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REC.2014.323

Migration. Regroupement familial

Ne Jurisprudence Adm · 2015-06-23 · Français NE
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Admission d'un recours contre une décision du SMIG déclarant tardive une demande de regroupement familial. Cas dans lequel, le SMIG a "classé" une première demande de regroupement familial par un courrier rédigé de manière ambiguë et a ensuite déclaré une seconde demande de regroupement familial tardive. Protection de la bonne foi du recourant. Conditions de validité des décisions administratives.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), ressortissant camerounais né le […] 1973 est arrivé en Suisse le 20 novembre 2003. Il y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée.

B.

L'intéressé a deux fils de mères différentes et qui sont nés au Cameroun respectivement le 23 mai 2000 et le 28 août 2001.

C.

Le 15 mars 2005, l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour de courte durée en vue de la célébration de son mariage avec une ressortissante suisse. A la suite de quoi, une autorisation de séjour lui a été octroyée.

D.

Le fils aîné de l'intéressé est arrivé en Suisse le 24 septembre 2008 et s'est vu délivrer une autorisation de séjour.

E.

A partir du 1erseptembre 2010, l'intéressé et son fils aîné ont été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

F.

Le 1erseptembre 2011, l'intéressé s'est séparé de son épouse.

G.

En date du 5 octobre 2011, le fils cadet de l'intéressé a déposé une demande pour un visa de long séjour afin de pouvoir rejoindre son père en Suisse. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le service des migrations (ci-après: le SMIG) a sollicité divers renseignements et documents auprès de l'intéressé, notamment un acte de naissance de son fils authentifié par l'ambassade Suisse à Yaoundé. L'intéressé n'a, dans un premier temps, pas donné suite. Dans un second temps, il a indiqué lors d'un passage au SMIG le 10 mai 2012, qu'il reprendrait contact dès que sa situation se serait stabilisée. Par courrier du 11 mai 2012, le SMIG a informé l'intéressé qu'il classait son dossier dans l'attente de ses nouvelles.

H.

Le 16 avril 2014, une nouvelle demande pour un visa de long séjour a été déposée par le fils cadet de l'intéressé.

I.

Par décision du 22 octobre 2014, le SMIG a refusé d'octroyer un visa de long séjour et une autorisation de séjour au fils cadet de l'intéressé. Ayant préalablement expliqué qu'il convenait de statuer sur la demande du 16 avril 2014 et non sur celle du 5 octobre 2011 qui avait fait l'objet d'un classement, le SMIG est arrivé à la conclusion que la seconde demande de regroupement familial était tardive. A mesure qu'il n'existait pas de raisons familiales majeures justifiant un regroupement familial tardif, l'octroi d'une autorisation de séjour au fils cadet de l'intéressé devait être refusé.

J.

Le 21 novembre 2014, l'intéressé agissant seul, a déféré cette décision auprès du Département de l'économie et de l'action sociale. Dans son mémoire, il explique de manière détaillée la relation qu'il entretient avec son fils et l'importance que revêt le regroupement familial. Le retard pris pour donner suite aux demandes du SMIG est indépendant de sa volonté et est dû à la difficulté d'obtenir l'acte de naissance de son fils au Cameroun et aux ennuis de santé liés à sa séparation. Lorsque l'intéressé a repris contact avec le SMIG, il ne s'apprêtait nullement à ouvrir un nouveau dossier ou à faire une nouvelle demande. Il n'a jamais voulu, à aucun moment, renoncer à faire venir son fils et que la procédure s'arrête. Ses propos sont appuyés par un courrier de son épouse du 18 novembre 2014.

Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'une autorisation de séjour soit octroyée à son fils.

K.

Le 5 janvier 2015, le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance en matière administrative.

L.

Dans ses observations du 15 janvier 2015, le SMIG conclut au rejet du recours.

M.

Les autres éléments de fait seront repris, autant que besoin, à l'appui de la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

2.1.

Dans son mémoire, l'intéressé fait valoir qu'il n'a jamais voulu renoncer à faire les démarches nécessaires à la venue de son fils. Il précise ne pas avoir eu l'intention de faire une nouvelle demande de regroupement familial et manifeste son incompréhension par rapport au classement de son dossier (p.7 du recours). Il convient donc d'examiner si la bonne foi du recourant doit être protégée.

2.2.

Découlant directement de l'article 9 Cst. féd. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 107 Ia 211), le principe de la bonne foi donne au citoyen le droit d'être protégé dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités (ATF 108 Ib 385, 105 Ib 159). En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 121 I 183, 117 Ia 124). Le principe de la bonne foi protège donc l'administré lorsque celui-ci a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Entre autres conditions cumulatives, auxquelles la jurisprudence subordonne le recours à cette protection (ATF 109 V 55), il faut que l'administré ait eu de sérieuses raisons de croire à la validité des assurances et du comportement dont il se prévaut et qu'il ait pris sur cette base des dispositions qu'il ne pourrait modifier sans subir un préjudice (ATF 117 Ia 8, 104 Ib 237). Les modalités dans lesquelles l'administration s'est exprimée peuvent être diverses. Suivant les circonstances, une information incomplète constitue une réponse qui engage l'autorité (ATF 105 Ib 154); de même l'omission de renseigner un administré si l'autorité était légalement tenue de l'informer (ATF 113 V 66, 112 V 115). Plus largement, le principe de la bonne foi s'applique lorsque l'administration crée une apparence de droit, sur laquelle l'administré se fonde pour adopter un comportement qu'il considère dès lors comme conforme au droit : elle est alors liée par les conséquences qui peuvent être raisonnablement déduites de son activité ou de sa passivité. A cet égard, il suffit qu'elle manifeste d'une manière ou d'une autre sa position, sans qu'il soit nécessaire pour autant qu'elle le fasse par un acte explicite : elle sera liée si l'administré, sachant qu'elle est au courant, peut de bonne foi conclure de son mutisme qu'elle considère la situation comme régulière (Moor/Flückiger/Martenet,Droit administratif, volume I, Berne 2012, p.929).

On déduit notamment du principe de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 138 I 49, 53). Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause (ATF 138 I 49, 54).

2.3.

En l'espèce, le SMIG a écrit au recourant en date du 11 mai 2012 un courrier dont il y a lieu de retranscrire les éléments suivants:

"Monsieur,

Nous nous référons à votre passage dans nos bureaux en date du 10 mai écoulé. De cet entretien, vous nous informez suspendre votre demande de regroupement familial en faveur de votre enfant. De ce fait, nous vous informons que nous classons le dossier dans l'attente de vos nouvelles.

Nous vous présentons, Monsieur, nos salutations distinguées."

L'on constate qu'il y est fait référence d'une part, à la suspension de la demande de regroupement familial et au fait que le SMIG est dans l'attente de nouvelles du recourant et d'autre part, au classement du dossier de ce dernier. En procédure administrative, une décision de suspension de la procédure est une décision incidente rendue avant la décision finale (art. 27 al. 2 lit. a de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA),  du  27 juin 1979).  Une  décision  de  classement (cf. art. 39 al. 3 et 53 al. 3 lit. b

LPJA) est prise lorsqu'une procédure devient sans objet ou s'achève par un retrait (du recours) ou une transaction judiciaire. Elle n'intervient donc pas en cours de procédure avant une décision finale mais elle met elle-même un terme à celle-ci. En se référant à la fois au classement et à la suspension du dossier, le SMIG utilise des termes qui ne recouvrent pas la même notion. Son courrier est ainsi empreint d'une contradiction. En outre, l'idée de classer un dossier dans l'attente de nouvelles du recourant, est difficilement compréhensible en regard des définitions du classement et de la suspension.

Ainsi à la lecture du courrier susmentionné, il est impossible de déterminer de manière certaine si le dossier est classé ou si son traitement est suspendu. En appliquant par analogie la jurisprudence relative aux voies de droit erronées, ce manque de clarté ne saurait porter préjudice au recourant.

Si l'on considère que la première demande a été valablement classée, la (première) procédure est arrivée à son terme et il faut se baser sur la seconde demande de regroupement familial. Un certain temps s'étant nécessairement écoulé entre les deux demandes, la probabilité que la seconde demande soit tardive est plus grande que pour la première. A mesure que les conditions d'octroi d'un regroupement familial sont plus strictes lorsque la demande est tardive, le risque pour le requérant de se trouver dans une situation préjudiciable est plus grand.

Par contre, si l'on estime – comme le soutient le recourant – que la première demande a été suspendue, la situation de celui-ci s'examine sous un autre jour puisque la probabilité que la demande soit tardive est moindre. En effet, lorsque la demande n'est pas tardive, le regroupement familial est accordé plus facilement.

Au vu de ces considérations, il y a lieu de se baser sur la première demande de regroupement familial et non sur la seconde. La bonne foi du recourant, qui agit seul et n'a pas de connaissances juridiques spécifiques, doit être protégée. L'on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir compris que le SMIG entendait classer le dossier et non le suspendre. Le SMIG lui-même écrit que le recourant l'a informé de sa volonté de suspendre sa demande.

Il est à noter que le cas du recourant diffère de celui cité par le SMIG (REC.2011.47) à mesure que dans ce dossier la seconde demande de regroupement familial ne visait pas les mêmes personnes que la première.

3.

A titre superfétatoire, se pose aussi la question de la forme utilisée par le SMIG pour classer la demande du recourant.

3.1.

L'article 3 LPJA prévoit qu'est considérée comme une décision toute mesure prise par les autorités dans des cas d'espèce et ayant pour objet notamment de créer, modifier ou annuler des droits ou des obligations.

Selon l'article 4 LPJA, la décision doit être rendue en la forme écrite et comporter le mot "décision" ou le verbe "décider", être motivée, avoir été notifiée à l'administré et indiquer les voies de droit. Faute de réunir ces conditions, la décision n'acquiert pas force exécutoire. En principe, la décision viciée n'est pas nulle, mais simplement annulable. Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait annulation ou inexécution, il faut encore que l'informalité ait induit en erreur ou entravé l'intéressé dans la défense de ses droits et que, d'après le principe de la bonne foi, il n'ait pu déduire des circonstances la portée de la décision qui a été notifiée (RJN 1982 p.269). Le but des conditions formelles de l'article 4 alinéa 1 LPJA, réside en effet dans la protection des droits des administrés. Ces informalités n'affectent donc pas la validité de la décision si elles n'ont pas causé de préjudice à l'administré (Schaer,Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p.35, 37, 41 et les références citées).

3.2.

En l'espèce, le courrier du 11 mai 2012 ne répond manifestement pas à ces exigences. Outre le fait qu'il ne mentionne pas les termes de "décision" ou de "décider", il n'indique aucune voie de recours. L'on comprend également que, en raison de son libellé peu clair et empreint de notions contradictoires (voir ci-avant: consid. 2), le recourant n'en ait pas saisi la réelle portée et ait été, de ce fait, induit en erreur en croyant que son dossier était suspendu et non classé. Ainsi, selon toute vraisemblance, la validité de cette "décision" aurait été remise en cause par l'autorité de céans eu égard aux conséquences importantes qu'elle impliquait pour le recourant (voir ci-avant: consid. 2).

Pour ce second motif, il se serait également agi de se baser sur la première demande de regroupement familial pour instruire le dossier du recourant.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du SMIG annulée. Le dossier est renvoyé à cette autorité pour nouvel examen au sens des considérants qui précèdent.

5.

Il est statué sans frais (art. 47 al. 1 LPJAa contrario), de sorte que la demande d'assistance administrative déposée par le recourant n'a plus d'objet. Le recourant agissant seul, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Le recours de X. contre la décision du SMIG du 22 octobre 2014 est admis; dite décision est annulée.

2.La cause est renvoyée au SMIG pour nouvelle décision au sens des considérants.

3.Il est statué sans frais.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

5.La demande d'assistance administrative est déclarée sans objet.

Neuchâtel, le 23 juin 2015