Le canton ne prend en charge le coût d'un SPS qu'une fois démontrée l'insuffisance des mesures mises en oeuvre par l'école ordinaire en faveur d'un élève en difficulté. Condition pas réalisée en l'espèce.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
X. et Y. (ci-après: les intéressés, respectivement les recourants) sont les parents de Z., né le 22 [...]
2006. Les difficultés rencontrées par celui-ci depuis sa scolarisation en première HarmoS en août 2011 (langage presque inexistant, difficultés visio-spatiales, problèmes de motricité globale et de motricité fine) ont conduit les intéressés à déposer le 22 janvier 2014 auprès de l'office de l'enseignement spécialisé (ci-après: l'office) une demande de soutien pédagogique spécialisé (SPS).
B.
A l'appui de leur demande, les parents Z. ont produit le bulletin de mi-novembre 2013 de leur enfant, le rapport du 19 décembre 2013 de A., psychologue scolaire, le bilan du 10 janvier 2014 de B., orthophoniste, qui suit l'enfant depuis 2013 à raison de deux séances hebdomadaires, le bilan du 18 janvier 2014 de C., psychomotricienne, qui suit Z. depuis le mois de novembre 2013 à raison d'une séance individuelle hebdomadaire et le rapport de la Dresse D., pédiatre à E., faisant état d'un retard global, d'un QI péjoré par une dysphasie chez un enfant d'origine pakistanaise parlant l'ourdou (avec difficultés) à la maison.
C.
Par décision du 4 juillet 2014, l'office a informé les intéressés qu'il ne prendrait pas en charge les coûts du SPS en faveur de leur fils Z.. Sur la base d'une évaluation circonstanciée de la situation particulière de l'enfant, englobant notamment la procédure d'évaluation standardisée (PES) du 28 avril 2014, l'office considère, au vu des ressources personnelles de ce dernier, qu'il a un potentiel d'évolution au sein de l'école ordinaire, avec des aides et des adaptations spécifiques. Il invitait par conséquent les recourants à prendre contact, dans les meilleurs délais, avec l'autorité scolaire actuelle ou future Z., afin d'évoquer avec elle le type de mesures d'aide pouvant être mises en place pour la rentrée scolaire prochaine, étant précisé que la présente décision ne préjugeait en rien du sort réservé à une nouvelle demande qui serait déposée selon l'évolution future de l'enfant.
D.
Les parents Z. ont contesté cette décision auprès de l'Autorité de céans par mémoire du 1er[...]
2014. Pour l'essentiel, les recourants font valoir que l'opinion de l'office selon laquelle Z. a un potentiel d'évolution au sein de l'école ordinaire ne reflète pas la réalité. Leur fils ne progresse pas vraiment dans l'apprentissage de la lecture, le dialogue reste très basique et l'écart commence vraiment à se creuser avec les 19 camarades de sa classe de 4-5H. Certes, les enseignantes peuvent prévoir pour lui un programme spécial, mais cela aura pour conséquence qu'il ne fera plus d'activités avec les autres enfants.
Certains que Z. remplit les critères de prise en charge pour un SPS, les recourants sollicitent que le dossier de leur fils soit analysé une nouvelle fois.
E.
Dans ses observations circonstanciées du 29 [...] 2014, l'office conclut au rejet du recours, relevant notamment qu'il n'est pour l'heure pas possible de se prononcer sur l'octroi de mesures renforcées, en l'absence de projet pédagogique individualisé (PPI) établi par l'école ordinaire en faveur Z..
F.
Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance des recourants, qui n'ont pas jugé utile de se déterminer.
Il sera abordé, ainsi que les autres faits et arguments, en tant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
Considérant en droit:
1.
Atteints par la décision attaquée, les recourants ont un intérêt à son annulation ou à sa modification au sens de l'article 32, lettre a de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979. Les délais légaux ne courant pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 20 LPJA), le présent recours respecte le délai légal de 30 jours. Déposé dans les formes légales, il doit donc être déclaré recevable.
2.
L'entrée en vigueur de la nouvelle répartition des tâches et de la péréquation financière entre Confédération et cantons (RPT) a amené le canton de Neuchâtel à adopter, le 19 décembre 2007, entre autres, un règlement transitoire d'exécution de la loi fédérale concernant l'adoption et la modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons en matière de formation scolaire spéciale (REFOSCOS, RSN 410.131.6), entré en vigueur le 1erjanvier 2008. Le REFOSCOS prévoit la création d'un nouvel office, à savoir l'autorité intimée, en charge du traitement des demandes d'octroi des prestations de l'assurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale, dans la même mesure que sous l'ancien droit (art. premier). Lesdites conditions d'octroi des prestations sont liées aux critères médicaux définis par l'ancien droit, ainsi qu'aux dispositions réglant le lieu de scolarisation des élèves (art. 2).
Le 29 janvier 2013, le Grand Conseil a adopté le Décret portant adhésion à l'Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée (ci-après: l'Accord), du 25 octobre 2007, entré en vigueur le 15 avril 2013. L'Accord a pour buts la définition de l'offre de base de la pédagogie spécialisée, la volonté de promouvoir l'intégration des enfants et jeunes en situation de handicap et le recours à des instruments communs. Il s'accompagne d'une terminologie identique utilisée dans tout le pays, de standards de qualité uniformes pour la reconnaissance des prestations ainsi que d'une procédure d'évaluation standardisée (PES) pour la détermination des besoins individuels (Rapport 12.041 du Conseil d'Etat au Grand Conseil, du 15 août 2012, p. 2).
3.
Il convient également de rappeler que le Département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que l'office.Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercésonpouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).
4.
En l'espèce, le fils des recourants présente, selon l'évaluation du 19 décembre 2013 de A., psychologue scolaire, un retard global de développement assorti d'un trouble langagier massif, tant sur le versant productif du langage que sur le versant réceptif. Z. est dépeint comme un enfant volontaire, sensible, bien adapté, ne présentant aucun problème de conduite ni de comportement et fatigable. Arrivée au terme de son évaluation, A. a estimé que les thérapies mises en place pour soutenir l'enfant s'avéraient profitables et qu'elles devaient être maintenues, des progrès sensibles se faisant sentir. Au plan scolaire, elle recommandait de faire le point en fin d'année, et selon l'évolution de l'enfant, de se positionner par rapport à la pertinence d'une intégration en classe FS, une intégration à moyen terme au CPN ou un éventuel maintien en classe régulière. Dans l'immédiat, elle préconisait, afin d'encadrer au mieux Z., de faire une demande de SPS, option retenue par les parents. Le rapport de A. mentionne également que ces différentes pistes ont été discutées le 16 décembre 2013 en réseau (Z. et ses parents, enseignantes, SSE, direction, orthophoniste, psychomotricienne et pédiatre), lors de la restitution des résultats.
Les autres bilans et rapports accompagnant la demande de SPS du 22 janvier 2014 décrivent les difficultés concrètes auxquelles Z. est confronté dans le cadre de ses apprentissages scolaires; elles sont recensées et synthétisées dans la PES du 28 avril 2014. L'enfant présente un retard du langage (difficultés au niveau de la compréhension et de la production), des difficultés de mémorisation et de transfert des connaissances et des difficultés à s'organiser dans l'espace. Il a besoin de l'aide d'un adulte à ses côtés. Seul, il lui est très difficile d'acquérir un savoir-faire. Si l'activité est trop longue ou trop conséquente, il a tendance à relâcher son attention. Parmi les points forts relevés par la personne ayant conduit la procédure, on relèvera que Z. est un enfant curieux, qui est très preneur de tout ce que l'adulte propose et qu'il participe aux activités de la classe malgré ses difficultés. Des progrès ont été constatés, comme le fait qu'il soit plus à l'aise dans la relation (en psychomotricité), une meilleure construction des phrases et un meilleur graphisme, ainsi qu'un enrichissement du vocabulaire.
5.
Au terme de son évaluation, A. juge nécessaire de continuer l'orthophonie et la psychomotricité. Elle est en outre d'avis que Z. a besoin d'un soutien pédagogique spécialisé pour pouvoir entrer dans les activités de base et pour trouver sa place dans une classe ordinaire. Comme facteurs de risque, elle retient le fait que l'enfant est fatigable et anxieux et que son niveau d'efficience intellectuelle est faible.
De son côté, l'inspectrice de l'enseignement spécialisé a préavisé favorablement l'octroi d'un SPS handicap mental/troubles du spectre autistique (HM/TSA) compte tenu du retard global du développement de l'enfant, de sa déficience mentale légère et de ses difficultés de langage. Elle a toutefois attribué à une telle mesure un degré de priorité moyen (MP). Globalement, cela signifie que des besoins particuliers sont avérés et qu'ils pourraient justifier l'octroi d'une mesure renforcée, sans toutefois encore que toutes les remédiations aient été largement éprouvées dans le cadre de la scolarité ordinaire.
6.
A cet égard, il convient de relever que la seule mesure de soutien dispensée par l'école ordinaire a consisté en un soutien langagier qui a pris fin en janvier 2014 (p. 3 et 4 de la demande du 22.01.2014); cette mesure s'adresse aux élèves allophones des années 1 à 11 et vise à accélérer leur intégration scolaire en favorisant l'apprentissage du français. Pour un élève qui, à l'instar de Z., parle une langue étrangère à la maison, une telle mesure est nécessaire. Elle est en revanche manifestement insuffisante, étant considéré que Z. doit faire face à d'autres difficultés que celle de l'apprentissage de la langue française. La demande mentionne également que le programme de Z. est totalement individualisé, qu'il s'agisse des devoirs, des fiches de mathématiques ou encore de la méthode d'apprentissage de la lecture; il bénéficie également de supports visuels, de modèles, ou encore de pictogrammes pour la construction des phrases.
Face à un élève ayant des besoins éducatifs particuliers, à savoir un élève qui rencontre de grandes difficultés en matière de facultés d'apprentissage ou de réalisation et qui ne peut pas, plus, ou seulement partiellement, suivre le programme de l'école ordinaire, l'article 7 de l'Arrêté relatif aux mesures d'adaptation et de compensation destinées aux élèves de la scolarité obligatoire ayant des besoins éducatifs particuliers, du 2 juillet 2014, fait obligation à l'école, en collaboration avec les autres partenaires concernés, d'élaborer un projet visant à mettre en place des mesures d'adaptation qui tiennent compte des besoins éducatifs particuliers de l'élève. Le projet décrit les mesures d'adaptation et leur modalités de mise en uvre dans le respect du cadre financier défini. La direction d'école s'assure de la mise en uvre et du suivi du projet.
7.
Certes, l'arrêté précité n'avait pas encore été adopté au moment du dépôt de la demande des recourants. Le droit antérieur prévoyait néanmoins déjà l'octroi d'une aide aux élèves en difficulté via l'Arrêté relatif à l'aide aux élèves en difficulté dans la scolarité obligatoire, du 7 mai 1997 (texte abrogé par l'arrêté du 2 juillet 2014) pouvant notamment prendre la forme d'un soutien pédagogique, mesure visant à établir et à renforcer des compétences d'apprentissage (art. premier, al. 3).
A notre connaissance, à ce jour, aucun PPI n'a été élaboré en faveur de Z., ce que déplore notamment l'office dans ses observations, expliquant qu'il ne lui était pour l'heure pas possible de se prononcer sur l'octroi de mesures renforcées. En effet, en l'état, il est impossible de savoir si les mesures mises en uvre par l'école ordinaire sont suffisantes, voire si l'école ne pourrait pas en envisager d'autres (comme de scolariser l'enfant dans une classe à un niveau, sachant que dans une classe à deux niveaux, comme la classe de 4-5H fréquentée par Z., les élèves doivent faire preuve de plus d'autonomie) avant d'orienter l'enfant vers des mesures renforcées. Cet élément, ajouté au fait que les troubles décelés chez l'enfant ont mis en évidence un niveau de priorité qui n'est pas très élevé (troisième degré de priorité sur quatre), de surcroît dans un contexte de forte demande de mesures renforcées, justifient la décision négative de l'office. Quant au temps mis par l'office à statuer, il s'explique par la mention, en page 3 du rapport du 19 décembre 2013 de A., de faire le point au terme de l'année scolaire selon l'évolution de l'enfant et de se positionner par rapport à la pertinence des options envisagées, dont celle de son éventuel maintien en classe ordinaire.
8.
Même si elle semble sévère aux recourants, la position de l'office consistant à rejeter, en l'état, la demande de SPS en faveur de leur fils Z. ne peut être interprétée comme manifestement contraire à l'intérêt bien compris de ce dernier, pas plus qu'elle ne constitue un abus du large pouvoir d'appréciation conféré par la loi à l'autorité de première instance. Le recours, mal fondé, doit par conséquent être rejeté.
Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation et de la famille,
décide:
1.Le recours du 1er[...] 2014 de X.-Y. est rejeté.
2.La présente décision est rendue sans frais.
Neuchâtel, le 6 février 2015
Monika Maire-Hefti