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REC.2014.60

Aides à la formation. Comparaison des frais déterminatifs liés à la formation avec les revenus de la recourante

Ne Jurisprudence Adm · 2014-05-09 · Français NE
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La bourse correspond au découvert entre les frais reconnus et le total des revenus imputables, tels qu'ils résultent du budget de la personne en formation. Le montant de l'aide correspond à l'excédent des dépenses déterminantes par rapport au revenu déterminant, pour autant que cet excédent soit d'au moins Fr. 500.- annuellement. In casu, l'application des nouvelles dispositions ne fait pas apparaître un découvert en faveur de la recourante. Refus de la bourse confirmé

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

A la rentrée scolaire 2013, X. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante) a entamé sa première année de formation d'assistante socio-éducative avec maturité professionnelle intégrée au A., à B.; son salaire mensuel brut se monte à CHF 685.-.

B.

Par décision du 5 février 2014, l'office des bourses du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office) a rejeté la demande d'aide financière préalablement déposée par l'intéressée. Pour l'essentiel, l'office a constaté que le revenu de la personne en formation couvrait les frais de la formation, et ce même sans tenir compte des revenus des parents de l'intéressée.

C.

Au nom de sa fille, la mère de la recourante a contesté cette décision par courrier du 10 février

2014. Pour l'essentiel, elle rappelle qu'elle ne travaille plus depuis le 31 octobre 2013 et qu'elle a encore deux enfants mineurs à charge. Quant à sa fille, avec son salaire net de CHF 628.30, elle doit payer son assurance-maladie, ses repas pris à l'extérieur cinq jours par semaine, son abonnement de train, ses frais de formation et ses besoins personnels, les parents de la recourante subvenant aux frais divers générés pour les deux autres enfants. La mère de la recourante demande par conséquent comment celle-ci peut tout payer avec son petit salaire et conclut implicitement à une révision de la décision attaquée.

D.

Dans ses observations circonstanciées, l'office conclut au rejet du recours.

Le contenu de ces observations a été communiqué à la recourante. A l'occasion d'un appel téléphonique, la mère de celle-ci a contesté l'un des points mentionnés par l'office dans ses observations, à savoir l'octroi d'une bourse de CHF 3'000.- en janvier 2011.

E.

Le contenu de ces observations sera repris, autant que besoin, dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

La nouvelle loi sur les aides à la formation (LAF), du 19 février 2013, est entrée en vigueur le 1erjuillet 2013, abrogeant la loi sur les bourses d'études et de formation (LB) du 1erfévrier 1994. La LAF a pour but d'encourager les études et formations de toutes celles et de tous ceux qui ont les aptitudes requises sans disposer des ressources suffisantes (art. 1er, al. 1). L'aide à la formation sous forme de prestation financière consiste principalement en l'octroi de bourses d'études et d'apprentissage (art. 3, al. 1er). Elle est allouée dans la mesure où la capacité financière de la personne intéressée, celle de ses parents et d'autres personnes légalement tenues de subvenir à son entretien, ainsi que les prestations d'autres tiers, sont insuffisantes (art. 6). En principe, l'aide est accordée et renouvelée pour la durée d'une année (art. 9, al. 1).

3.

Les bourses d'études sont des aides de nature sociale octroyées sous condition de ressources. Les aides à la formation ne couvrent pas l'entier des coûts, mais elles constituent une participation aux besoins financiers, entretien et frais de formation, de la personne bénéficiaire (art. 18 LAF). La situation financière du requérant est appréciée, tenant compte de ses charges, de ses prestations propres exigibles, ainsi que de celles de tiers, à savoir parents, personnes légalement tenues ou autres tiers. La loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 2005, est applicable (art. 19, al. 1 et 3 LAF).

4.

Dans les limites des montants fixés par la LAF, la bourse correspond au découvert entre les frais reconnus et le total des revenus imputables, tels qu'ils résultent du budget de la personne en formation (art. 15 du règlement d'application de la loi sur les aides à la formation et du décret sur le fonds pour l'encouragement des études et de la formation professionnelle (RLAF), du 3 juillet 2013). Depuis le 1erjanvier 2014, l'office se base sur la composition de l'unité économique de référence (ci-après: UER) et sur les éléments composant le revenu déterminant unifié (ci-après: RDU), établis conformément aux chapitres IV et V du règlement d'exécution de la loi sur l'harmonisation et coordination des prestations sociales (RELHaCoPS) du 18 décembre 2013.

5.

En l'espèce, la recourante n'invoque aucun argument ou moyen de preuve susceptible d'infirmer les conclusions de l'office selon lesquelles les frais de formation sont couverts par le salaire d'apprentissage, même modeste, étant rappelé une fois encore que l'octroi d'une bourse ne vise pas à assurer le minimum vital, mais à couvrir les frais liés à la formation et à la poursuite de celle-ci.

Selon les pièces versées au dossier, la recourante vit au domicile de ses parents après avoir interrompu en juillet 2011 une première formation d'employée de commerce (formation pour laquelle elle a bénéficié d'une bourse de CHF 2'700.- en mars 2010 et d'une bourse de CHF 3'000.- en janvier 2011 / les copies des décisions ont été versées au dossier par l'office), et a entrepris à la rentrée scolaire 2013 une première formation au sens du RELHaCoPS. Dès lors qu'elle appartient à l'UER parentale, le calcul de la bourse s'est fait en conséquence.

6.

Pour calculer le budget de la recourante, l'office a pris en compte, au niveau des revenus, le salaire annuel net perçu dans le cadre de la formation, soit CHF 628.30 x 12 = CHF 7'539.60. De ce revenu a été retirée une franchise de CHF 3'000.-, le 80% du solde étant retenu pour couvrir les dépenses de formation. En l'espèce, le revenu disponible pour couvrir les frais d'études est de CHF 3'631.-.

Au niveau des dépenses, l'office a retenu une participation aux frais de repas pris hors domicile de CHF 10.- x 220, soit CHF 2'200.-, en application de l'article 5 de l'arrêté relatif aux montants déterminants pour l'octroi d'aides à la formation (ALAF), du 3 juillet 2013, qui fixe à CHF 10.- par jour la participation aux frais de repas de midi, à concurrence d'un maximum de 220 jours par an, pour les personnes suivant une formation en emploi (apprentis).

S'agissant des frais de déplacements, ils sont pris en compte à hauteur des frais les plus économiques engendrés pour se rendre, par les transports publics, du lieu de séjour au lieu de travail et/ou de formation (art. 43, al.1 RLAF). En l'occurrence, l'office a retenu les frais d'un abonnement Onde verte annuel quatre zones, pour un montant de CHF 864.-.

Quant aux frais de formation, l'office a établi une liste de forfaits pris en considération selon le type et le degré de la formation. Ces forfaits englobent les taxes, les frais de matériel et d'ouvrages, hors frais d'équipement informatique, matériel ou logiciel et outillages (art. 44, al. 1 RLAF). Selon les indications de l'école, les frais de formation forfaitaires se montent en l'occurrence à CHF 500.-, montant retenu en l'espèce.

7.

Au total, les frais déterminants liés à la formation de la recourante se montent à CHF 3'564.-, alors que ses revenus déterminants se montent à CHF 3'631.-. La comparaison de ces montants ne faisant pas apparaître un découvert en défaveur de la recourante, la décision négative de l'office, même si elle semble sévère à l'intéressée, ne prête pas le flanc à la critique. Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté. Conformément à l'article 29 LAF, il ne sera pas perçu de frais.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Le recours du 10 février 2014 de X. est rejeté;

2.La présente décision est rendue sans frais.

Neuchâtel, le 9 mai 2014

Jean-Nathanaël Karakash