Révocation par le SMIG d'une autorisation de séjour UE/AELE obtenue par un ressortissant tunisien lors de son mariage avec une ressortissante européenne (regroupement familial) ensuite d'une séparation et d'un divorce. Contrairement aux allégations du recourant, l'union conjugale doit avoir duré 3 ans pour que l'autorisation séjour puisse être prolongée sur la base de l'article 50 alinéa 1 LEtr. Cette durée ne saurait être inférieure même si les efforts d'intégration se sont révélés concluants. De vagues allégations de violence psychique ne sont pas suffisantes pour retenir que le recourant serait victime de violences conjugales fondant un cas de rigueur. La réintégration du recourant dans son pays d'origine n'est par ailleurs pas compromise, son renvoi n'est pas illicite, impossible ou pas inexigible et il ne peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale. Confirmation de la décision du SMIG. ____________________ Par arrêt du 22 décembre 2015 (Réf.: [CDP.2015.130-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié. Par arrêt du 8 juin 2016 (Réf.: [2C_116/2016], le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal fédéral
Arrêt du 08.06.2016 [2C_116/2016]
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), ressortissant tunisien né le [ ] 1986, a épousé le 26 mars 2011 au Danemark Y. une ressortissante allemande née le [ ] 1988.
B.
Les époux X.-Y. sont arrivés à Neuchâtel le 7 juillet 2011. Le jour même, ils ont conclu un contrat de travail de durée indéterminée comme vendeuse respectivement vendeur auprès de la société Z., à Bâle, une entreprise créée par l'oncle de l'intéressé.
C.
Le 11 juillet 2011, une autorisation de séjour UE/AELE d'une durée de 5 ans a été octroyée par le service des migrations (ci-après: le SMIG) à Y., en sa qualité de travailleuse salariée.
D.
En date du 26 juillet 2011, l'intéressé s'est vu délivrer une autorisation de séjour UE/AELE d'une durée de 5 ans, au motif de regroupement familial avec son épouse.
E.
Le 11 août 2011, l'intéressé est devenu propriétaire de la société Z..
F.
En date du 8 avril 2013, le SMIG ayant appris que l'épouse n'avait jamais exercé d'activité lucrative en Suisse, qu'elle n'y avait pas séjourné de manière régulière et que le couple était séparé, a invité l'intéressé à s'exprimer sur ses conditions de séjour.
G.
Le 9 avril 2013, le divorce des époux a été prononcé en Allemagne.
H.
L'intéressé a répondu au courrier du SMIG le 18 avril 2013. Il a expliqué avoir vécu en ménage commun avec son épouse depuis l'obtention de son autorisation de séjour, même si celle-ci se rendait régulièrement en Allemagne pour visiter ses proches. Il a indiqué ne pas être au courant de la procédure de divorce et fait valoir qu'un retour dans son pays représenterait une destruction de sa vie personnelle et professionnelle.
I.
Le 17 juillet 2013, le contrôle des habitants de la ville de Neuchâtel a enregistré le départ pour l'Allemagne de Y., rétroactivement au 8 juillet 2011.
J.
Par décision du 14 février 2014, le SMIG a constaté la caducité de l'autorisation de séjour UE/AELE de Y. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
K.
Reprenant l'analyse du dossier, le SMIG a écrit à l'intéressé le 2 et le 22 avril 2014 pour lui permettre de faire valoir son point de vue avant la prise d'une décision le concernant.
L.
L'intéressé a répondu en date du 2 juin 2014. Il explique que son mariage a été célébré dans l'amour et l'entente et qu'il ne s'agit pas d'une union de complaisance. Il explique le retour de son épouse en Allemagne par son grand investissement et par le temps consacré à son travail. Son casier judiciaire est vierge, il maîtrise deux langues nationales, n'a pas de dettes et est financièrement autonome.
M.
Par décision du 10 juillet 2014, le SMIG, considérant que l'union conjugale n'avait duré qu'une seule journée, que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures et qu'un renvoi en Tunisie était possible, a révoqué son autorisation de séjour et lui a imparti un délai au 30 septembre 2014 pour quitter la Suisse.
N.
Par mémoire du 10 septembre 2014, l'intéressé, agissant seul, a déféré la décision du SMIG auprès du Département de l'économie et de l'action sociale. En bref, il fait grief au SMIG d'avoir violé son droit d'être entendu en ce qui concerne son retour en Tunisie et son intégration en Suisse. Selon lui, il se trouve dans un cas de rigueur excluant un retour dans son pays.
En outre, il fait valoir que l'union conjugale a duré 2 ans et qu'il n'y a pas lieu de douter de la réalité et de la sincérité de son mariage.
O.
Dans un courrier du 3 octobre 2014, adressé au Tribunal cantonal et transmis par ce dernier à l'autorité de céans comme objet de sa compétence, le recourant demande à être mis au bénéfice de l'assistance administrative.
P.
Le 20 octobre 2014, le SMIG a fait part des ses observations sur le recours. Il conclut au rejet de ce dernier sous suite de frais.
Q.
Les autres éléments de fait seront repris, autant que besoin, à l'appui du développement en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
Le recours déposé dans les formes et délai légaux est recevable.
2.
2.1.
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale (Cst.), du 18 avril 1999, comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (arrêt du TF 1P.179/2004 du 2 septembre 2004, consid. 2.1).
2.2.
Des pièces au dossier, il résulte que le recourant a eu l'occasion de s'exprimer quant à son intégration en Suisse et à l'exécutabilité d'un renvoi en Tunisie. Ainsi, dans un courrier du 2 puis du 22 avril 2014, le SMIG l'a invité à lui faire part de raisons majeures s'opposant à son départ. Dans sa détermination du 2 juin 2014, le recourant ne manque pas de faire état de sa bonne intégration en Suisse. A cet égard, il indique parler 2 langues nationales, n'avoir jamais demandé l'aide sociale et avoir réussi son projet commercial. Y sont également exposées les raisons pour lesquelles un retour au pays n'est pas possible.
Au vu de ces éléments, force est de constater que la décision entreprise ne relève pas d'une violation du droit d'être entendu. Par conséquent, ce grief doit être rejeté.
3.
3.1.
Au sens de l'article 2 alinéa 2 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, la loi nest applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où laccord du 21 juin 1999 entre, dune part, la Confédération suisse, et, dautre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes (ci-après: ALCP) nen dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
L'article 3 1ère phrase Annexe I ALCP indique que les membres de la famille dune personne ressortissant dune partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de sinstaller avec elle. Dans un arrêt de principe (ATF 130 II 113, consid. 9.5), le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire.
Selon l'article 23 de l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP), du 22 mai 2002, les autorisations de séjour UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. Selon la jurisprudence, une autorisation de séjour CE/AELE a une portée purement déclaratoire; son retrait ou sa non prolongation supposent donc que les conditions constitutives qui fondent une telle autorisation aient disparu (cf. ATF 136 II 329, RDAF 2011 I 510; arrêt du TF 2C_1008/2011 du 17 mars 2012, consid. 4.3), par exemple en raison du défaut d'une condition requise pour exercer le droit litigieux ou à cause de l'existence d'un motif d'ordre public au sens de l'article 5 de l'annexe I ALCP.
3.2.
En l'espèce, le recourant a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au motif du regroupement familial avec son épouse, ressortissante européenne au bénéfice d'une telle autorisation. Actuellement divorcé, il ne peut plus se prévaloir de l'article 3 1ère phrase Annexe 1 ALCP (arrêt du TF 2C_1148/2012 du 22 avril 2013, consid. 4), ce d'autant plus que l'autorisation de séjour de son ex-épouse a été déclarée caduque (arrêt du TF 2C_536/2013 du 30 décembre 2013 consid. 2.3) par décision du SMIG du 14 février 2014. Reste à savoir si le droit suisse ne prévoit pas des dispositions plus favorables permettant au recourant d'obtenir un titre de séjour en Suisse (arrêt du TF 2C_167/2010 du 3 août 2010, consid. 6.1).
4.
4.1.
Au sens de l'article 44 alinéa 1 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour à condition qu'ils fassent ménage commun, qu'ils disposent d'un logement approprié et qu'ils ne dépendent pas de l'aide sociale. L'article 49 LEtr précise que lexigence du ménage commun nest pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant lexistence de domiciles séparés peuvent être invoquées.
4.2.
Le recourant ne faisant plus ménage commun avec son épouse, il ne peut déduire un droit à une autorisation de séjour fondé sur l'article 44 LEtr. Il ne peut pas davantage se prévaloir de l'article 49 LEtr.
5.
5.1.
Reste l'article 50 alinéa 1 LEtr, qui prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des articles 42 et 43 subsiste lorsque lunion conjugale a duré au moins 3 ans et lintégration est réussie (let. a); ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse simpose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Sous l'angle de l'article 50 alinéa 1 lettre a LEtr, le droit suisse peut s'avérer plus favorable que l'ALCP, car le conjoint qui satisfait aux exigences de cette disposition peut bénéficier d'un droit de séjour même si, ultérieurement, le mariage s'est vidé de toute substance ou a été rompu. Pour cela, il faut tout d'abord que l'union conjugale ait duré au moins 3 ans (arrêt 2C_167/2010 précité, consid. 6.2). La durée requise de 3 ans se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113, consid. 3.2, 3.3.3 et 3.3.5). La jurisprudence a souligné que cette condition temporelle valait de façon absolue (ATF 137 II 345, consid.3.1.3).
5.2.
En l'espèce, il est manifeste que l'union conjugale formée par le recourant et son ex-épouse n'a pas atteint la durée de 3 ans. Contrairement aux allégations du recourant, il n'est pas possible de prendre en considération une durée inférieure si les efforts d'intégration se sont révélés concluants. Par conséquent, la condition de l'article 50 alinéa 1 lettre a n'est pas remplie et il n'est pas nécessaire d'examiner celle relative à la réussite de l'intégration (ATF 136 II 113, consid.3.4).
5.3.
L'article 50 alinéa 1 lettre b et alinéa 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'article 50 alinéa 1 lettre a LEtr, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré 3 ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 137 II 345, consid. 3.2.1;ATF 137 II 1, consid. 4.1).
A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce.Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent par conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345).
Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1, consid. 5.2). Parmi celles-ci figurent notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1, consid. 5.3), la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 137 II 345, consid. 3.2.2;ATF 136 II 1, consid. 5.3).
Il ne s'agit pas ici de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt du TF 2C_216/2009 du 20 août 2009, consid. 3). Au surplus, dans le cadre de l'examen de la condition que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise, la prise en compte de la situation politique prévalant dans l'état d'origine du recourant ne justifie pas l'octroi d'une autorisation fondée sur l'article 50 alinéa 2 LEtr (arrêt du TF 2C_475/2010 du 29 octobre 2012, consid. 4.4). De même, lintégration (travail régulier, absence de condamnations et de dépendance à laide sociale) ne suffit pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de la disposition précitée (arrêt du TF 2C_682/2010 du 17 janvier 2011, consid. 3.2).
5.4.
In casu, le recourant est arrivé en Suisse en juillet 2011 à l'âge de 28 ans, soit il y a moins de 4 ans. Il a passé toute son enfance en Tunisie, pays qu'il a quitté en 2006 afin de poursuivre ses études en Allemagne. Actuellement divorcé, il n'a pas d'enfant en Suisse.
Même si le recourant est autonome financièrement, a un casier judiciaire vierge et parle 2 langues nationales, ces éléments ne suffisent pas à eux seuls à fonder un cas de rigueur. A cet égard, il sied de préciser qu'une bonne intégration ne suffit pas à empêcher un retour dans le pays d'origine (voir par exemple: arrêt du TF 2C_866/2013 du 21 février 2014, consid.4.3)
En outre, les expériences professionnelles acquises en Suisse ne lui seront pas inutiles lors de son retour au pays. Il est certes possible qu'il s'y trouvera dans une situation économique moins favorable que celle dans laquelle il se trouve en Suisse, mais cela ne suffit pas à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (cf. arrêt du TF2C_544/2009du 25 mars 2010, consid. 4.2). En effet, l'absence de perspectives professionnelles en Tunisie ne constitue pas un argument pertinent à mesure que la réintégration dans le pays d'origine n'est pas fortement compromise au motif que l'étranger n'y retrouverait pas de travail dans le domaine d'activité qui était le sien en Suisse (arrêt du TF 2C_956/2013 du 11 avril 2014, consid. 3.3).
Finalement, il sied de préciser que les vagues allégations de violence psychique dont serait victime le recourant (cf. courrier du recourant du 2 octobre 2014 au Tribunal cantonal) ne suffisent pas à retenir que celui-ci serait victime de violences conjugales fondant un cas de rigueur.
Au vu de ce qui précède, et considérant que la réintégration sociale du recourant, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, n'est pas gravement compromise, un cas de rigueur n'est pas donné. A cet égard, force est de constater que le recourant n'a pas été à même de démontrer de manière concrète les raisons qui auraient pu rendre son retour en Tunisie inexigible et sa réintégration fortement compromise.
6.
6.1.
Enfin, l'autorité de céans examinera encore si le recourant pourrait remplir les conditions de l'article 30 alinéa 1 lettre b LEtr. Cette disposition prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Il ressort de la formulation potestative de cette disposition, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour (arrêt du TF 2C_75/2011 du 6 avril 2011, consid. 1.1.1).
Selon l'article 31 alinéa 1 OASA, il convient de tenir compte notamment de lintégration du requérant, du respect de lordre juridique suisse, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et dacquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de létat de santé, des possibilités de réintégration dans lEtat de provenance.
La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas de rigueur (arrêt du TAF C_1502/2012, consid. 4.3). Elle exige que l'étranger se trouve dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit ainsi pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans leur pays d'origine, cet étranger se voit confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier.
6.2.
Le recourant ne séjourne en Suisse que depuis 2011 et il n'y a pas d'enfant. Il n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers. Comme il a été démontré ci-avant sa réintégration dans son pays d'origine ne s'avère pas gravement compromise. Par conséquent et même si le recourant est bien intégré en Suisse, il ne remplit pas les conditions d'un cas individuel d'une extrême gravité. En effet, les exigences légales et jurisprudentielles sont très strictes en la matière et ne sont pas données en l'espèce même si la volonté du recourant de pouvoir rester en Suisse est compréhensible. Par conséquent et à défaut d'attaches suffisamment intenses avec notre pays qu'on ne pourrait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment son pays d'origine, l'on ne saurait reprocher au SMIG d'avoir rendu sa décision en violation de l'article 30 alinéa 1 lettre b LEtr et 31 OASA.
7.
Par surabondance, l'on relèvera que, pour les motifs pertinents relevés par le SMIG et auxquels il convient de renvoyer, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'article 8 CEDH.
8.
Enfin, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi du recourant serait illicite, impossible ou non raisonnablement exigible, au sens de l'article 83 LEtr.
En effet, la Tunisie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète (arrêt du TAF D-4884/2014 du 20 octobre 2014; arrêt du TAF E-311/2014 du 2 juillet 2014, consid.8.2).
9.
Vu ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en ne prolongeant pas l'autorisation de séjour du recourant. En conclusion, la décision, conforme à la loi et ne relevant ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, est maintenue. Le recours s'avérant mal fondé, est rejeté.
10.
Le délai de départ imparti par le SMIG étant échu, il appartiendra à ce dernier d'en fixer un nouveau au recourant.
11.
Vu le sort de la cause, les frais par CHF 660.- sont mis à la charge du recourant (art. 47 al. 1 LPJA). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 3 octobre 2014. Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).
12.
S'agissant de la demande d'assistance administrative, celle-ci est sans objet dans la mesure où elle a été formulée alors que l'avance de frais avait déjà été payée par le recourant et étant donné que celui-ci agit seul.
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide:
1.Le recours du 10 septembre 2014 de X. contre la décision du SMIG du 10 juillet 2014 est rejeté.
2.Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ au recourant.
3.Un émolument de CHF 600.- et des frais s'élevant à CHF 60.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 3 octobre 2014.
4.Il n'est pas alloué de dépens.
5.La demande d'assistance administrative est déclarée sans objet.
Neuchâtel, le 13 avril 2015
Jean-Nathanaël Karakash