Ressortissant étranger en situation illégale en Suisse, frappé d'une décision de renvoi. Etant donné qu'il est père d'un enfant de nationalité espagnole titulaire d'un permis C et que les démarches en cours de reconnaissance exigent sa présence personnelle, il se justifie de lui accorder une mesure provisionnelle.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Que par décision du 11 janvier 2014, le service des migrations a ordonné le renvoi de X., ressortissant sénégalais né le [ ] 1981, au motif qu'il ne possédait pas de visa ou de titre de séjour valable, en lui fixant un délai de départ de Suisse au 21 janvier 2014;
Que X. (ci-après: le recourant) a recouru le 17 janvier 2014 contre cette décision, en exposant qu'il avait initié une procédure de mariage avec une ressortissante espagnole titulaire d'un permis C, et que celle-ci lui ayant donné un enfant le 19 octobre 2013, des démarches avaient également été entamées en vue de la reconnaissance de l'enfant, qu'ils étaient d'ailleurs convoqués pour le 5 février 2014 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. Il a conclu à l'annulation de la décision du SMIG et a demandé à être autorisé à demeurer en Suisse à titre provisoire jusqu'à la régularisation des documents d'état civil. Il a également requis la suspension de l'exécution de son renvoi;
Que ce recours, reçu le 20 janvier 2014 par l'autorité de céans, a été transmis le 21 janvier 2014 au service juridique de l'Etat (ci-après: le service juridique), pour instruction;
Que dans ses observations du 23 janvier 2014, le service des migrations a conclu au rejet du recours et s'en est remis à l'appréciation de l'autorité de céans quant à la restitution de l'effet suspensif, tout en relevant que le recourant pouvait d'autant plus facilement mener la présente procédure hors de Suisse qu'il était représenté par un mandataire;
Que le recourant s'est déterminé le 27 janvier 2014, déclarant admettre qu'il ne pourrait pas rester en Suisse jusqu'à la régularisation de sa situation, sa compagne et lui ayant la ferme intention de contracter mariage et de poursuivre une vie commune en Suisse dans le cadre d'un regroupement familial. Le recourant a ensuite exposé que le but premier du recours était de permettre que la procédure de reconnaissance de l'enfant puisse aller à son terme et qu'une fois cette procédure aboutie, il s'engageait à retourner dans son pays d'origine. Le recourant a encore insisté sur la nécessité de sa présence personnelle tant devant l'autorité judiciaire qu'auprès de l'office d'état civil;
que lautorité peut accorder temporairement au recourant ce que la décision attaquée a refusé; il sagit dans ces circonstances dune ordonnance de mesures provisionnelles, par exemple admettant le séjour dun étranger pendant la procédure de recours sans pour autant lui octroyer le permis de séjour quil na pas obtenu (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 501);
que les mesures provisionnelles au sens de larticle 41 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, doivent respecter le principe de la proportionnalité et se justifier par un intérêt public ou privé prépondérant (RJN 1997, p.328; Robert Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, ad. art. 41, p. 172);
que l'autorité appelée à se prononcer sur un effet suspensif ou des mesures provisionnelles examine, par une pesée des intérêts en jeu, si les raisons qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision ont davantage d'importance que celles qui peuvent être avancées à l'appui de la solution contraire. A cet effet, elle dispose d'une certaine marge d'appréciation et se fonde en général sur les documents qui sont dans le dossier, sans avoir à ordonner des compléments de preuve (R. Schaer, op. cit., p. 170);
qu'en l'occurrence, il ressort de la convocation de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte à l'audience du 5 février 2014 que la présence du père est demandée ("Dans les mesure du possible, vous voudrez bien vous faire accompagner du père de l'enfant"). Dite Autorité a encore confirmé au service juridique, à sa demande, que la présence du père à l'audience était fortement souhaitée pour établir la filiation paternelle;
qu'il ressort par ailleurs des informations fournies par le site internet du service de la justice que, pour la reconnaissance d'un enfant, la déclaration doit être faite "verbalement et personnellement (mandataire exclu) par l'auteur de la reconnaissance ()";
qu'il s'avère donc que la présence du recourant personnellement pour ces deux étapes de la procédure de reconnaissance est indispensable;
que l'autorité de céans partage avec le SMIG la préoccupation de ne pas encourager les séjours illégaux mais que dans le cas présent, il serait contraire au principe de la proportionnalité de renvoyer de Suisse le recourant quelques jours avant l'audience du 5 février 2014 et avant qu'il ait pu, en personne, effectuer la déclaration de reconnaissance auprès de l'état civil;
qu'au surplus, il ne ressort pas du dossier que le recourant émarge à l'aide sociale ou ait été pénalement condamné;
que par conséquent, l'intérêt privé du recourant à pouvoir rester en Suisse pendant la procédure de recours l'emporte sur l'intérêt public à éloigner de Suisse une personne dépourvue de titre de séjour;
qu'il convient par conséquent d'accorder au recourant une mesure provisionnelle au sens de l'article 41 LPJA lui permettant de séjourner dans le canton de Neuchâtel jusqu'au prononcé de la décision de l'autorité de céans sur le recours du 17 janvier 2014;
que le recourant est rendu attentif au fait que cette mesure provisionnelle ne préjuge pas de la décision finale que l'autorité de céans rendra;
que la présente décision intervient dans le délai de dix jours prévu par l'article 64, alinéa 3 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005;
que par ailleurs, le recourant est prié d'informer sans délai le service juridique de l'état d'avancement de la procédure de reconnaissance de l'enfant.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide:
1.La requête de mesure provisionnelle du 17 janvier 2014 de X. est admise.
2.X. est autorisé à séjourner sur le territoire du canton de Neuchâtel pendant la durée de la procédure de recours devant le Département de l'économie et de l'action sociale.
3.Les frais de la présente procédure suivront le sort de la cause au fond.
Neuchâtel, le 28 janvier 2014
Jean-Nathanaël Karakash