La situation financière du requérant qui sollicite une bourse d'études est appréciée en fonction de la loi sur les aides à la formation du 19 février 2013 et de la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (LmaCops) du 23 février 2005. L'UER désigne l'ensemble des personnes dont les éléments de revenus de charges et de fortunes sont pris en compte pour le calcul du revenu déterminant unifié (RDU). L'UER est composée, notamment, du partenaire avec lequel la personne titulaire du droit partage le domicile depuis deux ans (art. 1er al. 1, ch 4. Du règlement relatif à l'UER du 2 avril 2008). Cette presomption est toutefois réfragnable pour les personne partageant le même domicile sans être en couple. In casu, le père du recourant, son frère et lui-même partagent depuis deux ans un vaste appartement avec une amie de longue date de son père et la fille étudiante de celle-ci. Au vu des renseignements détaillés sur la configuration des deux familles, l'autorité du recours a admis la colocation plaidée par le recourant (lieu et place du concubinage retenu par l'office des bourses).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Étudiant en lettres et sciences humaines (niveau bachelor) à l'Université de Neuchâtel, M. X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) a sollicité le 20 août 2013 de l'office des bourses du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office), le renouvellement de sa bourse d'études.
B.
Par décision du 23 décembre 2013, l'office a accordé à l'intéressé une bourse de CHF 400.- pour les mois de septembre et octobre 2013. L'octroi d'une bourse lui a en revanche été refusé à compter du 1ernovembre 2013, en raison du concubinage de son père, M. Y.. La prise en compte de cette situation dans le calcul de la contribution déterminante des parents ne fait en effet plus apparaître un excédent de frais justifiant l'octroi d'une bourse d'études.
C.
A l'appui de son recours contre cette décision, M. X. fait valoir que son père ne vit pas en concubinage avec Mme Z.. Il s'agit d'un cas de colocation, où la seule dépense commune est le loyer. Les économies ménagères de son père et de Mme Z. sont totalement séparées, chacune de ces personnes ayant un compte en banque personnel et des déclarations d'impôt séparées.
D.
Dans ses observations du 17 février 2014, l'office conclut au rejet du recours. Il explique notamment que, selon la base de données des personnes, le recourant vit à l'adresse A. le ménage est composé de son père, Y., né en [...], de son frère B., né en [...] et, depuis le 1ernovembre 2011, de Mme Z., née en [...] et de sa fille, C., née [...]. Or, l'article premier du règlement relatif à l'unité économique de référence (UER), du 2 avril 2008, applicable à l'UER de son père (art. 4 du règlement) précise au point 4 lettre b que ladite UER comprend sa partenaire, pour autant qu'elle partage son domicile depuis deux ans au moins. En l'espèce, le fait que Mme Z. et M. X. père ne soient que colocataires et non partenaires a été rapidement écarté par l'office, dès lors que le ménage, constitué de cinq adultes (dont trois jeunes en formation), occupe un logement de 4,5 pièces.
E.
Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, dont le père s'est déterminé dans un courrier du 1ermars 2014. Il y explique s'être lié d'amitié avec Mme Z. il y a plus de vingt ans, d'où leur décision de vivre en colocation dans un appartement de plus de 180 mètres carrés, avec une organisation du quotidien en conséquence. Il soutient n'intervenir en aucune façon dans la vie économique de Mme Z., qui a elle-même deux filles étudiantes, C. et D.. De même, Mme Z. n'intervient en aucun cas dans l'entretien des besoins financiers de ses deux fils, B. et X..
F.
A la demande du service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du présent recours, le recourant et son père ont répondu, le 28 mars 2014, à une série de questions destinées à préciser l'utilisation de l'espace de l'appartement partagé avec Mme Z. et sa fille, ainsi que l'organisation du quotidien.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans les termes et délai légaux, le présent recours est déclaré recevable.
2.
La nouvelle loi sur les aides à la formation (LAF), du 19 février 2013, est entrée en vigueur le 1erjuillet 2013, abrogeant la loi sur les bourses d'études et de formation (LB) du 1erfévrier 1994. La LAF a pour but d'encourager les études et formations de toutes celles et de tous ceux qui ont les aptitudes requises sans disposer des ressources suffisantes (art. 1eral.1). L'aide à la formation sous forme de prestation financière consiste principalement en l'octroi de bourses d'études et d'apprentissage (art. 3 al. 1er). Elle est allouée dans la mesure où la capacité financière de la personne intéressée, celle de ses parents et d'autres personnes légalement tenues de subvenir à son entretien, ainsi que les prestations d'autres tiers, sont insuffisantes (art. 6). En principe, l'aide est accordée et renouvelée pour la durée d'une année (art. 9 al. 1).
3.
Les bourses d'étude sont des aides de nature sociale octroyées sous condition de ressources. Les aides à la formation ne couvrent pas l'entier des coûts, mais elles constituent une participation aux besoins financiers, entretien et frais de formation, de la personne bénéficiaire (art. 18 LAF). La situation financière du requérant est appréciée, tenant compte de ses charges, de ses prestations propres exigibles, ainsi que de celles de tiers, à savoir parents, personnes légalement tenues ou autres tiers. La loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 2005, est applicable (art. 19 al. 1 et 3 LAF).
4.
Dans les limites des montants fixés par la LAF, la bourse correspond au découvert entre les frais reconnus et le total des revenus imputables, tels qu'ils résultent du budget de la personne en formation (art. 15 du règlement d'application de la loi sur les aides à la formation et du décret sur le fonds pour l'encouragement des études et de la formation professionnelle (RLAF), du 3 juillet 2013). L'office se base sur la composition de l'unité économique de référence (ci-après: UER), établie conformément au règlement du 2 avril 2008 relatif à l'unité économique de référence, ainsi que sur les éléments composant le revenu déterminant unifié (ci-après: RDU), établi conformément au règlement du 2 avril 2008, relatif au revenu déterminant unifié, tels que les guichets sociaux régionaux (ci-après: GSR), les auront déterminés (ces deux règlements sont remplacés, depuis le 1erjanvier 2014, par le règlement d'exécution de la loi sur l'harmonisation et coordination des prestations sociales (RELHaCoPS) du 18 décembre 2013). L'office détermine l'UER et le RDU lorsque les guichets sociaux ne sont pas compétents pour le faire (art. 18 al. 1 et 2 RLAF). Les prestations exigibles de tiers, hors UER considérée, sont celles des parents, ainsi que des conjoints, partenaires enregistrés ou partenaires des parents. Leur situation peut être déterminée sur la seule base de leur taxation (art. 19 al. 2 RLAF).
Les dépenses déterminantes sont composées du forfait pour frais d'entretien, des frais de logement, des primes LAMAL, des impôts, ainsi que, le cas échéant, de frais particuliers. Le début de l'année de formation est relevant pour l'établissement des dépenses (art. 23 al. 1 et 2 RLAF).
5.
L'UER désigne l'ensemble des personnes dont les éléments de revenus, de charges et de fortune sont pris en compte pour le calcul du RDU. L'UER comprend, en règle générale, le titulaire du droit, le conjoint, le partenaire enregistré au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat, le partenaire qui partage le domicile du titulaire du droit, les parents, lorsque le titulaire du droit est mineur ou en première formation et les enfants mineurs ou en première formation (art. 2 et 3, al. 1 LHaCoPS).
L'article 1er, alinéa 1, chiffre 4 du règlement relatif à l'UER, du 2 avril 2008, précise que l'UER est composée, notamment, du partenaire avec lequel la personne titulaire du droit partage le même domicile si, alternativement, ils ont un enfant en commun, ils partagent le même domicile depuis deux ans, ils ont signé une déclaration d'assistance mutuelle ou d'autres éléments permettent de présumer de la stabilité de leur union. Si l'enfant mineur ou majeur en formation est le titulaire du droit, son UER est composée de lui-même et des personnes qui composent l'UER de ses parents (art. 4, al. 1 du règlement).
L'article 1er, alinéa 1, chiffre 4 du règlement relatif à l'UER sous-tend une notion de couple (cf. la lettre b de la disposition, qui parle de la présomption de la stabilité de l'unionde la personne titulaire du droit avec la personne avec qui elle partage le même domicile). S'agissant des personnes qui vivent en communauté de type non-couple (on pense en priorité aux frères et surs, ou aux étudiants en colocation), avec la personne titulaire du droit, elles ne font pas partie de l'UER; en revanche, leur présence est prise en compte sur le plan du RDU. Il s'ensuit que la présomption posée à l'article 1er, alinéa 1, chiffre 4 du règlement relatif à l'UER est réfragable pour les personnes partageant le même domicile sans être en couple.
6.
En l'espèce, la question litigieuse est celle du nombre de personnes entrant dans la composition de l'UER du recourant dès le 1ernovembre 2013. A compter de cette date, en effet, cela fait deux ans que le père du recourant partage avec ses fils le même domicile que Mme Z. et sa fille C.. Le fait que Mme Z. et M. X. père ne soient que colocataires, et non partenaires au sens de l'article 1er, alinéa 1, chiffre 4, lettre b du règlement relatif à l'UER, a été rapidement écarté par l'autorité intimée, au motif que le ménage, constitué de cinq adultes dont trois jeunes en formation, occupait un logement de 4,5 pièces seulement.
Pour l'office, cela semble exclure a priori une colocation des deux parents.
7.
Selon les renseignements transmis le 28 mars 2014 par le recourant et son père, l'appartement du A. se compose d'un séjour/salle à manger avec balcon, d'une cuisine de 16 m2, de trois chambres d'une surface de 25 à 35 m2, d'une pièce annexe de 18 m2 utilisable à plusieurs effets selon les besoins, d'une salle de bains avec WC et de WC séparés avec lavabo. Les trois chambres à coucher spécifiques sont utilisées en priorité pour dormir, les occupants de l'appartement s'accommodant des cas (pas si fréquents selon eux) où il s'avère nécessaire d'utiliser d'autres pièces. Cela est rendu possible, d'une part, par la pièce annexe et, d'autre part, par le très grand salon, qui peut être aménagé pour qu'une ou deux personnes disposent d'une zone de confort (les fenêtres sont équipées de stores permettant une obscurité complète et il y a des parois japonaises mobiles). Enfin, le recourant et son frère B. sont disposés à partager une chambre.
S'agissant de la gestion des repas par les deux familles, le recourant et son père l'ont qualifiée de très aléatoire, sachant notamment que Mme Z. et M. X. travaillent dans le canton de E. et que les trois jeunes gens ne sont pas toujours présents, pour diverses raisons. B. X., qui étudie à F., et C., qui étudie à G., ne rentrent pas tous les soirs. Quant au recourant, il dort chez sa mère environ trois fois par semaine. Si le repas du dimanche à midi est pris en commun, ceux du soir ne réunissent pas forcément les cinq occupants de l'appartement, qui rentrent au plus tôt vers 20h30, sans parler des activités auxquelles chacun s'adonne en soirée (cinéma, théâtre, sport). Les frais engendrés par les repas en commun sont partagés avec un ratio de trois personnes à la charge de M. X. et de deux personnes à la charge de Mme Z..
Les horaires d'utilisation de la salle de bains ont été déterminés de manière précise pour les deux seules personnes ayant des horaires fixes le matin, à savoir le père du recourant et Mme Z., les jeunes gens s'arrangeant la veille, via des mots ou des textos, en vue d'une utilisation le lendemain.
Enfin, le père du recourant a expliqué qu'il n'intervenait nullement dans la vie économique de Mme Z., et réciproquement.
8.
Pour retenir, in casu, un concubinage dès le 1ernovembre 2013, l'office se fonde sur le fait que le ménage, constitué de cinq adultes, dont trois jeunes en formation, occupe un logement de 4,5 pièces. Les explications détaillées fournies par le recourant et son père viennent cependant invalider ce raisonnement.
Le bail à loyer signé le 26 août 2002 par M. X. père mentionne un appartement de 4,5 pièces d'une surface d'environ 184 m2. La configuration des pièces composant cet appartement, avec notamment une pièce annexe de 18m2 ne comptant pas comme chambre à coucher et la façon dont l'utilisation des pièces peut être modulée (le grand séjour/salle à manger pouvant être cloisonné) autorisent à penser que les cinq occupants de l'appartement peuvent cohabiter dans le respect de l'intimité de chacun (cf. par exemple les tranches horaires déterminées pour l'utilisation de la salle de bains par les deux adultes). Il est également important de relever que ces cinq personnes passent toutes leur journée à l'extérieur et que les trois jeunes gens, dont l'âge oscille entre 21 et 24 ans, très occupés par leurs études, leurs loisirs ou encore leur vie sociale, ne rentrent pas systématiquement dormir tous les soirs à la maison.
9.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que, telle qu'elle est décrite par le recourant et son père, la vie dans l'appartement du A. est compatible avec une colocation entre adultes, un phénomène certes nouveau, mais qui est appelé à prendre de l'ampleur, au vu notamment de la pénurie de logements en milieu urbain. Le recourant ayant démontré, avec un degré de vraisemblance prépondérant, l'existence d'une colocation, et non d'un concubinage, entre Mme Z. et son père, il y a lieu d'admettre le présent recours et d'annuler la décision attaquée.
10.
Le dossier de la cause est renvoyé à l'office, charge pour lui de déterminer le montant de la bourse auquel M. X. peut prétendre dès le 1ernovembre 2013, à condition bien entendu qu'il remplisse toutes les autres conditions du droit.
Conformément à l'article 29 LAF, il ne sera pas perçu de frais.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide:
1.Le recours du 2 février 2014 de M. X. est admis;
2.La décision du 23 février 2013 de l'office des bourses est annulée;
3.Le dossier de la cause est renvoyé à l'office, conformément au considérant 10;
4.La présente décision est rendue sans frais.
Neuchâtel, le 22 avril 2014
Jean-Nathanaël Karakash