Le laps de temps admissible pour qu'une autorité rende une décision dépend notamment des circonstances, de la nature et de la complexité de l'affaire, des difficultés à élucider les questions de fait, ainsi que de l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé de même que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes. En l'espèce, le conseil communal ayant statué dans l'un des dossiers en cause suite au dépôt du recours pour déni de justice, il y a lieu de classer le recours dans cette mesure. Pour le reste, les périodes d'inactivité du conseil communal restent dans les limites posées par la jurisprudence actuelle de sorte que les conditions pour l'admission d'un retard injustifié n'apparaissent pas remplies en l'occurrence. Rejet du recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Considérant:
Que par décision du 25 septembre 2013, l'autorité de céans a admis le recours interjeté par les époux X. (ci-après: les intéressés, respectivement les recourants) contre le refus du Conseil communal de A. (ci-après: le conseil communal) d'octroyer une autorisation pour la construction d'un four à pain et d'un gril et a renvoyé la cause au conseil communal pour nouvelle décision;
qu'à la demande du conseil communal, le service de l'énergie et de l'environnement (SENE) a fait part, dans un écrit du 14 mars 2014, de ses considérations s'agissant des directives de l'office fédéral de l'environnement relatives à la hauteur des cheminées;
que parallèlement, le 13 mai 2014, les intéressés ont déposé une demande de permis de construire constructions ou installations de minime importance pour la création d'un spa et d'un cabanon de jardin;
que par courrier du 19 mai 2014, le conseil communal a informé les intéressés qu'une mise à l'enquête publique serait entreprise et a requis le calcul du taux d'occupation au sol qui a été fourni par les intéressés le 17 juin 2014;
que, dans leurs courriers des 2 et 24 octobre 2014, les intéressés ont critiqué la lenteur du conseil communal dans les deux dossiers en cause, indiquant que, le cas échéant, un recours pour déni de justice serait interjeté;
que par mémoire du 2 décembre 2014, les intéressés ont déposé un recours pour déni de justice formel et retard injustifié au sens de l'article 33, lettre e de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979;
que le 22 décembre 2014, les recourants ont obtenu un permis de construire pour la construction du four à pain et du gril, ainsi que pour un escalier en façade Sud, un portail d'entrée et un muret en limite Sud de propriété;
que le conseil communal et les recourants ont adressé leurs remarques relatives à la présente procédure pour déni de justice par courrier du 30 janvier 2015, respectivement par courriers des 19 janvier et 31 mars 2015;
que le laps de temps admissible pour qu'une autorité rende une décision dépend notamment des circonstances, de la nature et de la complexité de l'affaire, des difficultés à élucider les questions de fait, ainsi que de l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, de même que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (cf. art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; art. 33 let. e LPJA; Moor/Poltier, Droit administratif, volume II, 2011, p. 336; cf. également ATF 130 I 312, consid. 5.2); qu'on ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques "temps morts", ceux-ci étant inévitables dans une procédure (ATF 130 I 312, consid. 5.2 et les références citées); qu'une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure, puisqu'il appartient à l'autorité de s'organiser de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312, consid. 5.2 et les références citées);
que la loi peut en outre fixer des délais pour le traitement des cas, marquant ainsi le souhait du législateur de voir traiter certains types d'affaires rapidement (Moor/Poltier, op. cit.,
p. 336 s.); qu'à titre d'exemple, l'article 64 du règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996 fixe à l'autorité des délais pour statuer dans le cadre d'une procédure simplifiée; qu'une volonté de réduire la durée de traitement des dossiers constituait au demeurant un point important de la récente réforme du droit applicable en matière d'autorisations de construire entrée en vigueur le 1er décembre 2014 (cf. rapport 12.007 du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet de loi portant révision de la loi sur les constructions [LConstr.] et de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire [LCAT], p. 18 s.); qu'il ne s'agit là toutefois que de délais d'ordre;
qu'en l'espèce, concernant la demande d'autorisation de construire un spa et un cabanon de jardin, plus d'une année s'est écoulée depuis le dépôt de la demande d'autorisation de construire; que le dossier a dû être complété s'agissant du calcul du taux d'occupation au sol et imposait, selon le conseil communal, une mise à l'enquête publique (cf. courrier du conseil communal du 19 mai 2014); que l'examen du dossier fourni par le conseil communal ne permet toutefois pas de déterminer si une telle mise à l'enquête publique a pu être mise sur pied et, le cas échéant, si des oppositions ont été formées; qu'aussi, la mise à l'enquête publique devra intervenir dans les plus brefs délais, si le conseil communal l'estime nécessaire;
que dans le cadre de la présente procédure, le conseil communal a relevé, dans ses observations du 30 janvier 2015, que l'architecte-conseil de la commune contrôlait les données fournies par les recourants, et "à la fin du délai de recours relatif à l'octroi du permis de construire pour le cabanon de jardin et ses installations" la commune serait en mesure de rendre une décision concernant le spa (p. 2); qu'aucune décision n'est toutefois intervenue dans l'intervalle, étant précisé qu'un recours pour déni de justice n'a pas d'effet dévolutif (Moor/Poltier, op. cit., p. 339); qu'on relève en outre qu'il ne s'agit a priori pas d'un dossier particulièrement complexe (installation de minime importance selon l'art. 4e let. i RELConstr., dans sa teneur au 1er décembre 2014); que d'un autre côté, les travaux en cause ont, de toute façon, déjà été entrepris par les recourants (cf. observations du conseil communal du 30 janvier 2015; courrier des recourants du 27 mars 2015, p. 2); qu'au surplus, on se trouve encore dans les limites acceptables posées par la jurisprudence actuelle (cf. arrêt du Tribunal cantonal du 4 mai 2012, réf. CDP.2011.442 et les références citées); que cela étant, il y a lieu de conclure que le conseil communal n'a pas commis de déni de justice, de sorte que le recours est mal fondé sur ce point;
que s'agissant de la procédure en lien avec le four à pain et le gril (SATAC 13687), le recours du 2 décembre 2014 doit être classé, une décision étant intervenue le 22 décembre 2014;
qu'il sied encore de statuer sur les frais et les éventuels dépens (art. 47 et 48 LJPA); qu'à ce sujet, le Tribunal fédéral a retenu qu'il fallait tenir compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige, en particulier de l'issue probable du litige (arrêt du Tribunal fédéral du 19 août 2009, réf. 9C_433/2009, consid. 2);
qu'en l'occurrence, la procédure a été interrompue durant un certain temps en raison d'une procédure de recours devant l'autorité de céans (cf. dossier REC.2013.34); qu'il a ensuite fallu plus d'une année depuis l'entrée en force de la décision de l'autorité de céans au conseil communal pour rendre sa décision; que ce dernier a reconnu que ses services n'avaient pas traité ce dossier avec toute la rigueur, la diligence et la célérité voulues, mais que de nouvelles procédures avaient été mises en place; que comme mentionné ci‑dessus les éventuels problèmes structurels ne légitiment cependant pas les retards de l'autorité (ATF 130 I 312, consid. 5.2; Moor/Poltier, op. cit., p. 337); qu'or, même si on se trouve dans un cas limite, les recourants n'étaient pas dans l'attente d'une décision pour la construction de leurs installations, puisqu'il s'agissait d'une demande d'autorisation déposée a posteriori et ils auraient utilisé les installations faisant l'objet de la demande durant la procédure (cf. observations du conseil communal du 30 janvier 2015, p. 1); que par ailleurs, les recourants auraient mis plus de douze mois pour déposer des plans correspondant aux travaux entrepris (cf. observations du conseil communal du 30 janvier 2015, p. 1); qu'enfin le conseil communal a dû prendre contact avec le SENE afin d'obtenir des renseignements s'agissant des hauteurs des cheminées (cf. courrier du SENE du 14 mars 2014); que compte tenu de ce qui précède, les conditions pour l'admission d'un retard injustifié ne paraissent ici pas remplies, étant également précisé que les éventuelles périodes d'inactivité du conseil communal restent dans les limites actuelles (24 mois) de la jurisprudence fédérale (arrêt du Tribunal fédéral du 12 décembre 2008, réf. 9C_831/2008, consid. 2.2);
que par conséquent, l'autorité de céans aurait probablement rejeté le recours pour déni de justice s'il n'avait pas fait l'objet d'un classement, de sorte que les recourants n'ont pas droit à des dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA);
que vu le sort de la cause, les frais de la procédure par Fr. 660.-, sont mis à la charge des recourants (art. 47 al. 1 LPJA).
Par ces motifs, le Conseil d'Etat
décide:
1.Le recours des époux X. du 2 décembre 2014, en ce qu'il a trait à la création d'un spa et d'un cabanon de jardin est rejeté; il est classé s'agissant de la procédure relative à la demande d'autorisation pour la construction d'un four à pain et d'un gril (SATAC 13687).
2.Le cas échéant, le Conseil communal de A. est invité à mettre à l'enquête publique, dans les plus brefs délais, la demande d'autorisation de construire relative à la création d'un spa et d'un cabanon de jardin déposée le 13 mai 2014.
3.Un émolument de Fr. 600.- et des frais s'élevant à Fr. 60.- sont mis à la charge des recourants; le solde de l'avance de frais versée par les recourants, soit Fr. 220.-, leur est restitué.
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 22 juin 2015
Au nom du Conseil d'Etat:
La présidente, La chancelière,
M. Maire-Hefti S. Despland