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REC.2014.325

Circulation routière. Retrait préventif du permis de conduire en raison de doutes sur l'aptitude à la conduite d'un véhicule automobile

Ne Jurisprudence Adm · 2015-04-13 · Français NE
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Confirmation d'un retrait préventif du permis (dans l'attente d'une expertise psychologique) pour un conducteur aux lourds antécédents LCR qui, après avoir récupéré son permis, en juillet 2013, commet à l'été 2014 deux pertes de maîtrise inexpliquées et un excès de vitesse de 24 km/h en localité le même jour puis est intercepté à cinq reprises au volant (alors que son permis avait été saisi). Les doutes sur son aptitude psycho-caractérielle à la conduite ne peuvent en effet être levés ou confirmés que par le biais d'une expertise.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu le recours du 24 novembre 2014 de X., représenté par Me Marino Montini, avocat à Neuchâtel., contre la décision du 13 novembre 2014 de la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation lui retirant son permis de conduire à titre préventif, pour une durée indéterminée, à compter du 11 juillet 2014;

vu la demande d'assistance en matière administrative totale du 24 novembre 2014.

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Selon le rapport de police du 3 novembre 2014, X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), au volant du véhicule immatriculé GE […], circulait, le vendredi 11 juillet 2014 aux environs de 10h30, à A., au lieu-dit B., en direction du centre-ville lorsque, probablement à la suite d'un malaise ou d'un assoupissement, il a perdu la maîtrise de sa machine pour sortir dans la bande herbeuse, à droite de la chaussée, sur une longueur de 45 mètres, heurtant une balise, puis continuant sa route sans s'inquiéter des dommages et sans aviser quiconque. Quelques minutes plus tard, toujours au volant du même véhicule, une voiture verte, le recourant a à nouveau perdu la maîtrise de son véhicule sur le boulevard C., à A., heurtant une balise de chantier et la faisant chuter, sans toutefois occasionner de dommages. Dans son rapport, la police indique que les deux comportements précités ont été portés à sa connaissance par un témoin qui s'est présenté spontanément au Centre d'intervention pour signaler qu'un véhicule avait endommagé de la signalisation et était conduit de manière dangereuse, du fait qu'il louvoyait sur la chaussée; le témoin a décrit à la police le véhicule en question et a conduit les agents aux deux endroits où le véhicule avait eu des accidents.

Vendredi 11 juillet 2014 aux environs de 12h10, alors qu'il circulait sur la RC [...], de A. en direction de D., parvenu à la hauteur du parc E., toujours probablement à la suite à un malaise ou d'un assoupissement, l'intéressé s'est déporté sur la droite de la chaussée, avant de dévaler le talus sur plusieurs mètres et de s'immobiliser en contrebas. Légèrement blessé, il a été conduit à l'Hôpital de A. pour des examens et des analyses. Son permis de conduire a été saisi.

B.

Postérieurement à la saisie de son permis de conduire, l'intéressé a fait l'objet de cinq rapports de police pour conduite sous le coup d'une interdiction de conduire signifiée par la police, à savoir les mardi 15 juillet et samedi 19 juillet 2014 à F., le lundi 21 juillet à G., le dimanche 27 juillet à H. et le jeudi 28 août 2014 à F..

C.

Par décision du 13 novembre 2014, la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: la commission) a retiré au recourant son permis de conduire à titre préventif pour une durée indéterminée, à compter du 11 juillet 2014, date de l'interdiction de conduire signifiée par la police et du dépôt du permis au dossier, le temps pour l'intéressé de se soumettre à une expertise psychologique auprès de l'Institut d'action et de développement en psychologie du trafic (ADP), à Yverdon-les-Bains, expertise destinée à confirmer ou à infirmer une présomption d'inaptitude psycho-caractérielle à la conduite automobile.

Compte tenu de l'ensemble du dossier (pertes de maîtrise du 11 juillet 2014 et violation des devoirs en cas d'accident, auxquelles s'ajoutent les cinq conduites sous le coup d'une interdiction de conduire recensés entre le 15 juillet et le 28 août 2014, ainsi qu'un premier retrait de durée indéterminée pour inaptitude caractérielle du 12 avril 2009 au 22 juillet 2013), la commission estime qu'il existe des doutes quant à l'aptitude psycho-caractérielle de X. pour conduire un véhicule à moteur en toute sécurité. Le dispositif de cette décision incidente précisait qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif.

D.

A l'appui de son recours du 24 novembre 2014 contre ce prononcé, X. commence par reprendre les arguments déjà développés dans son précédent recours du 31 juillet 2014 contre la décision de la commission du 23 juillet 2014 confirmant la saisie provisoire de son permis de conduire suite à l'accident du 11 juillet 2014 (cf. REC.[…]). Le recourant observe que le dossier officiel de la commission est lacunaire, dès lors qu'il ne contient aucune trace des résultats des analyses médicales effectuées à l'Hôpital de A. suite à l'accident du 11 juillet 2014. Or, ces examens n'ont mis en évidence aucun problème de santé. S'agissant des conduites sous le coup d'une interdiction de conduire, il fait valoir qu'elles sont toutes intervenues avant la décision du Département du 25 août 2014 (expédiée le 29 août 2014) rejetant sa demande de restitution de l'effet suspensif dans la précédente procédure et qu'il s'est toujours opposé au retrait provisoire de son permis de conduire. Partant, le fait qu'il a conduit entre le 11 juillet et le 29 août 2014 ne suffirait à établir qu'il présenterait une diminution de son aptitude psycho-caractérielle propre à restreindre sa capacité à conduire un véhicule.

Enfin, le recourant rappelle que suite à la décision de retrait pour inaptitude caractérielle du 28 octobre 2009, il a passé le 5 juillet 2013 (recte: le 4 juin 2013) une expertise psychologique auprès de l'ADP, qui a conclu qu'il était apte à la conduite d'un véhicule. Or, depuis l'établissement de cette expertise, aucun indice ou aucun autre rapport médical n'a donné de contre-indication quant à la conduite d'un véhicule automobile. Le recourant en conclut qu'il n'existe aucun élément pouvant amener à douter de son aptitude à la conduite. Il qualifie de manifestement arbitraire et de particulièrement choquante la décision de la commission le contraignant à repasser une expertise. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et sollicite la restitution de l'effet suspensif au présent recours.

Le recourant sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire, ne disposant pas des moyens financiers nécessaires à la défense de ses intérêts.

E.

Dans ses observations du 30 mars 2015, la commission conclut au rejet du recours et de la demande de restitution de l'effet suspensif. Elle signale qu'une nouvelle affaire, soit un excès de vitesse de 24 km/h commis le 11 juillet 2014 à 3h54 sur la route cantonale menant à I. est parvenue à sa connaissance le 3 décembre 2014. Pour ce qui a trait aux évènements du 11 juillet 2014, elle observe que les résultats de l'analyse toxicologique, ainsi que le rapport de l'examen médical, sont contenus dans le rapport de police du 3 novembre 2014. Cependant, ce rapport n'apporte que peu d'informations, puisque l'intéressé a refusé de se soumettre aux tests, ainsi qu'à l'examen clinique. Par ailleurs, les nombreuses infractions commises suite à la saisie de son permis de conduire par la police dénotent un manque de respect vis-à-vis des décisions de l'autorité. Lors de son interpellation par la police le 27 juillet 2014, le recourant a d'ailleurs indiqué qu'il conduisait tous les jours pour son travail et ses loisirs.

Enfin, l'expertise psychologique conduite à l'été 2013 n'empêche pas les doutes quant à l'aptitude à la conduite du recourant, dès lors que la survenance de faits nouveaux pourrait remettre en cause les premières conclusions des experts. De plus, dans la mesure où le recourant souffre d'un trouble psychiatrique, la commission est d'avis qu'un rapport médical de son psychiatre traitant, précisant l'affection dont il souffre, le traitement médical, la compliance ainsi que l'aptitude à conduire des véhicules automobiles en toute sécurité, devra également lui être adressé.

F.

Après avoir pris connaissance des observations de la commission, le recourant a maintenu ses conclusions dans un courrier du 2 avril 2015.

G.

Les autres éléments de fait seront abordés, autant que besoin, dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

Selon l'article 14, alinéa 1, première phrase LCR, le permis de conduire est délivré si l'examen officiel a démontré que le candidat connaît les règles de la circulation et qu'il est capable de conduire avec sûreté les véhicules de la catégorie correspondant au permis. En vertu de l'alinéa 2 de cette disposition, le permis d'élève conducteur et le permis de conduire ne peuvent être délivrés aux candidats qui, notamment, n'ont pas les aptitudes physique ou psychique suffisantes pour conduire avec sûreté des véhicules automobiles (let. b), qui souffrent d'une forme de dépendance les rendant inaptes à la conduite (let. c) ou qui, en raison de leurs antécédents, n'offrent pas la garantie qu'en conduisant un véhicule automobile, ils respecteront les prescriptions et qu'ils auront égard à leur prochain (let. d). Lorsqu'un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire a déjà été délivré, l'article 16, alinéa 1 LCR – corollaire de l'article 14 LCR – prescrit que ces permis seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies. L'article 16d, alinéa 1 LCR précise que ces permis seront retirés pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physique et psychique ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir, elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).

Les articles 14, alinéa 2 et 16, alinéa 1 lettre d LCR concernent l'aptitude à la conduite de l'automobiliste dans la circulation routière. Tout automobiliste doit être apte à conduire avec sûreté un véhicule à moteur; il s'agit là d'un principe fondamental dont dépend la sécurité de la route. Hormis la connaissance des règles de la circulation et des techniques de pilotage, le titulaire d'un permis doit être en bonne santé et à la hauteur des exigences posées par la conduite d'un véhicule automobile dans le trafic actuel. Cette condition, relative à la personne même du conducteur, porte sur quatre points, à savoir son aptitude physique, son aptitude mentale ou psychique, son aptitude caractérielle et son aptitude à s'intégrer avec sûreté dans une situation difficile du trafic. En présence d'un conducteur ne satisfaisant pas l'une ou l'autre de ces exigences, un retrait de sécurité est ordonné (M. Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982, p. 127).

3.

D'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 103 Ib 33; 105 Ib 387). Le défaut de capacité de conduire pour quelque cause que ce soit doit en principe être établi par des examens et des rapports médicaux mais, le plus souvent, par une expertise confiée à des spécialistes disposant de connaissances spécifiques.

L'article 30 OAC prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. Le retrait préventif du permis de conduire a la même nature juridique que le retrait de sécurité. Comme ce dernier, il constitue une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public (Perrin, op. cit. p. 81). Eu égard au danger potentiel inhérent à la conduite de véhicules automobiles, le permis de conduire doit être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des indices laissant apparaître qu'un conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et qu'on peut sérieusement douter de son aptitude à conduire un véhicule automobile (ATF 125 II 401; 122 II 364). Cependant,comme l'intéressé ne peut pas être privé durablement de son permis si la preuve de son inaptitude n'est pas faite (art. 16 al. 1 et 16d LCR, a contrario), le retrait prévu doit s'inscrire dans une procédure de retrait de sécurité. L'expertise ordonnée dans cette procédure doit être exécutée dans les meilleurs délais, afin que le permis puisse être restitué au plus vite à son titulaire s'il n'y a pas lieu de prononcer un retrait de sécurité (ATF 125 II 401).

4.

Le retrait préventif peut être prononcé si un examen médical ou le comportement de l'intéressé révèle des indices concrets d'une inaptitude à la conduite, pour des raisons d'ordre caractériel ou pour d'autres motifs. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus (ATF 122 II 364). Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. En particulier, elle n'a pas à surseoir jusqu'à droit connu sur l'action pénale (ATF 122 II 363). La prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles aura lieu à l'issue de la procédure au fond (ATF 122 II364) (arrêt du TF du 18 mars 2008, réf. 1C_420/2007, consid. 3.2. et arrêt du TF du 12 avril 2006, réf. 6A.17/2006, consid. 3.1).

5.

In casu, les lourds antécédents de conducteur du recourant ont amené la commission à prononcer, le 28 octobre 2009, un retrait de sécurité d'une durée indéterminée à compter du 12 avril 2009, sur la base des résultats d'une expertise psychologique concluant que X. n'avait pas conscience de ses comportements à risque et qu'il n'était pas capable de gérer ses émotions. Le 4 juin 2013, l'ADP délivrait un rapport d'expertise favorable. Le recourant ayant réussi le 22 juillet 2013 la course de contrôle préconisée par l'ADP, il s'est vu restituer son permis, de manière inconditionnelle, le 24 juillet 2013.

Pendant près d'un an, le recourant n'a, à la connaissance des autorités, commis aucune infraction à la LCR. Dans la nuit du 10 au 11 juillet 2014, à 3h54 du matin, il a été flashé par un radar à la vitesse de 84 km/h (marge de sécurité déduite) alors qu'il circulait sur la route principale, à J. en direction de I., sur un tronçon limité à 60 km/h (rapport de police du 19 novembre 2014 dont la commission a reçu copie après le prononcé de la décision attaquée). Ce même 11 juillet 2014, à 10h30 puis à 12h10, le recourant a perdu à deux reprises la maîtrise de son véhicule, sans parler d'un troisième incident relaté par le témoin qui avait vu le recourant louvoyer sur la chaussée lorsqu'il circulait en milieu de matinée en direction de A.. S'il a pu poursuivre sa route après une première perte de maîtrise n'ayant occasionné que des dégâts matériels, tel n'a pas été le cas au moment de la seconde, où son véhicule a fini au fond d'un talus après avoir percuté une barrière et traversé une route (cf. le rapport de police). Pris en charge par les services de secours sanitaires, l'intéressé a été conduit à l'hôpital et soumis à des prélèvements d'urine et de sang, qui se sont révélés négatifs. Il a en revanche refusé de se soumettre aux tests ainsi qu'à l'examen clinique. Interrogé sur les circonstances des accidents de la journée, X. a déclaré à la police ne se souvenir de rien.

Postérieurement à la saisie de son permis de conduire par la police, intervenue suite à l'accident du 11 juillet 2014, le recourant a été intercepté à cinq reprises au volant de son véhicule entre le mardi 15 juillet et le jeudi 28 août 2014. Il ressort en outre des pièces produites par le recourant à l'appui de sa demande d'assistance en matière administrative qu'il connaît des troubles de nature psychique (trouble affectif bipolaire diagnostiqué par le Dr K. dans son expertise du 28 mars 2012) et qu'il est soumis à un traitement thérapeutique ambulatoire.

6.

L'ensemble de ces éléments a conduit la commission à nourrir des doutes quant à l'aptitude psycho-caractérielle du recourant à la conduite d'un véhicule à moteur en toute sécurité, d'où le retrait préventif de son permis de conduire dans l'attente d'une décision définitive devant intervenir sur la base d'une expertise psychologique de l'ADP. A l'appui de son recours contre cette décision, X. fait valoir que les examens passés à l'Hôpital de A. n'ont mis en évidence aucun problème de santé, qu'une expertise psychiatrique datant de 2013 l'a reconnu apte à la conduite et que le seul fait qu'il ait conduit entre le 11 juillet et le 29 août sans permis ne suffit à démontrer une diminution de son aptitude à la conduite.

S'agissant des observations de la commission du 30 mars 2015, le recourant constate que cette dernière admet expressément ne détenir aucun élément tangible pour asseoir sa prise de position, contestable et contestée, et qu'elle ne fournit pas non plus de justification au sujet de la mesure de retrait à titre préventif, respectivement quant à ses prétendus doutes relatifs à l'aptitude à la conduite de l'intéressé. Aux yeux du recourant, la commission cherche à justifier, par tous les moyens, une décision clairement dénuée de tout fondement, cherchant du même coup à justifier ses manquements dans l'instruction du dossier.

7.

A l'occasion de l'expertise psychologique de l'aptitude à la conduite du 4 juin 2013, le recourant a notamment reconnu devant les experts avoir commis des infractions auparavant, mais ne pas avoir l'intention d'en commettre à nouveau, sachant qu'il ne devait pas réfléchir en fonction de la présence ou non d'un radar sur la route. A la question de savoir comment convaincre les autorités qu'il allait désormais respecter les règles de la circulation, il a répondu que le fait de se retrouver sans autorisation de conduire depuis tout ce temps avait un impact et qu'il n'avait donc plus l'intention de commettre une quelconque infraction, se décrivant comme une personne consciente des risques et qui n'avait jamais commis d'accident.

Treize mois plus tard, en l'espace de 12 heures, le recourant a dépassé de 24 km/h la vitesse autorisée en localité à J., avant de perdre à deux reprises, à environ deux heures d'intervalle, la maîtrise de son véhicule pour une raison qu'il n'a pas pu expliquer, ne se souvenant pas des faits. Certes, dans un premier temps, le résultat négatif des analyses toxicologiques auxquelles il a été procédé démontre qu'il n'était pas sous l'emprise d'alcool ou de substances illicites, ce qui est à mettre à son crédit. Dans un second temps, le fait que les circonstances de ces pertes de maîtrise n'aient pas pu être élucidées est de nature à susciter des doutes quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressé, ne serait-ce qu'en raison du trouble bipolaire dont il est affecté et du traitement médical ambulatoire auquel il est astreint. A cet égard, le recourant, qui a refusé de se soumettre aux tests et à l'examen clinique, est quelque peu malvenu de reprocher à la commission d'avoir pris sa décision en l'absence d'éléments tangibles. D'une part, un comportement plus collaborant de sa part à l'hôpital aurait peut-être permis d'en savoir plus sur la cause des événements du 11 juillet 2014. D'autre part, un retrait préventif du permis de conduire peut s'opérer sur la base d'indices, sans qu'une preuve stricte ne soit nécessaire. Or, contrairement à ce que semble supposer le recourant, l'autorité administrative en matière de circulation routière n'est pas habilitée à déterminer l'aptitude médicale d'un automobiliste à la conduite; elle doit s'en tenir aux avis de médecins spécialistes. Autrement dit, chaque fois que parviennent à sa connaissance des éléments significatifs lui faisant craindre qu'une personne ne soit plus capable de piloter un véhicule automobile, elle doit retirer le permis de conduire à titre préventif (Perrin, op. cit. p. 128; ATF 125 II 401).

8.

A cela s'ajoute que les cinq conduites sous le coup d'une interdiction de conduire commises par le recourant entre le 15 juillet et le 28 août 2014 permettent de s'interroger sur sa capacité à s'en tenir à la ligne énoncée devant les experts en juin 2013 (intention de ne plus commettre une quelconque infraction), à respecter les ordres de la police et à se conformer au code de la route, ce afin de garantir tant sa propre sécurité que celle des autres. A cet égard, l'argument tiré du fait que les conduites sous retrait sont toutes intervenues avant la décision de l'autorité de céans rejetant sa demande de restitution de l'effet suspensif du 29 août 2014 dans la procédure REC.[…] doit être purement et simplement balayé: le fait de requérir la restitution de l'effet suspensif dans le cadre de la contestation de la décision de la commission du 23 juillet 2014 de confirmation de la saisie provisoire de son permis de conduire n'autorisait en rien le recourant anticiper une décision dont il présumait qu'elle lui serait favorable et à "s'auto-octroyer" de facto l'effet suspensif.

9.

Le faisceau d'indices en mains de la commission (antécédents LCR du recourant, pertes de maîtrise inexpliquées, refus de se soumettre aux examens médicaux et multiples conduites sous retrait), auquel s'ajoute désormais l'excès de vitesse de la nuit du 10 au 11 juillet 2014, était apte à susciter des doutes sur l'aptitude psycho-caractérielle de X. à conduire un véhicule automobile en toute sécurité. Partant, la décision de la commission, conforme au droit et ne consacrant aucun excès ou abus du pouvoir d'appréciation, doit être confirmée. Il incombe désormais au recourant de prouver son aptitude à conduire en se soumettant à l'expertise de l'ADP exigée par la commission. Il serait en outre opportun qu'il produisit dans les meilleurs délais le rapport médical de son psychiatre traitant, comme suggéré par la commission dans ses observations du 30 mars 2015.

10.

Partant, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).

Etant statué au fond, la question de la restitution de l'effet suspensif est devenue sans objet.

11.

Il convient également de retirer l'effet suspensif à un éventuel recours contre la présente décision. En effet,si en matière de retrait d'admonestation du permis de conduire l'octroi de l'effet suspensif est la règle, il se justifie en principe de le refuser dans le cas de retrait de sécurité. Cette règle vaut a fortiori en matière de retrait préventif du permis de conduire au sens de l'article 30 OAC, compte tenu du caractère provisoire de ce type de décision (ATF 106 Ib 116; arrêt de la CDP du 27 février 2012, CDP.2012.16, p. 4).L'intérêt public à la sécurité routière (intérêt à la base de la mesure prononcée à l'encontre du recourant) l'emporte en effet sur l'intérêt privé de ce dernier à pouvoir continuer à conduire jusqu'à droit connu en cas d'un éventuel recours contre la présente décision (Ordonnance du Tribunal fédéral du 11 juin 2010, 1C_271/2010).

12.

Comme il l'avait déjà fait dans la cause référencée REC.2014.229, le recourant sollicite une nouvelle fois l'octroi de l'assistance en matière administrative dans la présente procédure. Ne disposant pas de ressources suffisantes pour faire face aux frais de justice et aux frais de mandataire sans entamer son minimum vital, il produit la copie d'une ordonnance d'assistance judiciaire rendue le 21 octobre 2014 par le Tribunal de L., Tribunal de police, lui accordant l'assistance judiciaire.

13.

Après examen, l'autorité de céans constate que les conditions d'existence du recourant n'ont pas subi de modifications significatives depuis sa précédente décision d'octroi d'assistance en matière administrative du 30 mars 2015. En outre, s'agissant de la condition liée aux chances de succès (art. 60i LPJA, art. 117 CPC), le rejet du recours ne signifie pas nécessairement qu'il était d'emblée dénué de telles chances. Compte tenu de la complexité des questions juridiques soulevées et des aptitudes du recourant à faire face ou non aux exigences de la procédure, cette condition doit également être considérée comme réalisée.

14.

Partant, il y a lieu d'accorder au recourant l'assistance en matière administrative et d'admettre la désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance en la personne de Me Marino Montini, avocat à Neuchâtel.. Conformément à l'article 21 LI-CPC, le Département conviendra avec le bénéficiaire de l'assistance, à l'issue de la procédure, des modalités de remboursement des prestations versées par l'Etat au titre de l'assistance.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

décide:

1.Le recours du 24 novembre 2014 de X. contre la décision du 13 novembre 2014 de la commission administrative du SCAN est rejeté.

2.Un éventuel recours contre la présente décision ne déploiera pas d'effet suspensif.

3.L'assistance en matière administrative est octroyée au recourant.

4.Me Marino Montini, avocat à Neuchâtel., est désigné en qualité d'avocat chargé du mandat d'assistance.

5.Le montant de l'indemnité due à Me Marino Montini sera arrêté par l'autorité de céans une fois en possession du mémoire d'activités et des débours de ce dernier.

6.Un émolument de Fr. 600.– et des frais s'élevant à Fr. 60.– sont mis à la charge du recourant, montant alloué par l'Etat dans le cadre de l'assistance en matière administrative.

7.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 13 avril 2015

Laurent Favre