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REC.2014.260

Refus d'une autorisation de séjour pour études car la recourante est déjà titulaire d'une formation complète lui ayant permis d'entrer dans la vie active.

Ne Jurisprudence Adm · 2015-02-09 · Français NE
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Ressortissante iranienne requérant une autorisation de séjour en Suisse pour accomplir un master en droit à l'université de Neuchâtel. Le SMIG refuse. Recours. La recourante, âgée de plus de 40 ans, est titulaire d'un diplôme universitaire iranien en droit ainsi que d'une formation d'avocate et exerce son métier d'avocate depuis 1997. Le master en droit suisse, malgré sa différence de contenu avec le diplôme iranien, ne constitue pas un complément indispensable à sa formation. L'argument du prestige attaché à un diplôme d'une université suisse (la recourante ajoute au stade du recours qu'elle souhaite poursuivre avec un doctorat) ne constitue pas un argument suffisant et se heurte à la pratique bien établie selon laquelle, compte tendu de l'encombrement des établissements de formation, il faut privilégier les étudiants plus jeunes qui accomplissent une première formation. Rejet du recours.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

X., ressortissante iranienne née le [***] 1972 (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante), a déposé le 16 juin 2014 une demande de visa de long séjour auprès de l'ambassade de Suisse à Téhéran. Dans sa lettre de motivation, elle a exposé qu'elle avait obtenu un titre universitaire en droit puis obtenu la qualité d'avocate, métier qu'elle exerçait depuis lors. Elle était désireuse d'approfondir ses connaissances en droit privé et de comparer le droit suisse avec le droit iranien, de sorte qu'elle s'était inscrite en master à l'université de Neuchâtel. Elle a ajouté qu'elle éprouvait une attirance particulière pour le monde francophone.

L'intéressée a notamment déposé une attestation de l'université du 7 mai 2014, selon laquelle était admise pour entreprendre un "Préalable au Master of Law" de deux semestres, devant lui permettre en cas de réussite d'accéder au Master en droit "sans orientation".

B.

Par décision du 15 août 2014, le service des migrations (SMIG) a refusé d'accorder à l'intéressée un visa de long séjour (visa D) et une autorisation de séjour pour études. Il a considéré que l'intéressée avait déjà obtenu une formation juridique complète dans son pays d'origine et qu'il n'y avait dès lors pas de raison qu'elle recommence un master en droit en Suisse. Le fait que les études supérieures en Suisse bénéficient d'une bonne réputation à l'étranger ne conférait pas aux dites études un aspect de complément de formation indispensable. Au surplus, l'intéressée était âgée de plus de 40 ans et il convenait de privilégier des étudiants plus jeunes qui avaient un intérêt plus immédiat à obtenir une formation, ce qui n'était pas le cas de de l'intéressée qui était déjà au bénéfice d'une formation universitaire complète qui lui avait permis d'entrer dans la vie active. Enfin, les garanties financières déposées n'étaient pas des garanties financières suisses, ce qui contrevenait à l'article 23 de l'ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA) du 24 octobre 2007.

C.

Par mémoire du 6 septembre 2014, l'intéressée a recouru contre la décision du SMIG. Elle a expliqué que le cursus en droit dispensé par les universités iraniennes comprenait une vingtaine d'"unités de valeurs" qui n'avaient rien à voir avec la discipline juridique, telles que "Testament d'Imam Khomeyni", "Origines de la révolution islamique d'Iran", "Lecture du Coran", etc. La recourante n'était pas titulaire d'un master mais d'un bac + 4, de sorte que le master en droit à l'université de Neuchâtel constituait bien un complément de formation par rapport aux études juridiques iraniennes. Puis, la recourante a indiqué que son objectif était de poursuivre ses études jusqu'au doctorat en droit et de rentrer ensuite dans son pays d'origine, où elle pourrait enseigner le droit dans les universités. Elle avait certes pu devenir avocate mais sa formation en Iran ne lui donnait pas les opportunités professionnelles qu'elle pourrait avoir en tant que docteur d'une université suisse de grande renommée internationale. S'agissant enfin des garanties financières en Suisse, l'ambassade ne les lui avait pas demandées mais elle était disposée à en fournir.

D.

Le 22 décembre 2014, le SMIG a conclu au rejet du recours sans formuler d'observations particulières.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

2.1.Les articles 27 à 29 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative. Selon l'article 27, alinéa 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagé (let. a); il dispose d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires (let. b et c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).

2.2.Il importe toutefois de souligner que l'article 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si la recourante devait remplir, par hypothèse, toutes les conditions prévues par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de formation, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, la Suisse a bien conclu une Convention d’établissement avec l'Empire de Perse en date du 25 avril 1934 mais ce type de traité ne confère plus un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement (cf. Directives LEtr de l'ancien Office fédéral des migrations, chiffre 0.2.1.3.1, et les références citées). Le SMIG dispose donc d'un très large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 20 juin 2012, réf. C-8712/2010, consid. 8.1).

2.3.A cela s'ajoute que l'autorité de céans ne dispose pas du même pouvoir d'examen que le SMIG. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; arrêt de l'ancien Tribunal administratif neuchâtelois du 25 avril 2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; arrêt du 15 février 2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).

3.

3.1.S'agissant de la nécessité pour la recourante de poursuivre des études en Suisse, il est à noter qu'il ne s'agit pas d'une des conditions légales énoncées à l'article 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour. Néanmoins, il convient aussi d'examiner cet aspect de la requête de l'intéressée sous l'angle du pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'article 96 LEtr. L'autorité de céans constate que la recourante, actuellement âgée de 42 ans, est déjà au bénéfice d'une formation universitaire dans sa patrie, étant titulaire d'un diplôme "bac + 4" en droit. Quant bien même ce diplôme ne serait pas comparable, en ce sens qu'il serait, selon les dires de la recourante, moins complet que le master en droit suisse, il lui a tout de même permis d'effectuer ensuite une formation d'avocate, de s'inscrire au Conseil de l'ordre des avocats de Téhéran et d'exercer la profession de conseiller juridique depuis

1997. Force est donc d'admettre que la recourante n'acquerrait pas en Suisse une première formation. La recourante indique certes dans son recours quesa formation en Iran ne lui ouvre pas les opportunités professionnelles qu'elle pourrait avoir en tant que docteur d'une université suisse de grande renommée internationale. Toutefois, en suivant ce raisonnement, les établissements de formation situés en Suisse devraient non seulement accueillir les étudiants désirant entreprendre une première formation, mais aussi la plupart de ceux en ayant déjà effectué une. Or, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes d'autorisations de séjour pour études et de s'en tenir à la pratique constante selon laquelle la priorité est donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. arrêts du Tribunal administratif C-5517/2011 du 30 avril 2012 consid. 7.2.2; C-2311/2011 du 23 avril 2012 consid. 7.2.2 et C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 7.2.2).

3.2.Au surplus, aux intérêts personnels de la recourante s'oppose l'intérêt public tel qu'il résulte de l'article 3, alinéa 3 LEtr. En effet, dans le contexte de la politique migratoire menée par les autorités helvétiques, il convient également de prendre en considération les questions liées à l'évolution socio-démographique auxquelles doit faire face la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations de droit international public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3480 ss).

3.3.Cela étant, même si l'autorité de céans respecte les aspirations honorables de la recourante à vouloir acquérir la formation projetée en Suisse, elle constate néanmoins qu'il n'existe pas de raisons spécifiques et suffisantes justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur de la prénommée. En effet, le master en droit suisse, voire le doctorat comme elle l'allègue nouvellement dans son recours, ne lui sont pas absolument indispensables pour assurer son avenir professionnel en Iran.

4.

En conclusion,le SMIG n’a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en refusant d'accorder à la recourante un visa de long séjour et une autorisation de séjour pour études dans le canton de Neuchâtel. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, est maintenue, et le recours est rejeté.

5.

Vu le sort de la cause, les frais de Fr. 660.– sont mis à la charge de la recourante (art. 47, al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA], du 27 juin 1979). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 21 octobre 2014.

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Le recours du 6 septembre 2014 de X. contre la décision du service des migrations du 15 août 2014 est rejeté.

2.Un émolument de Fr. 600.- et des frais s'élevant à Fr. 60.- sont mis à la charge de la recourante et sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 21 octobre 2014.

Neuchâtel, le 9 février 2015

Jean-Nathanaël Karakash