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REC.2014.312

Circulation routière. Calcul du délai de récidive en cas d'application de l'article 16c, alinéa 2, lettre c LCR

Ne Jurisprudence Adm · 2015-07-27 · Français NE
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Un conducteur se trouve en état de récidive lorsqu'il commet une infraction qui entraîne un retrait du permis obligatoire dans les deux ans, respectivement dans les cinq ans, depuis la fin de l'exécution d'un précédent retrait. Rejet du recours. ____________________ Par arrêt du 20 mai 2016 (Réf.: [CDP.2015.239-CIRC/amp], le Tribunal cantonal a classé le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Par décision du 9 octobre 2014, la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: la commission) a retiré le permis de conduire de X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) pour une durée de douze mois, dont à déduire quatre jours déjà subis, pour conduite en état d'ébriété en date du 23 novembre 2013 (art. 16c al. 1 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR] du 19 décembre 1958).

La commission a recensé les antécédents suivants:

-2010: 1 mois de retrait pour ivresse non-qualifiée, infraction légère, purgé au 19.07.2010;

-2008: 3 mois de retrait pour ivresse, infraction grave, purgés au 13.02.2009;

-1999: 2 mois de retrait pour ivresse, purgés au 29.08.2001;

-1996: 3 mois de retrait pour ivresse, purgés au 16.05.1996.

Le retrait purgé en 2009 étant grave, la commission a retenu un cas de récidive au sens de l'article 16c, alinéa 2, lettre c LCR.

B.

L'intéressé a recouru contre la décision précitée par mémoire du 10 novembre 2014 concluant à son annulation. Il a essentiellement contesté le cas de récidive retenu contre lui au sens de l'article 16c, alinéa 2, lettre c LCR. Il a reproché à la commission d'avoir fixé ledies a quodu délai de cinq ans au moment où la mesure de retrait a été purgée, au lieu de la date de l'infraction – comme cela ressortait, selon lui, de la circulaire du Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: le SCAN) accessible sur le site internet dudit service. Par ailleurs, il ne ressortirait pas du message du Conseil fédéral que le délai se calculerait depuis l'exécution de la mesure.

Le recourant a également fait valoir son besoin d'un véhicule en lien avec sa situation personnelle. En tant que responsable des finances de A. SA, il doit en effet se rendre, parfois de manière totalement imprévisible, dans l'une ou l'autre des filiales du groupe et doit se rendre quotidiennement dans des lieux situés en zones industrielles peu accessibles par d'autres moyens. De plus, les restructurations entreprises par l'employeur du recourant depuis 2013 feraient craindre aux collaborateurs de perdre leur emploi et le recourant aurait, vu son âge, peu de chance de retrouver un nouveau travail. Au demeurant, un retrait de permis prolongé serait pour lui une sanction particulièrement lourde de conséquences, sachant qu'il exerce régulièrement son droit de visite sur sa fille de 8 ans.

Enfin, le recourant a précisé qu'il effectuait en moyenne, chaque année, environ 30'000 km et qu'il n'avait jamais eu d'accident.

C.

Dans ses observations circonstanciées du 3 février 2015, la Présidente de la commission a conclu au rejet du recours, contestant les différents points soulevés par le recourant.

D.

Dans leurs observations des 13 avril et 24 avril 2015, le recourant, respectivement la Présidente de la commission ont pour l'essentiel repris leur précédents arguments.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé en les formes et délai légaux, est recevable.

2.

Dans son mémoire du 10 novembre 2014, le recourant a uniquement contesté la fixation de la durée du retrait, en ce qu'elle retenait la récidive et n'aurait pas tenu compte des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la situation personnelle du recourant. Ce dernier n'ayant pas remis en cause la qualification de l'infraction, il n'y a pas lieu d'examiner cette question.

3.

3.1.

À titre liminaire, on retient que le principe de la bonne foi ne trouve pas application dans le cas d'espèce (art. 9 Cst. et art. 9 Cst. NE), s'agissant des informations publiées sur le site internet du SCAN.

3.2.

Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627, consid. 6.1).

3.3.

Même en admettant que les informations disponibles sur le site internet du SCAN ait été erronées, ce qui n'est nullement établi, celles-ci n'ont de toute façon pas trait à la situation concrète du recourant, de sorte que la première des conditions susmentionnées n'est déjà pas remplie dans le cas présent (cf. observations du recourant du 13 avril 2015).

3.4.

On relève, au demeurant, que de simples directives générales de l'administration, auxquelles on pourrait comparer la circulaire en cause, n'ont pas force de loi (ATF 131 V 42, consid. 2.3). De plus, celles-ci ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser et ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 131 V 42, consid. 2.3). Or, ici, l'interprétation faite par le recourant de la circulaire serait contraire à la jurisprudence topique en la matière (cf. ci-dessous, consid. 4.1.).

4.

4.1.

Selon l'article 16c, alinéa 1, lettre b LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcoolémie qualifié. Si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves (récidive), le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum (art. 16c al. 2 let. c LCR). D'un point de vue technique, la récidive consiste à commettre une nouvelle infraction après avoir encouru antérieurement une condamnation définitive pour une autre infraction. Malgré les différences de terminologie par rapport à l'ancien droit, les différents délais de récidive prévus aux articles 16a à 16c LCR de deux, cinq ou dix ans commencent à courir à l'expiration du retrait antérieur, c'est-à-dire à l'exécution complète de la mesure antérieure (Cédric Mizel, Retrait administratif du permis de conduire: le nouveau concept de récidive et la pratique des "cascades", RPS 2008, p. 330). A l'instar de la commission et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il sied donc de retenir qu'un conducteur se trouve en état de récidive lorsqu'il commet un délit qui entraîne un retrait du permis obligatoire dans les deux ans, respectivement dans les cinq ans, depuis la fin de l'exécution d'un précédent retrait (ATF 136 II 447, consid. 5.2 et 5.3; arrêt du Tribunal fédéral du 10 décembre 2013, réf. 1C_731/2013, consid. 3.4; observations de la Présidente de la commission du 3 février 2015).

4.2.

En l'occurrence, le recourant ayant fait l'objet d'un précédent retrait d'une durée de trois mois (infraction grave), mesure exécutée jusqu'au 13 février 2009, il se trouve bien en situation de récidive. Dans la mesure où ledies a quodu délai de cinq ans court dès la restitution du permis de conduire, c'est à bon droit que la commission a considéré que l'infraction du 23 novembre 2013 avait été commise avant l'expiration du délai d'épreuve de cinq ans et qu'il y avait donc récidive au sens de l'article 16, alinéa 2 LCR. Cette circonstance entraîne dès lors un retrait du permis de conduire pour une durée de douze mois au minimum (art. 16c al. 2 let. c LCR).

5.

5.1.

Si des circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait, la durée minimale ne peut pas être réduite à teneur de l'article 16, alinéa 3in fineLCR.

5.2.

Cette règle, qui rend désormais incompressibles les durées minimales des retraits de permis, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels. Désormais, de telles circonstances ne permettent plus de moduler la durée du retrait au-delà des minima prévus par la loi. Cette volonté d'uniformité clairement exprimée par le législateur – à qui il n'a pas échappé qu'admettre une exception en faveur des conducteurs professionnels aurait posé la question de l'égalité de traitement avec d'autres catégories de titulaires de permis – exclut ainsi l'introduction de nouvelles exceptions par voie d'interprétation (cf. ATF 135 II 334, consid. 2.2 et les références citées; 132 II 234, consid. 2.3). Dès lors que la commission s'en est tenue, en l'occurrence, au minimum légal obligatoire de douze mois, il n'est pas possible de réduire encore la durée de la sanction et ce nonobstant la gêne certaine que la durée du retrait va occasionner au recourant. Quant à la situation familiale, elle n'est pas non plus un élément qui peut être pris en compte dans la durée de la fixation du retrait (arrêt du Tribunal fédéral du 7 août 2013, réf. 1C_636/2013, consid. 2.3).

6.

La décision attaquée, ne relevant ni d'un excès, ni d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité de première instance, doit par conséquent être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47 al. 1 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

décide:

1.Le recours du 10 novembre 2014 de X. est rejeté.

2.Un émolument de Fr. 600.– et des frais de s'élevant à Fr. 60.– sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 28 novembre 2014.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 27 juillet 2015

Laurent Favre