Le conducteur qui tombe en panne d'essence sur un tronçon d'autoroute dépourvu de bande d'arrêt d'urgence met en danger la sécurité du trafic. Lorsque, comme en l'espèce, il ne peut démontrer que la panne est due à une dysfonctionnement technique (de la jauge d'essence), il fait preuve de négligence en ne remettant pas de l'essence lorsque le témoin de réserve de carburant s'est allumé. Un tel comportement constitue une infraction moyennement grave (art. 16b LCR) qui entraîne ici l'annulation du permis de conduire à l'essai détenu par le conducteur (récidive d'infraction). ____________________ Par arrêt du 20 octobre 2015, (Réf. : [CDP.2015.197-CIRC]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal cantonal
Arrêt du 20.10.2015 [CDP.2015.197-CIRC]
A.
Selon le rapport de police, le mardi 12 août 2014 à 23h50, X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), au volant de son véhicule [...] blanche immatriculé NE [...], était immobilisé sur l'autoroute A5, chaussée Bienne, suite à une panne d'essence. L'endroit étant dépourvu de bande d'arrêt d'urgence, le véhicule précité créait un obstacle sur la voie de droite.
B.
Invité par la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: la commission) à exercer son droit d'être entendu avant le prononcé d'une éventuelle sanction, l'intéressé a pris position dans un courrier du 10 septembre 2014 dans lequel il explique avoir été trompé par la jauge d'essence qui était défectueuse.
Etait jointe à ce courrier une facture d'un montant de 263,50 francs établie le 20 août 2014 par le Garage A. à B.. Ce document porte les mentions suivantes: "Recherche panne gauge (sic) essence", "M + O + examiner " et "Additif essence".
C.
En réponse à ce courrier, la commission a invité l'intéressé à lui transmettre dans les 20 jours tous les documents pouvant attester de manière probante que son véhicule présentait un défaut technique ne lui permettant pas d'anticiper la survenance de la panne d'essence du 12 août 2014.
D.
Sans nouvelles à l'échéance du délai fixé, la commission a rendu le 20 octobre 2014 une décision par laquelle elle annule le permis de conduire à l'essai (validité du 20.03.2011 au 19.03.2015) détenu par l'intéressé et retire l'effet suspensif à un éventuel recours. Pour l'essentiel, la commission constate que ce dernier n'a pas apporté la preuve que son véhicule avait fait l'objet d'un problème technique et qualifie l'infraction du mardi 12 août 2014 de moyennement grave (art. 16b LCR). Elle constate que l'intéressé a des antécédents routiers, plus particulièrement, qu'il a terminé de purger au 23 janvier 2013 un retrait de permis d'un mois pour excès de vitesse (infraction légère), avec prolongation de la période d'essai et menace d'annulation du permis à l'essai. La nouvelle mesure de retrait découlant de l'infraction moyennement grave implique l'annulation du permis détenu à l'essai (art. 15a, al. 4 LCR, art. 35 OAC).
E.
Par courrier du 23 octobre 2014, la commission a informé le recourant que le document établi par son garagiste ne pouvait pas être considéré comme une pièce probante justifiant le réexamen de la décision du 20 octobre 2014. Ce schéma représente un réservoir et une jauge d'essence, avec la mention que sur la jauge, l'angle n'était pas le même que la pièce d'origine, d'où un possible défaut de montage en usine. La commission note néanmoins que les pièces décrites sur ce schéma pourraient appartenir à n'importe quel véhicule et ne permettent dès lors pas de faire un lien avec la voiture de l'intéressé. En outre, après réexamen de la facture du 20 août 2014, la commission ne constate pas qu'une pièce a été changée ou réparée sur le véhicule. Enfin, s'il s'agissait d'un défaut de montage en usine, la commission observe que X. aurait certainement déjà été confronté à cette problématique au préalable.
F.
Le 24 novembre 2014, X. a recouru auprès du Département du développement territorial et de l'environnement contre la décision de la commission du 20 octobre 2014, qu'il juge à la fois injuste et disproportionnée. Le recourant soutient en effet avoir pu démontrer que la panne dont il a été victime était due non pas à une erreur de sa part, mais à un problème mécanique (jauge défectueuse). Le recourant estime par conséquent injuste de devoir refaire son permis, alors qu'il est cuisinier, que ses horaires ne sont pas compatibles avec les transports publics et que la mesure risque donc d'entraîner la perte de son emploi. En annexe à son mémoire, le recourant produit deux documents établis les 30 octobre et 11 novembre 2014 par son garagiste, ainsi qu'une attestation d'achat d'essence pour un total de 47,50 francs, le 12 août 2014 aux alentours de 15h30, dans la station-service C. de D. (attestation rédigée par le gérant de ladite station le 13 novembre 2014).
Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à la restitution de l'effet suspensif au recours.
G.
Par décision du 27 novembre 2014, l'autorité de céans a restitué au présent recours l'effet suspensif.
H.
Dans ses observations du 17 février 2015, la commission conclut au rejet du recours, relevant notamment qu'aucun élément probant n'a pu justifier un défaut technique du véhicule justifiant la survenance d'une panne d'essence.
I.
Dans sa détermination du 2 mars 2015, le recourant explique ne pas comprendre l'entêtement de la commission. Il rappelle qu'après avoir remis de l'essence dans son réservoir le jour de l'infraction, il a parcouru beaucoup de kilomètres ce jour-là (environ 400). Il était en droit de se fier à la jauge de son véhicule, puisqu'auparavant, elle n'avait pas montré de défectuosité. L'incident dont il a été victime n'est donc pas dû à une faute ou à une négligence de sa part, mais uniquement à un défaut technique indécelable et inattendu.
J.
Par courrier du 5 mars 2015, le service juridique de l'Etat, entité chargée de l'instruction du présent recours, a sollicité du recourant divers compléments d'information. Il lui a notamment demandé de fournir les justificatifs du paiement de la facture du garage et du plein d'essence à D..
Le recourant a répondu aux questions posées dans un courrier du 12 mars 2015, expliquant notamment que l'essence achetée à la station C. de D. le 12 août 2014 avait été payée cash, de même que la facture du garage (courrier du 27 mars 2015 de son garagiste).
K.
Invité par le service juridique à produire un justificatif comptable du règlement de cette facture, le recourant a envoyé au service juridique, le 19 mai 2015, un document non daté de mauvaise qualité (selon toute vraisemblance, une capture d'écran de guingois et en partie illisible), censé émaner de la comptabilité 2014 de son garagiste enfin bouclée.
L.
En réponse aux questions posées par courriel le 28 mai 2015, le policier auteur du rapport de police à l'origine de la présente procédure a notamment certifié qu'à son arrivée sur les lieux, le recourant lui avait spontanément déclaré qu'il s'agissait d'une panne d'essence, sans évoquer en aucune façon l'hypothèse d'une défectuosité du véhicule. Le policier l'a lui-même constaté en vérifiant la jauge à essence dont le témoin de réserve s'est allumé, précisant qu'une telle vérification était systématiquement opérée en cas de panne sur autoroute sans bande d'arrêt d'urgence.
M.
Le courriel de l'appointé E. a été porté à la connaissance du recourant, qui a maintenu avoir été victime d'une défectuosité technique dans un courrier du 11 juin 2015.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a-c LCR). Selon l'article 16a, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a, alinéa 3 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait de permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a, alinéa 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave selon l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b, al. 2, let. a LCR). Commet une infraction grave selon l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l'article 16c, alinéa 2, lettre a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave.
L'article 16b alinéa 1 lettre a LCR est conçu en tant qu'élément dit de regroupement. Cela signifie que l'infraction sera toujours considérée comme moyennement grave, lorsque tous les éléments constitutifs qui permettraient de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 relatif à la modification de la LCR, FF 1999 IV p. 4132). Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est légère et la mise en danger (abstraite accrue) grave ou encore lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne (Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 388).
3.
La faute peut prendre différentes formes. La faute légère correspond à une négligence légère. C'est le cas lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment, du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'une conducteur moyen (Mizel, op. cit. p. 376 et les références citées). Une faute moyennement grave est donnée lorsqu'une règle fondamentale est méconnue par une violation élémentaire des devoirs du conducteur, ce qui vaut aussi lorsque le comportement fautif n'est pas grave au sens de l'article 90 chiffre 2 LCR et que le cas n'est pas de peu d'importance; elle correspond à une absence de prise en considération des risques d'accident alors que ceux-ci étaient reconnaissables pour un conducteur normalement prudent et vouant toute son attention à la chaussée comme le prescrit l'article 3 al. 1 OCR (Mizel, op. cit. p. 377 et les références citées). Enfin, la faute grave peut prendre différentes formes. La faute grave en cas de dol implique la conscience et la volonté d'adopter une conduite dangereuse. La faute grave en cas de dol éventuel signifie que l'auteur a conscience d'adopter une conduite dangereuse tout en rejetant l'hypothèse de la réalisation du risque, lorsqu'il refuse mentalement l'accident tout en étant conscient de son éventualité. Enfin, la faute grave par négligence inconsciente est retenue lorsque l'auteur, contrairement à ses devoirs, ne tient absolument pas compte du fait qu'il met en danger les autres usagers.
4.
En l'espèce, la décision attaquée a qualifié de moyennement grave l'infraction du mardi 12 août 2014 consistant à tomber en panne d'essence sur une autoroute dépourvue de bande d'arrêt d'urgence. Le recourant ne conteste pas qu'en devant s'arrêter sur ce type de tronçon, il a mis en péril la sécurité des autres usagers de la route (et la sienne), induisant une mise en danger abstraite accrue susceptible d'entraîner l'application de l'article 16b LCR. Le recourant se défend toutefois d'avoir commis une quelconque faute, alléguant que la panne dont il a été victime ce jour-là découle d'un événement fortuit qu'il ne pouvait pas anticiper: un défaut de fonctionnement de la jauge d'essence du véhicule, causé par un problème technique.
5.
Cette thèse ne trouve toutefois aucun point d'ancrage dans le dossier. Selon le témoignage de l'un des deux policiers (assermentés) ayant porté secours au recourant le jour de l'infraction, ce dernier leur a spontanément déclaré qu'il s'agissait d'une panne d'essence, ajoutant qu'il pensait pouvoir encore poursuivre sa route jusqu'à son domicile du Landeron avant de devoir faire le plein. Plus particulièrement, à aucun moment il n'a évoqué un problème de jauge à essence ou une défectuosité de la pompe à carburant. Or, si, comme il le prétend, la jauge défectueuse ne l'avait pas averti de l'imminence de la panne, le recourant aurait dû, en toute logique, se montrer fort surpris de sa mésaventure et faire part aux policiers de son incompréhension de se retrouver en panne d'essence alors que sa jauge lui indiquait un niveau de carburant suffisant. Tel n'a cependant pas été le cas. De plus, avant de procéder au remorquage du véhicule jusqu'à une station F. de la ville, le policier a personnellement procédé à la vérification de la jauge à essence dont le témoin de réserve s'est allumé lorsqu'il a tourné la clé de contact. C'est donc de manière catégorique qu'il peut affirmer que la cause de la panne n'était pas d'ordre technique.
6.
A la lueur de ce témoignage, l'on comprend mieux que la facture produite devant la commission ne mentionne aucune réparation proprement dite, ainsi que l'impossibilité de X. à apporter la preuve du règlement de cette facture, comme du plein d'essence qu'il prétend avoir effectué quelques heures avant l'infraction, avant de parcourir une distance (relativement importante) d'environ 400 kilomètres (distance qui, à elle seule, aurait dû l'inciter à contrôler le niveau de sa jauge d'essence et à s'étonner de ne pas la voir bouger). L'on peut donc raisonnablement se demander si l'attestation du gérant de la station C. de D., rédigée trois mois après les faits (12 août-13 novembre 2014) n'est pas un document de complaisance établi pour les besoins de la cause. Quant à la capture d'écran censée provenir de la comptabilité de G., garagiste, le simple fait qu'elle n'atteste pas de la date du règlement de la facture suffit à lui ôter toute valeur probante.
Par surabondance de droit, il convient de rappeler que le recourant s'est acquitté le 16 août 2014 de l'amende de Fr. 300. (+ Fr. 60. de frais) sur recommandation de son avocate. Or, si réellement la panne avait été causée par un défaut du véhicule aussi inattendu qu'imprévisible, cette dernière n'aurait pas manqué de conseiller à son client de faire opposition, de manière à sauvegarder ses droits dans la perspective d'une probable procédure de sanction administrative.
7.
En empruntant les tunnels sous la ville de Neuchâtel pour rentrer chez lui au Landeron, alors que le témoin de réserve d'essence de son véhicule s'était allumé, le recourant a pris le risque de tomber en panne d'essence dans un secteur dépourvu de bande d'arrêt d'urgence. Or, un conducteur diligent ne pouvait raisonnablement ignorer que le fait de tomber en panne dans un tel secteur était de nature à sérieusement mettre en danger la sécurité du trafic, comme d'ailleurs la sienne. Il s'ensuit que la faute du recourant ne peut être considérée comme légère.
Partant, l'appréciation de la commission tendant à qualifier l'infraction du mardi 12 août 2014 de moyennement grave au sens de l'article 16b LCR ne prête pas le flanc à la critique.
8.
Selon l'article 15a LCR, le permis de conduire est tout d'abord délivré à l'essai pour trois ans (al. 1). Le permis de conduire définitif est délivré après cette période probatoire si le titulaire a suivi les cours de formation complémentaire (al. 2). En cas de retrait du permis en raison d'une infraction, la période probatoire est prolongée d'un an (al. 3). Le permis de conduire à l'essai est caduc si son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait (al. 4). Un nouveau permis peut être délivré au plus tôt un an après l'infraction, sur la base d'une expertise psychologique attestant l'aptitude à conduire (al. 5). Après avoir passé avec succès l'examen de conduite, la personne concernée obtient un nouveau permis de conduire à l'essai (al. 6).
La révision législative portant notamment sur l'adjonction de l'article 15a LCR avait pour but d'améliorer la formation à la conduite automobile en vue d'aider les groupes les plus "accidentogènes" à s'intégrer plus sûrement dans la circulation. Il était prévu d'inviter les conducteurs à un comportement plus respectueux des règles de la circulation et de diminuer les risques d'accident en sanctionnant par des mesures plus sévères pouvant aller jusqu'à l'annulation du permis de conduire ceux et celles qui compromettent la sécurité de la route par des infractions (Message du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 IV 4106, p. 4108).
9.
Au cours de la période probatoire, le nouveau conducteur doit donc faire la démonstration d'un comportement irréprochable dans la circulation. Les infractions aux règles de la circulation commises par les titulaires de permis de conduire de durée limitée ne déclenchent ainsi pas uniquement des sanctions pénales et des mesures administratives. Durant la période probatoire, elles rendent également plus difficile l'octroi du permis de conduire de durée illimitée. Les retraits de permis (après infraction selon les articles 16a à 16c LCR) entraînent une prolongation de la période probatoire d'une année. Selon le Message du Conseil fédéral précité, la période probatoire n'est pas réussie (et le permis à l'essai tombe) si une deuxième infraction entraînant le retrait du permis de conduire est commise pendant la période probatoire. Cette mesure a recueilli l'approbation unanime des deux Chambres fédérales. Les nouvelles infractions visées à l'article 15a alinéa 4 LCR couvrent dont également les infractions légères pour lesquelles un nouveau retrait de permis peut être ordonné (ATF 136 I 345 = JdT 2011 I 301). Le législateur attend donc du titulaire d'un permis de conduire à l'essai dont le permis a déjà été retiré pour une infraction à la LCR et dont la période probatoire a été prolongée, un plus grand sens des responsabilités et une conduite plus prudente à l'avenir (JdT 2011 I 304).
10.
Au bénéfice d'un permis de conduire à l'essai détenu depuis le 20 mars 2011, le recourant n'a pas passé avec succès sa période probatoire de jeune conducteur. Le samedi 16 juin 2012 à 01h16, il a en effet commis un excès de vitesse de 20 km/h en localité. L'infraction a été qualifiée de légère, la sanction fixée à un mois (retrait purgé au 23 janvier 2013) et la durée de validité de son permis à l'essai prolongée jusqu'au 19 mars 2015. Dans sa décision du 22 octobre 2012, la commission a en outre averti X. qu'une nouvelle infraction même légère entraînerait l'annulation du permis.
Avant l'expiration de sa période probatoire, le recourant a commis une infraction moyennement grave sanctionnée d'un nouveau retrait de permis. Cela entraîne, selon le texte clair de la loi, la caducité de son permis de conduire à l'essai. Même si cette sanction est sévère et est certainement vécue comme telle par le recourant , elle a été voulue ainsi par le législateur, sans qu'il soit possible d'y déroger. La décision de la Commission, conforme à la loi et rendue sans arbitraire, doit ainsi être confirmée et le recours rejeté, sans suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA).
11.
Il convient également de retirer l'effet suspensif à un éventuel recours contre la présente décision. Au niveau fédéral, l'effet suspensif n'a jamais été accordé aux recours formés contre des décisions d'annulation du permis de conduire à l'essai. L'intérêt public à la sécurité routière (intérêt à la base de la mesure prononcée à l'encontre du recourant) l'emporte en effet sur l'intérêt privé de ce dernier à pouvoir continuer à conduire jusqu'à droit connu en cas d'un éventuel recours contre la présente décision (Ordonnance du Tribunal fédéral du 11 juin 2010, réf. 1C_271/2010).
Relevons également que les considérations qui ont présidé au prononcé de la décision de restitution d'effet suspensif du 27 novembre 2014 ne sont, pour la plupart, plus d'actualité. En effet, d'une part, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer que l'infraction qui lui était reprochée était due à un problème technique indépendant de sa volonté. D'autre part, le recourant a eu tout loisir, pendant la présente procédure, de réfléchir à des solutions alternatives pour se rendre sur son lieu de travail au cas où son recours serait rejeté.
12.
Par définition, et ainsi que cela résulte du texte de la loi (art. 27 al. 1 LPJA), n'est une décision incidente que la décision rendue par l'autorité en cours de procédure, et avant la décision finale qui mettra un terme au litige dont elle a été saisie. Par conséquent, lorsque l'autorité statue sur l'affaire dont elle est saisie par une décision au fond susceptible de recours, tout en assortissant celle-ci du retrait de l'effet suspensif au recours éventuel, ce dernier point ne constitue pas en soi une décision incidente. L'intéressé pourra déférer l'acte attaqué dans son ensemble à l'autorité de recours, dans le délai ordinaire, et requérir, le cas échéant, la restitution de l'effet suspensif (RJN 1993 p. 279; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995 p. 169).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide:
1.Le recours du 24 novembre 2014 de X. est rejeté.
2.Un éventuel recours contre la présente décision ne déploiera pas d'effet suspensif.
3.Un émolument de Fr. 600. et des frais s'élevant à Fr. 60. sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 31 décembre 2014.
4.Un émolument de Fr. 150. et des frais s'élevant à Fr. 15. sont mis à la charge du recourant pour la décision de restitution d'effet suspensif du 27 novembre 2014.
Neuchâtel, le 18 juin 2015
Laurent Favre