En matière de denrées alimentaires, des émoluments sont perçus pour les contrôles ayant donné lieu à contestation.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
A.a.
Le 25 octobre 2013, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) a rendu une décision intitulée "rapport d'analyse décision" concernant un prélèvement effectué, dans le cadre d'une campagne intercantonale romande pilotée par le canton de Fribourg, le 3 septembre 2013 chez Y. SA, à B., et portant sur un échantillon de poulpe congelé distribué par X. [ ] à A.. Constatant que l'échantillon avait une teneur en cadmium supérieure à la valeur maximale admise, le SCAV a prononcé une interdiction de remettre le produit au consommateur, a transmis le cas au chimiste cantonal de Bâle-Campagne compétent pour ordonner d'éventuelles mesures supplémentaires et a facturé un émolument de Fr. 261..
A.b.
Le 11 novembre 2013, X. a fait opposition à la décision du 25 octobre 2013. Elle a notamment fait valoir que chaque exportation en provenance du Vietnam faisait l'objet de contrôles sévères dans le pays, que la différence dans le prélèvement des échantillons expliquait la différence entre le résultat vietnamien et celui du SCAV, le premier reposant sur un panachage d'échantillons provenant de divers cartons, le second sur un seul kilo piqué, qu'il ne ressortait pas du dossier si tout le kilo avait été utilisé pour l'analyse, ce genre de produit pouvant contenir des restants de métaux lourds différant beaucoup d'un animal à l'autre, qu'il était donc à son avis faux d'interdire la vente de tout le lot en se basant sur le résultat de quelques grammes testés. Elle a précisé ne pas faire opposition au résultat, mais à la mesure n° 1.
A.c.
Suite à cette opposition, le SCAV a rendu une décision sur opposition le 21 novembre 2013. Il a fait valoir en substance que, selon l'article 24, alinéa 1, de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl), du 9 octobre 1992, le contrôle des denrées alimentaires se faisait en règle générale par sondage et que l'ordonnance du DFI sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires (OSEC), du 26 juin 1995, ne prévoyait pas de méthode d'échantillonnage. Il a relevé que l'analyse effectuée sur une quantité de denrée alimentaire normalement consommée était pertinente quant à son résultat. Il s'est référé à l'article 53 de l'ordonnance du DFI sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires, du 23 novembre 2005, et a retenu que le résultat de l'analyse permettait de conclure qu'il était suffisamment probable que le lot entier soit contaminé pour que son élimination soit décidée. Il a rappelé qu'il était loisible à X. de démontrer par des analyses portant sur un nombre suffisant d'autres échantillons du même lot que le résultat de l'analyse officielle n'était pas représentatif d'une contamination générale et que le reste du lot pouvait être commercialisé comme conforme au droit, mais que X. n'avait pas apporté cette preuve. Il a décidé de rejeter l'opposition et de facturer un émolument de Fr. 210..
B.
B.a.
Le 2 décembre 2013, X. recourt contre la décision du SCAV du 21 novembre 2013. La recourante explique avoir prélevé un échantillon de 150 grammes et l'avoir fait analyser par le laboratoire Interlabor Belp. Elle relève que le certificat d'analyse démontre que le résultat de l'analyse officielle n'est pas représentatif d'une contamination générale. Elle conclut à ce que le reste du lot puisse être commercialisé comme conforme au droit et à ce que les factures de Fr. 210. et de Fr. 261. soient annulées. Elle joint au recours un certificat d'analyse de Interlabor Belp AG du 22 novembre 2013.
B.b.
Par courrier du 27 décembre 2013, la recourante explique avoir reçu une ordonnance pénale portant sur une amende de Fr. 1'250.. Elle demande que le reste du lot puisse être commercialisé comme conforme au droit et que les factures de Fr. 210. et de Fr. 261. soient annulées. Elle joint une ordonnance pénale portant sur une amende de Fr. 1'220. et un émolument de Fr. 30. basée sur l'article 48, lettre g, LDAl ainsi qu'un échange de mails avec le SCAV.
C.
Par courrier du 20 janvier 2014, le service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du recours, écrit à la recourante pour l'informer du fait que le Département du développement territorial et de l'environnement (DDTE) n'est pas compétent pour traiter de la demande de commercialisation du reste du lot d'une part et de son courrier du 27 décembre 2013 en ce qu'il concerne l'ordonnance pénale d'autre part, mais que le DDTE traitera de son recours en ce qu'il porte sur les factures. Par courrier du même jour, il transmet au SCAV comme objet de sa compétence la demande de commercialisation du reste du lot et le courrier de la recourante du 27 décembre 2013 en ce qu'il porte sur l'ordonnance pénale.
D.
D.a.
Dans ses observations du 23 janvier 2014, le SCAV explique que lorsque les organes de contrôle constatent que les exigences légales ne sont pas remplies, ils prononcent une contestation (art. 27 LDAl); des émoluments sont perçus pour les contrôles ayant donné lieu à contestation (art. 45, al. 2, let. c, LDAl). Il fait valoir que, même si la recourante démontrait que le solde du lot était conforme au droit, les frais d'analyse de l'échantillon non conforme resteraient à sa charge. Subsidiairement, il relève que la preuve de la conformité du lot est loin d'être apportée, l'analyse d'un seul échantillon ne pouvant suffire à établir la conformité d'un lot. Il explique qu'il communiquera à la recourante qu'il lui incombe de prouver, selon une méthode d'échantillonnage représentative, que le lot est conforme pour obtenir la levée de la mesure.
D.b.
Le 28 avril 2014, ces observations ont été transmises à la recourante, qui n'a pas fait de remarques.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
En préambule, il y a lieu de rappeler que le DDTE n'est pas compétent pour traiter de la demande de commercialisation du reste du lot d'une part et de l'opposition à l'ordonnance pénale d'autre part. Il ressort d'un courrier que le SCAV a adressé à la recourante du 24 janvier 2014 que l'autorisation de commercialisation est du ressort du chimiste du canton de Bâle-Campagne ou du canton de Neuchâtel et que la preuve de la conformité du lot entier doit être établi sur la base d'un échantillonnage représentatif. L'opposition a été transmise par le SCAV au ministère public le 4 février 2014. La présente décision ne porte par conséquent que sur la question des factures d'émoluments.
3.
3.1.
La LDAl a notamment pour but de protéger les consommateurs contre les denrées alimentaires pouvant mettre la santé en danger. Son article 10, alinéa 1, précise que les denrées alimentaires ne peuvent contenir des composants, additifs, substances étrangères et micro-organismes (tels que bactéries, levures, moisissures ou virus) que dans la mesure où ils ne sont pas susceptibles de mettre la santé en danger. Conformément à l'article 1 OSEC, les substances étrangères et les composants (substances) ne doivent être présents dans ou sur les denrées alimentaires quen quantités techniquement inévitables et ne présentant pas de danger pour la santé. L'OSEC fixe les valeurs limites par substance étrangère et par denrée alimentaire. Il ressort de l'annexe de l'OSEC que pour les mollusques, dont les poulpes font partie, la valeur limite pour le cadmium est de 1 mg/kg.
3.2.
En vertu de l'article 24 LDAl, les organes de contrôle examinent les denrées alimentaires, les additifs, les objets usuels, les locaux, les installations, les véhicules, les procédés de fabrication, les animaux, les plantes, les minéraux et les terrains utilisés à des fins agricoles, ainsi que les conditions d'hygiène; le contrôle se fait en règle générale par sondage (al. 1). Les organes de contrôle peuvent prélever des échantillons et consulter au besoin les bulletins de livraison, les recettes et les documents de contrôle (al. 2). Selon l'article 27, lorsque les organes de contrôle constatent que les exigences légales ne sont pas remplies, ils prononcent une contestation () (al. 1). Une contestation est prononcée en particulier lorsque des valeurs limites ou des valeurs de tolérance sont dépassées (al. 2). Conformément à l'article 28, alinéa 3, lorsqu'une valeur limite est dépassée, les organes de contrôle ordonnent les mesures nécessaires à la protection de la santé.
3.3.
S'agissant des émoluments, il y a lieu de distinguer entre l'émolument de Fr. 261 facturé par le SCAV dans le cadre de sa décision du 25 octobre 2013 et celui de Fr. 210. facturé par le SCAV dans le cadre de sa décision sur opposition du 21 novembre 2013.
3.3.1.
Conformément à l'article 45, alinéa 1, LDAl, sauf disposition contraire de ladite loi, le contrôle des denrées alimentaires est exempt d'émoluments; la lettre c de l'alinéa 2 de cette même disposition précise que des émoluments sont perçus pour les contrôles ayant donné lieu à contestation. L'article 75 de l'ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs), du 23 novembre 2005, fixe le cadre tarifaire des émoluments cantonaux. Le montant des émoluments est fixé par l'article 2, chiffre 1.2. de l'arrêté fixant les émoluments perçus par le service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV), du 24 janvier 2007.
3.3.2.
S'agissant de la procédure d'opposition, elle est régie par le droit cantonal (art. 53 LDAl). L'article 26, alinéa 3, de la loi d'application de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LA-LDAl), du 28 juin 1995, précise que l'opposant supporte les frais de la procédure de réexamen si son résultat lui est défavorable.
4.
4.1.
Conformément à l'article 24, alinéa 1, LDAl, le contrôle a été effectué par sondage. Il a révélé une teneur en cadmium de 1.349 +/- 0.202 mg/kg, soit une teneur supérieure à la valeur limite de 1 mg/kg.
4.2.
La recourante demande l'annulation des deux factures.
4.2.1.
La recourante conteste le principe de la mise à sa charge de l'émolument, mais pas le montant lui-même. L'article 45, alinéa 2, lettre c, LDAl permet de percevoir un émolument pour un contrôle ayant donné lieu à contestation. Tel est bien le cas en l'espèce, l'échantillon prélevé présentant une teneur en cadmium supérieure à la valeur limite. Même s'il devait être constaté que le reste du lot est propre à la consommation, cela ne remettrait pas en cause le fait que le contrôle a donné lieu à contestation et l'émolument resterait par conséquent dû.
4.2.2.
S'agissant des frais mis à la charge de l'opposant par le SCAV dans la décision attaquée, ils sont conformes à l'article 26, alinéa 3, LA-LDAl, l'opposition ayant été rejetée par le SCAV.
5.
Vu ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.
6.
Conformément à l'article 47, alinéa 1, de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, la partie qui succombe est condamnée au paiement des frais de procédure, soit en l'espèce Fr. 660., montant qui est compensé par lavance de frais effectuée. Il n'est pas octroyé d'indemnité de dépens (art. 48 LPJA).
Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe suppléante extraordinaire du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide:
1.de rejeter le recours et de confirmer la décision attaquée.
2.de mettre à la charge de la recourante un émolument de Fr. 600. et des frais de Fr. 60., soit un total de Fr. 660., montant compensé par l'avance de frais.
3.de ne pas allouer de dépens.
Neuchâtel, le 28 août 2014
Monika Maire-Hefti