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REC.2014.259

Décision d'effet suspensif (retrait de sécurité du permis de conduire)

Ne Jurisprudence Adm · 2015-01-06 · Français NE
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Refus de restituer l'effet suspensif au recours de celui qui s'est vu retirer son permis de conduire à titre de sécurité pour inaptitude médicale. L'intérêt public à la protection de la sécurité routière l'emporte sur l'intérêt privé du recourant souffrant d'une affection oculaire à conduire pendant la durée de la procédure.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Considérant en fait et en droit:

Que par décision du 8 juillet 2014, le service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: le SCAN) a prononcé le retrait de sécurité pour une durée indéterminée du permis de conduire de X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) en raison d'inaptitude médicale (atteinte ophtalmologique);

que cette décision fait suite au préavis du 11 juin 2014 du médecin-conseil du SCAN selon lequel l'hémianopsie homonyme dont souffre l'intéressé est une contre-indication absolue à la conduite automobile;

que la restitution conditionnelle du droit de conduire a été subordonnée à la présentation d'un rapport médical d'un ophtalmologue ainsi que d'un préavis du médecin-conseil favorables;

que dite décision a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours;

que par mémoire du 2 septembre 2014, l'intéressé a recouru auprès du Département du développement territorial et de l'environnement (DDTE) en concluant à l'annulation de la décision du SCAN et à la restitution de l'effet suspensif;

que l'autorité appelée à se prononcer sur un effet suspensif ou des mesures provisionnelles examine, par une pesée des intérêts en jeu, si les raisons qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision ont davantage d'importance que celles qui peuvent être avancées à l'appui de la solution contraire. A cet effet, elle dispose d'une certaine marge d'appréciation et se fonde en général sur les documents qui sont dans le dossier, sans avoir à ordonner des compléments de preuve (R.Schaer,Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p.170);

que si en matière de retrait d'adomnestation du permis de conduire, l'octroi de l'effet suspensif est la règle, il se justifie en principe de refuser l'effet suspensif dans le cas de retrait de sécurité et que lorsqu'il existe des présomptions suffisantes que le conducteur ne remplit plus les conditions posées pour l'obtention du permis de conduire, la mesure de retrait doit être exécutée immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée (ATF 106 Ib 115, 117; arrêt de la Cour de droit public du 27 février 2012, réf. CDP.2012.16, p.4);

qu'à cet égard, la principale caractéristique du retrait de sécurité réside dans le but qui lui est fixé, à savoir la protection de la sécurité routière contre des conducteurs incapables;

qu'il convient de se demander si l'intérêt public à la protection de la sécurité routière avancé par le SCAN l'emporte en l'espèce sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir bénéficier de son permis de conduire pendant la durée de la procédure;

que le recourant estime que la sécurité de la route n'est pas remise en cause puisque depuis qu'il a repris la conduite, suite à son accident au Maroc, il n'a commis aucun accident de la circulation;

que selon lui, il n'y a pas de mise en danger grave et imminente d'intérêts publics et que l'existence d'un tel danger ne s'impose pas avec une très grande force de conviction et qu'il y a lieu de tenir compte de son besoin professionnel de conduire;

qu'en l'occurrence, il résulte du préavis du médecin-conseil que le recourant souffre d'une affection oculaire et qu'il ne semble plus apte à conduire un véhicule en toute sécurité;

que le recourant dans son mémoire ne parvient pas à contrebalancer la présomption d'inaptitude à la conduite (en raison d'unehémianopsie homonyme)découlant dudit préavis;

qu'à cet égard l'avis du moniteur d'auto-école selon lequel le recourant est apte à la conduite ne saurait, à lui seul, remettre en cause les avis médicaux de spécialistes concluant à l'inaptitude et figurant au dossier;

que le fait que le moniteur d'auto-école ait constaté à l'occasion de 3 parcours de 50 minutes l'aptitude à la conduite du recourant n'exclut toutefois pas que ce dernier puisse présenter, en raison de son atteinte à la santé, un risque pour la sécurité des autres usagers de la route ou pour lui-même;

qu'en conséquence, il paraît justifié et conforme au principe de la proportionnalité de priver le recourant de la possibilité de conduire pendant la durée de la procédure de recours, l'intérêt public de la sécurité du trafic primant son intérêt à pouvoir conduire son véhicule automobile;

que les frais de la présente décision, comprenant un émolument de Fr. 150.-, auquel s'ajoutent les frais par Fr. 15.-, suivront le sort de la cause au fond;

qu'une ordonnance statuant sur une requête d'effet suspensif est une décision incidente (art. 27 al. 2 lit. f de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin

1979) dont le délai de recours est de 10 jours (art. 34 al. 3 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

décide:

1.La requête d'effet suspensif est rejetée.

2.Un éventuel recours contre la présente décision ne déploiera pas d'effet suspensif.

3.Les frais de la présente décision suivront le sort de la cause au fond.

Neuchâtel, le 6 janvier 2015

Laurent Favre