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REC.2014.262

Demande de restitution du délai de paiement de l'avance de frais. Pas d'absence de faute ou de faute légère du recourant et de son mandataire. Rejet de la demande

Ne Jurisprudence Adm · 2014-12-18 · Français NE
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Les intéressés (père et fils) ont recouru contre une décision du SMIG. Faute d'avoir payé l'avance de frais, leur recours a été déclaré irrecevable. Le père demande la restitution du délai de paiement de l'avance de frais en alléguant que le non paiement était imputable au fait qu'il était accidenté au Kosovo à ce moment-là. Le certificat médical ne révèle pas une atteinte à la santé grave au point que le recourant n'ait pas pu payer l'avance de frais. Au surplus, il incombait à son mandataire (dont il répond des actes) de faire le nécessaire pour s'assurer que l'avance de frais avait été ou serait payée, ce qui n'a pas été le cas. Rejet de la demande de restitution de délai.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Considérant en fait et en droit:

Que par décision du 31 juillet 2014, le service des migrations (ci-après: le SMIG) a déclaré irrecevable une demande de reconsidération du 26 avril 2013 de sa décision du 30 mars 2010, déposée par X. pour lui-même et son fils Y., tous deux ressortissants kosovars nés respectivement le […] 1981 et le […] 2002;

que le 8 septembre 2014, X. et Y. (ci-après: les intéressés) ont recouru contre cette décision;

que par décision incidente du 12 septembre 2014, notifiée le 15 au mandataire, le service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du recours (ci-après: le service juridique) a invité les intéressés à verser une avance de frais de Fr. 660.- jusqu'au 3 octobre 2014, sous peine d'irrecevabilité;

que, l'avance de frais n'ayant pas été versée, l'autorité de céans a déclaré le recours irrecevable par décision du 22 octobre 2014;

que cette décision est entrée en force;

que le 1erdécembre 2014, les intéressés ont déposé une demande de restitution du délai de paiement de l'avance de frais, en alléguant que X. avait été accidenté au Kosovo depuis mi-septembre jusqu'au 23 novembre 2014, de sorte qu'il n'avait pas été en mesure de s'acquitter de l'avance de frais, mais qu'il s'en était acquitté le 28 novembre 2014, à l'occasion de son retour en Suisse, et que par conséquent il fallait considérer qu'il s'agissait d'un empêchement non fautif;

que par courriel et courrier du 3 décembre 2014, le service juridique a prié les intéressés de déposer jusqu'au 12 décembre suivant tous les documents relatifs à l'accident survenu au Kosovo ainsi que des copies des documents de voyage;

que le 11 décembre 2014, le mandataire a déposé un rapport médical daté du 15 septembre 2014 avec une traduction française et a requis la suspension de la procédure jusqu'à ce que X. lui transmette les billets de bateau avec lequel il s'était rendu au Kosovo;

que par courriel et courrier du 12 décembre 2014, le service juridique a imparti aux intéressés un ultime délai au 15 décembre pour déposer ces pièces ainsi que des copies des documents de voyage, faute de quoi il serait statué en l'état du dossier;

que les intéressés ne se sont pas manifestés;

que, selon l'article 20 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, les dispositions du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008 relatives aux délais et à la restitution sont applicables par analogie. Selon l'article 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision (al. 3);

que selon la jurisprudence, on peut citer à titre d'exemples un accident, une maladie d'une certaine gravité, une incapacité passagère de discernement ou le décès tragique et inattendu d'un proche parent, mais non un surcroît de travail, le manque de temps ou des vacances. En outre, selon la jurisprudence, la restitution pour inobservation d'un délai ne peut être accordée que si, non seulement la partie intéressée elle-même, mais aussi son mandataire, ont été empêchés, sans faute de leur part, d'agir dans le délai fixé (arrêt publié de la Cour de droit public du 29 mai 2012, réf. CDP.2012.80-PROC, consid. 9, et réf. cit.);

qu'en l'occurrence, le certificat médical fait état d'une chute dans les escaliers en date du 13 septembre 2014 ayant occasionné des lésions superficielles dans la région de l'épaule et du bras gauche ainsi que des contusions dans la région lombaire, sans perte de conscience;

que cet accident n'est à l'évidence pas grave au point d'avoir empêché X. de payer l'avance de frais jusqu'au 3 octobre 2014;

que la sœur du recourant a d'ailleurs reçu le 19 septembre 2014 le courrier du mandataire transmettant la demande d'avance de frais, de sorte que le recourant (à qui il incombe de prendre les dispositions nécessaires pour que son courrier officiel parvienne à sa connaissance) avait encore largement le temps de payer, même contusionné;

qu'en outre, X. était représenté par un mandataire professionnel lorsqu'il a recouru contre la décision du SMIG du 31 juillet 2014. Or, selon la jurisprudence, une partie répond non seulement de sa propre faute mais aussi de celle de son mandataire et de ses auxiliaires. Dans ce contexte, même si le mandataire a transmis la demande d'avance de frais par courrier recommandé à son client, il lui incombait de vérifier avant l'échéance du délai de paiement si ce dernier entendait poursuivre la procédure et s'il s'était exécuté, ou à défaut, de prendre de sa propre initiatives les dispositions pour sauvegarder ou prolonger le délai (arrêt déjà cité CDP.2012.80-PROC), ce qui n'a pas été le cas en l'occurrence;

que vu toutes ces circonstances, il apparaît que la condition de l'article 148, alinéa 1 CPC n'est pas remplie;

qu'ainsi, la demande de restitution de délai du 1erdécembre 2014 doit être rejetée;

que les frais de la présente décision, par Fr. 220.-, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 LPJA) et sont imputés sur l'avance de frais de Fr. 660.- versée le 28 novembre 2014, le solde de Fr. 440.- étant restitué au recourant;

qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA).

que le SMIG impartira un nouveau délai de départ aux intéressés, le délai précédemment imparti étant échu.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.La demande de restitution du délai de paiement de l'avance de frais du 1erdécembre 2014 de X. et Y. est rejetée.

2.Le SMIG impartira un nouveau délai de départ aux recourants.

3.Un émolument de Fr. 200.- et des frais s'élevant à Fr. 20.- sont mis à la charge de X. et sont imputés sur l'avance de frais de Fr. 660.- versée le 28 novembre 2014, le solde de Fr. 440.- étant restitué au recourant.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 18 décembre 2014

Jean-Nathanaël Karakash