La règle qui veut que l'intéressé soit entendu avant qu'une décision de retrait du permis de conduire soit prise est également valable lorsqu'il s'agit d'une décision incidente telle un retrait à titre préventif du permis de conduire.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
En date du 3 décembre 2013, le Dr A., spécialiste FMH en ophtalmologie, a écrit au service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: le SCAN) pour lui signaler le cas de X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) et demander que le permis de ce dernier soit retiré. Selon le Dr A., l'intéressé n'a pas une acuité visuelle suffisante pour pouvoir continuer à conduire.
B.
Par décision du 5 décembre 2013, le SCAN, se basant sur le courrier du Dr A. et considérant qu'il existait des doutes quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé, lui a retiré son permis à titre préventif jusqu'à l'établissement complet du dossier. Il a précisé qu'une décision définitive serait prise sur la base d'un rapport d'un ophtalmologue.
C.
Cette décision notifiée sous pli recommandé n'a pas été retirée par l'intéressé, de sorte qu'elle lui a été renvoyée sous pli simple par le SCAN en date du 19 décembre 2013.
D.
Le 23 décembre 2013, l'intéressé a adressé au SCAN un courrier dans lequel il manifeste son opposition quant au retrait de son permis de conduire. L'essentiel de son argumentation consiste à reprocher au Dr A. de l'avoir dénoncé.
E.
Le 30 janvier 2014, le SCAN a accusé réception du courrier de l'intéressé et lui a indiqué que, conformément à la décision du 5 décembre 2013, un rapport d'un ophtalmologue était nécessaire.
F.
Le 7 février 2014, un certificat médical de la Dresse B., ophtalmologue FMH, établi le 23 janvier 2014 sur la demande de l'intéressé et faisant état d'une acuité visuelle de 0.3 à droite et de 0.8 partiel sur l'il gauche est parvenu au SCAN.
G.
Le 17 février 2014, se basant sur le certificat favorable de la Dresse B., le SCAN a décidé de restituer le droit de conduire à l'intéressé.
H.
En date du 21 février 2014, l'intéressé a écrit un courrier au Département du développement territorial et de l'environnement (DDTE) pour manifester son opposition relativement aux décisions du SCAN.
I.
Le 9 avril 2004, l'intéressé a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance administrative.
J.
Dans ses observations du 18 juin 2014, le SCAN conclut au rejet du recours.
K.
Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
1.1.
Au verso de la décision du SCAN du 5 décembre 2013 relative au retrait du permis de conduire à titre préventif, sont indiquées les voies de droit. Le libellé se présente comme suit:
1. La présente décision peut faire l'objet d'un recours dans les 30 jours dès sa notification (art. 34 al. 1 LPJA).
2. Cependant, un recours dirigé contre une décision incidente, c'est-à-dire ne mettant pas fin à la procédure (concernant notamment le retrait de l'effet suspensif), doit être interjeté dans un délai de 10 jours dès sa notification (art. 34 al. 3 LPJA).
3. Le recours doit être adressé en deux exemplaires au Département du développement territorial et de l'environnement (DDTE) [ ].
Selon une jurisprudence constante, la décision portant sur le retrait du permis de conduire à titre préventif constitue une décision incidente dans la procédure relative au retrait de sécurité et le délai pour déposer un recours contre un tel prononcé est de 10 jours (ATF 122 II 359, JT 1977 I 777).
Les dispositions du Code de procédure civile suisse (CPC) du 19 décembre 2008 relatives aux délais et à la restitution sont applicables par analogie (art. 20 LPJA). Conformément à l'article 142 alinéa 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance dun événement courent dès le lendemain de celles-ci. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Pour que le délai soit observé, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à lattention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). Selon l'article 145 alinéa 1 CPC, les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas (féries) du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus, du 15 juillet au 15 août inclus et du 18 décembre au 2 janvier inclus.
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le destinataire ne peut être atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est mise dans sa boite aux lettres ou dans sa case postale, l'envoi postal recommandé est censé avoir été remis au destinataire au moment où celui-ci le retire à la poste ou, s'il n'est pas retiré dans le délai de 7 jours fixé à cet effet, au dernier jour utile pour retirer l'envoi (ATF 116 III 59, JT 1992 II 148; RJN 1990 p.280).
1.2.
Conformément aux voies de droit indiquées au verso de la décision du 5 décembre 2013, cette dernière pouvait faire l'objet d'un recours dans les 10 jours dès sa notification (art. 34 al. 1 LPJA). Le recours devait être adressé au Département du développement territorial et de l'environnement. L'intéressé n'ayant pas retiré l'envoi à la poste, celui-ci est réputé notifié le dernier jour du délai de garde, soit, en l'espèce, le 13 décembre 2013.
Même s'il a été adressé par erreur au SCAN, le courrier du 23 décembre 2013 de l'intéressé constituait un recours contre la décision du 5 décembre 2013. Dès lors que, compte tenu des féries, il est parvenu au SCAN dans le délai de recours, il aurait dû être transmis à l'autorité de céans comme objet de sa compétence (art. 9 al. 1 LPJA).
2.
2.1.
Selon l'article 23 alinéa 1 LCR, l'autorité entendra, en règle générale, l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. La portée que la jurisprudence reconnaît à cette disposition est identique à celle du droit d'être entendu que garantit l'article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale. Il comprend notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves adéquates, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497, consid. 2.2; 127 I 54, consid. 2b; 127 III 576, consid. 2c et la jurisprudence citée; voir aussi RJN 1995 p.134).
La règle qui veut que l'autorité entende l'intéressé avant de lui retirer son permis, est également valable lorsque celle-ci rend une décision incidente, telle qu'un retrait à titre préventif (ThierryTanquerel,Manuel de droit administratif, Genève-Zürich-Bâle 2011, n.847).
2.2.
En l'espèce, le SCAN n'a pas, comme à son habitude, envoyé un courrier au recourant l'informant qu'il envisageait de lui retirer son permis de conduire et l'invitant à exercer son droit d'être entendu avant qu'une décision soit prise. Au contraire, seulement un jour après avoir reçu le courrier du Dr A. (4 décembre 2013), il a décidé de retirer le permis de conduire de l'intéressé à titre préventif pour des motifs médicaux (décision du 5 décembre 2013), sans que celui-ci n'ait pu s'exprimer. Cette manière de faire, est clairement constitutive d'une violation du droit d'être entendu.
Pour ce seul motif, la décision du SCAN du 5 décembre 2013, doit être annulée.
3.
3.1.
Une décision portant sur le retrait du permis de conduire à titre préventif constitue une décision incidente dans la procédure relative au retrait de sécurité (voir ci-avant, consid. 1.1). Il s'agit d'une décision préalable à laquelle fait suite une décision définitive quant à l'aptitude ou non à la conduite.
3.2.
En l'espèce, le SCAN a rendu une décision définitive uniquement parce qu'il avait auparavant pris une décision incidente. En d'autres termes, la décision incidente constituait un préalable nécessaire à la décision définitive. L'autorité de céans ayant décidé d'annuler le retrait préventif (voir ci-avant, consid. 2), la restitution du droit de conduire au recourant n'a plus lieu d'être, de sorte que la décision y relative (celle du 17 février 2014) doit également être annulée. En effet, la question de la restitution du droit de conduire ne se pose plus puisque la décision dans laquelle son retrait était prononcé doit être annulée. Il s'agit de considérer que, au vu des circonstances d'espèce, le sort de la décision finale est déterminé par celui de la décision incidente.
L'autorité de céans relèvera au passage, que lorsque le SCAN a décidé de restituer le droit de conduire à l'intéressé, la décision de retrait préventif n'était pas en force puisqu'un recours avait été déposé.
4.
En conclusion et au vu des considérations qui précèdent, le recours est admis et les décisions du SCAN du 5 décembre 2013 et du 17 février 2014 sont annulées.
5.
Vu l'issue du recours, il est statué sans frais, les autorités cantonales et communales n'en payant pas (art. 47 al. 2 LPJA).
6.
Le recourant n'ayant pas agi avec l'assistance d'un mandataire officiel et ne faisant pas valoir de frais spécifiques engagés dans la présente procédure, il ne sera pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).
7.
Le recourant ne s'étant pas acquitté de l'avance de frais et n'étant pas représenté par un mandataire officiel, la demande d'assistance judiciaire (assistance administrative) est sans objet.
Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe suppléante extraordinaire du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide:
1.Le recours de X. contre les décisions du SCAN du 5 décembre 2013 et du 17 février 2014 est admis.
2.Dites décisions sont annulées.
3.Il est statué sans frais.
4.Il n'est pas alloué de dépens.
5.La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
Neuchâtel, le 21 août 2014
Monika Maire-Hefti