Le simple fait qu'un bien-fonds appartienne à la commune chargée de délivrer l'autorisation de construire et que celle-ci puisse avoir un intérêt à la vente dudit bien-fonds ne constitue pas une preuve de partialité de l'autorité de décision. Une surface constituée de "pavés-gazon" peut être incluse dans le calcul d'un taux d'espaces verts. Une telle surface, si elle n'est pas utilisée pour le dépôt ou pour le stationnement, satisfait au but de la fixation d'un tel taux, à savoir assurer la perméabilité du sol. Le règlement communal prévoit que le nombre maximum de niveaux apparents est de quatre, ("3 + combles"), c'est-à-dire que quatre niveaux apparents sont autorisés, combles inclus. L'autorité de céans considère que le bâtiment litigieux comporte bien quatre niveaux apparents conformément à la législation communale étant précisé que le dernier niveau se trouve effectivement dans les combles. la présence de "sur-combles" ("faux combles") non habitables, constituant une isolation thermique, ne remet pas en cause la conformité du projet, d'autant que ceux-ci ne sont pas visibles de l'extérieur. Enfin, les garages projetés s'accordent au site et aux bâtiments principaux et leur intégration est harmonieuse. Par ailleurs, l'obligation prévue par la législation communale de construire des garages souterrains ne vaut que dans "dans la mesure du possible". Cela étant, l'autorité de décisions dispose d'une certaine marge d'appréciation dans l'examen de cette question. On ne saurait dès lors admettre que seuls des facteurs d'ordre géologique puissent déroger à la construction des garages souterrains. Rejet du recours des voisins. ____________________ Par arrêt du 23 septembre 2015 (Réf. : [CDP.2014.348-AMTC]),le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision. Par arrêt du 30 mars 2016, (Réf. : [1C_555/2015/BMH]) le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal cantonal
Arrêt du 23.09.2015 [CDP.2014.348-AMTC]
Arrêt du Tribunal fédéral
Arrêt du 30.03.2016 [1C_555/2015]
A.
Le 1ernovembre 2012, la société B. SA (ci-après: les promoteurs) a demandé la sanction définitive d'un projet portant sur la construction d'un groupe d'habitations, à savoir un bâtiment de trois appartements (bâtiment A) et un bâtiment de huit appartements (bâtiment B) sis sur les biens-fonds n° [a], [b], [c], [d], [e], [f] et [g] du cadastre de C., situés en zone d'ancienne localité. La commune de C. (actuellement commune de A.) est propriétaire de plusieurs des parcelles précitées.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 16 novembre au 17 décembre 2012.
B.
Le 17 décembre 2012, Les époux X. (ci-après: les opposants, respectivement les recourants), voisins des parcelles concernées, ont formé opposition à la demande de sanction définitive précitée. Ils ont fait valoir que l'autorité communale en tant que propriétaire était juge et partie de l'affaire, de sorte que les articles 30 Cst. et 6 CEDH n'étaient pas respectés. Sur le fond, ils ont notamment estimé qu'il ne pouvait être tenu compte de la surface de "pavés-gazon" dans le calcul du taux d'espaces verts; que le nombre de niveaux apparents maximum n'était pas respecté et que les garages prévus dénatureraient la zone d'ancienne localité.
C.
Les promoteurs ont répondu aux différents arguments avancés par les opposants dans leur écrit du 21 janvier 2013. S'agissant du calcul du taux d'espaces verts, ils se sont notamment référés à la pratique du service de l'aménagement du territoire (ci-après: SAT).
D.
Le SAT a rendu un préavis de synthèse positif le 15 juillet 2013], sous réserve de plusieurs remarques. S'agissant des arguments avancés par les opposants, le SAT a relevé que selon sa pratique en matière de calcul de l'indice d'espaces verts, il y avait lieu de prendre en compte les surfaces revêtues de "pavés-gazon", de sorte que l'indice d'espaces verts de l'article 9.01.06, alinéa 4 du règlement d'aménagement de la commune de C. du 9 mars 1998 (ci-après: RCAmén.) était respecté. Le SAT a en outre relevé que l'office cantonal du patrimoine et de l'archéologie, section conservation du patrimoine, avait également préavisé favorablement le projet et aurait précisé que, pour cette construction, l'élément prépondérant digne d'intérêt pour le patrimoine architectural était une fenêtre à trois jours, située au troisième étage de la façade Est du bâtiment existant (bâtiment B). Cette façade, qui est maintenue, impose donc au projet des hauteurs à la corniche et des volumes en conséquence.
E.
Dans leur écrit du 24 octobre 2013], les opposants ont essentiellement repris leurs précédents arguments.
F.
Par décision du 10 décembre 2013, le Conseil communal de A. a déclaré mal fondée l'opposition du 17 décembre 2012. Il a tout d'abord rappelé le déroulement de la procédure, puis examiné les différents arguments avancés par les opposants.
G.
Par mémoire du 27 janvier 2014, les opposants ont recouru contre la décision précitée, concluant à ce que la qualité pour agir leur soit reconnue, ainsi qu'à l'annulation de la décision querellée, sous suite de frais et dépens. Les recourants ont, à titre liminaire, prétendu que l'autorité communale aurait dû se récuser dans son ensemble et transmettre le dossier à une autre autorité pour décision, car celle-ci serait en même temps juge et partie dans cette affaire. Sur le fond, ils ont critiqué le point de vue du Conseil communal de A. s'agissant de la conformité du projet au droit public des constructions et des conditions à la délivrance du permis de construire.
H.
Dans leurs observations du 8 avril 2014, les promoteurs ont conclu au rejet du recours avec suite de frais. En bref, ils ont précisé que les places de stationnement se situaient sur des surfaces goudronnées et, parallèlement, la surface minimale d'espaces verts était atteinte; que le maintien du sous-sol du bâtiment existant rendait la construction d'un parking souterrain répondant aux normes VSS impossible et que les combles envisagés respectaient la législation en vigueur, puisque ceux-ci ne comportaient qu'un niveau habitable.
I.
Le Conseil communal de A. a quant à lui déposé ses observations le 9 avril 2014, concluant au rejet du recours avec suite de frais. Il est revenu point par point sur les différents arguments avancés par les recourants.
J.
Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
2.1.
Selon l'article 32, lettre a, de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), a qualité pour recourir et par conséquent pour s'opposer toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La jurisprudence relative à cette disposition reconnaît la qualité pour recourir à celui qui subit les conséquences de la décision attaquée dans une mesure et avec une intensité plus grandes que quiconque, sans que les normes invoquées doivent nécessairement être en relation avec les intérêts protégés. Le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 121 II 171, consid. 2.b). Le critère de la distance n'est pas le seul déterminant, s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions bruits, poussières, vibrations, lumière, fumée touchant spécialement les voisins, même situés à quelque distance (ATF [g]6 II 281, consid. 2.3.1). La proximité avec l'objet du litige ne suffit cependant pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre la délivrance d'une autorisation de construire. Celui-ci doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de l'arrêt contesté qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel, se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF [g]7 II 30, consid. 2.2.3).
2.2.
Les recourants, en tant que propriétaire et respectivement voisins directs des biens-fonds litigieux possèdent la qualité pour recourir au sens de l'article 32, lettre a LPJA.
3.
3.1.
Dans leur mémoire de recours du 27 janvier 2014, les recourants ont mis en doute l'impartialité de la commune de A., dans la mesure où celle-ci est notamment propriétaire de plusieurs biens-fonds concernés par le projet. Ils ont expliqué que la commune cherchait, par tous les moyens, à vendre les parcelles en cause. La recherche d'un potentiel acquéreur n'aurait pas été facile et la commune aurait laissé sciemment ses immeubles se détériorer, rendant nécessaire l'investissement d'importants montants si elle devait rester propriétaire. Le constructeur se serait engagé intelligemment en concédant une promesse de vente conditionnée à l'octroi du permis de construire, de sorte que le Conseil communal aurait été dans l'obligation de délivrer le permis.
3.2.
Les garanties de l'article 30 Cst., notamment celle du tribunal indépendant et impartial (cf. également art. 6 par. 1 CEDH), sont essentiellement applicables dans les procédures judiciaires et ne peuvent pas être invoquées directement dans une procédure administrative telle qu'une procédure d'autorisation de construire (ATF [g]7 II 431, consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral du 30 janvier 2004, réf. 1P.726/2003, consid. 2.1). Néanmoins, l'article 29, alinéa 1 Cst., applicable de façon générale dans les procédures judiciaires et administratives, a une portée en principe équivalente quant à l'indépendance et à l'impartialité des autorités qui ne sont pas des tribunaux. Selon la jurisprudence, l'article 29, alinéa 1 Cst. permet d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur leur impartialité; cette protection tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 19 janvier 2010, réf. 1C_389/2009, consid. 2.1 et les références citées.)
3.3.
Contrairement à l'article 30, alinéa 1 Cst., l'article 29, alinéa 1 Cst. n'impose pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation. En règle générale, les prises de position qui s'inscrivent dans l'exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l'apparence de la partialité et ne justifient pas la récusation (cf. ATF 125 I 119 consid. 3.f; arrêt du Tribunal fédéral du 4 novembre 2004, réf. 2P.56/2004, consid. 3.3). En particulier, ne pourrait constituer une preuve de partialité, le simple fait qu'un bien-fonds de la collectivité soit concerné (arrêt du Tribunal fédéral du 11 novembre 2010, réf. 1C_198/2010, consid. 2.2.3; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3èmeéd., 20[g], n° 429).
3.4.
En l'espèce, les recourants allèguent que le Conseil communal, en tant que collectivité publique propriétaire de plusieurs parcelles en cause, dispose d'un intérêt évident à la délivrance du permis de construire, dans la mesure où il entend par la suite vendre ses parcelles aux promoteurs (cf. mémoire de recours, pt. 14, p. 5). Ces seuls éléments, au regard de la jurisprudence précitée, ne sont pas suffisants pour admettre la partialité du Conseil communal de A. et exiger la récusation de tous ses membres (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral du 28 juin 2012, réf. 1C_361/2011, consid. 3.). Le fait que la commune de A. est bien propriétaire de plusieurs biens-fonds concernés par le projet et qu'elle puisse avoir un intérêt financier à la vente de ceux-ci n'étant pas en soi contesté, il n'y a, au demeurant, pas lieu de donner suite aux réquisitions de preuves des recourants dans ce sens (cf. mémoire de recours, pt. 19, p. 6).
De plus, comme l'a rappelé le Conseil communal, la compétence de délivrer le permis de construire du Conseil communal ressort de la loi et le législateur n'a pas prévu de transférer cette compétence lorsque la commune en question serait, par exemple, requérante du permis de construire (art. 29 LConstr.; observations du Conseil communal de A. du 9 avril 2014, p. 2 ss). Autrement dit, Cette situation est inhérente à la réglementation légale des compétences (ATF 125 I 209, consid. 8). Aussi, dans un cas similaire, le Tribunal fédéral a estimé que les juges cantonaux vaudois avaient relevé à juste titre qu'une commune était en droit de statuer sur une demande de permis de construire, même lorsqu'elle concernait une parcelle communale vendue à un tiers (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 28 juin 2012, réf. 1C_361/2011, consid. 3.2).
Enfin, il ne ressort pas du dossier que les membres du Conseil communal de A. aient un quelconque intérêt personnel dans l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral du 11 novembre 2010, réf. 1C_198/2010, consid. 2.2.2). Le SAT ayant préavisé favorablement la demande d'autorisation de construire, on ne saurait d'autant moins admettre que l'autorité se soit laissée guider par des considérations sans rapport avec l'affaire. Les recourants ont justement rappelé le précédent projet, qui n'avait pu être autorisé en raison du préavis négatif rendu par le SAT (cf. mémoire de recours du 27 janvier 2014, p. 6). La commune avait alors apparemment refusé l'octroi du permis de construire sur ses propres biens-fonds, malgré son intérêt évident. Dans la présente affaire, on ne peut dès lors admettre, comme le prétendent les recourants, que le Conseil communal de A. ait eu une "obligation" de délivrer le permis requis sans pouvoir le refuser (cf. mémoire de recours, pt. 18, p. 6).
4.
4.1.
Selon les recourants, l'article 9.01.6 RCAmén. fixant un taux d'espaces verts minimum à 20% ne serait pas respecté, dans la mesure où une zone de "pavés-gazon" ne devrait pas être prise en considération dans le calcul, surtout si celle-ci sert d'accès principal aux immeubles, comme en l'espèce. Les recourants craignent en outre que le gazon disparaisse rapidement, usé par les futurs habitants. Ils ont également prétendu que les places de stationnement ont été privilégiées au détriment des espaces verts.
4.2.
L'indice d'espaces verts, exprimé en pour-cent, est le rapport entre les surfaces vertes et la surface constructible d'un bien-fonds (art. 17 du règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire [RELCAT], du 16 octobre 1996). Selon l'article 9.01.6 RCAmén., l'indice d'espaces verts des nouvelles constructions doit être de 20% au minimum. En l'occurrence, dans la mesure où le projet concerne la reconstruction de deux bâtiments existants, il ne s'agita prioripas d'une nouvelle construction au sens de la disposition précitée. Cette question peut toutefois rester indécise, au vu de ce qui suit.
4.3.
Il sied, tout d'abord, de clarifier la notion d'espaces verts. On peut s'inspirer de le définition contenue dans l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC), du 22 septembre 2005, étant précisé que ni la législation cantonale ou communale en vigueur, ni les modifications qui y seront apportées par la loi du 6 novembre 2012 adaptant la législation cantonal à l'AIHC ne concerne la notion d'espace ou de surfaces vertes (cf. arrêt non publié du Tribunal cantonal du 28 août 2014, réf. CDP.2013].267, consid. 4.b; Décret portant adhésion à l'AIHC, du 2 novembre 2010). L'article 8.4 de l'annexe 1 à l'AIHC prévoit ainsi que la surface verte comprend les surfaces naturelles et/ou végétalisées qui sont perméables et qui ne servent ni au dépôt ni au stationnement. Dans le cas présent, il s'agit d'une surface gazonnée perméable qui ne sera, en particulier, pas utilisée comme places de stationnement, de sorte qu'elle peut être considérée, à tout le moins, comme une surface végétalisée au sens de la disposition précité (cf. courrier des promoteurs du 8 avril 2014, p. 1). Un des buts de l'indice d'espaces verts est en effet d'éviter l'imperméabilisation du sol (Zen-Ruffinen/ Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, n° 880, p. 385). Le passage des habitants sur cette surface n'est pas propre à annihiler la perméabilité de la surface. La pratique du SAT consistant à inclure dans l'indice d'espaces verts le "pavé-gazon" est donc conforme au droit.
4.4.
L'indice prévu à l'article 9.01.6 RCAmén. étant respecté (cf. décision du 10 décembre 2013], p. 4), le grief des recourants est ainsi mal fondé.
5.
5.1.
S'agissant de l'aménagement des combles, les recourants ont invoqué la violation de l'article 9.01.7, alinéa 1 RCAmén., fixant à trois le nombre maximum de niveaux, plus les combles. La décision aurait tordu la définition de "comble", afin de conclure au respect de la législation topique. Selon les recourants, le dernier étage constituerait un volume identique aux étages inférieurs et pourrait être habitable. Or, un comble est le faîte d'un bâtiment, comportant la charpente, ainsi que le toit et n'est généralement ni chauffé, ni inhabitable. Cela étant, le quatrième niveau aurait,in situ, nécessité l'octroi d'une dérogation. S'agissant de l'il de buf protégé, celui-ci pourrait, par exemple, être descendu d'un étage.
5.2.
Selon l'article 9.01.7 RCAmén., le nombre maximum de niveaux apparents est de quatre, c'est-à-dire trois étages, ainsi que les combles. La limitation du nombre de niveau a pour but de déterminer, respectivement de limiter la hauteur des bâtiments (Zen-Ruffinen/ Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, n° 882, p. 386). Le législateur communal ayant expressément précisé que le quatrième niveau était constitué des combles ("3 + combles"), il entendait ainsi poser la condition selon laquelle l'éventuel quatrième niveau devait se trouver dans les combles. Cette exigence est d'ailleurs cohérente, compte tenu notamment de l'interdiction des toits plats dans cette zone (art. 9.01.12 RCAmén.). Autrement dit, quatre niveaux apparents sont autorisés, combles inclus.
5.3.
Est donc décisive la question de savoir si les combles du bâtiment B comprennent le dernier niveau habitable du projet. Au sens littéral, les combles sont définis comme le [f]aîte d'un bâtiment, comportant charpente et toit; espace intérieur correspondant (Le Petit Larousse illustré 1999). L'autorité de céans a, dans une précédente affaire, défini les combles comme un espace aménagé sous la toiture et entièrement inscrit à l'intérieur de la charpente couronnant l'ouvrage (décision du 25 janvier 2010, réf. REC.2009.39, consid. 4). Contrairement à ce que laisse supposer les recourants, les combles ne se définissent pas par leur habitabilité; les conditions pour leur habitabilité étant notamment précisées dans la loi (cf. art. 6 RELConstr; cf. également RDAF 1989, p. 308).
Il ressort des plans versés au dossier que certaines pièces situées au niveau nommé "combles" subissent la pente du toit, de sorte que leur volume devrait être moindre par rapport à celui des pièces situées aux niveaux inférieurs (cf. notamment façade Sud-Est, Nord-Ouest, Sud-Ouest et Nord-Est; arrêt du Tribunal fédéral du 11 février 2010, réf. 1C_401/2009, consid. 2.3). Sur ce point, on relève que la commune n'a pas admis que le volume de l'étage en question était identique à celui des étages inférieurs, comme le prétend le recourant (cf. mémoire de recours du 27 janvier 2014, p. 7; décision du 10 décembre 20[g], p. 5). Il y avait donc bien lieu de considérer que celui-ci faisait partie des combles. Une telle interprétation est du reste conforme à la notion de combles contenue dans l'AIHC et aux croquis de celui-ci (cf. notamment la figure 6.1 de l'annexe 2 à l'AIHC). Au demeurant, la présence de "sur-combles" ("faux combles") non habitables, constituant une isolation thermique, ne remet pas en cause la conformité du projet à la législation communale, d'autant que ceux-ci ne sont pas visibles de l'extérieur (cf. art. 14 ss LConstr.; art. 6 s. RELConstr.; art. 52 RELCAT; cf. plans du projet, façade Sud-Est, Nord-Ouest, Sud-Ouest et Nord-Est; observation du promoteurs du 8 avril 2014; cf. également recensement architectural du canton de Neuchâtel, lequel considère le bâtiment existant qui sera reconstruit dans des proportions similaires, comme un bâtiment de quatre niveaux, Fiche [ ].
Il en irait probablement différemment si les "sur-combles" atteignaient les hauteurs minimales pour pouvoir être considérés comme habitables, puisque le nombre maximum de niveaux, sous-entendu "habitables", est de quatre et pas de cinq (art. 9.01.7 RCAmén.; Zen‑Ruffinen/ Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, n° 882, p. 386). Enfin, conformément à la pratique de l'autorité de céans et du SAT, les ouvertures telles qu'un saut-de-loup ou un il de buf sur les murs pignons de surfaces non habitables, ne sont pas pris en compte comme niveaux apparents (décision du Conseil d'Etat du 25 janvier 2010, réf. REC.2009.39, consid. 4).
5.4.
Cela étant, il y lieu de retenir que le projet relatif au bâtiment B comporte bien quatre niveaux trois plus les combles conformément à la législation communale.
6.
6.1.
Les recourants ont reproché au projet de n'avoir pas prévu de garage souterrain comme le prévoirait l'article 9.01.11, alinéa 3 RCAmén. En effet, les garages tels que prévus bâtiment B dénatureraient le caractère de la zone d'ancienne localité. De plus, aucune étude géologique n'aurait démontré l'impossibilité de construire des garages souterrains. Les recourants mettent d'ailleurs en doute l'allégation du Conseil communal de A. selon laquelle la géométrie de la parcelle ainsi que le maintien du bâtiment existant et de son sous-sol sont des facteurs empêchant la création d'une rampe et de places de parc souterraines. En revanche, il serait indéniable que la construction d'un parking en sous-sol engendrerait des coûts de construction plus élevés que le constructeur tenterait d'éviter.
6.2.
Selon l'article 9.01.11 RCAmén., les garages doivent s'accorder au site et aux bâtiments principaux; leur intégration doit être harmonieuse; ils peuvent être intégrés au bâtiment principal pour autant qu'ils ne portent pas atteinte à l'architecture de la façade et dans la mesure du possible, les garages collectifs et souterrains seront privilégiés (cf.al. 2 et 3). Selon l'avis du Conseil communal, auquel se rallie l'autorité de céans, les garages du bâtiment projeté s'accordent parfaitement au site et aux bâtiments principaux, dans la mesure où ils rappellent notamment les arcades de la façade Est (cf. plans du projet, façade Sud-Est et Nord-Ouest; décision du 10 décembre 2013, p. 5). Leur nature et leur implantation, de même que le choix des matériaux (notamment la couleur) sont en harmonie avec l'ensemble du bâtiment projeté ainsi qu'avec l'environnement construit. Plus généralement, ils améliorent l'aspect de la zone d'ancienne localité, puisqu'ils permettront le stationnement des véhicules à l'arrière de l'immeuble et non plus sur la rue D., comme actuellement (cf. observations du Conseil communal de A. du 9 avril 2014, p. 6). Enfin, le SAT, dans son préavis du 15 juillet 2013, a relevé que l'office du patrimoine et de l'archéologie, section conservation du patrimoine n'avait émis aucune remarque s'agissant de l'intégration des garages projetés au site bâti de ce secteur, de sorte qu'il y a lieu de retenir que le projet satisfait à l'exigence posée par la disposition précitée.
6.3.
Pour ce qui est de la possibilité de construire un garage souterrain, le Conseil communal de A. a précisé que le site ne permettait pas de réaliser le sous-sol, car la géométrie de la parcelle ainsi que le maintien du bâtiment existant et de son sous-sol étaient des facteurs qui empêchaient la création d'une rampe et de place de parc souterraines avec les dimensions et les dégagements qu'elles requerraient (cf. décision du 10 décembre 20[g], p. 6). La mention "dans la mesure du possible" de l'alinéa 3 de l'article 9.01.11 RCAmén. confère à l'autorité de décisions une certaine marge d'appréciation. On ne saurait admettre, comme le laisse supposer les recourants, que seuls des facteurs d'ordre géologique puissent déroger à la construction des garages souterrains. En l'espèce, il n'apparait pas que le Conseil communal ait fait preuve d'arbitraire en prenant notamment en compte le fait qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle construction en tant que tel mais d'un bâtiment existant dont on entend conserver le sous-sol actuel, d'autant que les garages litigieux ne posent aucun problème d'intégration avec le bâtiment (cf. ci-dessus, consid. 6.2.)
6.4.
Les griefs des recourants concernant les garages sont donc également mal fondés.
7.
7.1.
Enfin, les recourants craignent apparemment de subir des dommages en raison de travaux de construction et demandent que des conditions, en sus de la transmission du calendrier de chantier, soient imposées aux promoteurs en établissant notamment une expertise photographique avant le début du chantier.
7.2.
L'autorité de céans retient toutefois quela question du déroulement des travaux relève pour l'essentiel de l'application des règles de l'art en matière de construction et n'a aucune incidence sur la délivrance du permis de construire eta fortiorisur la procédure d'opposition un éventuel litige sur ces questions relevant du droit privé (arrêt du Tribunal fédéral du 6 décembre 2012, réf. 1C_416/2012, consid. 5). Autrement dit, le permis de construire ne saurait être refusé au seul motif que les travaux de construction risquent de causer un dommage pour le voisinage et la procédure d'autorisation de construire n'est pas le lieu pour fixer les modalités des réparations d'éventuels dégâts et désagréments engendrés par les travaux ou pour faire administrer des preuves dans ce cadre.
7.3.
Ce dernier grief est donc irrecevable.
8.
8.1.
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et les frais sont mis à la charge des recourants (art.47 al.1 LPJA).
8.2.
Les frais comprennent les émoluments et les débours. En application du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), du 6 novembre 2012, les frais sont fixés à raison de la mise à contribution de l'autorité de recours, de l'importance de la cause et de ses difficultés (art. 6 TFrais). En règle générale, l'émolument de décision n'excède pas le montant de Fr. 6'000. (art. 44 al. 1 TFrais). Quant aux débours, ils sont généralement calculés forfaitairement à raison de 10 % de l'émolument arrêté (art. 49 TFrais).
8.3.
En l'occurrence, l'instruction du recours n'a pas donné lieu à des actes d'instruction telle qu'une vision locale. Elle revêt toutefois une certaine importance, vu son objet (11 unités d'habitation) et n'est pas dénuée de toute complexité en droit Tout bien considéré, les frais de la procédure seront fixés à Fr. 1'100., auxquels s'ajoutent les débours par Fr. 110.-, soit au total Fr. 1'210.. Ce montant sera compensé par l'avance de frais versée par les recourants.
9.
Vu l'issue du recours, aucune indemnité de dépens ne sera allouée aux recourants (art. 48 LPJA). Le Conseil communal, qui n'a pas la qualité d'administré (R. Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 190), et les promoteurs, non représentés, n'ont pas non plus droit à des dépens.
Par ces motifs, le Conseil d'Etat
décide:
1.Le recours du 27 janvier 2014 des époux X. contre la décision du Conseil communal de A. du 10 décembre 2013 est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.Un émolument de Fr. 1'100. et des frais s'élevant à Fr. 110. sont mis à la charge des recourants et sont imputés sur l'avance de frais de Fr. 1'210. versée le 10 février 2014.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le12 novembre 2014
Au nom du Conseil d'État:
Le président, La chancelière,
A. Ribaux S. Despland