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REC.2014.54

Avertissement, pneu lisse, identité du conducteur, assistance administrative, devoir de collaboration

Ne Jurisprudence Adm · 2014-10-21 · Français NE
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Le recourant a été interpellé alors qu'il conduisait un véhicule ne disposant pas d'un profil suffisant sur les pneus arrières. Le recourant prétend ne pas être le conducteur du véhicule, mais n'a pas pu démontrer la véracité de ses dires, notamment en ne répondant pas aux courriers de l'autorité (qu'il ne retire pas à l'office postal), en ne s'opposant pas au pénal et en ne satisfaisant pas à son devoir de collaboration. L'infraction commise est légère et la sanction consistant en un avertissement est confirmée. ____________________ Par arrêt du 16 décembre 2014 (Réf.: [CDP.2014.329-CIRC]), le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours déposé contre la présente décision.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Selon un rapport simplifié de la police neuchâteloise du 30 novembre 2013, X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) a été contrôlé au volant de son véhicule alors que les deux pneus arrières ne présentaient plus un profil suffisant d'au moins 1,6 mm. Dit rapport mentionne que l'intéressé est le conducteur du véhicule, qu'il admet les faits, qu'une notification verbale de l'infraction a été faite immédiatement et qu'un délai de paiement pour l'amende a été requis.

B.

Par courrier du 9 décembre 2013, le service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: SCAN) a invité l'intéressé à s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son encontre. Dit courrier, resté sans réponse, précise qu'en cas de contestation de l'infraction, l'intéressé a le devoir de s'opposer à une condamnation pénale, sous peine d'être lié par l'appréciation de cette autorité.

C.

Par décision du 14 janvier 2014, le SCAN a signifié un avertissement à l'intéressé en application de l'article 16a, al.1 let. a et al.3 LCR (infraction légère). Cette décision, envoyée en recommandé, n'a pas été retiré, mais renvoyée sous pli simple.

D.

Par mémoire du 7 février 2014, le recourant défère cette décision devant le Département du développement territorial et de l'environnement (DDTE). En bref, il allègue ne pas être le conducteur du véhicule ce jour-là puisqu'il se trouvait à Kiev en Ukraine. Il désigne A. comme étant le conducteur et dépose le témoignage écrit du passager du véhicule le jour de l'infraction, soit, B. attestant que le conducteur était bien A. et non pas le recourant. Il dépose également une déclaration de son employeur attestant qu'il se trouvait bien à Kiev le jour de l'infraction. Il conclut à l'annulation tant de la décision intimée que de l'amende tarifée de CHF 200.-.

Il dépose par courrier séparé une requête d'assistance administrative partielle (limitée au frais de la procédure) datée du 20 février 2014. Il y joint son contrat de bail, un extrait de son compte bancaire et le permis de circulation du véhicule, tout en déclarant ne pas avoir de bordereau d'impôt.

E.

Dans ses observations du 28 avril 2014, le SCAN, au vu des documents et des éléments fournis par le recourant, propose d'attendre l'issue de la procédure pénale avant de se déterminer sur les arguments invoqués.

F.

Par courrier du 7 mai 2014, l'autorité de céans, par le service juridique, transmet au recourant les observations du SCAN, suspend la procédure jusqu'à droit connu au pénal, lui octroi un délai de 10 jours afin d'informer l'autorité de la fin de la procédure pénale et lui fixe un délai de 20 jours afin de compléter les informations et documents nécessaires à l'octroi d'une assistance administrative, notamment les attestations d'assurance-maladie et des renseignements quant à ses ressources financières.

G.

Par courrier du 14 mai 2014, le recourant explique ne pas pouvoir transmettre les documents requis, mais donne mandat à l'autorité de se procurer les pièces qu'elle estime nécessaires. Il allègue n'avoir eu qu'un revenu ponctuel en lien avec son voyage à Kiev, n'avoir pas de revenu actuellement, être aidé par sa famille, ne pas payer d'assurance-maladie, mais ne pas désirer faire appel aux services sociaux.

H.

En septembre 2014, l'autorité de céans a repris l'instruction du dossier et constaté qu'une ordonnance pénale administrative (ci-après: OPA) datée du 21 juillet 2014 avait été rendue suite au non paiement de l'amende tarifée condamnant le recourant à une amende de CHF 200.- ainsi qu'à des frais par CHF 60.- pour avoir roulé avec un véhicule dont deux pneus ne présentaient pas un profil suffisant en application des articles 29 LCR et 58 al. 4 OETV. Dite ordonnance a été notifiée au recourant en recommandé qui n'a pas été retiré et retourné à l'expéditeur en date du 4 août 2014. Aucune opposition n'ayant été déposée, l'OPA est devenue définitive et exécutoire.

I.

Par courrier recommandé du 16 septembre 2014, l'autorité de céans interpelle le recourant en constatant qu'une OPA avait été rendue, qu'elle était devenue définitive et exécutoire et que l'autorité devait donc se baser sur les faits retenus dans cette OPA pour rendre sa décision. Elle laisse cependant une ultime possibilité au recourant de démontrer, soit par une copie des pages de son passeport (timbres de douane) ou par le biais de relevés bancaires, qu'il se trouvait bien à Kiev le jour de l'infraction; et ce, dans un délai échéant au 2 octobre

2014. L'autorité rappelle encore au recourant qu'il n'a pas déposé toutes les pièces nécessaires à l'octroi de l'assistance administrative et l'invite à s'exécuter dans le même délai. Ce courrier n'a pas été retiré et a été retourné à l'expéditeur le 26 septembre 2014.

J.

Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

2.1.

Selon la pratique constante, les autorités administratives appelées à prononcer un retrait du permis de conduire ne peuvent en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force (ATF 123 II 97consid. 3c/aa p. 104;119 Ib 158consid. 3c/aa p. 164;109 Ib 203consid. 1 p. 204;96 I 766consid. 4 p. 774105 Ib 18 consid. 1a p. 19;101 Ib 270consid. 1b p. 273 s.;96 I 766consid. 5 p. 774 s.). Cela vaut également lorsque la décision pénale a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, en se fondant uniquement sur le rapport de police, notamment lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97consid. 3c/aa p. 104;121 II 214consid. 3a p. 217 s.)

2.2.

En l'espèce, le recourant a été condamné par OPA du 21 juillet 2014 à CHF 200.- d'amende, ainsi qu'à CHF 60.- de frais pour avoir circulé au volant d'un véhicule alors que les deux pneus arrières ne présentaient pas un profil légal suffisant en application des articles 29 LCR et 58 al.4 OETV. Cette OPA, envoyée en recommandé, n'a jamais été retiré à la poste, de sorte que l'on ne sait pas si le recourant en a eu connaissance; ce qui ne change rien sur le fond. En effet, l'OPA a été valablement notifiée et n'a fait l'objet d'aucune opposition, de sorte qu'elle est devenue définitive et exécutoire. Rappelons encore que le recourant avait été averti, dans le courrier du SCAN du 9 décembre 2013, qu'il devait s'opposer à une condamnation pénale, sous peine d'être lié par l'appréciation de cette autorité. Ne l'ayant pas fait, l'autorité est donc parfaitement en droit de retenir l'état de fait décrit dans le rapport de police simplifié et la qualification juridique retenue par l'OPA du 21 juillet 2014, soit que le recourant était bien le conducteur du véhicule.

3.

3.1.

Quoi qu'il en soit, même si l'autorité décidait de s'écarter des conclusions pénales, le recourant a échoué à démontrer qu'il n'était pas le conducteur de ce véhicule.

3.2.

La jurisprudence prévoie que le titulaire d'un permis de conduire ne saurait faire l'objet d'un avertissement ou d'un retrait d'admonestation s'il n'est pas établi qu'il a bien commis une infraction aux règles de la circulation. Lorsqu'une infraction a été dûment constatée, mais que son auteur n'a pas pu être identifié, l'autorité compétente ne peut se contenter de présumer jusqu'à preuve du contraire que le véhicule était conduit par son détenteur. Elle peut en revanche partir de l'idée que ce véhicule était conduit par le détenteur. Il ne s'agit là que d'une présomption de fait (ou présomption de l'homme), fondée sur l'expérience générale de la vie, qui ne modifie en rien le fardeau de la preuve (arrêt de la Cour de droit public du 28 juin 2011, CDP.2010.358 et les réf. citées). Si le détenteur le conteste, l'autorité doit prendre les mesures propres à éclaircir la situation. Elle peut, dans un premier temps, se borner à provoquer les explications du détenteur, qui est alors tenu de les fournir dans toute la mesure que l'on peut attendre de lui. Si la version des faits donnée par le détenteur ne paraît pas absolument invraisemblable et qu'il ne soit pas possible de rapporter par ailleurs la preuve que celui-ci conduisait son véhicule au moment critique, l'autorité devra renoncer à toute mesure, puisque c'est elle qui supporte le fardeau de la preuve. En revanche si l'intéressé se soustrait sans motif valable à son devoir de collaboration ou si la version des faits qu'il soutient apparaît d'emblée dénuée de toute vraisemblance, il appartiendra à l'autorité d'apprécier sur la base de l'ensemble des circonstances si l'on peut néanmoins considérer comme suffisamment établi qu'il est l'auteur de l'infraction incriminée. Elle ne pourra prendre une mesure que si elle est convaincue que le détenteur conduisait bel et bien le véhicule au moment critique, mais il lui sera loisible de fonder sa conviction sur la présomption de fait. Enfin si le détenteur fournit des explications qui ne sont pas d'emblée invraisemblables mais qui appellent de plus amples vérifications, il appartiendra à l'autorité, conformément à la maxime d'office applicable en procédure administrative, d'ordonner les mesures d'instruction complémentaires qu'elle juge nécessaires. Elle ne statuera qu'ensuite (arrêt (du Tribunal fédéral) 6A.82/2006 du 27 décembre 2006, consid. 2.2.1).

3.3.

En l'espèce, le recourant a déposé dans le cadre de son mémoire deux témoignages écrits, l'un provenant du passager de véhicule (B.) attestant que le conducteur n'était pas le recourant mais A., et l'autre, de son employeur ponctuel, attestant qu'il se trouvait bien à Kiev au moment de l'infraction. Si ces attestations sont propres à mettre en doute le fait que le recourant était bien le conducteur, elles ne sont pas encore suffisantes à démontrer clairement l'hypothèse contraire. En effet, non seulement le témoignage déposé est celui du passager du véhicule et non pas celui de l'hypothétique conducteur lui-même (qui ne s'est jamais annoncé), mais encore le rapport de police mentionne que le conducteur a été contrôlé par des policiers et qu'une notification verbale a eu lieu. A aucun moment, le soi-disant véritable conducteur n'a décliné son identité, ni n'a réagi d'une quelconque manière. D'autre part, le recourant, tout en ayant été averti par courrier du 9 décembre 2013 du SCAN de la nécessité d'établir les faits dans le cadre de la procédure pénale, ne s'est pas opposé à l'OPA du 21 juillet 2014 alors même qu'il savait que la procédure administrative était suspendue en attente de l'issue pénale (courrier du 7 mai 2014 du service juridique). Il n'a pas profité non plus de l'opportunité qui lui a été offerte par courrier du 16 septembre 2014 de démontrer pas des pièces simples (timbres de douane dans le passeport ou relevés de carte de crédit) qu'il se trouvait à l'étranger le jour de l'infraction. Dans ces conditions, il faut retenir que le recourant s'est soustrait sans motif valable à son devoir de collaboration et a échoué à démontrer qu'il n'était pas le conducteur du véhicule.

3.4.

Il sera ainsi fait application de l'article 29 LCR, prévoyant que les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. La toile des pneumatiques ne doit être ni abîmée ni apparente. Les pneumatiques doivent présenter un profil d'au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement (art. 58 al. 4 OETV). Le recourant a donc bien contrevenu aux dispositions rappelées ci-avant en conduisant son véhicule alors que les pneus arrières ne disposaient pas d'un profil suffisant.

4.

4.1.

Selon l'article 16a al.1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. L’alinéa 2 de cette même disposition prévoit qu’après une infraction légère, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure administrative n’a été prononcée (al.3).

4.2.

En l'espèce et à l'instar du SCAN, il faut considérer que l'infraction commise par le recourant est bien légère et que la sanction qui y est attachée consiste bien en un avertissement. Partant, la décision intimée, conforme au droit et respectant le principe de la proportionnalité, doit être confirmée.

5.

5.1.

Le recourant requiert le bénéfice de l'assistance administrative partielle (frais de procédure uniquement).

5.2.

L'assistance administrative est accordée au requérant qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 du code de procédure civile [CPC], du 19 décembre 2008, applicable par le renvoi de l'art. 60i de la loi sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA], du 27 juin 1979). L’assistance comprend l'exonération d'avances et de sûretés, l'exonération des frais judiciaires (art. 118 CPC), ainsi que, lorsque la défense des droits du requérant l'exige, la désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance (art. 118 CPC et 60d LPJA).

5.3.

Si en vertu de l'article 14LPJA, l'autorité doit instruire d'office la cause en recherchant quelle est la réalité des faits décisifs, le cas échéant après administration des preuves, il y a cependant des limites à son devoir d'investigation. Les parties ont l'obligation de collaborer à l'établissement des faits. Ce devoir comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (arrêt du TF du14.10.2011 [9C_106/2011]cons. 3.3.1 et la référence citée). En effet, l'absence éventuelle de preuves d'un fait doit, en vertu de la règle générale de l'article 8 du code civil, être supporté par celui qui entend en déduire un droit (cf. par exemple, ATF 112 IB 65; CDP.2010.119 consid. 4). En ce qui concerne l'assistance administrative, le requérant qui ne satisfait pas à son obligation de collaborer à l'établissement des éléments déterminants doit en supporter les conséquences qui peuvent aller jusqu'au rejet de sa demande d'assistance (RJN 1989/168).

5.4.

En l'espèce, le recourant a déposé une requête d'assistance administrative, mais sans l'accompagner des pièces nécessaires permettant de déterminer sa situation financière, et ce, malgré divers rappels de l'autorité. Il n'a déposé qu'un bail à loyer, un relevé bancaire et le permis de circulation de son véhicule. Il n'atteste d'aucun revenu, ni ne dépose de bordereau d'impôts ou de primes d'assurance-maladie alors qu'il est titulaire d'une autorisation de séjour selon la base de données des personnes du canton de Neuchâtel. Partant, le recourant n'a pas valablement démontré sa situation financière, ne permettant ainsi pas à l'autorité de retenir qu'il se trouve dans l'indigence. La première condition permettant l'octroi de l'assistance administrative n'étant pas remplie, il se justifie de rejeter la requête du recourant sans examiner la condition relative aux chances de succès du recours.

6.

6.1.

En conclusion, au vu des considérants susmentionnés, il appert que la décision entreprise respecte le principe de la proportionnalité et que l'autorité a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en fonction des circonstances de la cause.

6.2.

Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47 al. 1 LPJA), la requête d'assistance administrative étant rejetée.

6.3.

Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe suppléante extraordinaire du Département du développement territorial et de l'environnement,

décide:

1.Le recours du 7 février 2014 de X. contre la décision du 14 janvier 2014 du service cantonal des automobiles et de la navigation est rejeté.

2.La demande d'assistance administrative est rejetée.

3.Un émolument de Fr. 600.- et des frais s'élevant à Fr. 60.- sont mis à la charge du recourant.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 21 octobre 2014

Monika Maire-Hefti