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REC.2014.288

Retrait du permis de conduire (excès de vitesse)

Ne Jurisprudence Adm · 2015-03-27 · Français NE
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Excès de vitesse constaté par un radar laser. Le SCAN se basant sur une expertise de l'Institut fédéral de métrologie (METAS) était légitimé a s'écarter des faits retenus par l'autorité pénale à mesure que ladite expertise était postérieure au jugement cette autorité et apportait un éclairage nouveau. Rappel de la jurisprudence selon laquelle METAS ne se trouve pas, de manière générale, dans un conflit d'intérêt lorsqu'il effectue une expertise destinée à confirmer ou à infirmer une mesure radar même s'il est également l'autorité chargée du calibrage de ces appareils. Confirmation du retrait du permis de conduire pour 3 mois.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Selon le rapport simplifié de la police neuchâteloise du 30 octobre 2013, X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) circulait à Montmollin, à la hauteur "Les Grassis", direction Rochefort, lorsqu'il a fait l'objet d'un contrôle de vitesse au moyen d'un appareil radar laser. Il a alors été constaté une vitesse de 114 km/h (marge de sécurité déduite) alors que la vitesse autorisée était de 80 km/h soit un dépassement de 34 km/h.

B.

Par courrier du 26 novembre 2013, le service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: le SCAN) a invité l'intéressé à s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son encontre. L'intéressé a fait valoir son droit d'être entendu le 1erdécembre 2013. Il admet avoir circulé à une vitesse excessive mais explique se souvenir que, lors de son interpellation, il était question d'une vitesse de 104 km/h et non de 114 km/h. Il indique également avoir fait opposition à l'ordonnance pénale.

C.

Le 9 décembre 2013, le SCAN a suspendu la procédure administrative jusqu'à droit connu au pénal.

D.

Le 14 mai 2014, l'intéressé a transmis au SCAN le jugement pénal motivé du 8 avril 2014 du tribunal de police dans lequel un excès de vitesse de 16 km/h a été retenu et une amende de Fr. 1'000.- prononcée en application de l'article 90 chiffre 1 de la loi fédérale sur la circulation routière. A cette occasion, le tribunal a considéré que plusieurs problèmes se posaient. Premièrement, il a relevé que le véhicule du recourant était suivi par au moins un autre véhicule au moment des faits. Deuxièmement, étant donné que le rayon laser (du radar) passe à travers les vitres, il n'est pas absolument certain que le jet laser porte exclusivement sur la voiture du véhicule du recourant. Troisièmement, le tribunal a estimé qu'il était difficile de savoir dans quelle mesure le piquet avec catadioptre, visible sur l'agrandissement de la photo, a constitué ou non une surface réfléchissant le faisceau laser. Finalement, il note que si une expertise est effectuée, celle-ci ne permettrait pas de lever l'ambiguïté puisque deux véhicules se suivent et que l'on ne pourrait pas identifiera posteriorile trajet suivi par l'onde magnétique. En conclusion, il estime que l'infraction reprochée au recourant ne peut pas lui être attribuée sans le moindre doute et que le fait que deux véhicules se suivent altère la fiabilité de la mesure.

E.

Sur demande de la police neuchâteloise du 8 mai 2014, l'Institut fédéral de métrologie (ci-après: METAS) a effectué une analyse de mesurage de la vitesse du véhicule de l'intéressé. Selon son rapport du 5 juin 2014, ce dernier circulait à une vitesse de 118 km/h lorsque le contrôle radar a été effectué.

F.

Par décision du 19 juin 2014, le SCAN a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de 3 mois. Se basant sur le rapport METAS, il a retenu un excès de vitesse de 34 km/h et a qualifié l'infraction de grave.

G.

Le 17 juillet 2014, l'intéressé a écrit au SCAN pour lui demander de revoir sa décision et de suivre les conclusions pénales. Plus particulièrement, il fait valoir que le juge pénal s'est basé sur l'article 3 des instructions de l'office fédéral des routes (ci-après: OFROU) concernant les contrôles de vitesse par la police et la surveillance de la circulation aux feux rouges du 22 mai 2008, selon lequel "toute infraction doit être enregistrée de manière à permettre d'attribuer incontestablement la valeur mesurée au véhicule contrôlé" et que, dans son cas, ce n'est pas possible. Selon lui, le rapport METAS ne permet pas de lever les doutes que le tribunal a mentionnés dans son jugement du 8 avril 2014. En outre, il relève que METAS en tant qu'organe de calibration des radars se trouve dans une situation de conflit d'intérêt lorsqu'il doit effectuer une expertise.

H.

Le SCAN a répondu le 24 juillet 2014 à l'intéressé qu'il prenait acte de sa demande de reconsidération et qu'il soumettait ses arguments à l'Institut fédéral de métrologie METAS. Dans un rapport complémentaire du 25 août 2014, ce dernier confirme que c'est bien le véhicule de l'intéressé qui a été contrôlé à une vitesse de 118 km/h par le radar.

I.

Par décision du 8 septembre 2014, le SCAN a refusé de reconsidérer sa décision du 19 juin 2014 prononçant le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de 3 mois en raison d'une infraction grave aux règles de la circulation routière.

J.

Le 17 septembre 2014, l'intéressé écrit au SCAN pour que celui-ci revoie la décision du 19 juin 2014. En bref, il fait valoir que le rapport complémentaire METAS ne permet pas de répondre à certains des points qu'il soulevait en date du 17 juillet 2014.

Le SCAN a transmis ce courrier à l'autorité de céans comme objet de sa compétence.

K.

Dans ses observations du 28 novembre 2014, le SCAN relève que les rapports METAS répondent aux interrogations du recourant. Ces rapports étant postérieurs au jugement pénal, il pouvait s'écarter des conclusions de ce dernier. Le SCAN conclut au rejet du recours et au maintien de la décision contestée.

L.

Les autres éléments de fait seront repris, autant que besoin, à l'appui du développement en droit de la présente décision.

Considérant en droit:

1.

1.1.

Conformément aux voies de droit indiquées au verso de la décision du SCAN du 19 juin 2014, cette dernière pouvait faire l'objet d'un recours dans les 30 jours dès sa notification (art. 34 al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979). Le recours devait être adressé au Département du développement territorial et de l'environnement.

Même s'il a été adressé par erreur au SCAN, le courrier du 17 juillet 2014 de l'intéressé constituait un recours contre la décision du 19 juin 2014. Dès lors qu'il est parvenu au SCAN dans le délai de recours, il aurait dû être transmis à l'autorité de céans comme objet de sa compétence (art. 9 al. 1 LPJA).

1.2.

Il s'ensuit que le réel objet de la contestation n'est pas tant la décision du SCAN du 8 septembre 2014 rejetant formellement "la demande de reconsidération du 17 juillet 2014" (qui n'en était pas une) que la décision au fond du 19 juin 2014.

2.

2.1.

En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait de permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363, 368; ATF 109 Ib 203, 204). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat ou si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou encore si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2; ATF 129 II 312 consid. 2.4).

2.2.

Dans son jugement motivé du 8 avril 2014, le tribunal de police a jugé que l'infraction reprochée au recourant ne pouvait pas lui être attribuée sans le moindre doute et que le fait que deux véhicules se suivaient au moment des faits altérait la viabilité de la mesure. Cela l'a amené à retenir les faits tels que le recourant les a admis, soit qu'il roulait à une vitesse excessive de l'ordre de 100 à 105 km/h et que suite à la déduction d'une marge de sécurité de 4 km/h, il convenait de retenir une vitesse de 96 km/h, soit un excès de vitesse de 16 km/h.

Le SCAN pour rendre la décision contestée, s'est basé sur les résultats de l'expertise METAS intervenue postérieurement au jugement pénal. Il s'agit là d'éléments nouveaux dont l'autorité de céans ne peut faire abstraction même si le juge pénal avait estimé qu'une expertise n'était pas indiquée. Par conséquent, le SCAN était autorisé à s'écarter des faits retenus par le juge pénal.

3.

3.1.

L'institut fédéral de métrologie (METAS) est un organisme spécialisé qui est régulièrement amené à effectuer des expertises. A plusieurs reprises, la question a été soulevée de savoir s'il y avait incompatibilité entre l'activité d'approbation et de vérification (calibration des radars) d'une part et l'activité d'expertise d'autre part. A ce jour, le Tribunal fédéral a démenti cette hypothèse (ATF non publié 6B_679/2011 du 19 décembre 2011, consid. 1.3).

3.2.

Dans le rapport d'expertise METAS du 5 juin 2014, on peut lire que "il est clairement visible que c'est le véhicule en avant-plan (véhicule bleu) qui a été mesuré par le cinémomètre laser. Les réflexions du faisceau laser sur des objets fixes (poteaux ou panneaux de signalisation) n'ont pas d'influence sur la détermination métrologique de la vitesse d'un véhicule". Il est également écrit que "sur la base de la documentation vidéo, il est également possible de constater que le véhicule en avant-plan (bleu) roule plus vite que le véhicule en arrière-plan (blanc)". Les experts arrivent à la conclusion que l'utilisation de l'appareil de mesure est correcte, qu'il n'y a aucune indication de mesure erronée et que la vitesse mesurée du véhicule du recourant est de 118 km/h.

Dans un rapport complémentaire du 25 août 2014, METAS se prononce sur les interrogations formulées par le recourant en date du 17 juillet 2014 et confirme implicitement ses conclusions.

3.3.

Au vu de ces éléments et en particulier de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'y a pas de raison de douter de l'impartialité des experts METAS, ce d'autant plus que le recourant se borne à mettre en évidence un hypothétique conflit d'intérêt sans en tirer des conclusions propres à son cas.

Au surplus, il n'indique pas pour quels autres éventuels motifs, il n'y aurait pas lieu de reconnaître la valeur probante des rapports METAS. Force est de constater que l'expert répond aux questions posées, que des contradictions ne peuvent être mises en évidence et que l'expertise n'est pas entachée de défauts évidents et reconnaissables même sans connaissances spécifiques (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3.). Il sied au passage de relever que les interrogations que le recourant réitère dans son courrier du 17 septembre 2014, trouvent une réponse dans le rapport complémentaire du 25 août 2014 de METAS.

Par conséquent et conformément aux conclusions de l'expert, l'autorité de céans retiendra que le recourant a commis un excès de vitesse de 34 km/h sur une route où la vitesse autorisée était de 80 km/h.

4.

4.1.

Commet une infraction grave selon l'article 16c alinéa 1 lettre a LCR, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. En vertu de l'article 16c alinéa 2 lettre a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire sera retiré pour 3 mois au minimum.

Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234, consid. 3.2, p. 238;124 II 259, consid. 2b, p. 262). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196, consid. 2a, p. 199), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131, consid. 2a p. 132). Un arrêt du Tribunal fédéral a confirmé ce système de seuils schématiques arrêtés par la jurisprudence en matière d'excès de vitesse (arrêt 1C_83/2008 du 16 octobre 2008, consid. 2).

4.2.

En l'espèce, le recourant a commis un excès de vitesse de 34 km/h hors localité (114/80 km/h). C'est donc à juste titre que le SCAN a confirmé que le dépassement de vitesse constaté constituait objectivement un cas grave au sens de l'article 16c alinéa 1 lettre a LCR et qu'il lui a retiré le permis de conduire pour une durée de 3 mois (minimum légal pour l'infraction considérée).

5.

5.1.

Au vu des considérants susmentionnés, il appert que la décision entreprise respecte le principe de la proportionnalité et que l'autorité a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en fonction des circonstances de la cause.

5.2.

Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47 al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48 al. 1 LPJAa contrario).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

décide:

1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.Un émolument de CHF 600.- et des frais se montant à CHF 60.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 20 octobre 2014.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 27 mars 2015

Laurent Favre