Retrait du permis de conduire d'une durée de 1 mois confirmé pour un conducteur ayant circulé à 84 km/h dans une zone en localité où la vitesse était limitée à 60 km/h. La délimitation de la notion "à l'intérieur de la localité" ne peut être laissée à l'appréciation de l'automobiliste. Il convient de se référer à la définition formelle de l'article 4, alinéa 1 OSP qui retient le seul critère des panneaux de signalisation de début et de fin de localité, indépendamment de la densité des constructions de l'apparence de la route ou de la limitation de vitesse en vigueur.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Le mardi 4 avril 2014 à 15h27, X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), au volant de l'automobile immatriculée NE [...], circulait sur la rue de la Chapelle, à Corcelles, en direction de Rochefort, lorsqu'à hauteur de l'intersection avec le chemin du Closel, dans un tronçon limité à 60km/h, un radar de la police l'a intercepté à une vitesse de 84 km/h (marge de sécurité déduite).
B.
Après avoir donné à l'intéressé le droit d'être entendu, la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: la commission) lui a retiré son permis de conduire pour une durée d'un mois par décision du 13 août 2014. Pour l'essentiel, la commission retient qu'à l'endroit de l'infraction, la route est bordée d'un trottoir et d'une zone d'habitation, de sorte qu'elle doit être considérée en localité, que l'usager s'est acquitté le 13 juin 2014 du montant de l'amende (Fr. 600.) et que l'absence d'antécédents n'est pas décisive lors de la qualification d'une infraction. Elle a donc qualifié l'infraction commise de moyennement grave au sens de l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR. Elle a en outre estimé qu'un retrait fixé à un mois tenait compte de l'ensemble des circonstances, le minimum légal excluant l'abaissement de cette durée.
C.
A l'appui de son recours du 12 septembre 2014, X. invoque la constatation inexacte des faits pertinents, au sens de l'article 33 LPJA, principalement en lien avec la qualification d'infraction moyennement grave au sens de l'article 16b LCR, ainsi que sur l'imputation qui lui est faite d'avoir commis le dépassement de vitesse incriminé dans une zone de localité.
Si le recourant s'est bien rendu compte qu'il roulait trop vite, il était néanmoins persuadé de se trouver dans une zone hors localité. En effet, après avoir quitté le rond-point situé plus en amont de la H10 et dépassé le panneau de limitation de vitesse 60 km/h, il était clair pour lui qu'il avait quitté le village de Corcelles, et donc la zone de localité, dès le moment où avait pris fin la limitation générale de vitesse 50 km/h. De plus, contrairement à ce que retient l'autorité intimée, le tronçon concerné n'est pas bordé d'un trottoir ni d'une zone d'habitation dans la direction de Rochefort, mais simplement par des champs. A l'endroit où le recourant s'est fait flasher, la H10 présente donc tous les aspects d'une route de campagne, située par définition hors localité. Rappelant qu'une infraction à la LCR ne peut être retenue que pour autant que la personne en cause ait eu la conscience et la volonté de la commettre, le recourant plaide l'erreur sur les faits et allègue que l'on ne saurait lui reprocher d'avoir commis un excès de vitesse en zone de localité, alors qu'il avait l'intime conviction de se trouver en zone hors localité. N'importe quel conducteur moyen se trouvant dans les mêmes circonstances aurait pu commettre la même méprise. Partant, l'infraction commise doit être réprimée conformément à l'appréciation qu'il pouvait objectivement avoir de la situation, à savoir un excès de vitesse commis hors localité, lequel, au vu des circonstances et de la jurisprudence, doit être considéré comme une infraction légère au sens de l'article 16a, alinéa 1 LCR et ne justifier que le prononcé d'un avertissement. A cet égard, le recourant rappelle ses excellents antécédents et le fait que l'excès de vitesse qu'il a commis n'a généré aucun danger pour la sécurité des autres usagers de la route, y compris des piétons.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et au prononcé d'un avertissement en lieu et place du retrait du permis de conduire. En annexe à son mémoire, il joint trois photographies des lieux de l'infraction.
D.
Dans ses observations du 30 octobre 2014, la commission maintient que le tronçon où a eu lieu l'infraction se situe en localité et conclut au rejet du recours.
E.
Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 25 novembre 2014.
Le contenu de ces documents sera abordé, autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1erjanvier 2005), le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis administratifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (ATF 128 II 282=JdT 2003 I 451).
La Cour de droit public du Tribunal cantonal, sous son ancienne dénomination de Tribunal administratif (TA), a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que la Commission. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercésonpouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).
3.
En l'espèce, le recourant ne soutient pas ne pas avoir vu le panneau limitant la vitesse à 60 km/h, pas plus qu'il ne conteste avoir commis un excès de vitesse de 24 km/h. Il prétend en revanche que le dépassement de vitesse aurait été réalisé hors localité. Il était en effet clair pour lui qu'il avait quitté le village de Corcelles, et donc la zone de localité, dès le moment où le panneau de limitation 60 km/h l'avait informé de la fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h. A cela s'ajoute que l'agencement du tronçon, sans trottoir sur son côté de circulation, et avec une glissière de sécurité séparant la voie d'en face de la zone d'habitation, l'a conforté dans sa conviction qu'il se situait sur une route de campagne, située par définition hors localité. Le recourant en déduit qu'il n'a pas commis une infraction moyennement grave au sens de l'article 16b LCR, mais uniquement une infraction légère qui, en l'absence d'antécédents, doit être sanctionnée d'un simple avertissement.
4.
Selon l'article 4a OCR, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables, 50 km/h dans les localités (al. 1). En vertu de l'alinéa 2, la limitation générale de vitesse à 50 km/h s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité; cette limitation commence au signal "Vitesse maximale 50, Limite générale" (2.30.1) et se termine au signal "Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale" (2.53.1). En vertu de l'article 4, alinéa 5 OSR, lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse.
5.
Selon la jurisprudence, la signalisation routière est valable et obligatoire pour les usagers lorsqu'elle a été mise en place sur la base d'une décision et d'une publication conformes de l'autorité compétente (ATF 126 II 200; 126 IV 51 et les arrêts cités). Lorsque la validité formelle de la signalisation n'est pas contestée, les usagers de la route ne sont légitimés à mettre en doute ni son opportunité, ni même sa légalité matérielle (ATF 126 II 200), sans quoi la sécurité et la fluidité du trafic pourraient s'en trouver gravement compromises (ATF 100 IV 74); chacun doit en effet pouvoir compter sur le respect, par autrui, de la signalisation en place, en particulier en ce qui concerne les limitations de vitesse. Il n'est fait exception à ce principe que de manière très restrictive, lorsque la signalisation n'est pas suffisamment visible (par exemple parce qu'elle se trouve masquée par des branchages [cf. arrêt du Tribunal fédéral 6A.11/2000 du 7 septembre 2000]) ou lorsqu'elle prête en soi à confusion au point qu'un usager attentif et de bonne foi ne saurait plus quel comportement adopter (ATF 126 IV 51).
6.
Conformément à l'article 108 alinéa 3 OSR, la limite générale de vitesse peut être relevée, dans les localités, sur les routes prioritaires bien aménagées, si cette mesure permet d'améliorer la fluidité du trafic sans porter préjudice à la sécurité et à l'environnement. Les dérogations suivantes sont donc autorisées sur les routes à l'intérieur des localités: 80, 70 ou 60 km/h (art. 108 al. 5 let. d OCR). Quant à la délimitationde la notion "à l'intérieur de la localité", elle ne peut être laissée à la libre appréciation de l'automobiliste, qui pourrait interpréter comme bon lui semble l'expression "zone bâtie de façon compacte". Il convient par conséquent de se référer à la définition formelle de "l'intérieur de la localité", mentionnée à l'article 1, alinéa 4 OSR selon laquelle l'expression "à l'intérieur de la localité" ou "dans les localités" désigne une zone qui commence au signal "début de localité sur route principale" (4.27) ou "début de localité sur route secondaire" (4.29) et se termine au signal "fin de localité sur route principale" (4.28) ou "fin de localité sur route secondaire" (4.30). Il s'ensuit que les signaux "début de localité" et "fin de localité" délimitent les zones à l'intérieur et à l'extérieur de la localité, indépendamment de la densité des constructions, de l'apparence de la route ou de la limitation de vitesse en vigueur (ATF 6B_622/2009, consid. 2.6).
7.
En l'occurrence, même si cela ne ressort pas expressément des photographies produites par le recourant, le panneau fin de localité (OSR 4.28) se situe sur la droite de la chaussée, un peu plus loin que le lieu de l'infraction, à la hauteur du signal fin de la vitesse maximale autorisée à 60 km/h fixé lui à gauche de la chaussée. Ce panneau rectangulaire, à caractères blancs sur fond bleu, porte dans le tiers supérieur la mention Rochefort et dans les deux autres tiers l'indication "Pontarlier 49 km". Sur les photographies jointes au dossier, il se situe dans la perspective d'un panneau d'interdiction d'obliquer à gauche (OSR 2.43), qui le cache.
Le fait qu'à l'endroit où était placé le radar, la limitation de vitesse générale de 50 km/h applicable en localité ait été relevée à 60 km/h découle de l'article 108, alinéa 3 OSR. En dépit de la configuration des lieux, la signalisation bien visible ne prête nullement à confusion. Rien n'autorisait dès lors le recourant à faire abstraction de la limitation de vitesse à respecter sur la rue de la Chapelle à Corcelles (cf. arrêt du TF 1C_194/2009 du 11 septembre 2009, consid. 3.4).
8.
La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a-c LCR). Commet une infraction moyennement grave au sens de l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, créé un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Si des circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait, la durée minimale ne peut pas être réduite à teneur de l'article 16, alinéa 3 LCR.
9.
Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement de moyenne gravité, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée entre 21 et 24 km/h à l'intérieur des localités (ATF 132 II 237s; ATF 126 II 199).
Le recourant ayant dépassé de 24 km/h la vitesse de 60 km/h autorisée à l'intérieur de la localité de Corcelles, c'est à bon droit que la commission a qualifié l'infraction de moyennement grave au sens de l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR. En cas d'infraction moyennement grave, la loi prévoit un retrait minimal d'une durée d'un mois (art. 16b, al. 2 let. a LCR).
10.
Dès lors que la commission s'en est tenue au minimum légal obligatoire d'un mois, l'article 16, alinéa 3 in fine LCR et la jurisprudence (JdT 2006 I 412) ne permettent pas de réduire encore la durée de la sanction, et ce, nonobstant la gêne que ce retrait va occasionner à l'intéressé.
11.
La décision attaquée, ne relevant ni d'un excès, ni d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité de première instance, doit par conséquent être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47 al. 1 LPJA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide:
1.Le recours du 12 septembre 2014 de X. est rejeté.
2.Un émolument de Fr. 600. et des frais s'élevant à Fr. 60. sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 3 octobre 2014.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 9 janvier 2015
Laurent Favre