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REC.2014.289

Autorisation d'entrée de de séjour pour études

Ne Jurisprudence Adm · 2014-11-21 · Français NE
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La recourante, âgée de 39 ans, déjà au bénéfice d'une solide formation tant dans le domaine de l'architecture d'intérieur que dans les langues et étant déjà entrée depuis longtemps dans la vie active, s'est vu refusé une autorisation d'entrée et de séjour pour étudier le français pendant une année à l'ILCF (Institut de langue et civilisation françaises). Elle ne fait donc pas partie des étudiants auxquels une autorisation de séjour pour études est accordée prioritairement. D'autre part, le complément de formation auquel elle aspire ne constitue pas, au vu du dossier et de la formation déjà obtenue, un complément de formation indispensable au sens où l'entend la jurisprudence. Recours rejeté.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Le 4 juillet 2014, X., née […] 1975, de nationalité chinoise (ci-après: l'intéressée, respectivement, la recourante) dépose une demande d'autorisation d'entrée en Suisse pour études au bureau de l'ambassade de Suisse à Stuttgart.

Elle envisage d'effectuer un "Certificat d'études françaises" à l'ILCF (Institut de langue et civilisation françaises) à Neuchâtel pendant une année.

B.

Elle dispose déjà des formations suivantes:

-De 1994 à 1997: Etude de l'anglais comme branche principale dans un collège de Shanghai. Elle obtient en 1997 un "Certificat of Business English 2" et un "Certificat d'interprète".

-De 2001 à 2006: Ecole à Wismar en Allemagne dans laquelle elle obtient un "Diplôme d'ingénieur en architecture".

-De 2007 à 2009: Haute école de technique à Stuttgart dans laquelle elle obtient un "Master of Interior Architectural and Design". Durant ces dernières études, elle a effectué un semestre d'échange, puis rédigé son mémoire de master à Lugano.

Son expérience professionnelle est la suivante:

-Entre 1997 et 2000: elle effectue diverses missions à Shanghai en qualité de correctrice, révision d'illustrations, reporter ou encore rédactrice en chef dans diverses sociétés.

-Entre août 2004 et janvier 2005: elle travaille dans un bureau d'architecture à Milan.

-En 2007: elle exécute une mission en tant qu'architecte d'intérieur à Stuttgart.

-Depuis 2010: elle occupe un poste de "consultante culturelle indépendante" dans le domaine du design, de l'architecture et de l'art à Leonberg en Allemagne.

C.

Dans sa lettre de motivation, elle justifie le choix de la formation à l'ILCF par le fait que cet institut propose non seulement l'apprentissage de la langue, mais aborde également les questions de civilisations françaises; ce qui lui serait très utile afin d'élargir ses connaissances dans le cadre de son travail. Une fois cette année écoulée, elle reprendra son activité actuelle en Allemagne.

D.

Par décision du 22 août 2014,le SMIG a refusé à l’intéressée l’octroi d’une autorisation d’entrée et de séjour pour études. En bref, il rappelle que même s’il satisfait aux exigences des articles 27 LEtr et 23 OASA, un ressortissant étranger n’a pas un droit à obtenir une autorisation de séjour. Il retient qu'au vu de l'âge de l'intéressée, de la formation complète déjà obtenue et de l'expérience professionnelle déjà acquise, la formation envisagée en Suisse n’est pas un complément indispensable. Il convient par ailleurs de privilégier des étudiants plus jeunes ayant un intérêt plus immédiat à obtenir une formation. Au surplus, l'apprentissage de la langue française peut également s'étudier dans une école en Allemagne. La nécessité du séjour n'est ainsi pas démontrée. Enfin, l'intéressée ne satisfait pas aux exigences de l'article 23 OASA s'agissant des conditions financières, mais le SMIG renonce à solliciter les documents manquants au vu du refus d'octroi du visa d'entrée.

E.

Par mémoire du 1eroctobre 2014, la recourante défère ce dossier devant le Département de l'économie et de l'action sociale. En bref, elle invoque remplir toutes les conditions devant lui permettre d'obtenir un visa d'entrée et une autorisation de séjour pour études et confirme vouloir rentrer en Allemagne après sa formation. S'agissant de la nécessité d'apprendre le français à Neuchâtel, elle explique avoir impérativement besoin tant de la langue que des connaissances culturelles françaises pour pourvoir exercer au mieux son métier sur l'entier du marché européen; d'où le choix de l'ILCF qui offre cette formation complète. En effet, elle explique que son métier consiste essentiellement à mettre en relation différentes cultures et le style bien précis de la culture française prédomine actuellement. S'agissant de son âge, elle l'explique au vu de son niveau de formation élevé ayant déjà nécessité de nombreux séjours à l'étranger. Au surplus, elle estime qu'il est normal qu'un étudiant soit plus âgé dans le cadre d'un perfectionnement que lors de l'acquisition d'une première formation. Elle allègue que ce perfectionnement est la suite logique de son parcours professionnel de très haut niveau. Elle conclut à l'annulation de la décision intimée et à l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour pour études, sous suite de frais et dépens.

F.

Dans ses observations du 13 novembre 2014, le SMIG confirme sa décision prise sur la base des informations figurant au dossier et conclut au rejet du recours.

G.

Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

2.1.

Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al.1 et 2 1ièrephrase LEtr). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).

2.2.

Au sens de l'article 27, alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d’un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). S’il est mineur, sa prise en charge doit être assurée (art. 27, al. 2).

2.3.

L'article 23 de l'ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007, précise certaines des conditions susmentionnées. Au sens de l'article 23, alinéa 1, l’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:

a.une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement;

b.la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes;

c.une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.

Selon l'article 23, alinéa 2, les qualifications personnelles (art. 27, al.1, let .d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

2.4.

Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE de 1986, RO 1986 1791 [cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de loi]).On peut donc s’inspirer de la jurisprudence y relative, ainsi que des directives et commentaires, domaines des étrangers (Directives LEtr, version remaniée et unifiée, Berne, octobre 2013, actualisé le 4 juillet 2014, pt. 5).Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185, consid. 2.3, 131 II 339, consid. 1 et jurisprudence citée; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2D_28/2009 précité et le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause.

3.

3.1.

L'on relèvera encore que selon l'article 3, alinéa 3 LEtr, lors de l’admission d’étrangers, l’évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération. Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte  ou de longue durée,  raison pour laquelle il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission (ATF 122 II 1, consid. 3a; Alain Wurzburger, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF I 1997, p.287).

3.2.

S’agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l’expérience démontre que ceux-ci ne saisissent pas l’aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s’établir à demeure dans ce pays, n’hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontés de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l’encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une première formation acquise dans leur pays d’origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d’accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (Arrêt du TAF du 19 juin 2008, réf. C-513/2006, consid. 5.1 et les réf. citées; du 17 juillet 2009, réf. C-1794/2006, consid. 5.2 et les réf. citées). D’autre part, les étudiants étrangers qui désirent étudier en Suisse doivent présenter un plan d’études personnel et préciser le but recherché. Enfin, le séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement étant temporaire, l'intéressé doit également avoir l'intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c'est-à-dire au terme de la formation (art. 5 al.2 LEtr et directives LEtr précitées, p. 5.1.2).

3.3.

Toujours selon les directives LEtr précitées (cf. ch. 5.1.2), les personnes de plus de trente ans ne peuvent en principe, sous réserve de circonstances particulières, se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Aussi, selon la jurisprudence en la matière, les exceptions doivent-elles être suffisamment motivées (cf. arrêt du TAF C-482/2006 du 27 février 2008 consid. 7.2 in fine et 8).Par cette pratique, l’autorité entend réserver les autorisations aux étudiants plus jeunes ne disposant pas encore d’une formation supérieure et dont les perspectives d’avenir sont pleinement ouvertes (RJF 1999, p.291, 295; arrêt du TAF, réf. c_454/2006, consid.7).

4.

4.1.

En l'espèce, la recourante, actuellement âgée de 39 ans, dispose déjà d'une solide formation tant dans le domaine de l'architecture d'intérieur et du design que dans celui des langues. En outre, elle est déjà entrée dans la vie active depuis de nombreuses années (voir pt. B. ci-dessus) et a exercé dans divers pays.

4.2.

Rappelons tout d'abord que dejurisprudence constante, la priorité est donnée aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une première formation acquise dans leur pays d’origine, sont prioritaires ceux qui envisagent d’accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base. S'agissant du critère de l'âge, il faut savoir qu'il diffère que l’on se place sur le terrain de la formation à l’université ou sur celui du droit des étrangers. Si l’université ou des instituts tels que l'ILCF accueillent des étudiants de tout âge, il n’en va pas de même s’agissant du droit des étrangers qui limite en principe, comme le rappelle la jurisprudence ci-dessus, l’octroi d’une autorisation de séjour pour études à des requérants dont l’âge est inférieur à 30 ans et ne disposant pas encore d’une formation supérieure. En l'occurrence, la recourante dispose déjà d'une solide formation dans le domaine de l'architecture d'intérieur qui lui a permis de travailler dans divers pays (actuellement en Allemagne, pays dans lequel elle bénéficie d'un droit de séjour illimité) et est âgée de 39 ans au moment du dépôt de sa demande d'autorisation d'entrée et de séjour pour études. Elle ne fait donc pas partie des étudiants auxquels une autorisation de séjour pour études est accordée prioritairement. D'autre part, le complément de formation auquel elle aspire ne constitue pas, au vu du dossier et de la formation déjà obtenue, un complément de formation indispensable au sens où l'entend la jurisprudence(consid. 3.2).

4.3.

Rappelons encore que l'autorité de céans ne disposedu même pouvoir d’examen que le service des migrations. Il ne revoit en effet pas l’opportunité de la décision, c’est-à-dire qu’il ne corrige pas la manière dont l’autorité inférieure a exercé son pouvoir d’appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir, faute pour la LEtr ou la CEDH de le prévoir (art. 33 lit. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.45 et 151 et la jurisprudence citée).

Ainsi, l'autoritéde céans n'entend pas contester l'utilité pour la recourante de bénéficier de connaissances supplémentaires dans son domaine d'activité pour son avenir professionnel et comprend parfaitement ses aspirations légitimes à vouloir les acquérir. Cependant, elle constate qu'en application du droit des migrations, de la jurisprudence et au vu du large pouvoir d'appréciation de l'autorité inférieure, le SMIG a correctement appliqué le droit, de sorte que sa décision doit être confirmée.

5.

5.1.

En conclusion, l'autorité de céans constate que le service des migrations n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant d'accorder une autorisation d'entrée et de séjour pour études dans le canton de Neuchâtel à la recourante. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation, est maintenue. Le recours, s’avérant ainsi mal fondé, est rejeté.

5.2.

Vu le sort de la cause, les frais de la cause, par Fr. 660.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 47, al. 1 LPJA), montant compensé par l’avance de frais versée le 27 octobre 2014.

5.3.

Vu l'issue du dossier, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Le recours du 1eroctobre 2014 de X. contre la décision du 22 août 2014 du service des migrations est rejeté, dite décision étant confirmée.

2.Un émolument de Fr. 600.- et des frais s’élevant à Fr. 60.- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont imputés sur l’avance de frais de même montant versée le 27 octobre 2014.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 21 novembre 2014

Jean-Nathanaël Karakash