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REC.2014.322

Absence sans motif sérieux d'une personne au recrutement, qui s'est vu refuser sa demande de dispense, présentée tardivement. Paiement de l'amende par sa mère, qui démontre la date de réception de la décision. Recours irrecevable car tardif

Ne Jurisprudence Adm · 2014-12-02 · Français NE
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L'intéressé a formulé une demande de dispense pour ne pas se présenter au recrutement du 20 octobre 2014, et ce par courrier du 14 octobre 2014. Il invoquait son inscription à L'EPFL dont les cours avaient déjà débuté. Il ne s'est pas présenté au recrutement. Par décision du 23 octobre 2014, l'adjoint au cdt du 8ème arrondissement lui a infligé une amende disciplinaire de Fr. 200.-, la demande de dispense étant intervenue hors délai et son motif n'étant pas justifié. Par recours du 19 novembre 2014, le recourant conteste cette décision, estimant son motif justifié, et en ajoutant que sa mère s'était acquittée du paiement de l'amende, car elle craignait l'arrestation de son fils. Il demande d'être dispensé de recrutement jusqu'à la fin de ses études. La décision fait état du fait que si la mère a payé l'amende le 11 novembre, c'est que la décision, envoyée par pli simple, est parvenue au plus tard dans la sphère du recourant ce jour-là. Le délai de recours étant de 5 jours, le mémoire du 19 novembre est tardif et dès lors irrecevable. A titre d'obiter dictum, et pour informer le recourant de ses obligations dans le domaine concerné, un rappel des dispositions légales sur les demandes de dispense lui est faite. Enfin, il n'appartient pas à l'autorité de recours de statuer en premier lieu sur de futures demandes de dispense.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

X., né le […] 1995 a été convoqué selon un ordre de marche au recrutement qui s'est déroulé à Lausanne les 20 et 21 octobre 2014.

B.

Par courrier du 14 octobre 2014, reçu le 16 octobre, il s'est adressé au service de la sécurité civile et militaire (SSCM) pour aviser ce dernier qu'il ne pourra pas assister à l'ordre de marche (sic) du 20 octobre du fait qu'il a déjà repris ses études à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), en secteur architecture. Il ajouta qu'il ne pourra effectuer son service comme prévu et qu'il serait préférable de le déplacer à la fin de ses études.

C.

Dans une décision du 23 octobre 2014 adressée à X., l'adjoint au cdt du 8èmearrondissement militaire fit part à ce dernier que son défaut n'était pas justifié, la demande ayant été présentée hors délai et sans justificatif. Aussi le condamna-t-il à une peine disciplinaire consistant en une amende de Fr. 200.—.

D.

Le 19 novembre 2014, par l'entremise de son mandataire, l'intéressé interjeta recours contre la décision précitée, dont il demande l'annulation. Il mentionne que craignant son arrestation, sa mère a payé cette amende. Il prétend avoir eu un motif légitime justifiant son absence au recrutement, en admettant qu'il n'a pas pu produire une attestation d'immatriculation à l'EPFL; attestation qu'il joint cependant à l'occasion de son recours.

Il demande en outre qu'il ne soit pas convoqué pour le recrutement pendant les trois années à venir dès lors que ses études d'architecture à l'EPFL lui imposent un suivi très strict et rigoureux et qu'il souhaite obtenir un bachelor en 2017, avant, selon son expression "de se lancer dans le militaire".

Considérant en droit:

1.

Selon l'article 207, al. 2 du Code pénal militaire (CPM), du 13 juin 2007, le recours disciplinaire doit être adressé dans les cinq jours à l'autorité cantonale supérieure si la décision a été notifiée en dehors du service.

En l'espèce, la décision dont est recours, datée du mercredi 23 octobre 2014, n'a pas été notifiée par pli recommandé si bien que l'on ne sait le jour exact où le recourant en a eu connaissance. Lorsque la législation applicable ne prévoit pas elle-même des principes particuliers en matière de notification, il faut appliquer les principes découlant de la jurisprudence. La sécurité du droit exige que les prescriptions relatives au point de départ, à la durée et à l'observation des délais de recours soient les plus clairs possibles et les plus simples à appliquer. La détermination du délai ne doit pas dépendre de la volonté ou du comportement du recourant, mais doit intervenir sur la base de critères aussi objectifs que possible. En conséquence, un envoi est considéré comme notifié non seulement au moment où le destinataire en prend effectivement possession, mais déjà quand cet envoi se trouve dans sa sphère d'influence ce qui permet au destinataire d'en prendre connaissance (Benoît Bovay, Procédure administrative

p. 274).

Le principe de la réception des actes administratifs veut qu'un acte soit considéré comme reçu dès l'instant où le destinataire peut en prendre connaissance; autrement dit, il suffit qu'il se trouve dans la sphère d'influence du destinataire, et que ce dernier, en organisant normalement ses affaires, soit à même d'en prendre connaissance. Il n'est pas nécessaire que le destinataire l'ait personnellement en main, encore moins qu'il en prenne effectivement connaissance (JAAC 1999, Vol. 63, N° 10, p. 92).

Dans le cas particulier, le paiement de l'amende de Fr. 200.— par la mère du recourant, selon les dires de ce dernier, est intervenu le 11 novembre 2014, par crainte de l'arrestation de son fils selon l'affirmation de ce dernier. Dès lors doit-on admettre que c'est à ce moment-là au plus tard que la décision de l'adjoint au cdt du 8èmearrondissement est parvenue dans la sphère du recourant et que c'est à partir de cette date que le délai de recours a commencé à courir. Son mémoire, déposé le 19 novembre 2014 intervient en conséquence tardivement, hors du délai de cinq jours prévu à l'article 207 CPM. Le recours sera en conséquence déclaré irrecevable.

2.

Le recourant demande à ce qu'il ne soit pas convoqué pour le recrutement pendant les trois années à venir.

En procédure administrative contentieuse, l'objet du litige est défini par trois éléments : l'objet du recours, les conclusions du recours et accessoirement les motifs de celui-ci. Le contenu de la décision attaquée – plus particulièrement son dispositif – délimite l'objet du litige. En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est déjà prononcée ou aurait dû le faire. C'est pourquoi, dans ses conclusions, le recourant ne peut en principe que réduire l'objet du litige (en renonçant à remettre en cause certains points de la décision entreprise) et non pas l'élargir (Arrêt de la CDP.2013.110, du 17 janvier 2014 et les nombreuses références citées).

En l'espèce, la question de la date du recrutement, autre que celle du 20 octobre 2014, n'a pas été abordée par l'autorité inférieure, qui s'est prononcée sur l'absence du recourant à l'exercice pour lequel il a été convoqué et auquel il a fait défaut, ainsi qu'aux conséquences de ce défaut. Aborder la question d'une future date de recrutement au stade du recours sort de l'objet du litige, et ce d'autant plus que le département de céans ne possède pas, de par la loi, cette compétence.

A cet égard toutefois, ayant valeur "d'obiter dictum", il n'est pas inutile de rappeler au recourant certains principes à respecter, en particulier ceux relatifs au recrutement.

Aux termes de l'article 9, al. 1 de l'ordonnance sur le recrutement (OREF), du 10 avril 2002, les demandes de déplacement de la participation aux journées de recrutement doivent être adressées au commandant d'arrondissement du canton de domicile. Selon l'alinéa 3 du même article, pour le reste, les dispositions de l'OOMi sont applicables au déplacement de la participation aux journées de recrutement.

L'ordonnance concernant les obligations militaires (OOMi), du 19 novembre 2003 dispose en son article 30 que l'autorité compétente peut, sur demande du militaire astreint, octroyer un déplacement de service pour des raisons personnelles (al. 1). Les demandes ne peuvent être admises que lorsque l'intérêt privé du militaire astreint l'emporte sur l'intérêt public relatif à l'accomplissement du service d'instruction (al. 2). S'agissant de la forme de la demande, l'art. 32 OOMi prévoit que celle-ci doit être présentée par écrit ou par voie électronique au plus tard quatorze semaines avant le début du service pour autant que le motif du déplacement soit déjà connu à ce moment-là (al. 1, litt. a), et dans les trois jours suivant la prise de connaissance des motifs (al. 1, litt.  b). Enfin, l'article 33, al. 1 OOMi prescrit que les militaires astreints sont tenus d'entrer au service tant que le déplacement de service n'a pas été autorisé.

En l'espèce, il appartient à X. de suivre cette procédure aux fins de pouvoir obtenir, cas échéant et si les raisons le justifient, un report de son recrutement.

3.

Conformément à l'article 208, al. 5 CPM, la procédure est gratuite.

Selon l'article 2, al. 2 de l'arrêté d'application des dispositions concernant les fautes de discipline hors du service prévues par le Code pénal militaire, du 7 avril 2004, le Département de la justice, de la sécurité et de la culture statue définitivement dans le cas d'amende inférieure à Fr. 300.— ainsi que dans le cas de la réprimande. C'est la raison pour laquelle aucune voie de recours n'est indiquée au pied de la présente décision.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,

décide:

1.Le recours est irrecevable.

2.Il n'est pas perçu de frais.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 2 décembre 2014

Alain Ribaux, conseiller d'Etat