La bourse correspond au découvert entre les frais reconnus et le total des revenus imputables, tels qu'ils résultent du budget de la personne en formation. Le montant de l'aide correspond à l'excédent des dépenses déterminantes par rapport au revenu déterminant, pour autant que cet excédent soit d'au moins Fr. 500.- annuellement. Une modification en cours d'année du revenu ou de la fortune (par rapport à la dernière taxation fiscale servant de base de calcul) n'entraîne un réexamen du droit aux prestations que lorsqu'elle entraîne une modification d'au moins 20% du revenu déterminant unifié (RDU). Ce n'est pas le cas ici.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Le 26 juillet 2013, X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), représenté par ses parents, a déposé une demande d'aide financière dans la perspective de sa première année de formation au Lycée A., à B., section maturité.
B.
L'office des bourses du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office) a rejeté sa demande par décision du 13 janvier 2014. En substance, la comparaison du total des revenus déterminants, de CHF 14'612.-, avec le total des frais déterminants, de CHF 2'739.-, ne fait apparaître aucun excédent de frais justifiant l'octroi d'une bourse d'études.
C.
A l'appui de son recours contre cette décision, le recourant estime que certains montants forfaitaires ont été minimisés. C'est ainsi qu'il juge insuffisant le montant retenu au titre des frais d'entretien pour un ménage de six personnes, fixé à CHF 33'264.-. Il mentionne également qu'il recevait auparavant une aide pour l'abonnement de bus, ce qui n'est plus le cas actuellement. Quant au revenu de son père, il a baissé entre 2013 et 2014. Le recourant conclut implicitement à un nouvel examen de sa situation.
D.
Dans ses observations circonstanciées du 18 février 2014, l'office conclut au rejet du recours.
Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui n'a pas jugé utile de se déterminer. Il sera repris, autant que besoin, dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
La nouvelle loi sur les aides à la formation (LAF), du 19 février 2013, est entrée en vigueur le 1erjuillet 2013, abrogeant la loi sur les bourses d'études et de formation (LB) du 1erfévrier 1994. La LAF a pour but d'encourager les études et formations de toutes celles et de tous ceux qui ont les aptitudes requises sans disposer des ressources suffisantes (art. 1er, al.1). L'aide à la formation sous forme de prestation financière consiste principalement en l'octroi de bourses d'études et d'apprentissage (art. 3, al. 1er). Elle est allouée dans la mesure où la capacité financière de la personne intéressée, celle de ses parents et d'autres personnes légalement tenues de subvenir à son entretien, ainsi que les prestations d'autres tiers, sont insuffisantes (art. 6). En principe, l'aide est accordée et renouvelée pour la durée d'une année (art. 9, al. 1).
3.
Les bourses d'études sont des aides de nature sociale octroyées sous condition de ressources. Les aides à la formation ne couvrent pas l'entier des coûts, mais elles constituent une participation aux besoins financiers, entretien et frais de formation, de la personne bénéficiaire (art. 18 LAF). La situation financière du requérant est appréciée, tenant compte de ses charges, de ses prestations propres exigibles, ainsi que de celles de tiers, à savoir parents, personnes légalement tenues ou autres tiers. La loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 2005, est applicable (art. 19, al. 1 et 3 LAF).
4.
Dans les limites des montants fixés par la LAF, la bourse correspond au découvert entre les frais reconnus et le total des revenus imputables, tels qu'ils résultent du budget de la personne en formation (art. 15 du règlement d'application de la loi sur les aides à la formation et du décret sur le fonds pour l'encouragement des études et de la formation professionnelle (RLAF), du 3 juillet 2013). Depuis le 1erjanvier 2014, l'office se base sur la composition de l'unité économique de référence (ci-après: UER) et sur les éléments composant le revenu déterminant unifié (ci-après: RDU), établis conformément aux chapitres IV et V du règlement d'exécution de la loi sur l'harmonisation et coordination des prestations sociales (RELHaCoPS) du 18 décembre 2013. Les prestations exigibles de tiers, hors UER considérée, sont celles des parents, ainsi que des conjoints, partenaires enregistrés ou partenaires des parents. Leur situation peut être déterminée sur la seule base de leur taxation (art. 19, al. 2 RLAF).
Les dépenses déterminantes sont composées du forfait pour frais d'entretien, des frais de logement, des primes LAMAL, des impôts, ainsi que, le cas échéant, de frais particuliers. Le début de l'année de formation est relevant pour l'établissement des dépenses (art. 23, al. 1 et 2 RLAF).
5.
En l'espèce, la première critique du recourant se rapporte au montant retenu au titre des frais d'entretien pour un ménage de six personnes, soitCHF 33'264.-, un montant qu'il juge sous-estimé.
Selon l'article 2 de l'arrêté relatif aux montants déterminants pour l'octroi d'aides à la formation (ALAF), du 3 juillet 2013, les frais d'entretien retenus dans le cadre des aides à la formation équivalent aux 105% des montants prévus au titre du forfait pour l'entretien selon l'arrêté du Conseil d'Etat fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle, du 4 novembre 1998. Cette disposition renvoie à l'article 2, alinéa 2 de l'arrêté du 4 novembre 1998, qui prévoit un forfait mensuel total de CHF 2'640.- pour un ménage de six personnes. Augmenté de 5%, cela donne un montant de CHF 2'772.- lequel, une fois multiplié par 12, donne le montant de CHF 33'326.- calculé par l'office. Ce premier grief doit donc être écarté.
6.
En second lieu, le recourant fait remarquer que le revenu de son père a baissé entre 2013 et 2014.
Le calcul du RDU se fonde sur les éléments de revenus, de charges et de fortune de toutes les personnes composant l'UER. Le RDU est établi selon les éléments résultant de la dernière décision de taxation, en l'occurrence la décision de taxation 2012 (art. 27 et 28, al. 1 RELHaCoPS). Toute modification du RDU entraîne un réexamen du droit aux prestations. Les prestations telles les bourses et les prêts d'études octroyés par le biais de la LAF ne sont réexaminées que lorsque le RDU est modifié d'au moins 20% (art.16, al.1, let. d et art. 44 RELHaCoPS).
En l'occurrence, après vérification des feuilles de salaire du père du recourant, l'office a effectivement constaté une baisse potentielle de revenus, mais limitée et donc sans incidence sur le résultat du calcul de la bourse, parce que n'atteignant pas les 20% requis. A cet égard, il convient de rappeler que l'excédent de revenus selon le budget parental permet d'attribuer un montant potentiel de CHF 14'612.- au budget de l'étudiant, alors que les frais d'études de celui-ci sont de CHF 2'739.-, soit un écart de CHF 11'873.‑.
7.
Enfin, le recourant déplore la perte de l'aide qu'il recevait auparavant pour l'abonnement des transports publics. Comme le relève avec pertinence l'office dans ses observations, la question de l'octroi d'une subvention pour couvrir les frais de transport des étudiants après la scolarité obligatoire sans conditions de ressources n'est pas de sa compétence. Cette question fait en revanche l'objet d'une motion en cours de traitement par le Grand Conseil (motion 10.157, Un abonnement Onde verte pour les élèves des écoles).
8.
Au vu de ce qui précède, force est de constater qu'en refusant au recourant l'octroi d'une bourse d'études pour l'année 2013-2014, l'office a rendu une décision conforme aux nouvelles dispositions légales et règlementaires applicables en la matière. Ne relevant ni d'un excès, ni d'un abus du pouvoir d'appréciation, la décision attaquée doit par conséquent être confirmée, même si elle semble sévère au recourant. Mal fondé, le recours est rejeté. Conformément à l'article 29 LAF, il ne sera pas perçu de frais.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide:
1.Le recours du 4 février 2014 de X. est rejeté;
2.La présente décision est rendue sans frais.
Neuchâtel, le 8 mai 2014
Jean-Nathanaël Karakash