Le conducteur qui emprunte la bande d'arrêt d'urgence, alors que la circulation se fait au pas en raison de travaux, afin de quitter l'autoroute commet une infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière. Il ne saurait se prévaloir d'un état de nécessité au motif que sa passagère souffre de claustrophobie avec des difficultés respiratoires. Dans de telles circonstances, il y a lieu de faire appel à une ambulance.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Selon le rapport de la police cantonale vaudoise du 12 août 2014, X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) circulait en date du 10 août 2014 sur l'autoroute A1, lorsqu'il entreprit de dépasser une voiture de police banalisée en empruntant la bande d'arrêt d'urgence. L'intéressé roulait à une vitesse modérée et avait enclenché ses feux clignotants avertisseurs. Au moment des faits, la circulation se faisait au pas en raison d'une surcharge de trafic due à une zone de travaux.
B.
L'intéressé a été interpellé peu après par la police. Il justifia son geste par le fait que sa passagère faisait une crise de claustrophobie en raison du bouchon et qu'il souhaitait quitter l'autoroute au plus vite. Contestant avec arrogance les raisons de son interpellation et après avoir refusé que les policiers fassent venir une ambulance, il repartit en continuant sur la bande d'arrêt d'urgence jusqu'à la voie de sortie de l'autoroute.
C.
Par courrier du 11 septembre 2014, le service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: le SCAN) a informé l'intéressé que l'infraction commise semblait devoir entraîner le retrait du permis de conduire et lui a donné la possibilité de s'exprimer dans un délai de 20 jours. L'intéressé ne s'est pas déterminé.
D.
Par décision du 20 octobre 2014, le SCAN considérant que l'infraction était moyennement grave, a retiré le permis de conduire de l'intéressé pour une durée de 1 mois.
E.
En date du 30 octobre 2014, l'intéressé a déféré cette décision auprès du Département du développement territorial et de l'environnement. En préambule, il allègue ne pas comprendre pourquoi il n'a pas eu le droit d'être entendu par le SCAN avant qu'une décision soit rendue. En bref, il fait principalement valoir que, alors qu'ils étaient dans le bouchon, sa passagère a eu des nausées et des angoisses avec difficultés respiratoires. Celle-ci est claustrophobe et a été opérée à plusieurs reprises suite à un cancer notamment des poumons. Lors de l'interpellation, elle était allongée sur le siège passager. Le recourant estime que la police aurait dû lui ouvrir la route jusqu'à la sortie d'autoroute. Il conclut à l'annulation de la décision du SCAN.
F.
Dans ses observations du 3 février 2015, le SCAN rappelle tout d'abord qu'il a donné au recourant la possibilité de faire valoir son droit d'être entendu (courrier du 11 septembre 2014). Ayant rappelé les règles relatives à l'interdiction du dépassement par la droite et à l'utilisation de la bande d'arrêt d'urgence, il conclut au rejet du recours et au maintien de la décision contestée.
G.
Les autres éléments de fait seront repris, autant que besoin, à l'appui du développement en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
Le recours déposé dans les formes et délai légaux est recevable.
2.
2.1.
Le droit d'être entendu, au sens des articles 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale (Cst. féd.), 23 alinéa 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), du 19 décembre 1958 et 21 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 est la faculté accordée aux administrés de pouvoir s'exprimer avant qu'une décision qui les touche ne soit prise par une collectivité publique. Plus encore, c'est le droit de prendre part au processus aboutissant à la décision, à savoir de s'exprimer sur les éléments pertinents, de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite à des offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF129 II 497cons. 2.2; ATF127 III 576cons. 2c; ATF124 II 137cons. 2b; RJN 1995 p.134; RobertSchaer,Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p.96ss). La violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de toute considération sur le fond.
2.2.
Dans son recours, l'intéressé reproche au SCAN d'avoir rendu sa décision sans l'avoir entendu au préalable. Or, il ressort du dossier du SCAN que celui-ci a envoyé au recourant un courrier daté du 11 septembre 2014. Ce courrier lui laissait un délai de 20 jours afin de s'exprimer sur les événements du 10 août 2014. Le SCAN précisait qu'en cas de non-réponse, il considérerait que l'infraction est admise par l'intéressé et que celui-ci renonçait à faire valoir son droit d'être entendu. Ce faisant, le SCAN n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant et le grief y relatif doit être rejeté.
3.
Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1erjanvier 2005), le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis administratifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (ATF 128 II 282,JT 2003 I 451).
La Cour de droit public du Tribunal cantonal, sous son ancienne dénomination de Tribunal administratif (TA), a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que la Commission. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercésonpouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33 let. d LPJA;Schaer, op.cit., p.45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, cons. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, cons. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, cons. 4b et la jurisprudence citée).
4.
4.1.
La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a-c LCR). Selon l'article 16a alinéa 1 lettre a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 3 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait de permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave selon l'article 16b alinéa 1 lettre a LCR, la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour 1 mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave selon l'article 16c alinéa 1 lettre a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l'article 16c alinéa 2 lettre a LCR, le permis de conduire est retiré pour 3 mois au minimum après une infraction grave.
Le législateur conçoit l'article 16b alinéa 1 lettre a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des articles 16a alinéa 1 lettre a et 16c alinéa 1 lettre a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis.
4.2.
En vertu de l'article 35 alinéa 1 LCR, les dépassements se font par la gauche. L'article 36 alinéa 3 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR), du 13 novembre 1962 stipule quant à lui que la bande d'arrêt d'urgence ne doit être utilisée qu'en cas de nécessité absolue.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'interdiction de dépasser par la droite constitue une règle élémentaire de la circulation qui doit être impérativement respectée car elle vise la sécurité du trafic routier et son bon déroulement. Le risque pour les autres usagers est bien réel puisqu'ils ne s'attendent pas, en principe, à être dépassés par la droite sur la bande d'arrêt d'urgence, ce qui peut entraîner des réactions inappropriées (ATF non publié 6A.22/2005 du 31 mai 2005 et 6A.96/2006 du 29 mars 2007). La faute commise par un usager qui a emprunté la bande d'arrêt d'urgence sur quelques centaines de mètres pour remonter par la droite jusqu'à la prochaine sortie d'autoroute une file de véhicules très ralentis en raison de travaux, même s'il roulait à très faible vitesse, ne saurait être qualifiée de légère.
4.3.
En l'espèce, la jurisprudence précitée s'applique au cas du recourant. Ce dernier ne conteste pas avoir utilisé la bande d'arrêt d'urgence pour sortir de l'autoroute et avoir ainsi dépassé par la droite. Sa faute ne saurait être qualifiée de légère, ce d'autant plus qu'après avoir été interpellé par la police, il a continué à adopter un comportement contraire au droit puisqu'il a poursuivi sa route sur la bande d'arrêt d'urgence. Il en va de même du risque créé qui ne paraît pas non plus particulièrement léger. C'est ainsi à bon droit que le SCAN a qualifié l'infraction de moyennement grave et a retiré le permis de conduire pour une durée de 1 mois.
5.
5.1.
Reste à examiner si le recourant peut se prévaloir d'un état de nécessité pour se disculper. L'état de nécessité est une notion de droit pénal ancrée aux articles 17 et 18 du Code pénal suisse (CPS), du 21 décembre 1937 et qui trouve une application par analogie lors d'un retrait administratif du permis de conduire (CédricMizel,Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, p.323). L'état de nécessité suppose un danger imminent impossible à détourner autrement que par un comportement contraire au droit. En présence d'un état de nécessité, ce comportement perd son caractère illicite.
En matière de circulation routière, le Tribunal fédéral s'est toujours montré extrêmement restrictif dans l'admission d'un cas de nécessité (Mizel, op. cit., p.325 et les références citées). Par exemple, il a nié un état de nécessité pour un médecin qui, en raison d'un ralentissement dû à des travaux, avait emprunté la bande d'arrêt d'urgence pour sortir de l'autoroute afin de se rendre au chevet d'un patient. Le Tribunal fédéral a estimé que le médecin aurait dû faire appel faire appel au 144 au lieu d'emprunter la bande d'arrêt d'urgence (ATF non publié 6S.529/2006 du 8 février 2007).
5.2.
In casuet indépendamment de l'empathie dont l'autorité de céans peut faire preuve envers l'atteinte à la santé dont souffre la passagère du recourant, l'existence d'un danger imminent n'est pas établi. D'une part, les policiers ayant procédé à l'interpellation n'ont pas constaté que celle-ci "se sentait vraiment mal" (p.2 du rapport de police). D'autre part, l'on ne voit pas pour quelles raisons le recourant aurait refusé de faire appel à une ambulance si sa passagère était dans une situation où sa santé était menacée d'un danger imminent. Elle aurait en effet pu être prise en charge adéquatement sur le plan médical par le personnel ambulancier. La version des faits du recourant permet certes d'expliquer son comportement mais en aucun cas de le justifier, de sorte que l'état de nécessité doit être nié.
6.
Au vu de ce qui précède et même si elle semble sévère au recourant, la décision attaquée, ne relevant ni d'un excès ni d'un abus du pouvoir d'appréciation du SCAN, doit être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47 al. 1 LPJA). Vu l'issue de la cause, il ne sera pas alloué de dépens (art. 48 al. LPJAa contrario).
7.
Le délai imparti au recourant pour déposer son permis de conduire étant échu, il appartiendra au SCAN d'en fixer un nouveau à brève échéance.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide:
1.Le recours du 30 octobre 2014 de X. est rejeté.
2.Un émolument de Fr. 600.- et des frais sélevant à Fr. 60.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 24 novembre 2014.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 28 avril 2015
Laurent Favre