, le recours est recevable.

2.

A teneur de l'article 23, al. 1, lettre d de la loi sur les constructions (LConstr), du 25 mars 1996, le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires à l'application de la loi, en particulier sur les exigences urbanistiques et architecturales pour la construction de places de stationnement ainsi que le nombre maximum et minimum de places exigibles. L'article 25, al. 1, lettre c de la même loi prévoit que les règlements communaux peuvent contenir des dispositions concernant les mesures propres à régler le stationnement des véhicules sur les fonds privés, en cas de constructions nouvelles ou de transformations importantes et, à défaut de fonds privés disponibles, la perception d'une taxe de remplacement, ceci dans le cadre de l'article 23 de la loi précitée.

Selon l'article 25 RELConstr, toute construction ou installation nouvelle ou faisant l'objet d'importantes transformations, ou d'un changement d'affectation doit disposer, sur fonds privés et à proximité immédiate, de places de stationnement pour les véhicules automobiles et pour les deux roues, ainsi que de places de stationnement destinées à couvrir des besoins particuliers. Aux termes de l'article 27, alinéa 2 RELConstr, les besoins limites en places de stationnement d'une construction sont fixés selon l'annexe 1 en fonction de l'affectation des constructions, les communes pouvant fixer les besoins limites dans leur règlement communaux, pour autant que ceux-ci restent dans les limites de l'annexe 1.

L'annexe 1 du RELConstr prévoit la création de deux cases de stationnement au minimum pour les habitations individuelles et une case au minimum par appartement dans des habitations individuelles groupées et collectives.

L'article 41 du règlement sur les constructions de la commune de C. (Edition 2009) prévoit aussi deux places de stationnement pour les maisons familiales et les villas locatives et une place pour deux pièces habitables dans les maisons locatives, mais au moins une place par logement, studios compris. En l'espèce, le nombre de place de stationnement ne saurait subir de réductions eu égard à l'annexe 2 du RELConstr qui permet de tenir compte de la cadence des moyens de transport et du moyen de transport utilisé (train et bus) puisqu'une telle réduction ne dépasserait pas le 50 % d'une place de niveau C (tableau n° 4) et qu'elle sortirait des limites de l'annexe

1. Quoiqu'il en soit, pour l'habitat, il n'y a pas de réduction possible car l'influence d'autres modes de transport est minime (problématique des places de stationnement, p. 4 in Guide du permis de construire du canton de Neuchâtel, 1996).

3.

Il y a lieu de déterminer si la transformation effectuée génère l'obligation de créer une place de stationnement. Les plans déposés font état de la création d'un loft dans les combles. Les combles sont des espaces – habitables ou non – aménagés sous la toiture et entièrement inscrits à l'intérieur de la charpente couronnant l'ouvrage. (RDAF 1989 p. 305). Un "étage de combles" est un étage aménagé dans les combles (RDAF 1974 p. 223). Le dossier révèle qu'une certaine confusion est à l'origine de l'assujettissement des recourants à la taxe de remplacement. Le 4 juin 2012, la commune partait de l'idée que le bâtiment sis au numéro 6 de la rue B. comportait deux logements, soit le rez-de-chaussée et l'étage-combles. Suite à la visite des lieux du 27 septembre 2013, la commune a constaté que les appartements n'étaient pas "en duplex avec une cage d'escaliers intérieure", raison pour laquelle les combles ont donné naissance au prélèvement de la contribution car "l'appartement des combles et celui du premier étage ne font pas qu'une seule et unique unité et n'est pas loué qu'à une seule et même famille" (cf. lettre du Conseil communal à A. Architecture du 28 octobre 2013). Dans les explications requises par la commune auprès des recourants, ces derniers confirmaient le 17 décembre 2013, que l'appartement du premier étage est occupé par un couple et une dame occupe la surface des combles. Il résulte de l'historique de la base de données des personnes, que cette dame n'habite plus au numéro 6 de la rue B.. Par ailleurs, les recourants ont été invités par l'ECAP à se déterminer sur la mise en conformité de la cage d'escaliers, en leur laissant le choix entre trois possibilités: la création d'un seul appartement, le remplacement ou le revêtement des escaliers en bois accédant à l'étage () et le remplacement de la cage d'escaliers. (cf. REC.2014.77-FEU, du 10 juin 2014). Les recourants ont choisi la deuxième solution, et par là-même ont démontré ne pas vouloir que les combles soient indissociables du premier étage. Il est dès lors pertinent de considérer ces combles comme un appartement, ou un studio, au sens des dispositions légales et réglementaires mentionnées au considérant 2 ci-dessus.

4.

Les recourants soutiennent que le prélèvement de la taxe ne saurait être exigé du fait que la surface habitable des combles n'excède pas 30 m2. Le tableau 1 de l'annexe 1 du RELConstr indique que pour l'habitation individuelle, il est prévu "une case/80m2de surface brute de plancher minimum une case par appartement" (sic). Cela ne signifie nullement que seuls les appartements de 80 à 100 m2donnent lieu au prélèvement de la taxe. A comparer le nombre des cases nécessaires figurant à l'annexe 1, pour chaque type d'activité (habitation, entreprise, service) il est fait état du nombre de places à réaliser en fonction de la surface, d'un nombre de lits, de places de travail puis d'un minimum de cases par activité, ces derniers termes figurant après une virgule (il est vrai sauf pour la 1èrerubrique, ce qui n'a pas de signification). C'est dire que ce minimum de cases (en l'occurrence une dans le cas d'espèce) est une exigence limite qui ne permet pas d'être réduite.

Par ailleurs, les recourants ne remettent pas en cause le montant de Fr. 5'000.— prélevé en vertu de l'article 5 du règlement du Conseil général de la commune de C., du 8 novembre 1985, qui n'a pas été modifié depuis son adoption, et qui se situe en deçà des montants moyens retenus par d'autres communes du canton pour une telle taxe.

Le recours sera en conséquence rejeté.

5.

Conformément à l'article 47, al. 1 LPJA, la partie qui succombe est condamnée au paiement des frais de procédure. En application des articles 44 et 49 du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), du 16 novembre 2012, l'émolument peut être arrêté à Fr. 800.— auquel s'ajoutent les débours à raison de 10 % de ce montant, soit au total Fr. 880.—, couverts par l'avance des recourants. Il n'y a par ailleurs pas lieu à dépens.

Par ces motifs, le Conseil d'Etat

décide:

1.Le recours est rejeté.

2.Les frais de la présente procédure, qui comprennent un émolument de Fr. 800.— auquel s'ajoutent les frais par Fr. 80.—, soit au total Fr. 880.—, couverts par leur avance sont mis à la charge des recourants.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 1eravril 2015

Au nom du Conseil d'Etat:

Le président,                   La chancelière,

A.Ribaux                      S. Despland