Refus d'autorisation de séjour pour études confirmé pour un étudiant congolais de 43 ans, déjà au bénéfice d'une licence en sciences commerciales et financières, qui entend entreprendre en Suisse des études en sciences économiques de niveau bachelor et les poursuivre jusqu'au doctorat, alors que son bagage actuel lui a permis d'entrer dans la vie active dans son pays (pas de nécessité démontrée de venir recommencer des études en Suisse). Conditions de l'article 23 OASA pas non plus réalisées (les garanties financières présentées ne sont pas suisses).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
X., ressortissant congolais né le [ ] 1971 (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) a déposé le 12 mai 2014 auprès de l'Ambassade de Suisse à A. une demande d'autorisation d'entrer en Suisse pour études, accompagnée d'une attestation de préinscription de l'Université de Neuchâtel (ci-après: Unine) du 15 janvier 2014 dans la filière bachelor en sciences économiques.
Des documents versés au dossier, il ressort que l'intéressé a obtenu, en 2010, une licence en sciences commerciales et financières auprès de l'Institut supérieur et universitaire de A.. Depuis 1995, il a travaillé en diverses qualités: aide-charpentier jusqu'en 1997, enseignant dans une école de la place de 1997 à 1998, gérant d'une pharmacie missionnaire de 1998 à 2004, agent de sécurité de 2004 à 2008 et financier dans une société de transports de 2008 à 2013.
Le plan d'études détaillé rédigé par l'intéressé prévoit l'obtention d'un bachelor en sciences économiques de 2014 à 2015, puis celle d'un DEA de 2015 à 2017, suivie de la rédaction et de la défense d'une thèse en économie de 2017 à 2020, le retour en République démocratique du Congo (RDC) étant prévu pour 2020 ou 2021.
S'agissant des garanties financières, B. s'est porté garant pour l'intéressé par le biais d'une attestation de prise en charge, accompagnée d'un extrait de compte de la banque C.. attestant d'un solde de USD 2'026.62.
B.
Par décision du 5 septembre 2014, le service des migrations (ci-après: le service) a refusé à X. un visa de long séjour et une autorisation de séjour pour études. Pour l'essentiel, le service observe que l'intéressé dispose déjà d'une solide formation universitaire, de sorte qu'il n'y a pas de raison qu'il vienne recommencer des études en Suisse. Il n'est pas non plus opportun d'autoriser un ressortissant étranger relativement âgé (43 ans) à entreprendre des études dans notre pays, sauf s'il s'agit d'effectuer un complément de formation indispensable à celle qu'il a déjà obtenue. Tel n'est pas le cas de l'intéressé, qui est déjà au bénéfice d'une formation universitaire complète et qui est déjà entré dans la vie active. Enfin, le SMIG note que les garanties financières versées au dossier ne satisfont pas aux exigences de l'article 23 OASA, puisqu'elles ne constituent pas des garanties financières suisses.
C.
Le présent recours est dirigé contre cette décision. En substance, le recourant motive son intention de poursuivre ses études post-universitaires à l'Unine parce qu'il a trouvé la Suisse beaucoup plus adaptée sur le plan de l'intégration culturelle et linguistique. Déjà porteur d'un diplôme de licence en sciences commerciales et financières obtenu dans son pays, X. compte poursuivre en Suisse le master dans ce même domaine, et non reprendre les études qu'il a déjà effectuées en RDC. S'agissant de son âge, il lui semble qu'il n'y a ni dans son pays, ni en Suisse, une loi qui limite l'âge pour poursuivre des études post-universitaires, lesquelles n'ont d'ailleurs pour candidats que des diplômés de licence qui sont dans la vie active mais soucieux d'un bagage intellectuel plus approfondi. Enfin, s'agissant des garanties financières présentées B., le compte épargne dont il dispose auprès de C. subit tout le temps des mouvements d'entrées et de sorties qui ne doivent pas désorienter l'autorité de recours. En effet, le garant du recourant dispose de moyens financiers énormes susceptibles de couvrir son séjour en Suisse, aussi long soit-il.
Le recourant conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse pour études.
D.
En garantie des frais de procédure, le recourant a pris l'initiative de déposer auprès de l'Ambassade de Suisse de A. la somme de USD 600.. Il a par la suite donné son accord pour que l'ambassade procède au virement de cette somme auprès de l'autorité de céans.
E.
Par courrier du 9 janvier 2015, le service a informé l'autorité de céans qu'il concluait au rejet du recours, sans formuler d'observations particulières.
F.
Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
Conformément à l'article 32, alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, a qualité pour recourir toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Seul peut dès lors recourir celui qui est touché par la décision plus que quiconque, matériellement aussi bien que juridiquement. C'est dire qu'un intérêt n'est digne de protection que s'il est direct, en ce sens qu'il se relie directement à l'objet de la contestation (ATF 109 Ib 200, 104 Ib 249).
De plus, la faculté de recourir est subordonnée à un intérêt actuel. Le recours administratif n'est pas destiné à faire trancher des questions juridiques en dehors d'un cas concret (Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984 p. 900). L'intérêt du recourant doit être actuel non seulement au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours n'est plus recevable (ATF 98 Ib 57).
La condition d'un intérêt actuel est cependant abandonnée lorsqu'elle risque d'empêcher l'autorité de résoudre un problème susceptible d'être soulevé de nouveau dans les circonstances où il s'est présenté (ATF 107 Ib 392; RJN 1982 p. 172).
2.
In casu, le recourant a produit, à l'appui de sa demande, une attestation de pré-inscription de l'Unine faisant état d'une demande d'immatriculation afin d'entreprendre des études universitaires dès le lundi 15 septembre 2014. Suite au refus de sa demande, l'intéressé n'a évidemment pas pu rejoindre l'Unine à cette date. Renseignements pris auprès du service immatriculation et mobilité de l'Unine, il n'a pas renouvelé sa demande pour le semestre d'été 2015. En l'état, il serait néanmoins loisible au recourant de déposer une demande analogue pour la rentrée universitaire de septembre 2015. Dans un souci d'économie de procédure, il convient par conséquent de constater que X. conserve un intérêt actuel à ce qu'une décision soit rendue.
Déposé en outre dans les formes et délai légaux, le présent recours est déclaré recevable.
3.
Les articles 27 à 29 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). Selon l'article 27, alinéa 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagé (let. a); il dispose d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires (let. b et c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).
4.
Les conditions spécifiées à l'article 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour en vue de l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à l'ancienne réglementation des articles 31 et 32 OLE (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 IV 3542). Par ailleurs, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'article 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1; 130 II 284). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Selon la jurisprudence, les autorités de première instance disposent en outre d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre d'une telle cause (cf. ATAF C-5497/2009 du 30 mars 2010).
A cela s'ajoute que l'autorité de céans ne dispose pas du même pouvoir d'examen que le service. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).
5.
Selon l'article 3, alinéa 3 LEtr, lors de l'admission d'étrangers (qu'il s'agisse de personnes souhaitant exercer ou non une activité lucrative), l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération. Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1, consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF I 1997, p. 287).
S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent pas toujours l'aspect temporaire de leur séjour et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans notre pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24, jurisprudence confirmée à de nombreuses reprises par le TAF, en particulier dans l'arrêt C-6779/2007 du 25 août 2008 consid. 5.2 et jurisprudence citée). Aussi, selon une pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. ibidem). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du TAF C-468/2006 du 19.02.2008, consid. 5.2 et C ‑ 3971/2006 du 01.10.2007, consid. 5.2).
6.
En l'espèce, le recourant n'invoque aucun argument ou moyen de preuve susceptible d'infirmer les conclusions du service selon lesquelles il ne peut se voir délivrer un visa et une autorisation de séjour pour études en Suisse.
En premier lieu, les pièces versées au dossier démontrent que le recourant a déposé une demande d'immatriculation en lien avec un bachelor en sciences économiques, et non un master. Renseignements pris auprès de l'Unine le 20 janvier 2015, le dossier de X. n'a pas été étudié dans la perspective d'un master. Il s'ensuit qu'en l'état, rien ne permet de tenir pour établi que le recourant pourrait directement rejoindre la Faculté des sciences économiques à ce niveau. Au demeurant, le plan d'études détaillé du 12 mai 2014 mentionne un cursus sur 7 ans, englobant le bachelor, l'équivalent du master (DEA) et la thèse de doctorat. Le recourant étant déjà en possession d'une licence universitaire en sciences commerciales et financières lui ayant permis de s'insérer dans la vie active et d'occuper des postes à responsabilité (financier dans une société de transports), il n'y a pas en l'occurrence de nécessité de compléter cette formation par des études en Suisse, et, à plus forte raison, de la reprendre de zéro. Quant à l'éventuel prestige que le recourant pourrait retirer de la possession d'un titre universitaire suisse, il ne suffit pas à conférer aux études qu'il envisage d'entreprendre un aspect de complément de formation à celles achevées en RDC.
Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté.
7.
A cela s'ajoute qu'au moment du dépôt de sa demande, en mai 2014, le recourant était déjà âgé de 43 ans. Sous l'angle du droit des étrangers et de la jurisprudence y relative, il ne fait donc pas partie des personnes susceptibles de pouvoir bénéficier en priorité d'une autorisation de séjour pour études, lesquelles sont réservées aux jeunes gens ne disposant pas d'une formation achevée.
8.
Enfin, le recourant ne satisfait pas non plus aux exigences de l'article 23 OASA, s'agissant des garanties financières. Aux termes de cette disposition, l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenus ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse (les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement), la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.
En l'occurrence, et jusqu'à preuve du contraire, l'auteur de l'attestation de prise en charge du 26 mai 2014, B., n'est pas domicilié en Suisse, pas plus qu'il n'est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Quant à la C. de A., il ne s'agit à l'évidence pas d'une banque reconnue en Suisse. Le recourant n'a pas non plus démontré être au bénéfice d'une bourse ou d'un prêt de formation.
Pour ce motif également, le recours doit être rejeté.
9.
Au vu de ce qui précède, force est de conclureque le service na pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant d'accorder au recourant une autorisation d'entrée et de séjour pour études dans le canton de Neuchâtel. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, est maintenue. Le recours, mal fondé, est rejeté.
10.
Vu le sort de la cause, les frais, par CHF 560. sont mis à la charge du recourant (art. 47, al.1 LPJA). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant (USD 600.) déposée à l'Ambassade de Suisse à A. le 16 octobre 2014.
Il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA à contrario).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide:
1.Le recours du 30 septembre 2014 de X. est rejeté.
2.Un émolument de Fr. 500. et des frais s'élevant à Fr. 60. sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 16 octobre 2014.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 29 janvier 2015
Jean-Nathanaël Karakash