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REC.2014.43

Retrait de permis de conduire d'un mois pour chargement mal arrimé; faute légère

Ne Jurisprudence Adm · 2014-04-23 · Français NE
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Le recourant a conduit un véhicule tractant une remorque dont le chargement n'était pas arrimé au moyen de cordes mais uniquement calé, ce qui constitue une faute à tout le moins légère et crée, même à basse vitesse, une mise en danger également légère. Le recourant a donc commis une infraction qui ne saurait être qualifiée de particulièrement légère au sens de l'article 16a, alinéa 4 LCR. La durée de la mesure fixée à un mois de retrait, correspondant au minimum légal pour une faute légère, tient compte de l'ensemble des circonstances.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Selon un rapport de la police neuchâteloise du 24 octobre 2013, X. (ci après: l'intéressé, respectivement le recourant) a circulé le vendredi 11 octobre 2013 au volant de sa voiture immatriculée NE […] tractant une remorque NE […] dont le chargement était mal arrimé.

B.

Par courrier du 19 novembre 2013, le service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après SCAN) a signifié à l'intéressé qu'il risquait un retrait de permis et lui a offert la possibilité de s'exprimer conformément au droit d'être entendu. L'intéressé n'a pas émis d'observations.

C.

Par décision du 13 janvier 2014, le SCAN a retiré à l'intéressé, pour une durée de 1 mois, son permis de conduire pour infraction de légère à laloi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01)(art. 16a, al. 1, let. a et al. 2 LCR). En bref, il a estimé qu'un retrait fixé à 1 mois tenait compte de l'ensemble des circonstances, le minimum légal excluant l'abaissement de cette durée au vu des antécédents du conducteur.

D.

Par mémoire du 3 février 2014, l'intéressé a recouru contre cette décision devant le Département du développement territorial et de l'environnement (DDTE) concluant, sous suite de frais, à son annulation et à ce qu'il soit renoncé à toute mesure. Il a tout d'abord invoqué l'article 16a, alinéa 4 LCR, en vertu duquel il est renoncé à toute mesure administrative lorsque l'infraction est particulièrement légère. Il a estimé qu'au vu des routes empruntées et de l'installation du chargement, il n'était l'auteur que d'une faute particulièrement bénigne et que, son comportement n'ayant pas généré de mise en danger, l'infraction devait être qualifiée de particulièrement légère au sens de l'article 16a, alinéa 4 LCR.

E.

Dans ses observations du 13 mars 2014, le SCAN a conclu au rejet du recours. Il a rappelé l'article 30, alinéa 2 LCR et la jurisprudence y relative qui exigent que le chargement soit disposé de telle manière qu'il ne mette en danger ni ne gêne personne et qu'il ne puisse pas tomber, même en cas de freinage ou d'accident anodin. Il a estimé que, bien que le recourant n'ait pas pu circuler à grande vitesse, il n'était pas à l'abri de devoir effectuer un freinage brusque, si bien qu'il a confirmé l'existence d'une mise en danger, même légère, nécessitant un retrait du permis de conduire pour un mois au moins compte tenu des antécédents du recourant.

F.

Après avoir pris connaissance desdites observations, l'intéressé a maintenu ses conclusions dans un courrier du 26 mars 2014. Il a repris la jurisprudence invoquée par le SCAN et a relevé que, compte tenu de l'agencement des matériaux à l'intérieur de la remorque, il n'y avait pas de mise en danger de tiers, même en cas de freinage ou d'accident anodin à basse vitesse. Il a encore relevé que le rapport de police faisait état de l'absence de mise en danger et que l'autorité intimée n'avait pas à s'en écarter.

G.

Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

2.1.

Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre (LAO; RS 741.03) n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement (art. 16, al. 1 et 2 LCR). Le retrait d’admonestation a pour but d’amener le conducteur qui a fautivement violé les règles de la circulation routière à faire preuve de plus de prudence et de responsabilité et, par là, de le dissuader de commettre d’autres infractions aux règles de la circulation routière (art. 16, al. 2 et 3 aLCR; art. 30, al. 2 aOAC; ATF 129 II 92, consid. 2.1; JdT 2002 I 589).

2.2.

La LCR distingue les infractions particulièrement légères, légères, moyennement graves et graves.

Selon l'article 16a, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. L'infraction légère au sens de cette disposition requiert donc une double condition, à savoir une faute légère et une mise en danger (abstraite accrue) légère (ATF 135 II 138c. 2.2.3= JdT 2009 I 506; Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 388;arrêt duTF 1C.235/2007, du 29 novembre 2007).L'auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux dernières années, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure administrative n’a été prononcée (al. 3). Dans le cas contraire,le permis de conduire est retiré pour une durée d'un mois au moins (al. 2).

L’alinéa 4 de cette même disposition prévoit qu'en cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative. Selon la jurisprudence, les conditions auxquelles un cas d'infraction particulièrement légère peut être admis découlent de la définition de l'infraction légère au sens de l'article 16a, alinéa 1 LCR. L'infraction particulièrement légère se caractérise en conséquence par le fait que la violation des règles de la circulation n'a créé un danger que particulièrement minime pour la sécurité d'autrui et que seule une faute particulièrement légère peut être imputée au conducteur responsable (arrêt du TF 1C_686/212, du 25 mars 2013; arrêt du TF 1C_260/2012, du 12 mars 2013; arrêt du TF 6A.52/2005, du 2 décembre 2005, consid.2.2.3).

3.

L'article 30, alinéa 2 LCR prescrit que le chargement d'un véhicule doit être disposé de telle manière qu'il ne mette en danger ni ne gêne personne et qu'il ne puisse tomber, même en cas de freinage subit ou d'accident anodin (arrêt du TF 1C_260/2012 précité). Conformément à l'article 57 OCR, le conducteur doit s'assurer que le véhicule et son chargement répondent aux prescriptions et qu'il dispose des accessoires nécessaires.

4.

Sur la base du rapport de police du 24 octobre 2013, le SCAN a retenu que le recourant avait circulé au volant de sa voiture tractant une remorque dont le chargement n'était pas correctement arrimé, commettant ainsi une infraction légère au sens de l'article 16a, alinéa 1, lettre a LCR. Sanscontester l'infraction, le recourant reproche à l'autorité intimée de l'avoir qualifiée de légère alors qu'il l'estime particulièrement légère au sens de l'article 16a, alinéa 4 LCR.

Il argumente tout d'abord que l'agencement des matériaux à l'intérieur de la remorque, qui étaient installés de manière à être entièrement calés et coincés par les ridelles, rendaient l'arrimage de la charge inutile. Cet argument ne saurait toutefois être retenu dans la mesure où il revient à nier l'infraction. En effet, s'il estimait que le chargement était suffisamment arrimé pour ne pas avoir besoin d'être attaché, il lui appartenait de s'opposer à la condamnation pénale, sous peine d'être lié par la constatation des faits établie par cette autorité. Or, en s'acquittant de l'amende, le recourant a renoncé à contester l'existence d'une infraction et a admis du même coup, le défaut d'arrimage du chargement.

5.

Reste dès lors à déterminer si le SCAN pouvait, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, soutenir que l'infraction commise par le recourant était légère, dans la mesure où elle découlait d'une mise en danger et d'une faute légères.

A titre préliminaire, il convient de rappeler que la Cour de droit public du Tribunal cantonal, sous son ancienne dénomination de Tribunal administratif (TA),a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que le SCAN. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4bet la jurisprudence citée).

6.

6.1.

Selon la doctrine, la mise en danger (abstraite accrue) légère représente le niveau de mise en danger qui caractérise l'élément objectif de l'infraction légère de l'article 16a, alinéa 1, lettre a LCR.La gravité de la mise en danger s'apprécie non seulement d'après les données concrètes, mais aussi selon l'expérience générale de la vie (JdT 1984 I 392).

En simplifiant, on pourrait également considérer que la mise en danger particulièrement légère équivaut à la mise en danger induite par les infractions sanctionnées par les amendes d'ordre alors quela mise en danger légère représente une mise en danger qui y est légèrement supérieure.

6.2.

Certes, il n'y a eu, en l'espèce, aucune mise en danger concrète de la sécurité d'autrui mais cela ne signifie toutefois pas l'absence de toute mise en danger comme le soutient le recourant. Il convient d'examiner si une mise en danger abstraite doit être retenue. Celle-ci consiste en une situation potentiellement dangereuse pour la vie ou l'intégrité physique d'autrui qui ne se base pas sur des éléments concrets mais sur l'expérience générale de la vie (RDAF 2004 I, p.364).

Il ressort des pièces versées au dossier (cf. le rapport de police) que la remorque comprenait différents éléments de cuisine ainsi que des cartons et des planches de bois qui n'étaient pas attachés au moyen de cordes, mais uniquement calés. Or, l'expérience de la vie enseigne que, même à 50 km/h, une décélération brusque crée une inertie susceptible de faire choir des éléments chargés s'ils ne sont pas attachés. En l'occurrence, la probabilité était peut-être faible, mais pas nulle que le recourant doive effectuer un brusque freinage, ou subisse un léger accident qui aurait pu avoir comme conséquence de déstabiliser le chargement voire d'en perdre une partie. Le risque que des éléments tombent de la remorque était donc mince, sans pour autant relever de la science-fiction. Par ailleurs, cela aurait pu également engendrer des réactions inappropriées des conducteurs d'autres véhicules qui pouvaient craindre de voir des objets dégringoler sur la chaussée. L'argument du recourant, selon lequel les différents éléments étaient calés et qu'à la vitesse à laquelle il circulait une chute était exclue, n'y change rien. Dès lors que le chargement du recourant n'était pas attaché, l'arrimage du chargement ne correspondait pas aux exigences légales définies pour assurer la sécurité du trafic. Ce comportement a donc entraîné une mise en danger de la sécurité des autres usagers de la route pour le moins légère.

6.3.

Par ailleurs, il faut noter que, sur le plan pénal, l'infraction du défaut d'arrimage ne peut pas être sanctionnée en vertu de l'ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d'ordre (OAO; RS 741.031). Cela démontre que, de l'avis du législateur, un chargement mal arrimé représente un danger pour la circulation routière d'une certaine importance. En effet, pour apprécier le degré de gravité "particulièrement léger" d'une infraction au sens de l'article 16a, alinéa 4 LCR, il est possible de s'inspirer des cas dans lesquels la mise en danger de la sécurité d'autrui et la faute du conducteur sont aussi légères que dans des situations comparables soumises à laLAO, qui n'entraînent pas de mesures administratives (arrêt1C_406/2010du 29 novembre 2010, consid. 4.2).

En l'occurrence, l'infraction a été sanctionnée par une amende de CHF 200.- en application de l'arrêté concernant les infractions pouvant être sanctionnées selon un tarif (RSN 322.00). Ainsi, même si l'amende prononcée par l'autorité pénale à l'encontre du recourant est inférieure à CHF 300.-, montant maximal d'une amende d'ordre, le SCAN était en droit de qualifier de légère, et non de particulièrement légère, l'infraction commise, comme il ressort de ce qui précède. En effet, on ne saurait assimiler toutes les infractions sanctionnées par une amende inférieure à CHF 300.- à une infraction listée dans l'annexe de l'OAO et, partant, à un cas de peu de gravité au sens de l'article 16a, al. 4 LCR, une telle solution ne reposant sur aucune base légale (arrêt du TF 1C_260/2012 précité).

7.

7.1.

Une faute bénigne (légère) au sens de l'article 16a, alinéa 1, lettre a LCR correspondà une négligence légère.Un tel cas de figure est donné par exemple lorsque les conditions de circulation sont bonnes et n'incitent pas un conducteur à une vigilance particulière et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention de ce dernier (RDAF 2004 I, p.376s). La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd d'un point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste.

La faute particulièrement légère quant à elle, est donnée lorsqu'un incident routier paraît être plus la conséquence d'un coup du sort que d'une véritable "faute" du conducteur. Elle correspond en pratique souvent au cas de très peu de gravité de l'article 100, chapitre 1, 2èmephrase LCR, soit une bagatelle pour laquelle même une amende apparaîtrait non appropriée et trop dure (Mizel,id.p. 375).

7.2.

En l'espèce, le recourant a mal évalué la nécessité d'attacher le chargement de sa remorque et a, de ce fait, circulé sans l'arrimer. Ce faisant, il a méconnu les règles de circulation prévues aux articles 30, alinéa 2 LCR et 57 OCR et violé son devoir de prudence. En effet, à supposer qu'il y ait quelque doute, le respect de la sécurité que commande l'article 30, alinéa 2 LCRimpose au transporteur de prendre une marge de sécurité plutôt que d'assumer un risque au détriment des tiers mis en danger (ATF 97 II 238). Dans ces conditions, compter sur la seule force de gravité, soit sur le poids des éléments installés, et sur le frottement existant entre eux pour assurer la fixité et la stabilité du chargement, c'est assumer délibérément le risque certain d'une mise en danger de la circulation par le déplacement ou la chute du chargement. Il n'y a pas lieu de faire des distinctions du point de vue du degré de la faute, en fonction de la disposition des objets à l'intérieur de la remorque. En dehors du fait que de telles distinctions seraient difficilement praticables, elles s'opposent au principe prévu par l'article 30, alinéa 2 LCR, l'ORC et la jurisprudence y relative qui imposent que tout chargement soit arrimé. Ainsi, l'erreur d'appréciation commise par le recourant est due, non pas au hasard ou à un quelconque phénomène étranger au conducteur, mais à une négligence – légère – de sa part. Dès lors, contrairement à ce que prétend le recourant, sa faute ne saurait être qualifiée de particulièrement légère.

8.

Le recourant allègue que les policiers, auteurs du rapport relatif à l'infraction commise, ont estimé que le défaut d'arrimage n'avait engendré aucune mise en danger et reproche au SCAN de s'être écarté sans raison de cette appréciation.

C'est le lieu de rappeler que si les autorités administratives appelées à prononcer un retrait de permis de conduire ne peuvent en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force (ATF 109 lb203s; 96 I 774), il n'en va pas de même avec un rapport de police. En effet, ce principe a sa raison d'être lorsqu'une enquête pénale a donné lieu à des investigations approfondies et lorsqu'un juge a entendu directement les parties et les témoins (ATF 124 II 13; 115 lb164; 103 lb105). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 124 II 13-14; 109 lb204, ATF du 02.12.2008, réf. 1C_384.2008). Par ailleurs, si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêt1C_353/2010, du 12 janvier 2011, consid. 2.1 et réf. cit.).

Dans le cas d'espèce, les constatations de fait n'ont pas été établies sur la base d'un jugement pénal entré en force mais du rapport de police, simplifié qui plus est. Celui-ci envisage en effet l'infraction en application de l'arrêté concernant les infractions pouvant être sanctionnées selon un tarif. Or, selon le point 107.24 de l'annexe 1 dudit arrêté, un chargement mal arrimé est notamment puni d'une amende CHF 200.- lorsqu'il n'y a pas de mise en danger concrète (107.24, a) ou d'une amende de CHF 500.- lorsqu'il crée un obstacle mettant en danger les autres usagers de la route (107.24, b). Le rapport de police ne tient ainsi pas compte d'une éventuelle mise en danger abstraite, qui n'était pas pertinente pour la fixation de l'amende mais qui a toute son importance s'agissant de la mesure administrative. Il n'a dès lors été procédé à aucune instruction pénale et l'infraction n'a nullement été qualifiée au sens des articles 16 ss LCR. Dans ce contexte, l'autorité administrative était non seulement en droit d'établir sa propre appréciation juridique des faits pertinents et de la gravité de l'infraction, mais se devait de procéder à cet exercice. Le SCAN n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en substituant sa propre constatation des faits à celle figurant sur le rapport de police.

A titre superfétatoire, on peut noter que la violation simple des règles de la circulation au sens de l'article 90, chiffre 1 LCR recouvre tant le cas de peu de gravité que le cas de gravité moyenne au sens de l'article 16bLCR (ATF non publié 6A.1/2005 du 31 janvier 2005, consid. 3). Le grief du recourant selon lequel le rapport de police, qui envisage pourtant expressément l'article 90, alinéa 1 LCR, exclut même une faute légère doit donc être rejeté.

9.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que le SCAN n'a pas fait un usage insoutenable de son pouvoir d'appréciation en qualifiant la faute commise par le recourant de légère au sens del'article 16a, alinéa 1, lettre a LCR et en fixant la durée du retrait à un mois (art. 16aal. 2 LCR).

Le besoin professionnel qu'a le recourant de son permis de conduire et l'absence d'accident dont il peut se prévaloirdoivent être considérés comme des circonstances personnelles qui ne peuvent être prises en considération que pour décider de la durée du retrait et non de la mesure elle-même, dont le prononcé est subordonné aux critères fixés par la loi et la jurisprudence. Dès lors que le recourant a déjà fait l'objet d'une mesure administrative au cours des deux années précédentes, la durée minimale du retrait, qui ne peut être réduite, est fixée à un mois en vertu de l'article 16a, alinéa 3in fineLCR. Le SCAN s'en étant tenu au minimum légal obligatoire d'un mois, l'autorité de céans n'a pas la latitude de réduire la durée de la sanction.

10.

Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté et les frais par CHF 660.- sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 LPJA). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 11 février 2014.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

décide:

1.Le recours du 3 février de X. contre la décision du service cantonal des automobiles et de la navigation du 31 janvier 2014 est rejeté;

2.Un émolument de CHF 600.- et des frais s'élevant à CHF 60.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais du même montant versée le 11 février 2014.

Neuchâtel, le 23 avril 2014

Yvan Perrin