Lorsque la recourante ne transmet qu'une partie des documents nécessaires à l'établissement de sa situation d'indigence, le service n'est pas en mesure d'établir la situation d'indigence de la personne et doit refuser d'entrer en matière. Le fait de donner procuration sur ses comptes au service ne relève pas le bénéficiaire de son obligation d'annoncer spontanément ses revenus ou toute modification de sa situation financière. Refuser un emploi à 50% sous prétexte qu'il ne suffirait pas pour vivre autorise le service à supprimer l'aide sociale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
X. (ci-après : la bénéficiaire ou la recourante) a emménagé à A. en mai 2012. Elle a obtenu l'aide sociale auprès du service de l'action sociale de la Ville de A. (ci-après : le service) dès le 1erjuillet 2012.
B.
Le service a requis de la recourante en date du 27 juin 2014, qu'elle transmette différents documents afin de permettre d'établir sa situation d'indigence. A l'examen des documents fournis, en particulier les extraits de comptes bancaires et postaux couvrant la période depuis le 1erjanvier 2014, il a constaté que divers revenus crédités sur ces comptes ne lui avaient pas été annoncés. Par un courrier du 9 juillet, il a donc avisé la bénéficiaire que l'aide matérielle était suspendue et il l'enjoignait de lui fournir de nouveaux documents couvrant la période depuis juillet 2012 (date du début de l'aide). Les différentes attestations transmises ont fait apparaître d'autres comptes bancaires et postaux qui n'avaient jamais été annoncés, ce que la bénéficiaire s'était pourtant engagée à faire.
Dans un courrier du 9 octobre 2014 et pour faire suite à un entretien avec la bénéficiaire le 30 septembre 2014, le service réitérait sa demande de documents.
Par mail du 4 novembre 2014, le Service de l'emploi a avisé le service de l'aide sociale de l'annulation du dossier ORP de la bénéficiaire, celle-ci ne s'étant pas présentée ce jour-même auprès de Y., entreprise prête à l'engager en tant que collaboratrice de vente.
Le 28 novembre 2014, le service a rendu une décision concluant à la suppression de l'aide matérielle accordée à la bénéficiaire, dès le 1ernovembre 2014. Il relevait notamment que la bénéficiaire n'avait toujours pas transmis tous les documents demandés, qu'elle n'avait vraisemblablement entamé aucune démarche auprès de Z. pour un placement ISP, et qu'elle avait manqué la possibilité de se faire engager pour un emploi fixe, le service a dès lors conclut que la bénéficiaire rendait impossible l'établissement de sa situation d'indigence et violait ses obligations vis-à-vis de l'aide sociale.
C.
C.a.
La bénéficiaire a recouru contre cette décision par courrier daté du 3 décembre 2014 devant le Département de l'économie et de l'action sociale (ci-après : DEAS). Ce document a été réceptionné en main propre par le secrétariat le 8 décembre 2014.
C.b.
Dans son recours, elle observe, en résumé, que sa demande d'aide sociale est effective depuis le premier juillet 2014 et qu'elle a annoncé un gain accessoire de 500 francs par mois à l'office de chômage dès le début de l'année. Dès lors que le service d'aide social est au bénéfice d'une procuration lui donnant droit de consulter ses comptes bancaires et postaux dès la date de sa demande (le 1erjuillet 2014), et que ces montants apparaissent dans ses comptes, elle estime ne rien avoir omis de communiquer. Par ailleurs, elle soutient que ce revenu reste un gain accessoire et qu'elle n'a pas un statut d'indépendante. Si elle ne possède pas de contrat de travail écrit, les montants versés sur ses comptes attestent néanmoins de l'existence de ce rapport professionnel. Elle affirme ne posséder aucun compte à l'étranger, ni d'autres comptes que ceux annoncés.
Elle se défend du fait qu'elle n'aurait pas intégré les programmes d'insertion en relevant qu'elle n'a pas pu bénéficier du placement organisé par le service parce que l'"entreprise" se serait tournée vers un autre candidat. Elle relève par ailleurs ne pas avoir accepté une place de travail à 50%, car cela ne lui suffisait pas pour vivre.
Elle conclut à ce que l'aide sociale lui soit accordée au regard de sa situation financière actuelle qui se situe en dessous du minimum vital, et que lui soit octroyée une aide rétroactive pour couvrir au moins le montant du loyer de 650 francs.
D.Suite au dépôt du recours, le service juridique a demandé au service de l'aide sociale de la Ville de A. et à l'Office cantonal d'aide sociale de leur faire part de leurs observations. Le 17 décembre 2014, le service a confirmé sa décision et renvoyé aux arguments évoqués dans celle-ci. Il conclut implicitement au rejet du recours considérant que la recourante continue à rendre impossible l'établissement de sa situation d'indigence et qu'elle semble par ailleurs bénéficier d'autres revenus qu'elle ne juge pas utile d'annoncer. L'office conclu également au rejet du recours relevant, en résumé, la violation du devoir de renseigner et la violation du principe de subsidiarité.
E.
La recourante invitée à se prononcer sur ces observations par courrier du 9 février 2015, ne s'est pas exprimée.
F.
Pour le surplus et si nécessaire, les arguments de chacun seront repris dans les considérants.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les forme et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
2.1.
Selon l'article 12 Cst, "quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine". Cette disposition pose le principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat (ATF 122 II 193 consid. p. 198). Ce droit fondamental ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3 p.123).
2.2.
Dans le canton de A., la loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996, a pour but d'apporter l'aide sociale nécessaire aux personnes dans le besoin. Une personne est dans le besoin lorsqu'elle "éprouve des difficultés matérielles ou sociales" ou "ne peut subvenir à son entretien d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens" (art. 5 LASoc). L'aide sociale matérielle est accordée dans la mesure où la personne dans le besoin ne peut faire valoir ou obtenir une prestation découlant d'une obligation d'entretien ou d'autres prestations légales (art. 6 LASoc). En d'autres termes, les prestations d'aide sociale ne sont accordées que si la personne concernée ne peut subvenir elle-même à ses besoins, si elle ne reçoit pas l'aide d'un tiers ou si elle n'a pas été accordée en temps voulu (principe de subsidiarité : voir RJN 1999, p.252, 253).
3.
3.1.
Selon l'article 32 LASoc, la personne qui sollicite une aide matérielle est tenue de renseigner l'autorité, respectivement le guichet social régional, sur sa situation personnelle et financière de manière complète, et de produire les documents nécessaires (al. 1). Elle doit, en outre, donner à l'autorité la possibilité de prendre toute information utile (al. 2). A défaut, l'autorité peut refuser d'intervenir (al. 3).
3.2.
Pour le requérant il s'agit donc de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Sa formulation implique que les indications fausses ou incomplètes prévues par l'article 43, alinéa 1, lettre a LASoc comprennent également les informations non révélées par omission. L'obligation de renseigner ne se résume pas à répondre aux questions expressément posées. Au contraire, elle suppose que tout élément pertinent ou potentiellement important soit communiqué à l'autorité compétente (cf. arrêt du Tribunal cantonal du 12 janvier 2012, réf. CDP.2010.119, consid. 3b).
3.3.
Le devoir de renseigner est également rappelé dans les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) qui permettent une certaine égalité de traitement entre les justiciables et qui sont par ailleurs admises et reconnues en doctrine comme en jurisprudence (RJN 2003 p. 420). Le requérant de l'aide sociale doit donner des renseignements exacts relatifs à son revenu, sa fortune et sa situation familiale; doit notamment rendre possible laccès aux documents pertinents permettant détablir le besoin daide et de calculer le budget (baux à loyer, décomptes salariaux, décisions judiciaires, etc.); doit confirmer ses renseignements par écrit et sera informé sur les conséquences que peuvent entraîner la fourniture de renseignements inexacts. Tout changement intervenant dans sa situation financière et personnelle doit être signalé immédiatement et spontanément (cf. CSIAS, Aide sociale - concepts et normes de calcul, 5ème éd., Berne 2005, A.5.2).
3.4.
Lorsqu'une personne demandant de laide refuse de fournir les renseignements et documents nécessaires au calcul du besoin daide, bien quelle y ait été invitée et informée par écrit des conséquences de son refus, lorgane de laide sociale est dans limpossibilité de vérifier un éventuel droit à des prestations daide sociale. Dans ce cas, elle doit décider de ne pas entrer en matière. Si une telle situation se présente dans un cas où le dossier est déjà ouvert et quune aide est déjà versée, il est possible, après avertissement et audition de la personne concernée, de supprimer les prestations en justifiant cette mesure par le fait quil nest plus possible dévaluer lindigence et que la persistance de celle-ci fait lobjet de sérieuxdoutes(cf. CSIAS, Aide sociale - concepts et normes de calcul, 5ème éd., Berne 2005, A.8.3).
3.5.
En l'occurrence, suite à un entretien du 30 septembre 2014, la recourante a reçu une lettre du service (du 9 octobre 2014) lui donnant jusqu'au 30 octobre 2014 pour déposer une liste de toutes les institutions bancaires dans lesquelles elle était titulaire de comptes. Elle devait également signer une procuration générale pour permettre au service d'obtenir les informations requises et signer une attestation sur l'honneur par laquelle elle s'obligeait à annoncer tous ses gains.
Selon les pièces du dossier, la recourante ne s'est exécutée que partiellement. Elle a signé une procuration le 25 octobre 2014 qu'elle a elle-même rédigée, autorisant le service à consulter ses comptes dès le 1erseptembre
2014. Cependant, les relevés du mois d'octobre 2014 pour les deux comptes chez A. et celui de la banque B. n'ont pas été transmis. Il en est de même de la déclaration sur l'honneur, ou de la liste complète des comptes à son nom. Ce faisant, la recourante a effectivement violé son devoir de collaborer et de renseigner le service de manière précise sur ses revenus et sa fortune.
Le fait de fournir une procuration au service ne relève pas la recourante de son obligation de transmettre spontanément les informations, non seulement relatives à ses comptes mais également à ses revenus. Elle doit également transmettre ce qui est requis par le service. Dès lors, en ne transmettant qu'une partie des documents, ceci après plusieurs entretiens et avertissements, le service considère, à juste titre, qu'il lui était impossible de d'établir le besoin d'aide et de calculer le budget, par conséquent de déterminer sa situation d'indigence.
La question de savoir si le service était en droit de demander une procuration selon laquelle la recourante l'autorisait à accéder à toutes les informations relatives à ses comptes sur toute la période remontant au 12 juillet 2012, date de l'ouverture du dossier, peut rester ouverte.
4.
4.1.
Le principe de subsidiarité applicable en la matière (art. 5 et 6 LASoc) souligne le caractère complémentaire de l'aide sociale et implique que toutes les autres possibilités d'aide aient déjà été utilisées avant que des prestations d'aide publique ne soient accordées. Le principe de la responsabilité individuelle fait partie du principe de subsidiarité et oblige le demandeur à entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour sortir dune situation dindigence par ses propres moyens, ou pour supprimer cette situation. Entre en ligne de compte, en particulier, lutilisation des propres capacités de travail (RJN 1999 p 253).
4.2.
Larticle 5b de lArrêté fixant les normes pour le calcul de laide matérielle (RSN 831.02; ci-après : arrêté) permet de refuser toute aide matérielle à la personne qui est au bénéfice dune mesure qui lui procure ou tend à lui procurer une indépendance financière ou à qui une telle mesure est proposée et qui la refuse sans justes motifs (al. 1).Les décisions de refus sont rendues pour une durée déterminée à léchéance de laquelle la situation est réexaminée, cette durée ne pouvant pas excéder trois mois (al. 2).
Cette disposition est en accord avec le but de laide sociale, puisque lintégration professionnelle en est un but essentiel. La personne assistée est de surcroît obligée daccepter une mesure d'intégration, vu le principe selon lequel chacun doit dabord subvenir à ses besoins (art. 5 LASoc).
4.3.
Les normes CSIAS fixent comme principe que laide, matérielle ou immatérielle, doit être organisée de manière à pouvoir exiger la participation et lintégration des personnes concernées à la vie sociale et professionnelle, afin dencourager la responsabilité personnelle et les moyens pour se prendre en charge soi-même (CSIAS 04/05 A.2-1).
La personne demandant de laide est tenue de faire tout son possible pour atténuer sa situation de détresse voire léliminer (normes CSIAS 04/05 A.5-3). Cela découle du principe de réciprocité qui est au centre des mesures destinées à favoriser linsertion professionnelle. Ce principe implique une contre-prestation que la personne demandant laide sociale doit fournir dans son propre intérêt et dans lintérêt de la collectivité. Si lintéressé ne fournit pas les efforts dintégration suffisants, bien que les mesures proposées soient raisonnables, les prestations de laide peuvent être réduites (CSIAS 04/05 D.2-2), voire supprimées.
4.4.
Il découle ainsi des principes énumérés plus haut que les personnes qui demandent lassistance sont obligées dentreprendre tout ce qui est possible pour sortir de leur propre situation de détresse, en particulier dengager leur propre force de travail et daccepter une activité professionnelle convenable. Par conséquent, si la personne refuse ou omet dentreprendre toutes les démarches que lon peut raisonnablement attendre d'elle pour avoir accès à dautres prestations ou sources de revenus, elle renonce par là à prendre soin delle-même et à éviter sa situation de détresse. Elle na ainsi droit ni à laide sociale ni à une aide financière en cas de détresse fondée sur larticle 12 Cst. (arrêt 2P.275/2003 du 6 novembre 2003).Dès lors,la personne qui, objectivement, est en mesure de se procurer par ses propres moyens les ressources nécessaires à sa survie, en particulier en acceptant un travail convenable, na aucun droit à de telles prestations. (ATF 130 I 71). Le principe de subsidiarité n'étant pas respecté, l'une des deux conditions auxquelles est soumise la garantie de larticle 12 Cst. nest ainsi pas réalisée.
4.5.
Le dossier de l'ORP de la recourante a été fermé parce qu'elle ne s'était pas présentée à une place de travail. Dans son recours, elle indique qu'elle a renoncé à cette place parce que le taux d'occupation était de 50% et qu'il ne lui suffisait pas pour vivre. La recourante a donc renoncé de son propre chef à un travail qui aurait pu la sortir de l'aide sociale ou pour le moins diminuer sa dette. Par ailleurs, la recourante n'a pas entrepris les démarches attendues d'elle auprès d'ateliers de réinsertion professionnelle. Elle a soutenu que Z. qu'elle avait approché s'était finalement tourné vers une autre personne, ce qui peut paraître étonnant. Mais elle n'atteste pas non plus avoir entamé d'autres démarches. Dès lors, la recourante ne paraît pas se trouver dans une situation de détresse au sens de l'article 12 Cst. C'est à juste titre que le service a considéré qu'elle ne remplissait plus les conditions de l'assistance.
5.
Le loyer fait partie des besoins fondamentaux dont l'aide sociale assure en principe la couverture (art.8 de l'arrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle). En vertu du principe de la couverture des besoins, l'aide sociale remédie à une situation de détresse individuelle, concrète et effective, indépendamment de ses causes. Les prestations qui en découlent ne sont fournies que pour faire face à la situation actuelle et future (pour autant que le besoin perdure) et non pour la situation passée (Normes CIAS 04/05, A.4-2). Dès lors le besoin n'est pris en charge que si et dans la mesure où il est encore effectif, d'une part et, d'autre part, que si la personne qui sollicite une aide matérielle n'est pas en mesure d'y subvenir par elle-même (RJN 1999, p. 253).
Il n'y a donc pas lieu d'octroyer une aide rétroactive pour le paiement des loyers antérieurs qui n'aurait pas déjà été pris en charge par l'aide sociale.
6.Ainsi, la décision du service doit être confirmée et le recours rejeté.La procédure étant en principe gratuite (art. 36 LASoc), aucun frais n'est mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide:
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 1eroctobre 2015
Jean-Nathanaël Karakash