Lorsque l'office des bourses constate que des prestations ont été versées à tort, il a l'obligation d'en exiger la restitution (art. 34, al. 1 LA). La personne en formation qui sollicite la remise de l'obligation de restituer ne doit pas recourir contre le principe de la restitution, mais plutôt déposer auprès de l'office une demande de remise (art. 34, al. 2 LAF) au plus tard 30 jours après l'entrée en force de la décision de restitution.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Bénéficiaire d'une bourse en 2012-2013 pour une année passerelle en vue de rejoindre une HES, X. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante) a sollicité de l'office des bourses du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office) le 20 septembre 2013 le renouvellement de l'aide pour l'année 2013-2014 au cours de laquelle elle allait entreprendre une formation d'architecte à la A..
Le rapport d'études, comme la lettre d'accompagnement, mentionne que son père est désormais à la retraite.
B.
Pour l'office, l'intéressée est considérée dans l'unité économique de référence (UER) qu'elle constitue avec son père; le logement sur le lieu d'études est reconnu. Les revenus du père sont repris de la taxation fiscale 2012, mais adaptés à la situation de retraite qui a été annoncée. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, l'office, par décision du 9 octobre 2014, a accordé à la recourante une bourse d'un montant de Fr. 16'100..
C.
Parallèlement à la demande de bourse, l'intéressée initie, en février 2014, une demande de prestations sociales (DPS) auprès du Guichet social régional (GSR). En juin 2014, l'office, à qui une copie de cette demande vient d'être transmise, procède à un rapide contrôle pour vérifier si la DPS n'apporte pas la preuve de la survenance d'un changement important du revenu déterminant unifié (RDU) ou d'un changement de composition de l'UER, qui devrait alors être pris en compte. Lors de cet examen, l'office constate que les revenus du père de l'intéressé annoncés dans la DPS ne correspondent pas à ceux qui avaient été pris en compte dans le calcul de la bourse ayant conduit à la décision d'octroi du 2 avril 2014. Bien qu'à la retraite, le père de la recourante a en effet conservé une activité dépendante. De plus, le montant de la rente du 2èmepilier se révèle beaucoup plus important que celui mentionné sur l'attestation fournie par la recourante à l'automne 2013.
D.
Ces éléments modifiant considérablement le RDU ayant servi de base de calcul, l'office a été amené à réviser le calcul de la bourse pour l'année universitaire 2013-2014. Après correction, le nouveau droit à la bourse est ramené de Fr. 16'100. à Fr. 2'200.. Par décision du 9 octobre 2014, l'office a informé la recourante du changement de situation, ainsi que de l'obligation pour elle de restituer la différence, soit Fr. 13'900..
E.
Le présent recours est dirigé contre cette décision. Etudiante en deuxième année de bachelor en architecture à A., X. explique que ses parents étant divorcés, c'est son père qui participe financièrement à sa formation; âgé de 64 ans, ce dernier est en retraite partielle et ne travaille qu'à 20%, de sorte qu'il ne peut pas entièrement financer ses études. Sur la base de son budget mensuel, la recourante allègue un découvert budgétaire annuel variant entre Fr. 2'400. et Fr. 2'800., de sorte qu'elle remplit les conditions pour l'octroi d'une bourse, ce que l'office ne conteste d'ailleurs pas. Sous l'angle de l'article 25 LPGA, la recourante se prévaut de sa bonne foi, arguant pour l'essentiel qu'au moment où elle a reçu la bourse de Fr. 16'100., elle était persuadée que cette dernière avait été octroyée sur la base de l'ensemble des documents déposés, que ce soit en lien avec la demande de renouvellement d'aide financière de septembre 2013 que des informations transmises au GSR de Saint-Blaise à l'occasion d'une demande de droit aux subsides de son père. Pour ce qui à trait à sa situation financière, la recourante fait valoir qu'elle ne lui permet matériellement pas de rembourser une telle somme, même si le remboursement devait être différé à la fin de ses études, comme le lui a proposé l'office.
Elle conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée.
F.
Dans ses observations circonstanciées du 2 décembre 2014, l'office propose le rejet du recours. Relevant que X. a placé dans son mémoire les éléments relatifs à une éventuelle remise, il sollicite également de l'autorité de céans qu'elle se prononce sur la bonne foi de la recourante dans ce dossier et, accessoirement, qu'elle précise à quel moment une demande de remise peut être formulée, au vu du délai de 5 ans prévu à l'article 34 LAF.
Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance de la recourante, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 18 décembre 2014.
G.
Les autres faits et arguments seront abordés, en tant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
En l'espèce, l'office a attribué à la recourante, par décision du 2 avril 2014, une bourse d'un montant de Fr. 16'100. sur la base de la taxation fiscale 2012 de son père et des pièces justificatives fournies, parmi lesquelles les attestations des rentes des premier et second piliers, le père de l'intéressée étant à la retraite. En juin 2014, à réception de la DPS initiée par X. en février 2014 auprès du GSR, l'office a constaté que le formulaire REV pour le père mentionnait un revenu d'activité dépendante de Fr. 16'536. et que le montant de la rente du 2èmepilier se monte à Fr. 10'942., alors que sur l'attestation fournie par l'intéressée à l'automne 2013, le montant était de Fr. 2'878.. Ces nouveaux éléments modifient considérablement le revenu déterminant unifié (RDU) ayant servi de base de calcul.
Par décision du 9 octobre 2014, l'office a ramené le montant de la bourse de Fr. 16'100. à Fr. 2'200. pour la période de septembre 2013 à août 2014, exigeant de X. la restitution de la différence, soit Fr. 13'900..
3.
La restitution des prestations indûment touchées est régie par l'article 34 de la loi sur les aides à la formation (LAF), du 19 février 2013. Cette disposition est reprise de l'article 25 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000.
Aux termes de l'article 34, alinéa 1 LAF, lorsque des prestations ont été touchées indûment, l'autorité compétente en matière d'aides à la formation en exige le remboursement dans un délai de 5 ans après le dernier versement. Ce délai de péremption de 5 ans commence à courir à la date du versement indu des prestations (DTA 2002 n° 20 p. 123). Le délai de péremption se rapporte à la fixation de la créance en restitution, et non à son exécution (Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2èmeédition, Bâle-Genève 2006, ad. art. 25 LPGA, p. 729).
4.
Dans son mémoire, la recourante ne conteste pas les éléments de calcul retenus par l'office pour fonder sa décision de restitution. Elle explique qu'âgé de 64 ans (recte: 66 ans), son père est en retraite partielle et ne travaille qu'à 20%, de sorte qu'il ne peut pas entièrement financer ses études. Son budget mensuel d'étudiante fait apparaître un découvert budgétaire mensuel variant entre Fr. 200 et 400., d'où la nécessité pour elle de faire appel à l'aide de l'office. Néanmoins, la recourante estime remplir les conditions d'une remise de l'obligation de restituer, soit que sa bonne foi ne peut être mise en cause et que la restitution d'un montant de Fr. 13'900. la mettrait dans une situation financière difficile.
Cet argumentaire appelle les remarques suivantes.
5.
La décision attaquée, fondée sur l'article 34, alinéa 1 LAF, a pour objet le principe de la restitution des prestations indûment perçues par la recourante. Il s'ensuit que la question à trancher par l'autorité de céans est celle de savoir si la démarche de l'office consistant à modifier le montant de la bourse de la recourante (sur la base des nouveaux éléments contenus dans la DPS) et à exiger la restitution d'une partie du montant précédemment attribué est conforme aux dispositions légales régissant le calcul du RDU.
A cet égard, il convient d'observer que la recourante ne conteste pas que la première décision du 2 avril 2014 était entachée d'une erreur; elle ne conteste pas non plus le principe d'une restitution sur la base des compléments d'information fournis dans la DPS. De son côté, l'autorité de céans, procédant à son propre contrôle sur la base du principe inquisitoire, ne peut que se rallier à la pertinence des explications fournies par l'office dans la décision attaquée et dans les observations du 2 décembre 2014 selon lesquelles la modification des revenus du père de la recourante a une incidence sur le calcul du RDU (cf. art. 19 LAF, art. 16 et 18 RLAF, art. 27 à 39 RELHaCoPS).
Sur ce point, le recours doit être rejeté.
6.
Conformément à l'article 34, alinéa 2 LAF, il est renoncé à la restitution en tout ou partie lorsque l'intéressé était de bonne foi et que cette mesure le mettrait dans une situation difficile. A l'instar de l'article 25 LPGA, l'article 34 LAF instaure deux étapes de procédure. La première, mentionnée à l'alinéa 1, a trait au principe même de la restitution, tandis que la seconde intervient ultérieurement, une fois ce principe confirmé: la personne dont il est établi qu'elle a touché indûment des prestations peut être exemptée de l'obligation de restituer, à certaines conditions.
La décision attaquée ne traite que du principe de la restitution. Quant à l'autorité de recours, elle ne se prononce en principe que sur les points qui, dans le cadre de l'objet de la contestation, sont effectivement litigieux, de sorte que la décision attaquée délimite en conséquence, à l'égard du recourant, le cadre matériel admissible de l'objet du litige. Elle constitue ainsi la base de la procédure devant l'instance judiciaire, en même temps qu'elle en pose les limites. La contestation ne saurait excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou, d'après une interprétation correcte de la loi, aurait dû se prononcer de manière contraignante. L'objet d'une procédure ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances. Il peut par contre se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés devant l'autorité de recours (arrêt de la CDP 2011.384 du 30 août 2012, consid. 5a et la jurisprudence citée).
7.
In casu, la décision attaquée n'examine ni la bonne foi de la recourante, ni la question des difficultés financières auxquelles la restitution du montant de Fr. 13'900. pourrait l'exposer. Dans ses observations du 2 décembre 2014, l'office évoque la question de la bonne foi de la recourante, sans toutefois prendre position de manière catégorique. Pour l'autorité de céans, il serait donc prématuré d'étendre son contrôle à l'examen des conditions cumulatives posées par l'article 34, alinéa 2 LAF à la libération de l'obligation de restituer. D'une part, en effet, une juridiction de recours n'est pas mieux à même que l'autorité administrative primaire de procéder à une instruction détaillée et complète de la situation, en fait et en droit. D'autre part, cette manière de procéder aurait pour effet de priver la recourante d'un degré de juridiction en enfreignant le principe de l'épuisement des voies de droit préalables: dans l'hypothèse où l'autorité de céans exclurait la bonne foi de la recourante, celle-ci serait contrainte de porter directement l'affaire devant le Tribunal cantonal.
8.
Si la recourante entend solliciter la remise de l'obligation de restituer en se prévalant de sa bonne foi et des difficultés auxquelles l'exposerait le remboursement du montant indûment versé, il lui incombe de déposer auprès de l'office une demande de remise. Le règlement d'exécution de la loi sur les aides à la formation ne contenant aucune indication sur la procédure à respecter, il convient d'appliquer, par analogie, l'article 4 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA), du 11 septembre 2002. Conformément aux alinéas 4 et 5 de cette disposition, la demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution. La remise fait l'objet d'une décision. Il est précisé à l'alinéa 2 qu'est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire.
9.
A l'attention de l'office, il y a lieu de rappeler que sa prétention au remboursement de prestations indues obéit à deux délais de péremption successifs. Le premier concerne la fixation de la créance en restitution, le second l'exécution de la décision ordonnant le remboursement, qui passe, le cas échéant, par une procédure d'exécution forcée au sens de la loi sur les poursuites pour dettes et faillites. Si le droit de demander la répétition de l'indu se périme dans un certain délai, ce même délai de péremption s'applique à l'exécution de la décision de restitution passée en force. Lorsqu'une demande de remise de l'obligation de restituer (au sens de l'art. 4 OPGA) a été déposée, le délai pour exécuter la décision de restitution court dès le moment où la demande de remise a été rejetée par une décision passée en force (Rubin, op. cit., p. 732).
10.
En tant qu'il est dirigé contre une décision portant sur le principe de l'obligation de restituer un certain montant, le présent recours doit être rejeté. Une fois la présente décision entrée en force de chose exécutoire, la recourante disposera d'un nouveau délai de 30 jours pour déposer sa demande de remise auprès de l'office, lequel rendra alors une nouvelle décision, elle aussi susceptible de recours.
Conformément à l'article 29 LAF, la présente décision est rendue sans frais.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide:
1.Le recours du 6 novembre 2014 de X. est rejeté.
2.La présente décision est rendue sans frais.
Neuchâtel, le 16 février 2015
Jean-Nathanaël Karakash