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REC.2014.52

Aides à la formations. Conditions d'octroi. Composition de l'unité économique de référence (UER) au sens de la LHACoPS

Ne Jurisprudence Adm · 2014-04-22 · Français NE
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L'UER désigne l'ensemble des personnes dont les éléments de revenus, de charges et de fortune sont pris en compte pour le calcul du revenu déterminant unifié (RDU). Elle comprend, en règle générale, le titulaire du droit et ses parents, lorsque ce dernier est mineur ou en première formation ainsi que ses frères et sœurs mineurs ou en première formation. En revanche, un autre membre de la fratrie majeur ayant achevé sa formation, ne fait pas partie de l'UER.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Par décisions du 21 janvier 2014, l'Office des bourses du canton de L. (ci-après: l'office) a accordé:

·Une bourse de Fr. 7'350.- à X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant X), étudiant en master of art à l'Université de K.;

·Une bourse de Fr. 2'450.- à Y. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante Y), inscrite au cursus préprofessionnel en musique du Conservatoire de musique de L.;

·Une bourse de Fr. 600.- à Z. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant Z), étudiant en bachelor of science HES-SO à la Haute école D. à L..

B.

A l'appui de son recours contre ces décisions touchant trois de ses quatre enfants, I. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante I) conteste la composition de l'unité économique de référence retenue par l'office et le calcul du budget familial, qu'il s'agisse de la fortune ou des frais de logement. Elle note que pour Z. et Y., les frais comptabilisés dans le budget de la personne en formation ne correspondent pas aux frais effectifs. Elle sollicite par conséquent la révision des trois décisions.

C.

Dans ses observations du 10 mars 2014, l'office réfute les critiques de I. relatives aux éléments liés à l'unité économique de référence et au revenu déterminant unifié, ainsi qu'aux frais de formation et de loyer. Il admet en revanche que la problématique de la fortune prise en compte nécessite une révision des trois calculs de bourse. L'office termine ses observations en prenant acte de l'obtention, par X., de son master of art le 7 février 2014 et du fait qu'il ne sollicite plus d'aide financière, ce qui entraînera également une révision des bourses octroyées à Y. et à Z. pour le second semestre de l'année de formation 2013-2014.

D.

Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance de la recourante I, qui a fait part de sa détermination dans un courrier du 25 mars 2014, dont le contenu sera repris ultérieurement au besoin.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

La nouvelle loi sur les aides à la formation (LAF), du 19 février 2013, est entrée en vigueur le 1erjuillet 2013, abrogeant la loi sur les bourses d'études et de formation (LB) du 1erfévrier 1994. La LAF a pour but d'encourager les études et formations de toutes celles et de tous ceux qui ont les aptitudes requises sans disposer des ressources suffisantes (art. 1er, al. 1). L'aide à la formation sous forme de prestation financière consiste principalement en l'octroi de bourses d'études et d'apprentissage (art. 3, al. 1er). Elle est allouée dans la mesure où la capacité financière de la personne intéressée, celle de ses parents et d'autres personnes légalement tenues de subvenir à son entretien, ainsi que les prestations d'autres tiers, sont insuffisantes (art. 6). En principe, l'aide est accordée et renouvelée pour la durée d'une année (art. 9, al. 1).

3.

Les bourses d'études sont des aides de nature sociale octroyées sous condition de ressources. Les aides à la formation ne couvrent pas l'entier des coûts, mais elles constituent une participation aux besoins financiers, entretien et frais de formation, de la personne bénéficiaire (art. 18 LAF). La situation financière du requérant est appréciée, tenant compte de ses charges, de ses prestations propres exigibles, ainsi que de celles de tiers, à savoir parents, personnes légalement tenues ou autres tiers. La loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 2005, est applicable (art. 19, al. 1 et 3 LAF).

4.

Dans les limites des montants fixés par la LAF, la bourse correspond au découvert entre les frais reconnus et le total des revenus imputables, tels qu'ils résultent du budget de la personne en formation (art. 15 du règlement d'application de la loi sur les aides à la formation et du décret sur le fonds pour l'encouragement des études et de la formation professionnelle (RLAF), du 3 juillet 2013). Depuis le 1erjanvier 2014, l'office se base sur la composition de l'unité économique de référence (ci-après: UER) et sur les éléments composants le revenu déterminant unifié (ci-après: RDU), établis conformément aux chapitres IV et V du règlement d'exécution de la loi sur l'harmonisation et coordination des prestations sociales (RELHaCoPS) du 18 décembre 2013. Les prestations exigibles de tiers, hors UER considérée, sont celles des parents, ainsi que des conjoints, partenaires enregistrés ou partenaires des parents. Leur situation peut être déterminée sur la seule base de leur taxation (art. 19, al. 2 RLAF).

Les dépenses déterminantes sont composées du forfait pour frais d'entretien, des frais de logement, des primes LAMAL, des impôts, ainsi que, le cas échéant, de frais particuliers. Le début de l'année de formation est relevant pour l'établissement des dépenses (art. 23, al. 1 et 2 RLAF).

5.

La première des critiques émises par les recourants se rapporte à la composition de l'UER retenue par l'office, soit quatre personnes pour les recourants B et C et trois pour celle du recourant X, alors que la famille compte quatre jeunes adultes (Y., Z., X. et leur frère E.) et leur mère. La recourante I ne comprend pas pourquoi l'office considère que son fils E. contribue au RDU à raison de Fr. 500.- par mois, alors qu'il est exclu de l'UER et que le montant précité ne correspond pas à sa situation financière, dès lors qu'il est actuellement en recherche d'emploi après l'obtention de son master en physique à l'école F. et que son indemnité journalière de chômage se monte à Fr. 68.15.

Selon les articles 2 et 3, alinéa 1LHaCoPS, l'UER désigne l'ensemble des personnes dont les éléments de revenus, de charges et de fortune sont pris en compte pour le calcul du RDU. L'UER comprend, en règle générale, le titulaire du droit, le conjoint, le partenaire enregistré au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat, le partenaire qui partage le domicile du titulaire du droit, les parents, lorsque le titulaire du droit est mineur ou en première formation et les enfants mineurs ou en première formation (cf. art. 18, al. 1 RELHaCoPS). Si l'enfant mineur ou majeur en formation est le titulaire du droit, son UER est composée de lui-même et des personnes qui composent l'UER de ses parents (art. 21 RELHaCoPS). En cas de divorce ou de séparation, l'enfant mineur ou majeur en formation fait partie de l'UER du parent dont il partage le domicile (art. 20, al. 1 RELHaCoPS).

6.

En l'espèce, l'UER de chacun des trois recourants a été calculée sur la base de l'article 18, alinéa 1 RELHaCoPS. Majeur ayant achevé sa formation, leur frère E. ne fait pas partie de l'UER. Si E. devait solliciter une aide des services sociaux, au vu notamment du montant de son indemnité journalière de chômage (Fr. 68.15), son UER serait composée de lui seul (art. 18, al. 1, ch. 1 et 20, al. 1 RELHaCoPS).

S'agissant du forfait pour frais d'entretien pris en considération par l'office sous "budget familial", il tient lui aussi compte de quatre personnes pour le calcul des bourses d'études des recourants Y. et Z., mais seulement de trois personnes ("cercle familial") pour le calcul de la bourse du recourant X. En effet, ce dernier ayant un logement sur son lieu d'études, il a droit à un forfait pour frais d'entretien pour une personne seule d'un montant de Fr. 12'310.20, qui a été pris en compte sous "budget de la personne en formation".

7.

Conformément à l'article 35, lettre cRELHaCoPS, un montant forfaitaire est retenu dans le calcul du RDU lorsque les personnes composant une même UER cohabitent avec une ou plusieurs personnes qui ne sont pas membres de celle-ci. Le montant de Fr. 6'000.- par an pris en compte dans le calcul du RDU pour les trois calculs de bourse, correspond au forfait retenu dans toutes les situations de cohabitation avec une personne non membre de l'UER. La législation ne précise pas que le forfait ne doit être retenu que si la situation financière de la personne qui n'est pas membre de l'UER permet une contribution de sa part. Cette dernière demeure libre de solliciter une aide des services sociaux.

Sur ce point, comme sur le nombre de personnes prises en compte dans l'UER, les éléments retenus par l'office ne prêtent pas le flanc à la critique.

8.

La recourante I conteste également le montant de la fortune de l'UER pris en compte par l'office (Fr. 208'868.-) qui ne correspond pas à la fortune imposée dans sa taxation définitive. Dans ses observations du 10 mars 2014, l'office reconnaît n'avoir pas pris en compte la fortune figurant sur la taxation définitive 2012 de la recourante I, notifiée le 9 décembre 2013. Conformément à l'article 38, alinéa 1RELHaCoPS, le montant à retenir est celui de la fortune nette (ch. 6.15), soit Fr. 176'870.-. L'admission du recours sur ce point entraînera une révision des bourses octroyées aux recourants X, Y et Z.

Dans sa détermination du 25 mars 2014, la recourante I fait observer que l'état de sa fortune a diminué de Fr. 41'089.- durant l'année 2013, pour faire face aux dépenses réelles de sa famille. Elle souhaite par conséquent que soit considéré le montant de la fortune 2012 pour le premier semestre de l'année de formation 2013-2014 et l'état effectif de celle-là pour le second semestre. Les dispositions applicables ne permettent toutefois pas d'exaucer ce souhait. Conformément à l'article 27 RELHaCoPS, le calcul du RDU se fonde sur les éléments de revenus, de charges et de fortune de toutes les personnes composant l'UER. Or, le RDU est établi selon les éléments résultant de la dernière décision de taxation (art. 28, al. 1 RDU), dont l'office ne pouvait s'écarter. Il va de soi, en revanche, que si les recourants devaient déposer une demande de renouvellement de leur bourse pour l'année de formation 2014-2015, il serait alors tenu compte de la diminution de la fortune de la recourante I, sachant que la fortune est prise en considération pour le montant dépassant Fr. 100'000.- (art. 29, al. 1 RLAF).

9.

S'agissant du budget de la personne en formation, la recourante I note que les frais comptabilisés sur les feuilles de calcul des recourants Y et Z ne correspondent pas aux frais effectifs. Pour Z., elle relève que l'attestation fournie par la Haute école J. mentionne des frais d'études de Fr. 4'600.-, alors que l'office n'a pris en compte que Fr. 2'310.-. Quant à Y., ses frais de déplacement sont couverts seulement par un abonnement Onde verte deux zones, alors qu'elle doit se rendre une fois par semaine à G. et au H. pour des ateliers de travail, concerts, etc. qui font partie intégrante de sa formation et génèrent également des frais de repas à l'extérieur. En outre, seuls les frais d'écolage d'un montant de Fr. 4'000.- ont été retenus, ce qui n'englobe pas l'achat régulier de partitions, de sorte qu'il faudrait ajouter un montant de Fr. 200.- pour ces frais de matériel.

10.

Le RLAF prend en compte les frais de formation sous la forme de forfaits. En vertu de l'article 44, alinéa 1, l'office établit une liste de forfaits pris en considération selon le type et le degré de la formation. Ces forfaits englobent les taxes, les frais de matériel et d'ouvrages, hors frais d'équipement informatique, matériel ou logiciel et outillages. Au vu de cette disposition, l'office est tout à fait habilité à prendre en compte des forfaits, et non les frais effectifs engendrés par chaque formation. C'est ainsi que sur la base de la liste qu'il a établie, il a retenu un forfait de Fr. 2'310.- pour une première année en bachelor of science à la Haute école J. à L., étant bien précisé que ce montant n'englobe pas l'équipement informatique (d'un montant d'environ Fr. 1'800.-, selon l'attestation d'immatriculation fournie par le recourant Z). Quant aux frais annexes annuels pour un montant de Fr. 1'500.-, seuls les livres peuvent entrer dans le forfait, à l'exception du matériel et des visites.

11.

S'agissant des frais de formation de Fr. 4'000.- retenus en faveur de la recourante Y, qui suit le cursus préprofessionnel en musique du Conservatoire de musique de L., ce montant correspond au forfait annuel maximal fixé par l'article 6 de l'arrêté relatif aux montants déterminants pour l'octroi d'aides à la formation (ALAF), du 3 juillet 2013. Il s'ensuit que même s'il est jugé insuffisant par la recourante I, il ne peut en aucune façon faire l'objet d'une augmentation.

Quant aux critiques formulées par la recourante à ce propos dans sa détermination du 25 mars 2014, force est de constater qu'elles portent avant tout sur le nouveau système légal en lui-même et non sur l'application qui en a été faite par l'office.Il s'ensuit que seule une modification du texte légal pourrait satisfaire son attente. Or, la tâche du département, dans le cadre d'une procédure de recours, consiste à vérifier l'application, par l'autorité inférieure, des dispositions légales et réglementaires, ainsi que le bon usage du pouvoir d'appréciation dont elle dispose éventuellement. En revanche, elle n'a pas la compétence de modifier la loi et ses règlements de gré à gré.

12.

Enfin, la recourante I conteste le montant des frais de logement pris en compte seulement à hauteur de Fr. 1'780.- par mois, alors que le loyer effectif se monte à Fr. 2'310.- charges comprises et que l'article 25 RLAF fait référence à un loyer convenable.

Dans ses observations du 10 mars 2014, l'office fait valoir, à juste titre, que l'article 25, alinéa 1 RLAF renvoie la détermination du concept de loyer convenable à l'arrêté du Conseil d'Etat fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle, du 4 novembre

1998. En application de cet arrêté, le loyer mensuel retenu de Fr. 1'780.- (soit Fr. 21'360.- par an) correspond au montant maximum considéré comme convenable au sens de l'article 7, alinéa 3 de l'arrêté pour un loyer, charges comprises, d'un ménage de quatre personnes dans le district de L.. Dans sa détermination du 25 mars 2014, la recourante fait observer que l'arrêté datant de 1998, il ne tient pas compte de la forte évolution qui a eu lieu sur le marché immobilier, raison pour laquelle elle sollicite la révision de ce montant.

Cet argument doit cependant être écarté. Comme cela a été dit, l'article 7, alinéa 3 de l'arrêté renvoie la détermination du caractère convenable du loyer à une directive du service de l'action sociale, directive régulièrement réactualisée dont la dernière mouture date de l'année 2010. L'office a donc fait une application correcte des dispositions applicables en retenant le montant maximum considéré comme convenable au sens de l'article 7, alinéa 3 de l'arrêté, soit un montant annuel de Fr. 21'370.-.

13.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre partiellement le présent recours et de renvoyer les dossiers des recourants à l'office, charge pour lui de calculer le montant de l'éventuelle bourse complémentaire à laquelle les recourants X, Y et Z peuvent prétendre, compte tenu de la réduction du montant de la fortune à prendre en compte (Fr. 176'870.- au lieu de Fr. 208'868.-) et de la nouvelle situation du recourant X, qui a terminé ses études en février 2014. Conformément à l'article 29 LAF, il ne sera pas perçu de frais.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Le recours du 8 février 2014 des enfants Z., Y. et X. et de leur mère est partiellement admis;

2.Le dossier de la cause est renvoyé à l'office des bourses conformément au considérant 13;

3.La présente décision est rendue sans frais.

Neuchâtel, le 22 avril 2014

Jean-Nathanaël Karakash