La commune n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en estimant qu'une maison située à 1.6 km du prochain village ne constituait pas une habitation isolée permettant une réduction de la taxe des chiens pour un chien de garde.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
A.a.
Le 22 août 2013, la commune de Val-de-Ruz (ci-après: la commune) a adressé aux propriétaires de chiens une facture portant sur la taxe des chiens ainsi qu'un courrier rappelant les bases légales et donnant la possibilité aux propriétaires concernés de signaler d'éventuelles erreurs.
A.b.
X. a renvoyé à la commune la facture et le document intitulé "demande de modification/annulation de la facture de la taxe chien 2013" en signalant que son chien était un chien de garde d'habitation isolée.
B.
B.a.
Par décision du 5 décembre 2013, la commune a rejeté la demande d'exonération à 50% en considérant que l'habitation occupée par X. n'était pas isolée. Elle a expliqué que les quinze anciennes communes n'avaient pas une pratique identique et qu'elle a dû établir des critères équitables et fixés sur une définition unique, applicable à tout le territoire. Elle s'est référée à l'article 8 du règlement concernant la détermination de l'estimation cadastrale des immeubles (bâtiment et terrains affectés à l'économie rurale) (REIAgr), du 1ernovembre 2000, qui définit comme ferme isolée celle qui se trouve à plus de 5 km d'un village, et au Dictionnaire historique de Suisse, afin de distinguer les villages de l'habitat dispersé. Elle a relevé que l'habitation de X. était distante de 1.6 km du village le plus proche et ne pouvait par conséquent pas être considérée comme habitation isolée.
B.b.
Le 4 janvier 2014, X. recourt contre cette décision. Elle critique le critère de la distance de 5 km et se demande s'il existe dans la commune une habitation isolée au sens de la commune. Elle fait valoir que son habitation est bel et bien isolée, sise au milieu des champs, au bord du Seyon, sans aucune autre construction à proximité et, étant dans une cuvette, sans vue sur les maisons de A. Elle relève que les aboiements d'un chien sont dissuasifs et permettent d'alerter. Elle explique que l'harmonisation effectuée par la commune équivaut en réalité à la fixation de la taxe au maximum, soit Fr. 120., ce qui correspond au doublement de la taxe par rapport à l'ancien prix de A., sans aucune autre contrepartie pour les chiens. Elle rappelle que la fusion des communes devait tendre à une diminution d'impôts, alors que la commune fait exactement le contraire.
C.
C.a.
Dans ses observations du 13 mars 2014, la commune fait valoir en substance que l'exonération est laissée à la libre appréciation des communes, qu'en vertu de la législation cantonale et des règlements de la commune, l'exonération du premier chien est de Fr. 45., que les règlements n'ont fait l'objet d'aucun référendum, qu'une définition mesurable à l'échelle du Val-de-Ruz reconnaissable par les tiers et tenant compte du principe de l'égalité de traitement devait être adoptée pour le critère d'exonération de la taxe des chiens au motif d'habitation isolée, que pour définir ce critère elle s'est référée au règlement concernant la détermination de l'estimation cadastrale des immeubles ainsi qu'au Dictionnaire historique de la Suisse. Elle précise qu'une trentaine de propriétaires bénéficient de cette exonération sur le territoire communal, que l'habitation de la recourante se trouve à 1.6 km du village de A. en empruntant la route, mais que les dernières maisons du village se trouvent à 200 mètres à vol d'oiseau et que le centre du village se situe à 350 mètres en empruntant le chemin vicinal. Elle estime que le sentiment d'insécurité de la recourante semble subjectif, car il peut aussi être ressenti au centre d'un village où les habitations peuvent également être la cible de cambrioleurs.
C.b.
Le 18 mars 2014, ces observations sont transmises à la recourante, qui ne fait pas de remarques.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
2.1.
L'article premier, alinéa 1, de la loi sur la taxe et la police des chiens (LTPC), du 11 février 1997, prévoit que "pour chaque chien détenu sur leur territoire, les communes perçoivent auprès du détenteur de l'animal une taxe annuelle dont le montant ne peut excéder Fr. 120., y compris la part de la taxe due à l'Etat ainsi que les frais d'enregistrement et de marque au collier". L'article 2 LTPC porte sur les cas d'exonération la taxe. L'alinéa 1 comprend une liste des chiens automatiquement exonérés de la taxe; il s'agit notamment des chiens utilisés par des infirmes, des chiens de police ou de catastrophe. L'alinéa 2 concerne les cas d'exonération du ressort des communes. Il a la teneur suivante: "Les communes peuvent soumettre à une taxe réduite ou forfaitaire ou exonérer les catégories de chiens suivantes: les chiens de garde des habitations isolées (let. a); les chiens dont le détenteur est une personne qui s'occupe à titre professionnel de la garde, de l'élevage ou du commerce de chiens (let. b)". L'alinéa 3 précise que dans les cas d'exonération qui sont du ressort des communes, la part de la taxe due à l'Etat en vertu de l'article premier, soit Fr. 30., reste due.
2.2.
Il ressort des dispositions légales précitées que les communes ont le choix d'exonérer du paiement de la part communale de la taxe les chiens de garde des habitations isolées; cette exonération peut être totale ou partielle.
2.3.
La commune de Val-de-Ruz a réglé les exonérations de la manière suivante: l'article 4.6. du règlement d'exécution concernant la perception de divers taxes et émoluments communaux, du 24 juin 2013, prévoit que la taxe annuelle par chien est fixée au montant maximum prévu par la loi cantonale et que les exonérations sont fixées selon le règlement de police, du 29 avril 2013. Le chapitre 9 de ce dernier règlement est consacré à la police des chiens; l'article 9.3., alinéa 2, prévoit que: "Paient une taxe dont la part communale est réduite de 50 % les chiens de garde des habitations isolées, mais seulement pour le premier chien". La part communale de la taxe annuelle se monte à Fr. 90., l'exonération du premier chien est de Fr. 45..
3.
3.1.
Les dispositions communales de la commune de Val-de-Ruz prévoyant une exonération partielle de la taxe pour les chiens de garde des habitations isolées, il y a lieu d'examiner ce qu'il faut entendre par habitation isolée.
3.1.1.
Le Tribunal administratif a résumé les travaux préparatoires de la LTPC dans un arrêt du 29 novembre 1994 (RJN 1994 p. 158). Ainsi, la loi de 1919 faisait état d'une réduction de la taxe des chiens de garde des habitations isolées hors des villes et villages. Cette loi reprenait la disposition du décret de 1892 adopté à la suite d'une pétition qui relevait que les habitants des maisons isolées, particulièrement sur la montagne, n'étaient protégés ni par la police locale, ni par la police cantonale, de sorte que les chiens de garde se révélaient d'une incontestable utilité puisque nécessaires à la sûreté des personnes et à celle des animaux domestiques. Les travaux préparatoires de la loi actuelle ne contiennent pas d'indications complémentaires quant à l'interprétation des termes "habitation isolée".
3.1.2.
Dans l'arrêt susmentionné, le Tribunal administratif s'est prononcé sur la notion d'"isolé". Il s'est référé à divers dictionnaires et a retenu que l'idée de l'éloignement et de la solitude s'imposait dans celle de l'adjectif isolé. Il a rappelé que les travaux préparatoires démontraient que l'habitation isolée ne se concevait que comme une habitation à l'écart de toute autre, comme le sont en général les fermes.
3.2.
L'interprétation faite par la commune est-elle conforme au texte de l'article 9.3 du règlement de police?
3.2.1.
La commune a arrêté des critères lui permettant d'appliquer l'article 9.3. du règlement de police. Elle se réfère à l'article 8 du règlement concernant la détermination de l'estimation cadastrale des immeubles (bâtiment et terrains affectés à l'économie rurale) (REIAgr), du 1ernovembre 2000, qui mentionne les fermes isolées comme étant à plus de 5 km d'un village. Elle se réfère par ailleurs au Dictionnaire historique de la Suisse pour distinguer les villages de l'habitat dispersé.
3.2.2.
La démarche adoptée par la commune, à savoir reprendre une définition chiffrée, présente les avantages d'utiliser un critère objectif et de permettre une application systématique à tous les cas; elle permet d'éviter de tomber dans l'arbitraire qui peut découler de l'appréciation subjective des cas. Se pose toutefois la question de savoir si le critère retenu, soit 5 km du prochain village, permet d'assurer le respect de la règle adoptée par le conseil général dans le règlement de police. Le but poursuivi par l'article 8 REIAgr, soit tenir compte du lieu de situation des fermes pour déterminer leur valeur cadastrale, n'est en effet pas identique à celui poursuivi par la LTPC qui porte sur l'exonération de la taxe pour les chiens considérés comme utiles, en l'espèce en relation avec la sécurité en lien avec l'isolement d'une habitation. Il faut admettre que le critère retenu conduit à une interprétation très restrictive du règlement et ainsi à un nombre très limité de réductions de taxe accordées. La pratique de la commune n'est toutefois pas contraire au règlement de police. Il aurait certes été possible de prévoir des critères conduisant à une politique de réduction plus généreuse, mais il n'appartient pas à l'autorité de céans de se prononcer sur l'opportunité de la décision rendue (art. 33, let. d, de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979). La commune n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation et n'a pas violé la loi en retenant que par habitation isolée il fallait entendre les habitations situées au moins à 5 km d'un village.
3.3.
Reste à déterminer si la commune a correctement appliqué dans le cas d'espèce les critères qu'elle a retenus. Il ressort du dossier que l'habitation de la recourante se trouve à 1.6 km du village de A. en empruntant la route et à 350 m par le chemin vicinal. Il découle de ce qui précède que les critères retenus ont été correctement appliqués par la commune dans la décision attaquée.
4.
La recourante invoque le fait que la taxe a augmenté alors que la fusion des communes devait tendre à une diminution d'impôts. Les communes étant compétentes pour fixer, dans le respect de la législation, le montant de la taxe des chiens, l'autorité de céans n'est pas habilitée à se prononcer sur ce point.
5.
Vu ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.
6.
Conformément à l'article 47, alinéa 1, LPJA, la partie qui succombe est condamnée au paiement des frais de procédure, soit en l'espèce Fr. 660., montant qui est compensé par lavance de frais effectuée. Il n'est pas octroyé d'indemnité de dépens (art. 48 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département des finances et de la santé,
décide:
1.de rejeter le recours et de confirmer la décision attaquée.
2.de mettre à la charge de la recourante un émolument de Fr. 600. et des frais de Fr. 60., soit un total de Fr. 660., montant compensé par l'avance de frais.
3.de ne pas allouer de dépens.
Neuchâtel, le 2 juillet 2014
Laurent Kurth,conseiller d'Etat