Le conducteur qui a vu la signalisation l'informant de la limitation temporaire à 60 km/h d'un tronçon d'autoroute en chantier est tenu de la respecter, même un samedi matin très tôt, alors que le chantier lui semble vide. Circuler dans ce secteur à la vitesse de 105 km/h constitue une infraction grave sanctionnée, en cas de récidive, d'infraction grave, d'un retrait d'une durée minimale de 12 mois. In casu, un retrait de 14 mois (avec possibilité de récupérer son permis après 12 mois, moyennant le suivi d'un cours d'attestation routière) n'est pas excessif.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Selon le rapport de police, X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), au volant du véhicule immatriculé NE [ ], circulait sur l'autoroute en direction de A., à hauteur de B., le samedi 27 juillet 2013 aux environs de 6h30 du matin, lorsqu'un appareil radar l'a contrôlé à une vitesse de 105 km/h (marge de sécurité déduite), alors que dans cette zone de chantier, la vitesse maximale autorisée était de 60 km/h.
B.
Le 21 octobre 2013, le Ministère public procédant par ordonnance pénale, a condamné l'intéressé, en application de l'article 90, chiffre 2 LCR, à une peine de 50 jours-amende à Fr. 15. (soit Fr. 750. au total) avec sursis pendant 2 ans et à une amende de Fr. 600. comme peine additionnelle et aux frais de la cause, arrêtés à Fr. 250..
C.
Après avoir donné à l'intéressé le droit d'être entendu, la commission lui a retiré, par décision du 9 décembre 2013, son permis de conduire pour une durée de 14 mois.
Rappelant qu'un retrait du permis de conduire est obligatoire, selon le Tribunal fédéral, quels que soient les conditions de circulation et les antécédents du conducteur, dès 31 km/h sur autoroute, le cas étant grave dès 35 km/h d'excès, la commission a qualifié l'infraction de grave (art. 16c, al. 1, let. a, al. 2, let. a LCR).
Au vu des antécédents de l'intéressé (3 mois de retrait de permis pour infraction grave, purgés au 04.05.2013), elle a constaté la situation de récidive au sens de l'article 16c, alinéa 2, lettre c LCR et estimé qu'un retrait fixé à 14 mois tenait compte autant de celle-ci que de l'ensemble des circonstances et du besoin de l'intéressé à disposer de son permis. La décision évoque enfin la possibilité d'une restitution anticipée du permis, après exécution de douze mois de retrait subis, moyennant présentation d'une attestation de suivi d'un cours d'éducation routière et décision formelle de restitution anticipée, avec émolument supplémentaire.
D.
Le présent recours est dirigé contre cette décision, pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que violation du droit.
En substance, le recourant soutient qu'un examen des circonstances concrètes du cas d'espèces aurait dû amener l'autorité intimée à considérer que les conditions d'application de l'article 90, chiffre 2 LCR et, partant, de l'article 16c LCR, n'étaient pas réunies et, plus particulièrement, qu'il n'avait pas adopté un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation. L'excès de vitesse reproché au recourant est en effet survenu sur un tronçon d'autoroute où la vitesse avait été temporairement limitée à 60 km/h en raison d'un chantier. Cette limitation temporaire n'avait d'autre but que d'assurer la sécurité du chantier et des ouvriers qui y étaient occupés, lorsqu'il était occupé. L'infraction a eu lieu un samedi, soit un jour non travaillé sur les chantiers. Lorsque le chantier n'est pas occupé, la configuration du tronçon est absolument similaire à la configuration d'un tronçon d'autoroute dont la limitation de vitesse est de 120 km/h. Au moment de l'infraction, c'est donc une vitesse de 80 km/h, voire même de 100 km/h qui doit être retenue comme la limite à partir de laquelle, dans les circonstances du cas d'espèce, la sécurité des autres usagers pouvait potentiellement commencer à être compromise. Il s'ensuit qu'en roulant à 80 km/h, le recourant n'aurait en rien compromis la sécurité des autres usagers de la route. Dans ces conditions, c'est d'un dépassement de 25 km/h qu'il conviendra de tenir compte, en lieu et place d'un dépassement de 45 km/h. Or, un dépassement de 25 km/h sur autoroute n'est pas constitutif d'une faute grave. Le recourant tient également à souligner qu'au moment des faits, il ramenait chez lui à C. son employeur, lequel avait consommé de l'alcool et n'était pas à-même de prendre le volant.
Le recourant rappelle également qu'il n'a jamais été impliqué dans un accident de voiture, preuve que les infractions précédemment commises n'ont jamais été constitutives de danger pour les autres usagers de la route. Travaillant en tant que musicien professionnel ainsi que DJ au sein d'une boîte de nuit à D., il a un besoin impérieux de son permis de conduire.
Le recourant conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et au prononcé d'une amende de Fr. 260. en application du chiffre 303 de l'annexe 1 de l'OAO.
E.
Dans ses observations du 3 avril 2014, la commission conclut au rejet du recours. Elle relève que le raisonnement du recourant, tendant à démontrer que la mise en danger constituée par son excès de vitesse serait moindre, dans la mesure où il était tout à fait concevable de circuler à 80 km/h, voire même à 100 km/h, sur ce tronçon d'autoroute un samedi matin à 6h21, remet en cause le principe des signaux de vitesse qui indiquent la vitesse que les véhicules ne doivent pas dépasser, même si les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes (art. 22, al. 1 OSR). Compte tenu des travaux se déroulant sur ce tronçon d'autoroute, elle rappelle qu'en l'espèce, les voies de circulation avaient été modifiées, en particulier à la hauteur de la sortie B.. La limitation de vitesse à 60 km/h se justifiait d'une part par la présence d'ouvriers, mais aussi par la nouvelle configuration des lieux. De plus, cette limitation était clairement signalée et le recourant ne prétend pas ne pas en avoir eu connaissance.
La commission relève également qu'il a été condamné par ordonnance pénale pour un excès de vitesse de 45 km/h, de sorte que l'infraction doit être qualifiée de grave et qu'au vu de l'antécédent de retrait (la précédente mesure a pris fin le 4 mai 2013, soit moins de trois mois avant la commission de la nouvelle infraction), un retrait de permis d'une durée de 14 mois n'apparaît pas disproportionné, ce d'autant moins que X. a la possibilité de suivre un cours d'éducation routière et de bénéficier ainsi d'une restitution anticipée de son droit à la conduite.
F.
Dans sa détermination du 11 avril 2014, le recourant indique que s'il n'a pas fait opposition à l'ordonnance pénale, c'est uniquement parce qu'il était à l'étranger au moment de sa réception et qu'il n'a donc pas pu respecter le délai qui lui était imparti pour ce faire. Il n'en reste pas moins que son recours démontre à l'envi qu'il n'accepte pas non plus la condamnation contenue dans l'ordonnance pénale du 21 octobre 2013, ordonnance rendue sans aucune instruction préalable. Pour le reste, il remarque que la commission ne s'est pas prononcée sur le fond du recours qui traite de l'existence ou non d'une mise en danger concrète.
Considérant en droit:
1.Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1erjanvier 2005), le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis administratifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (ATF du 5 novembre 2003, réf. 6A.37/2003, consid. 2.2.2).
La Cour de droit public du Tribunal cantonal, sous son ancienne dénomination de Tribunal administratif (TA), a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que la commission. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, D. 1995, p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).
3.
En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait de permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 204). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat ou si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou encore si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 315; 123 II 104).
Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 104; 121 II 217).
4.
En l'espèce, le recourant a été condamné par ordonnance pénale du 21 octobre 2013 à une peine de 50 jours-amende avec sursis pendant deux ans pour violation grave des règles de la circulation (art. 90, ch. 2 LCR), pour avoir dépassé de 45 km/h la vitesse maximale autorisée sur l'autoroute, en direction de A., dans une zone de chantier. Le recourant n'a pas fait opposition dans le délai légal de dix jours à ladite ordonnance, qui est dès lors assimilée à un jugement entré en force.
Dans sa détermination du 11 avril 2014, le recourant explique qu'étant à l'étranger au moment de la réception de l'ordonnance pénale, il n'a pas pu respecter le délai qui lui était imparti pour faire opposition. Outre que cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la validité de l'ordonnance pénale, il sied de relever que la nature des faits reprochés au recourant aurait habilité la commission à rendre sa décision avant même le prononcé de la sanction pénale.
5.
Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. S'agissant de la circulation sur les autoroutes, elle a posé les principes suivants: dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h, un avertissement doit être prononcé; si le dépassement de vitesse est compris entre 30 et 35 km/h, le retrait facultatif doit être ordonné; le retrait du permis est obligatoire si le dépassement de vitesse atteint 35 km/h. Ces principes sont applicables lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une plus grande sévérité en fonction des circonstances concrètes. Une moindre sévérité ne peut, quant à elle, être justifiée que par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entrainer une application analogique de l'article 66 bis CP ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 477).
6.
Le Tribunal fédéral a réaffirmé à plusieurs reprises sa foi dans le système de paliers mis en place par la jurisprudence, nonobstant les incohérences auxquelles il peut conduire en raison de son schématisme et de sa rigidité, dénoncés par plusieurs auteurs. Il a notamment rappelé que les limitations de vitesse, telles qu'elles résultent de la loi ou de la signalisation routière, valent comme limite au-delà desquelles la sécurité de la route est compromise. Elles indiquent au conducteur les seuils à partir desquels le danger est assurément présent. Leur respect est donc essentiel à la sécurité du trafic. En outre, lors de la révision du droit de la circulation routière, le législateur fédéral s'est prononcé en faveur d'un durcissement des sanctions administratives et pénales. Le TF doit tenir compte de la volonté ainsi exprimée du législateur dans l'application des sanctions administratives. Partant, un certain schématisme demeure indispensable en matière d'excès de vitesse, s'agissant d'infractions de masse, de manière à assurer l'égalité de traitement entre les contrevenants (arrêt 1C_83/2008, du 16 octobre 2008, consid. 2.1 et 2.6).
7.
In casu, le recourant soutient que la limitation de vitesse temporaire à 60 km/h n'avait d'autre but que d'assurer la sécurité du chantier et des ouvriers qui y étaient occupés lorsqu'il était occupé, et non celui d'assurer la sécurité des autres usagers de la route. Or, l'infraction ayant été commise un samedi matin, alors que les conditions de visibilité étaient déjà excellentes et qu'aucun ouvrier n'était à prévoir sur le chantier, son comportement n'a pas induit de mise en danger. Cet argumentaire ne lui est cependant d'aucun secours.
D'une part, le recourant ne prétend pas ne pas avoir vu la limitation de vitesse à 60 km/h, dûment signalée. D'autre part, selon la nature et la planification des interventions, il n'est pas exceptionnel de voir des ouvriers évoluer sur un chantier d'autoroute un samedi; certains travaux peuvent en effet revêtir un caractère urgent. Le fait que l'on soit un samedi ne permettait donc pas au recourant d'en déduire que personne ne pouvait se trouver sur la route ce jour-là et de faire fi de la limitation de vitesse temporaire mise en place par les autorités pour les besoins du chantier. A cet égard, la commission relève avec pertinence dans ses observations que la limitation était également justifiée par la nouvelle configuration des lieux, les travaux ayant nécessité une modification des voies de circulation à la hauteur de la sortie B.. Enfin, le recourant ne saurait exciper du fait qu'il rendait service à son employeur, pris de boisson, en le reconduisant chez lui à C., pour justifier l'infraction commise. Ce cas de figure ne présente en effet aucune ressemblance, même lointaine, avec l'état de nécessité au sens de l'article 17 CP (infraction commise pour préserver un bien juridique d'un danger imminent et impossible à détourner autrement).
8.
C'est également en vain que le recourant invoque l'arrêt 6B_109/2008, du 13 juin 2008, arrêt dans lequel la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (TF) avait annulé une amende de Fr. 9'000. prononcée en vertu de l'article 90, chiffre 2 LCR pour sanctionner un excès de vitesse de 51 km/h (131/80 km/h) commis par un automobiliste sur un tronçon d'autoroute sur lequel la vitesse avait été abaissée de 120 à 80 km/h pour une semaine pour des motifs de protection de l'environnement. Cet arrêt a en effet été totalement contredit sur le plan administratif par les arrêts 1C_224/2010 et 1C_238/2008 du 6 octobre 2010 de la IèreCour de droit public du TF, laquelle a statué "en tenant compte de la fonction de sécurité routière du retrait de permis" sur l'aspect administratif de l'état de fait retenu par l'arrêt 6B_109/2008 de la Cour de droit pénal du même TF. Sur recours de l'office fédéral des routes, la 1èreCour de droit public du TF a annulé le retrait de permis d'un mois prononcé pour infraction moyennement grave à l'endroit du conducteur susmentionné (qui avait finalement écopé d'une amende de Fr. 1'400.- prononcée en vertu de l'article 90, chiffre 1 LCR) pour prononcer directement un retrait de trois mois pour infraction grave, fondé sur l'article 16c, alinéa 1, lettre a et alinéa 2, lettre a LCR.
Après avoir rappelé que si le retrait du permis présente des aspects pénaux, il est ordonné pour des raisons de sécurité du trafic et constitue une mesure indépendante de la sanction pénale, avec un effet préventif et éducatif, la Cour a poursuivi en affirmant que les excès de vitesse constituent l'une des causes principales des accidents graves sur la route. Celui qui ne respecte pas les limitations met en danger la vie et l'intégrité physique des autres usagers de la route. Ce danger est augmenté sur autoroute, parce qu'un accident à haute vitesse peut avoir de graves conséquences. Il s'ensuit que le conducteur doit respecter les limitations de vitesse avec une attention particulière; cela vaut aussi pour les limitations de vitesse temporaires et locales, parce que les autres conducteurs doivent pouvoir compter sur le respect desdites limitations (consid. 4.4.).
9.
Selon l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Cette disposition ne subit aucune modification sur le fond par rapport à l'ancien article 16, alinéa 3, lettre a LCR. Le libellé a simplement été adapté à celui de l'article 90, chiffre 2 LCR (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 IV p.4106ss, 4134).Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour 12 mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves (art. 16c, al. 2, let. c LCR).
In casu, le recourant, qui venait de terminer l'exécution, au 4 mai 2013, d'un précédent retrait de permis de 3 mois pour infraction grave (ivresse de 1,430/00) se trouve en situation de récidive. Cette circonstance entraîne dès lors un retrait du permis de conduire pour une durée minimale de 12 mois.
10.
S'agissant du besoin professionnel de son permis de conduire que fait valoir le recourant, force est de constater que la durée minimale (12 mois en l'occurrence) ne peut pas être réduite, à teneur de l'article 16, alinéa 3 in fine LCR.
En outre,le TF a jugé que les minima légaux prévus par les dispositions de la LCR ne sont pas destinés à fixer la norme de la mesure, mais bien à élever les limites du cadre dans lequel la sanction d'un comportement doit être prononcée, de façon que l'autorité puisse se réserver la possibilité de réprimer toutes les fautes, des plus bénignes aux plus graves. Pour se conformer à ce principe, l'administration doit donc adopter la règle selon laquelle la durée habituelle du retrait d'admonestation est supérieure au minimum légal prescrit par la norme appliquée. Ce n'est que de cette façon, en appréciant les circonstances particulières d'un cas d'espèce, qu'elle pourra réduire la période ordinaire de retrait et s'en tenir au minimum légal lorsque la gravité de la faute commise, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobiles ou les bons antécédents du contrevenant commandent que l'on s'écarte de la durée normale du retrait (RJN 1991, p. 183 et les références citées, arrêt du TA du 18 décembre 1995 dans la cause S.).
L'exécution de la présente mesure ayant pris fin moins de trois mois avant la nouvelle infraction, la commission a estimé qu'une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de quatorze mois n'apparaissait pas disproportionnée dans cette affaire, sachant que X. a la possibilité de suivre un cours d'éducation routière et de bénéficier ainsi d'une restitution anticipée de son droit de conduire après douze mois de retrait subis.
11.
Au vu des considérants susmentionnés, il appert que la décision attaquée ne relève ni d'un excès, ni d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité de première instance. L'ampleur de l'excès de vitesse justifie la qualification de l'infraction de grave, le recourant se trouve en situation de récidive et la nouvelle infraction a été commise moins de trois mois avant la fin de l'exécution de la première mesure, ce qui justifiait de s'écarter du minimum légal de douze mois. Partant, la décision de la commission doit être confirmée.
12.
Mal fondé, le recours est rejeté, sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Le recourant n'obtenant pas gain de cause, il n'a pas droit à des dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).
Le délai imparti au recourant pour déposer son permis étant tout juste échu, il appartiendra à la commission d'en fixer un nouveau, à brève échéance.
Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe suppléante extraordinaire du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide:
1.Le recours du 24 janvier 2014 de X. est rejeté;
2.Un émolument de Fr. 600.- et des frais s'élevant à Fr. 60.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 14 février 2014;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 17 juin 2014
Monika Maire-Hefti