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REC.2014.30

Refus de prolonger une autorisation de séjour

Ne Jurisprudence Adm · 2014-05-19 · Français NE
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Décision du SMIG de ne pas prolonger l'autorisation de séjour d'un ressortissant bosniaque ayant fait l'objet d'une condamnation à une peine privative de liberté de 16 mois sans sursis en raison d'infractions à la LStup et ayant émargé à l'aide sociale. Dans son recours auprès du département (DEAS), l'intéressé fait valoir qu'il a trouvé un emploi qui lui permettra de régler progressivement ses dettes d'assistance. Il allègue qu'un renvoi dans son pays serait synonyme de mort et revient sur les conditions difficiles dans lesquelles il est arrivé en Suisse. Il conclut principalement à l'annulation de la décision du SMIG et à la prolongation de son autorisation de séjour. Subsidiairement, il demande que cette dernière soit prolongée conditionnellement. Considérant qu'il existe à tout le moins 3 motifs de révocation de l'autorisation de séjour au sens de l'article 62 LEtr, que l'intérêt public à éloigner l'intéressé, qui a commis des infractions graves à la LStup, de la Suisse est plus important que son intérêt privé à y rester même s'il y a actuellement un travail et une petite amie et qu'il y vit depuis de nombreuses années, le DEAS a rejeté le recours. Ce dernier a outre jugé que les conditions d'un cas de rigueur n'étaient pas réalisées et que le recourant (majeur, célibataire et pas particulièrement bien intégré) ne pouvait pas bénéficier de la protection offerte par l'article 8 CEDH. Le renvoi en Bosnie est en outre licite, possible et raisonnablement exigible. Le recourant ayant déjà bénéficié d'une prolongation conditionnelle dont il n'a pas respecté les termes, il ne saurait être question de lui en octroyer une nouvelle.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), ressortissant de Bosnie-Herzégovine né le [xxx] 1986, est arrivé en Suisse le 2 novembre 1994. Le 21 novembre de la même année, il a été mis au bénéfice d'une admission provisoire (permis F) en même temps que sa famille. Le 30 mai 2002, il s'est vu octroyer une autorisation de séjour (permis B) pour cas de rigueur.

B.

Après l'école obligatoire, l'intéressé a suivi durant un an, soit du mois d'août 2003 au mois de juillet 2004, les cours de l'unité Préapprentissage, voie Orientation, à l'école ESTER. Il n'a, par la suite, pas acquis de formation professionnelle et a occupé divers emplois dans le cadre de placements temporaires.

C.

Dès son adolescence, l'intéressé a commencé à commettre des infractions. Il a ainsi fait l'objet d'un premier rapport de police en septembre 2002, soit à l'âge de 16 ans pour voies de fait et menaces de mort. Par la suite, il a occupé à plusieurs reprises les forces de l'ordre et les tribunaux notamment pour des problématiques liées aux stupéfiants.

D.

Par jugements de l'Autorité tutélaire pénale de la Chaux-de-Fonds des 3 et 24 septembre 2003, l'intéressé a été condamné à respectivement 7 jours de détention avec sursis pendant 2 ans pour injure, menace et discrimination raciale et à 10 jours avec sursis durant 2 ans pour dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup).

E.

Par jugement du 6 juillet 2006, le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a condamné l'intéressé à une peine de 7 mois d'emprisonnement avec sursis durant 3 ans ainsi qu'à une amende de Fr. 500.– pour vol, dommages à la propriété, injure, émeute, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, dénonciation calomnieuse et contravention à la LStup.

F.

Le 8 décembre 2006, il a été condamné à 35 jours d'emprisonnement pour des infractions à la LStup, le 9 janvier 2008, à 372 heures de travail d'intérêt général pour des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière et à la LStup, le 17 décembre 2009, à 80 heures de travail d'intérêt général pour rixe et le 29 juillet 2010, à 40 heures de travail d'intérêt général pour délit contre la loi fédérale sur les armes (LArm).

G.

Par décision du 6 avril 2009, le service des migrations (ci-après: le SMIG) a prolongé de manière conditionnelle l'autorisation de séjour de l'intéressé afin qu'il retrouve un emploi et qu'il démontre qu'il est capable de ne plus commettre d'infractions.

H.

Le 18 décembre 2012, l'intéressé a été arrêté et mis en détention provisoire dans le cadre d'une enquête portant sur un trafic de marijuana déployé par plusieurs personnes dans le haut du canton de Neuchâtel et dont les pratiques utilisées pouvaient être violentes.

I.

Par jugement du 21 juin 2013, l'intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de 16 mois sans sursis pour des infractions graves à la LStup (art. 19 al. 1 et 2 et 19a), en matière de circulation routière (art. 90 ch. 1 et 91 ch. 1 LCR) et à législation sur les armes (art. 33 al. 1 LArm), ainsi que pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), scandale en état d'ivresse (art. 37 CPN), et contrainte (art. 181 CP). Sur recours, ce prononcé a été confirmé.

J.

Sur le plan financier, l'intéressé a émargé à l'aide sociale de février 2008 à décembre 2012 pour une dette s'élevant à Fr. 46'292.10. Selon un extrait de l'office des poursuites établi le 29 avril 2013, il faisait à ce moment-là l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour un montant total de Fr. 8'839.90.

K.

Par décision du 4 novembre 2013, l'office d'application des peines et mesures a accordé la libération conditionnelle à l'intéressé à compter du 6 novembre 2013. Dite décision a imparti un délai d'épreuve d'une année et imposé, entre autres conditions, à l'intéressé de maintenir une activité professionnelle ou, à défaut, d'effectuer des recherches d'emploi ou d'entreprendre une formation, ou en cas de chômage ou d'aide sociale, de participer à une activité occupationnelle voire d'insertion professionnelle.

L.

Après avoir donné la possibilité à l'intéressé de s'exprimer sur sa situation avant qu'une décision ne soit rendue, le SMIG, en date du 17 décembre 2013, a refusé de prolonger son autorisation de séjour et lui a imparti un délai au 3 février 2014 pour quitter la Suisse.

Il a retenu que quatre motifs de révocation au sens de l'article 62 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, étaient réalisés, à savoir la condamnation à une peine privative de liberté de longue durée, les atteintes répétées à la sécurité et à l'ordre publics, le non-respect des conditions dont la décision (du 6 avril

2009) était assortie et le fait d'émarger durablement à l'aide sociale.

Estimant que l'autorisation de séjour ne pouvait pas être prolongée et qu'il s'agissait de déterminer si une telle mesure était proportionnée, le SMIG a alors rappelé que l'intéressé commettait de nombreuses infractions depuis son adolescence et persistait dans cette voie et que par conséquent il existait un intérêt public, notamment sous l'angle de la sécurité, à refuser la prolongation de l'autorisation de séjour. Il est ensuite revenu sur le fait que l'intéressé était arrivé en Suisse il y a 19 ans, alors qu'il était âgé de 8 ans mais que, malgré ce long séjour, il n'avait pas acquis de formation professionnelle et avait par période été dépendant de l'aide sociale, de sorte que son intégration socio-professionnelle était relativement faible. Le SMIG a relevé que l'intéressé était né en Bosnie et qu'il y avait été scolarisé jusqu'à l'âge de 8 ans, de sorte qu'il devait en parler la langue. A cet égard, il a rappelé que c'est pendant cette période de la vie que se forge la personnalité. En conclusion, selon le SMIG, l'intéressé, qui n'a pas démontré une volonté d'intégration particulièrement marquée et qui n'a pas acquis en Suisse des connaissances spécifiques au point de ne pouvoir les faire valoir dans son pays d'origine, est susceptible, après une période de réadaptation, de se réintégrer dans son pays.

Le SMIG a encore précisé que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l'article 8 CEDH protégeant le droit au respect de la vie privée et familiale, étant donné qu'il était majeur et ne se trouvait pas dans un état de dépendance particulier par rapport à un membre de sa famille résidant en Suisse. De plus, il a encore relevé que l'intéressé n'entretenait pas avec la Suisse des liens sociaux ou professionnels d'une intensité particulière, allant au-delà d'une intégration normale.

Finalement, le SMIG a examiné si la situation de l'intéressé était constitutive d'un cas individuel d'une extrême gravité et est arrivé à la conclusion que tel n'était pas le cas. A cet égard, il a estimé que même si l'intéressé pouvait se prévaloir d'un séjour de longue durée en Suisse, cela ne suffisait pas et qu'il fallait tenir compte de son intégration socio-professionnelle qui était faible, de son comportement ayant donné lieu à diverses condamnations et du fait qu'il avait émargé à l'aide sociale. De plus, une réintégration dans son pays d'origine n'apparaissait pas d'emblée comme impossible.

Techniquement, selon le SMIG, le renvoi est possible et licite. A cet égard, les propos de l'intéressé selon lesquels une telle mesure serait "synonyme de mort" ne sont pas étayés.

M.

Le 16 janvier 2014, l'intéressé a fait savoir au SMIG qu'il avait signé un contrat de travail de durée indéterminée et a demandé à ce que la décision du 17 décembre 2013 soit reconsidérée.

Dans un courrier du 22 janvier 2014, SMIG a refusé de reconsidérer sa décision étant donné que cette dernière n'était pas en force et qu'il s'agissait de déposer un recours. Il a également précisé qu'il n'aurait pas rendu une décision différente si, au moment de statuer, l'intéressé avait exercé une activité lucrative.

N.

Par mémoire du 21 janvier 2014, l'intéressé défère la décision du SMIG auprès du Département de l'économie et de l'action sociale. Il fait valoir que le SMIG a rendu sa décision "en raison d'une part de diverses condamnations pénales, et d'autre part de la situation financière". Selon lui, au vu de son engagement de durée indéterminée "le deuxième de ces griefs peut d'emblée être écarté". Au vu du salaire qu'il gagnera, il sera en mesure de régler progressivement ses anciennes dettes, notamment l'assistance.

S'agissant des condamnations pénales, il fait valoir que l'intérêt public à l'expulsion doit être mis en balance avec l'intérêt privé à demeurer en Suisse et que le résultat de la pesée des intérêts est largement en sa faveur. Il explique qu'il s'estime menacé de mort en cas de retour dans son pays d'origine avec lequel il n'a d'ailleurs plus aucun rapport social et aucun chance de s'y intégrer notamment sur le plan professionnel au vu du système politique et économique extrêmement fragile. Il revient également sur les conditions extrêmement difficiles dans lesquelles il est arrivé en Suisse (fuite, à 8 ans, d'une région en guerre dans laquelle il a dû passer sa petite enfance). Tout en admettant que la liste des ses condamnations est en effet relativement impressionnante, il rappelle que sous réserve de celle de juin 2013, la dernière de ces condamnations date de bientôt quatre ans. Il explique avoir compris la leçon et se soumettre auprès de son médecin à un contrôle régulier attestant de son absence de consommation de haschisch.

Il conclut principalement à l'annulation de la décision du SMIG et au renouvellement de son permis B, subsidiairement à ce que ce renouvellement soit conditionnel afin que sa situation puisse être réévaluée afin qu'il puisse faire ses preuves en ne commettant plus d'infractions et en demeurant économiquement indépendant.

O.

Le 17 mars 2014, le SMIG a conclu au rejet du recours, sans formuler d'observations.

P.

Les autres éléments de fait seront repris, autant que besoin, à l'appui du développement en droit de la présente décision.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans les formes et délais légaux, le recours est déclaré recevable.

2.

2.1.

Aux termes de l'article 33 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, l'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année. Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie de conditions. Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'article 62.

Conformément à cette dernière disposition, l'autorisation de séjour d'un étranger peut être révoquée s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (lit. b), s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (lit. c), s'il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (lit. d) ou s'il dépend de l'aide sociale (lit. e).

2.2.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, à partir d'une année, une peine privative de liberté est une peine de longue durée (ATF 135 II 377 consid. 4.2; arrêt (du Tribunal fédéral) 2C_148/2010 du 11 octobre 2010; arrêt (du Tribunal fédéral) 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1). Toutefois, la durée d'une année ne peut pas résulter de l'addition de peines plus courtes (ATF 137 II 297 consid. 2.3). Il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II 377 consid. 4.2).

Le recourant qui a été condamné à une peine privative de liberté de 16 mois remplit donc la condition posée par l'article 62 lettre b LEtr.

2.3.

Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au sens des articles 62 lettre c LEtr et 80 alinéa 1 lettre a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), notamment en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (cf.ATF 139 I 16consid. 2.1; arrêts (du Tribunal fédéral) 2C_516/2012 du 1[xxx] 2012 consid. 2.2, 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1).

En l'espèce, le recourant occupe les forces de l'ordre et les tribunaux depuis son adolescence. En effet, un premier rapport de police mentionne des voies de fait et des menaces de mort perpétrées à l'encontre d'une camarade de classe alors qu'il était âgé de 16 ans. Le recourant a ensuite fait l'objet de pas moins de 8 condamnations pénales. Certes, toutes ces condamnations ne sanctionnaient pas des actes d'une gravité extrême. On relèvera toutefois que l'activité délictueuse du recourant s'est étendue sur de nombreuses années (2002-2012). La multiplication des infractions commises permet de conclure que le recourant a attenté de manière répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, celui-ci n'a tenu aucun compte des nombreux avertissements qui lui ont été adressés sous la forme du sursis.

Il découle de ces éléments que le recourant réalise également le motif de révocation de l'article 62 lettre c LEtr.

2.4.

En avril 2009, la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant a été prolongée à la condition qu'il retrouve une indépendance financière et qu'il ne commette plus d'infractions. Ces exigences n'ont pas été respectées puisque le recourant a commis de nouvelles infractions pour lesquelles il a été condamné en décembre 2009, juillet 2010 et juin 2013 et qu'il a émargé à l'aide sociale jusqu'à fin 2012, période où il a été incarcéré.

Par conséquent, le motif de révocation de l'article 62 lettre d LEtr entre également en considération.

2.5.

Le Message à l'appui de la LEtr expose que l'autorisation de séjour doit pouvoir être révoquée lorsque les personnes concernées ont dû être largement à la charge de l'aide sociale (FF 2002 p.3469ss, spéc. p.3564).

Selon la jurisprudence, pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique.

En l'occurrence, le recourant a émargé à l'aide sociale de février 2008 à décembre 2012, période à laquelle il a été incarcéré. Le montant de sa dette envers la société dépasse les Fr 40'000.-, ce qui n'est pas négligeable. Au début de l'année 2014, soit peu de temps après sa libération conditionnelle, le recourant a signé un contrat de travail de durée indéterminée et pour lequel il réalise un salaire qui, selon ses dires, lui assure une autonomie financière et devrait lui permettre de régler progressivement ses anciennes dettes, notamment d'assistance.

Les pièces versées au dossier ne permettent pas de savoir si le recourant honore actuellement son contrat de travail et s'il a pris des engagements concrets afin de rembourser les prestations sociales reçues auparavant. L'autorité de céans peut toutefois se dispenser d'examiner la question et de se prononcer sur l'existence ou non de la cause de révocation de l'article 62 lettre e LEtr à mesure que trois autres causes sont déjà réalisées en l'espèce.

2.6.

En conclusion, l'autorité de céans retiendra qu'il existe à tout le moins 3 causes de révocation au sens de l'article 62 LEtr.

3.

3.1.

La révocation ou la non prolongation d'une autorisation de séjour suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (art. 96 LEtr). L'intérêt public à prendre une telle mesure doit l'emporter sur l'intérêt privé de la personne concernée. Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, du degré d'intégration ou de la durée du séjour en Suisse, et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de la non prolongation de son autorisation de séjour (ATF135 II 377consid. 4.3; ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 et réf. cit.; arrêt du TAF C-2101/2012 du 6 février 2013 consid. 8.2).

Lorsque le motif de cette dernière est la commission d'un délit ou d'un crime, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêts (du Tribunal fédéral) 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2 et 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). La jurisprudence est particulièrement sévère à l'égard des étrangers ayant commis des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (ATF 122 II 433 consid. 2c, cité in arrêt (du Tribunal fédéral) du 2C_280/2008 du 8 juillet 2008 consid. 4.2). Il existe en effet, un intérêt public prépondérant à éloigner des étrangers qui ont commis des infractions graves à la LStup, même lorsque ces étrangers vivent en Suisse depuis de nombreuses années (ATF 122 II 433consid. 2c, p.436, cité in arrêt (du Tribunal fédéral) du 2C_280/2008 du 8 juillet 2008 consid. 4.2). La protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants. Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent donc s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement (arrêts (du Tribunal fédéral) 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 6.1 et 2C_277/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2). De plus, le risque de récidive est aussi un facteur important permettant d'apprécier le danger que présente un étranger pour l'ordre public (ATF 120 Ib 6 consid. 4c; voir également les arrêts (du Tribunal fédéral)2C_474/2012du 7 décembre 2012 consid. 2 et2C_19/2011du 27 septembre 2011 consid. 4.1).

La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère important; plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les conditions pour prononcer une révocation ou la non prolongation du permis de séjour doivent être appréciées restrictivement. On tiendra particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2; ATF 135 II 377 consid. 4.3). Il convient également de prendre en considération l'âge que l'étranger avait au moment d'entrer en Suisse.

3.2.

En l'espèce, le parcours du recourant qui a commis de nombreuses infractions, parfois en faisant preuve de violence envers autrui, depuis son adolescence et qui n'a eu de cesse d'occuper les forces de l'ordre, dénote un manque de respect flagrant pour l'ordre juridique suisse et ne permet raisonnablement pas d'exclure totalement un risque de récidive. En effet, l'on constate, d'une part, que le sursis semble être sans effet sur le recourant qui n'a pu s'empêcher de récidiver. D'autre part, dans son jugement du 21 juin 2013, le Tribunal a également estimé que la culpabilité du recourant était sérieuse, que ses antécédents étaient très mauvais et que le sursis était objectivement exclu, qu'il n'existait pas de circonstances particulièrement favorables qui permettraient néanmoins son octroi et que le maintien en détention se justifiait pour des motifs de sûreté. De surcroît, durant sa détention, le recourant a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires pour possession d'objets non autorisés et consommation de THC.

Au vu de ces éléments, force est de constater qu'il existe un intérêt public, notamment sous l'angle de la sécurité, à ne pas prolonger l'autorisation de séjour du recourant. Etant donné que les infractions à la LStup pour lesquelles ce dernier a été condamné sont graves, seules des circonstances exceptionnelles permettraient de faire pencher la balance des intérêts en sa faveur (voir arrêt (du Tribunal fédéral) 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5; arrêt (du Tribunal fédéral) 2C_746/2009 du 16 juin 2010 consid. 5.4).

3.3.

Au niveau de l'intérêt privé, il y a lieu de tenir compte du fait que le recourant est entré en Suisse en 1994, à l'âge de 8 ans, soit il y a plus de 19 ans, ce qui représente un séjour de longue durée. Cependant, il ne faut pas perdre de vue qu'il a vécu une partie de son enfance dans sa patrie, dont il doit dès lors parler la langue. Il s'agit là d'un élément important car c'est durant cette période de la vie que se forge la personnalité, en fonction de l'environnement culturel (ATF 123 II 125).

En ce qui concerne les relations tissées avec sa nouvelle communauté sociale, celles-ci ne sauraient être qualifiées de particulièrement étroites. En effet, le recourant n'a pas démontré une volonté d'intégration particulièrement marquée et les connaissances qu'il a acquises ne sont pas à ce point spécifiques qu'il ne pourrait pas les faire valoir dans son pays d'origine.

Sur le plan socio-professionnel, le recourant qui n'a acquis aucune formation, a occupé des emplois temporaires et a émargé à l'assistance sociale. Ainsi, il s'est montré incapable de se créer une situation professionnelle et économique stable malgré son long séjour en Suisse. Depuis le début de l'année 2014, il a signé un contrat de travail de durée indéterminée avec un salaire qui, selon ses dires, lui permettra de rembourser sa dette sociale. A cet égard, la jurisprudence dit que le fait qu'un étranger délinquant ait, ultérieurement à sa libération, trouvé un emploi, ne signifie pas encore qu'il soit resocialisé et qu'il ne présente plus aucun danger pour la société (cf.ATF 130 II 176consid. 3.3.3). Cela est d'autant plus valable en l'espèce à mesure que l'engagement du recourant est très récent et intervient dans le cadre d'une libération conditionnelle dont le délai d'épreuve n'est pas encore arrivé à son terme.

3.4.

En conclusion, le recourant a certes un intérêt important à demeurer en Suisse, comparé à un retour dans son pays d'origine qu'il a quitté il y a bientôt 20 ans. En effet, sa famille et sa petite amie vivent en Suisse et depuis peu il y occupe un emploi. En outre, le recourant indique avoir cessé de commettre des infractions et ne plus consommer de stupéfiants. Ces éléments ne sont toutefois pas si exceptionnels au point de faire pencher la balance en sa faveur et au détriment de l'intérêt public à l'éloignement des étrangers ayant commis de graves infractions à la LStup. Par conséquent, et contrairement à ce que soutient le recourant, le résultat de la pesée des intérêts n'est pas largement en sa faveur.

4.

4.1.

L'article 30 alinéa 1 lettre b LEtr prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Il ressort de la formulation potestative de cette disposition, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour (arrêt (du Tribunal fédéral) 2C_75/2011 du 6 avril 2011, consid. 1.1.1).

Selon l'article 31 alinéa 1 OASA, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, de son respect de l'ordre juridique suisse, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de présence en Suisse, de l'état de santé, des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.

La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas de rigueur (Arrêt du TAF C_1502/2012 consid. 4.3). Elle exige que l'étranger se trouve dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit ainsi pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans leur pays d'origine, cet étranger se voit confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier.

4.2.

Ainsi qu'il a été relevé plus haut dans le cadre de la pesée des intérêts, quand bien même le recourant séjourne en Suisse depuis longtemps, il n'a pas accompli de formation et n'a pas véritablement cherché à prendre part à la vie économique puisqu'il a émargé à l'aide sociale pendant plusieurs années et n'a pas respecté l'ordre juridique suisse, sans avoir démontré que ce manque d'intégration serait involontaire. Au surplus, il n'est pas marié, n'a pas d'enfant et n'a pas de pathologie particulière (si ce n'est quelques vagues allégués relatifs à un état dépressif). S'agissant de sa réintégration en Bosnie, l'autorité de céans est consciente qu'elle ne se fera pas sans certains efforts compte tenu de sa longue absence de ce pays mais considère que le comportement du recourant dans son ensemble ne démontre pas qu'il a un lien si étroit avec la Suisse que l'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans son pays d'origine. De plus, le recourant étant encore jeune, une réintégration dans ce pays n'apparaît pas d'emblée comme impossible.

En conclusion, le recourant ne satisfait pas aux conditions restrictives posées par la législation et la jurisprudence pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'article 30 alinéa 1 lettre b LEtr. Dès lors, il ne peut se voir octroyer une autorisation de séjour à ce titre.

5.

5.1.

Selon l'article 8 CEDH, toute personne a droit notamment au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Néanmoins, selon une jurisprudence constante, un étranger peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 § 1 CEDH, pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, s'il entretient une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 129 II 193).

Les relations familiales qui peuvent fonder un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Un ressortissant étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap physique ou mental ou d'une maladie grave (arrêt (du Tribunal fédéral) 2C_537/2012 consid. 3.2).

Selon la doctrine et la jurisprudence, la notion de vie privée est plus difficile à cerner que celle de vie familiale. De manière générale, on considère qu'il s'agit du droit assurant à l'individu une sphère dans laquelle la poursuite du développement et l'accomplissement de sa personnalité s'avère possible. En droit des étrangers, le concept de vie privée intervient dans les cas suivants: les couples de même sexe ou l'étranger intégré ou de deuxième génération. Lorsque le requérant adulte vit sur territoire étranger depuis fort longtemps – voire depuis toujours –, entretien des relations avec d'autres membres adultes de sa famille et se meut dans un environnement social au sein duquel il est intégré, la Cour admet que la protection offerte par la CEDH relève, en bloc, tant de la vie familiale que de la vie privée, sans que l'on discerne exactement les critères entraînant l'application de l'article 8 CEDH au titre de vie familiale (P.Grant,L'art. 8 CEDH, les étrangers et les voies de recours au Tribunal fédéral: entre innovation et cul-de-sac, in PJA 1998 p.269ss). Toutefois selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'existe pas d'approche systématique qui consisterait à présumer qu'un étranger est enraciné et dispose d'un droit de présence dans notre pays à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse. En effet, la durée du séjour n'est qu'un élément parmi d'autre à considérer dans la pesée des intérêts en présence et elle ne suffit pas à elle seule à conférer un droit à une autorisation de séjour. A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger ayant vécu pendant 15 ans, 17 ans ou même 25 ans en Suisse ne pouvait déduire un tel droit.

Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 8 § 2 CEDH).

5.2.

En l'espèce, le recourant est majeur et célibataire et ne il ne résulte pas des pièces versées au dossier qu'il se trouverait dans un état de dépendance particulier, tel que prescrit par la jurisprudence, vis-à-vis de membres de sa famille résidant en Suisse. En ce qui concerne la relation qu'il entretien avec son amie, il convient de rappeler qu'hormis dans les cas où un couple entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, les fiancés ou les concubins ne sont pas protégés par la disposition précitée au titre de la vie familiale. Il faut que les relations entre les intéressés puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour pouvoir bénéficier de cette protection.

S'agissant de la protection de la vie privée, le recourant vit certes depuis longtemps en Suisse mais il ne peut être considéré comme intégré au sens de la jurisprudence rappelée ci-avant à mesure que de nombreuses infractions pénales lui sont reprochées et que son intégration sur le plan socioprofessionnel n'est pas satisfaisante (voir ci-avant considérant 3 de la présente décision).

Par conséquent, le recourant ne bénéficie pas de la protection offerte par l'article 8 § 1 CEDH que cela soit sous l'angle de la vie privée ou sous celui de la vie familiale. A titre superfétatoire, l'autorité de céans remarque que même si l'article 8 § 1 CEDH était applicable, il y aurait lieu d'admettre une ingérence dans ce droit (art. 8 § 2 CEDH) au vu principalement du comportement délictueux du recourant.

6.

6.1.

Conformément à l'article 64 alinéa 1 lettre c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger dont l'autorisation n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

En vertu de l'article 83 alinéa 2 LEtr, l'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats. L'alinéa 3 de cette disposition prévoit que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, notamment à l'article 3 de la CEDH et l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants. Le ressortissant étranger doit alors démontrer qu'un renvoi lui ferait courir un risque concret et sérieux de torture ou d'autres mauvais traitements. Au surplus, le renvoi n'est pas raisonnablement exigible s'il met concrètement en danger l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

6.2.

En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier qu'un renvoi du recourant en Bosnie ne serait pas licite, possible et raisonnablement exigible (art. 83 LEtr). A ce propos, il convient de se référer aux considérants 3 et 4 de la présente décision et de conclure que le renvoi du recourant dans son pays d'origine est parfaitement envisageable, même si cela lui demandera un effort d'adaptation. Certes, le recourant a évoqué qu'un renvoi serait pour lui "synonyme de mort", mais il ne s'agit-là que d'une allégation nullement étayée par des éléments probants. Cet élément ne permet pas de conclure que le renvoi ne serait pas licite, possible et raisonnablement exigible. En outre, même si comme l'allègue le recourant, la Bosnie connaît des conditions politiques et économiques plus fragiles que la Suisse, elle n'est pas actuellement dans une des situations mentionnées à l'article 83 alinéa 4 LEtr.

7.

En ce qui concerne l'octroi d'une prolongation conditionnelle de l'autorisation de séjour, l'autorité de céans remarque que le recourant a déjà bénéficié d'une telle prolongation et qu'il n'a pas été à même de saisir sa chance.

Par conséquent, il ne se justifie pas de lui octroyer une nouvelle prolongation conditionnelle de son autorisation de séjour. Ainsi, la conclusion du recourant y relative doit être rejetée.

8.

Au vu de ce qui précède, il appert que la décision du SMIG est conforme à la loi et ne relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Elle doit par conséquent être maintenue et le recours rejeté.

9.

Le délai de départ imparti par le SMIG dans la décision attaquée étant échu, il lui appartiendra d'en fixer un nouveau au recourant.

10.

Vu le sort de la cause, les frais, par Fr. 660.-, sont mis à la charge du recourant (art. 47 al. 1 LPJA); il n'est pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJAa contrario).

Par ces motifs, le conseiller d'État chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Le recours du 21 janvier 2014 de X. contre la décision du service des migrations du 17 décembre 2013 est rejeté;

2.Le service des migrations fixera un nouveau délai de départ au recourant;

3.Un émolument de Fr. 600.- et des frais de Fr. 60.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le14 février 2014;

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 13 juin 2014

Jean-Nathanaël Karakash