L'intéressé a formulé une demande de dispense, vers le 20 juillet 2014 pour ne pas se présenter au recrutement annoncé par un ordre de marche le 4 juin 2014 et prévu les 28 et 29 juillet 2014. Son motif consiste en la participation à un festival de musique en Allemagne pour lequel il avait payé son billet au mois d'août 2013 déjà. Un premier refus, confirmé par un second lui a été communiqué le 22 juillet. Nonobstant celui-ci, il n'a pas participé au recrutement. Une sanction disciplinaire de Fr. 200.-d'amende lui a été infligée. La décision sur recours confirme cette prise de position. Le recourant avait la possibilité de présenter sa demande de dispense à temps. Ayant essuyé un refus, il devait se présenter au recrutement. Ses motifs privés, qui relèvent de la convenance personnelle ne l'emportent pas sur l'intérêt public à remplir son obligation militaire. Le genre de la sanction et la hauteur de l'amende prononcée, qui est basse sont justifiés. Le recours est rejeté.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
X. a été convoqué selon un ordre de marche du 4 juin 2014 au recrutement qui s'est déroulé à Lausanne les 28 et 29 juillet 2014.
B.
Par courrier non daté, mais reçu par le service de la sécurité civile et militaire (SSCM) le 22 juillet 2014, l'intéressé a indiqué qu'il partait en vacances le 29 juillet 2014 et qu'il ne pourra pas se présenter au recrutement des 28 et 29 juillet 2014. Etait joint à son envoi une convocation de départ en autocar émise par une agence de voyage, qui mentionne comme destination le festival de musique de A. en B. du nord.
C.
Dans une lettre du 22 juillet 2014 adressée à X. l'adjoint au cdt du 8èmearrondissement fit part à ce dernier qu'il devait refuser la demande de déplacement du service, au motif que cette demande a été présentée hors du délai prescrit d'une part, et que les raisons invoquées ne justifient pas un déplacement de la convocation reçue d'autre part. Aussi fut-il enjoint à respecter cette dernière. Suite à une nouvelle interpellation de X. du 25 juillet reçue le 28 juillet 2014, l'autorité militaire confirma la teneur de sa première lettre.
D.
En date du 3 septembre 2014, l'adjoint au commandant du 8èmearrondissement militaire adressa une décision disciplinaire à X. le condamnant à une amende de Fr. 200. pour insoumission et absence injustifiée au recrutement.
E.
Le 10 septembre 2014, l'intéressé a adressé au département de céans un recours contre la décision précitée. Il rappelle que son séjour en B. était prévu et payé dès le début de mois d'août 2013 et s'interroge sur le fait de savoir si son sort eût été le même en cas de vacances prises avec ses parents. Il prétend avoir reçu les convocations pendant des "dates problématiques", étant soit en vacances, soit en période d'examen. Il demande implicitement l'annulation de la décision contestée.
Considérant en droit:
1.
Selon l'article 207, al. 2 du Code pénal militaire (CPM), du 13 juin 2007, le recours disciplinaire doit être adressé dans les cinq jours à l'autorité cantonale supérieure si la décision a été notifiée en dehors du service. En l'espèce, la décision dont est recours, datée du mercredi 3 septembre 2014, n'a pas été notifiée par pli recommandé si bien que l'on ne sait le jour où elle est entrée dans la sphère du recourant. Posté le 10 septembre 2014 dans la forme prescrite à l'article 207, al. 1 CPM, le recours doit en conséquence être déclaré recevable.
2.
Aux termes de l'article 9, al. 1 de l'ordonnance sur le recrutement (OREF), du 10 avril 2002, les demandes de déplacement de la participation aux journées de recrutement doivent être adressées au commandant d'arrondissement du canton de domicile. Selon l'alinéa 3 du même article, pour le reste, les dispositions de l'OOMi sont applicables au déplacement de la participation aux journées de recrutement.
L'ordonnance concernant les obligations militaires (OOMi), du 19 novembre 2003 dispose en son article 30 que l'autorité compétente peut, sur demande du militaire astreint, octroyer un déplacement de service pour des raisons personnelles (al. 1). Les demandes ne peuvent être admises que lorsque l'intérêt privé du militaire astreint l'emporte sur l'intérêt public relatif à l'accomplissement du service d'instruction (al. 2). S'agissant de la forme de la demande, l'art. 32 OOMi prévoit que celle-ci doit être présentée par écrit ou par voie électronique au plus tard quatorze semaines avant le début du service pour autant que le motif du déplacement soit déjà connu à ce moment-là (al. 1, litt. a), et dans les trois jours suivant la prise de connaissance des motifs (al. 1, litt. b). Enfin, l'article 33, al. 1 OOMi prescrit que les militaires astreints sont tenus d'entrer au service tant que le déplacement de service n'a pas été autorisé.
3.
En l'espèce, X. a admis que c'est au début du mois d'août 2013 qu'il a payé le voyage en question, qui était en outre prévu dès ce moment-là. En présentant sa demande quelque six jours avant son départ, il n'a pas respecté les délais de l'art. 30 OOMi, alors qu'il en avait largement le temps. Il ne saurait en conséquence se prévaloir des dispositions permettant d'obtenir une dispense dans un délai plus court (art. 33, al. 1ter OOMi), lorsque l'empêchement se révèle au dernier moment, pas plus que celle qui se rapporterait à une question de santé. Il ne saurait pas davantage se référer à des périodes peu propices pour lui pour recevoir une communication, telle qu'un ordre de marche. De telles considérations peuvent en effet être soulevées par tout un chacun. Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté.
Par ailleurs, les raisons privées de sa demande, qui sont fondées sur une participation à une manifestation musicale, ne sauraient l'emporter sur les motifs d'intérêt public à l'accomplissement de son service. Il en est singulièrement ainsi lorsque ce sont des motifs de convenance personnelle ou des loisirs qui sont invoqués à l'appui d'une demande et que celle-ci aurait pu être présentée à temps. En se comportant comme il l'a fait, le recourant a placé l'autorité devant le fait accompli, le sachant et le voulant, et ce, pour une cause qui ne justifie pas une prise en considération particulière.
4.
Le genre et la mesure de la sanction sont fixés d'après la culpabilité du fautif. Il doit être tenu compte de ses mobiles, de sa situation personnelle et de sa conduite au service (art. 182, al. 2 CPM). Selon l'article 188 CPM, une amende disciplinaire peut être prononcée pour toutes les fautes de discipline. Elle se monte à Fr. 500. au plus pour les fautes disciplinaires commises pendant le service et à Fr. 1'000. au plus pour les fautes disciplinaires commises en dehors du service. Ainsi que cela a été mentionné, le recourant a su qu'il devait se rendre au recrutement, sa demande de dispense ayant été écartée. Il n'en a tenu aucun compte. Son insoumission et son absence injustifiée ne sauraient être qualifiées de négligence au sens de l'article 83 CPM, mais doit être traitée selon l'article 82 CPM qui réprime des comportements intentionnels. Par ailleurs, l'autorité inférieure a considéré le cas comme mineur, ce qui permet le prononcé d'une sanction disciplinaire, qui a été fixée à Fr. 200. d'amende, c'est-à-dire dans les limites inférieures du barème considéré. Une telle approche ne recèle rien d'arbitraire et la décision doit être confirmée, entrainant le rejet du recours.
5.
Conformément à l'article 208, al. 5 CPM, la procédure est gratuite.
Selon l'article 2, al. 2 de l'arrêté d'application des dispositions concernant les fautes de discipline hors du service prévues par le Code pénal militaire, du 7 avril 2004, le Département de la justice, de la sécurité et de la culture statue définitivement dans le cas d'amende inférieure à Fr. 300. ainsi que dans le cas de la réprimande. C'est la raison pour laquelle aucune voie de recours n'est indiquée au pied de la présente décision.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,
décide:
1.Le recours est rejeté.
2.Il n'est pas perçu de frais.
Neuchâtel, le 10 novembre 2014
Alain Ribaux, conseiller d'Etat