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REC.2014.304

Circulation routière. Assoupissement au volant et perte de maîtrise. Infraction grave

Ne Jurisprudence Adm · 2015-05-05 · Français NE
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Constitue une infraction grave sanctionnée d'un retrait de permis d'une durée minimale de 3 mois, le fait de s'asseoir au volant quelques secondes, victime du "coup de pompe" du début de l'après-midi, et de perdre de la maîtrise de son véhicule qui quitte la route pour se déporter sur la bande herbeuse. La mise en danger découlant d'un tel comportement doit être qualifiée d'abstraite accrue au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Selon le rapport de police du 8 juillet 2014, X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) circulait, le lundi 7 juillet 2014 à 14h20, sur la voie de droite de l'autoroute A5, à une allure d'environ 80 km/h, lorsque, arrivé à la sortie du tunnel de A., il s'assoupit quelques secondes et laissa dévier sa machine sur la droite. Dès lors, son véhicule quitta la chaussée et circula sur la bande herbeuse jouxtant l'autoroute sur une soixantaine de mètres avant d'heurter un regard en béton (les pneus droits du véhicule ont été crevés). Surpris par le choc, l'intéressé a repris la maîtrise de son véhicule et avant de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence.

Entendu par la police, l'intéressé a notamment déclaré s'être assoupi pendant une fraction de seconde, être en bonne santé et ne pas prendre de médicaments. Il ajouté: "je n'étais pas particulièrement fatigué, je pense simplement avoir eu le coup de pompe après avoir mangé".

B.

Après avoir donné à l'intéressé le droit d'être entendu, la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: la commission) lui a retiré son permis de conduire pour une durée de trois mois par décision du 7 octobre 2014. S'appuyant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF), la commission constate que le fait de s'assoupir au volant est constitutif d'une infraction grave au sens de l'article 16c LCR. Un retrait fixé à trois mois tient compte de l'ensemble des circonstances, le minimum légal excluant l'abaissement de cette durée.

C.

A l'appui de son recours contre cette décision, X. reproche à la commission d'avoir fait un usage insoutenable de son pouvoir d'appréciation en qualifiant d'infraction grave l'assoupissement dont il a été victime le 7 juillet 2014.

S'agissant des éléments de fait, le recourant explique que ce jour-là, il conduisait la voiture de sa fille, qu'il venait de déposer à l'aéroport après une bonne nuit de sommeil. Avant de reprendre la route, il avait mangé un sandwich et bu un café aux alentours de midi, sans consommer d'alcool. Conducteur expérimenté, le recourant n'a éprouvé aucun signe avant-coureur de fatigue annonciateur d'un risque d'assoupissement lequel, aussi soudain qu'inopiné, n'a toutefois duré qu'une fraction de seconde (et non, comme l'a retenu la police, quelques secondes). Partant, on ne saurait lui reprocher une faute grave, pas même sous l'angle de la négligence. A cela s'ajoute qu'en l'espèce, l'on ne se trouve pas en présence d'une mise en danger abstraite accrue grave. D'une part, la mise en danger induite par le comportement reproché ne revêt pas la qualité de l'imminence. En effet, le fait de se déporter sur la bande d'arrêt d'urgence, puis sur la bande herbeuse, n'est pas constitutif d'un risque très élevé d'accident, puisqu'aucun automobiliste ne pouvait se trouver sur la trajectoire du recourant au moment des faits. S'agissant de l'intensité du risque, le recourant fait valoir que rien ne permet de considérer qu'une réalisation du risque d'accident aurait impliqué des blessures graves voire la mort. La mise en danger induite par son comportement doit donc être qualifiée d'abstraite accrue moyennement grave. Ajoutée à une faute particulièrement légère, elle aurait dû conduire la commission à qualifier l'infraction de légère au sens de l'article 16a, alinéa 1, lettre a LCR et à ne prononcer à son encontre qu'un avertissement ou, dans le pire des cas, un retrait du permis de conduire durant un mois.

Le recourant conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et au prononcé d'un simple avertissement.

D.

Dans ses observations du 21 janvier 2015, la commission conclut au rejet du recours. Elle note notamment que celui qui s'assoupit durant un trajet n'a plus aucune possibilité d'influer sur le cours des choses: le véhicule roule sans être conduit, sans "maître" et n'importe où. De telles phases sont en principe de courte durée, car la collision qui s'ensuit réveille rapidement le conducteur. Il n'en demeure pas moins que l'on se trouve alors en présence d'un cas de mise en danger abstraite accrue.

E.

Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui n'a pas jugé utile de répliquer.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1erjanvier 2005), le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis administratifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (ATF 128 II 282=JdT 2003 I 451).

La Cour de droit public du Tribunal cantonal, sous son ancienne dénomination de Tribunal administratif (TA), a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que la Commission. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercésonpouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).

3.

La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a-c LCR). Selon l'article 16a, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a, alinéa 3 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait de permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a, alinéa 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave selon l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b, al. 2, let. a LCR). Commet une infraction grave selon l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l'article 16c, alinéa 2, lettre a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave.

4.

Aux termes de l'article 31, alinéa 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir (al. 2). L'article 2, alinéa 1 OCR précise qu'est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en n'est pas capable parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre raison.

Sous la jurisprudence rendue sous l'ancien droit (ATF 126 II 206, résumé in RDAF 2001 n°95 p. 679) toujours applicable, le fait de s'assoupir au volant constitue en règle générale une faute grave. En l'état actuel de la science, on peut en effet exclure que l'assoupissement du conducteur dont l'aptitude à conduire n'est pas réduite par d'autres facteurs que la fatigue, ait pu survenir sans être précédé de l'un ou l'autre des signes avant-coureurs de la fatigue reconnaissables par l'intéressé. Ces symptômes touchent notamment les yeux et la vue (paupières lourdes, troubles de la vue, irritation, difficultés à focaliser de manière convergente avec strabisme momentané et formation d'images doubles, etc.), l'état psychique (idées vagabondes, somnolence, "hypnose de l'autoroute", indifférence, manque de volonté, anxiété, sursauts, absences les yeux ouverts), l'attitude corporelle générale (bâillements, sécheresse buccale et soif, effroi accompagné de sudation, perte inopinée du tonus musculaire) et la conduite (ralentissement des réactions, manœuvres sèches de l'embrayage et brusque des freins, passage des vitesses moins fréquents, louvoiement et perte de la sensation de vitesse). Le fait que durant la phase d'assoupissement, le véhicule poursuive sa trajectoire de manière non maîtrisée, au risque d'entrer en collision avec un obstacle ou un autre véhicule, constitue une mise en danger abstraite accrue de la sécurité. Précisons que la terminologie de "mise en danger abstraite accrue" utilisée par le TF équivaut à celle de "mise en danger abstraite accrue grave" à laquelle fait référence le recourant dans son mémoire en citant l'article de Cédric Mizel intitulé"Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire", publié à la RDAF 2014 I p. 380 (au sujet de l'équivalence, cf. Cédric Mizel, "Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire", Stämpfli Editions, Berne 2015 p. 287).

5.

Si, dans l'ATF 126 II 106, la Haute Cour a laissé ouverte la possibilité de retenir, en faveur du conducteur, des circonstances qui, concrètement, permettraient de s'écarter de ces principes en faisant apparaître comme moins grave la faute du conducteur qui s'est assoupi (consid. 1b, p. 209s), force est de constater qu'elle n'a, à ce jour et à notre connaissance, pas précisé en quoi pourraient consister ces circonstances. Ne constitue toutefois pas de telles circonstances atténuantes le fait de prendre diverses mesures pour éviter de s'endormir au volant, telles que faire une sieste avant de prendre la route et s'arrêter à plusieurs reprises pour boire un café ou dormir un moment (ATF 6a.84/2006 du 27 décembre 2006).

Dans l'ouvrage précité (cf. supra consid. 4 in fine), Cédric Mizel recense un cas où la justice militaire a considéré qu'un assoupissement au volant avec perte de maîtrise pouvait ne procéder que d'une faute moyennement grave, voire légère. La note 1764, au bas de la page 364, contient la citation suivante: "Comme l'a relevé le Tribunal militaire d'appel, le fait de ne pas avoir pris conscience d'un certain état de fatigue – qui n'était au demeurant pas évident à déceler eu égard aux circonstances – doit être principalement imputé à son jeune âge au moment des faits et à son manque d'expérience en matière de circulation routière. Ainsi, ayant passé une bonne nuit de sommeil immédiatement avant ceux-ci, et ne devant parcourir qu'un trajet d'environ soixante kilomètres, il n'a pas été en mesure de déceler les premiers signes de fatigue ou d'assoupissement, signes auxquels un conducteur plus expérimenté aurait pu être plus sensible".

6.

Cette jurisprudence (très minoritaire) ne saurait s'appliquer au recourant, détenteur du permis de conduire depuis plus 40 ans. Bien qu'il s'en défende, la durée de son assoupissement ne s'est, selon toute vraisemblance, pas limitée à une fraction de seconde, mais a duré quelques secondes, comme le mentionne la police dans son rapport. A défaut, comment expliquer que pendant son assoupissement, son véhicule ait pu dévier sur la droite et circuler une soixantaine de mètres sur la bande herbeuse jouxtant l'autoroute avant de heurter un regard en béton, crevant les deux pneus droits dudit véhicule. Comme le relève avec pertinence la commission dans ses observations, celui qui s'assoupit durant un trajet n'a plus aucune possibilité d'influer sur le cours des choses, de sorte que le véhicule roule "sans maître" et n'importe où. En l'occurrence, le recourant ne doit qu'à la chance que son véhicule, en déviant sur la droite plutôt que sur la gauche, n'entre en collision avec aucun autre véhicule, que l'accident n'ait causé que des dommages matériels et qu'il n'ait lui-même pas été blessé. Il s'ensuit qu'une perte de maîtrise de cette nature engendre une mise en danger abstraite accrue au sens de la jurisprudence du TF, permettant ainsi de qualifier l'infraction de grave.

Lors de sa déposition, le recourant a en outre déclaré à la police qu'il ne se sentait pas particulièrement fatigué et qu'il pensait simplement avoir eu le coup de pompe après avoir mangé. Or, l'expérience enseigne que ce type d'accès de fatigue est précédé de l'un ou l'autre des symptômes décrits précédemment au considérant 4. On pouvait donc raisonnablement attendre d'un conducteur aussi expérimenté que le recourant qu'il en prenne conscience et qu'il adopte les mesures dictées par les circonstances.

7.

Au vu de ce précède, il y a lieu de conclure que la commission n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation qui est le sien en qualifiant de grave l'infraction commise par le recourant le lundi 7 juillet 2014 à 14h20. En pareil cas, la durée du retrait ne peut être inférieure à trois mois (art. 16c, al. 2, let. a LCR). La commission s'en étant tenue à ce minimum, la durée effective du retrait ne peut être réduite (art. 16, al. 3, in fine LCR).

8.

Même si elle semble sévère au recourant, la décision attaquée, ne relevant ni d'un excès ni d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité de première instance, doit par conséquent être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Vu l'issue de la cause, il ne sera pas alloué de dépens (art. 48, al. LPJA a contrario).

Le délai imparti au recourant pour déposer son permis de conduire étant tout juste échu, il appartiendra à la commission d'en fixer un nouveau, à brève échéance.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

décide:

1.Le recours du 30 octobre 2014 de X. est rejeté.

2.Un émolument de CHF 600.– et des frais s’élevant à CHF 60.– sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais du même montant versée le 7 novembre 2014;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 5 mai 2015

Laurent Favre