opencaselaw.ch

REC.2014.244

Migration. Refus d'autorisation de séjour pour études

Ne Jurisprudence Adm · 2014-10-02 · Français NE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Jeune femme de nationalité nigériane au bénéfice d'une formation universitaire achevée dans son pays (bachelor en science botanique) entré en Suisse avec un visa pour motif professionnel de durée limitée. S'inscrit à un cours de français et sollicite une autorisation de séjour pour études d'abord en lien avec l'apprentissage du français, puis avec le projet de suivre un master en biologie pour devenir médecin. Autorisation refusée au motif de séjour que des études de biologie ne constituent pas un préalable indispensable à des études de médecine pour lesquelles pourraient en autre être suivies dans le pays d'origine. ____________________ Par arrêt du 5 novembre 2015 (Réf.: [CDP.2014.289-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal cantonal

Arrêt du 05.11.2015 [CDP.2014.289-ETR]

A.

Ressortissante nigériane, née le […] 1988, X. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante) est entrée en Suisse en décembre 2013 avec un visa "pour motif professionnel, activité lucrative maximum 120 jours", valable du 23 novembre 2013 au 22 mars 2014.

B.

Le 12 mars 2014, elle a déposé au guichet du service des migrations (ci-après: le service) une demande d'octroi d'autorisation de séjour pour études et remis une attestation de l'école F. à H., pour des cours de français, valable du 20 mars au 20 décembre 2014

C.

Dans son pays d'origine, l'intéressée a obtenu en 2010 un "Bachelor en science botanique", après quatre ans d'études universitaires. Professionnellement, elle a occupé depuis 2009 divers postes, notamment en tant que réceptionniste, agent de vente directe, ou, le dernier en date, assistante à l'association G.. Dans sa lettre de motivation jointe au dossier, elle explique avoir travaillé en Suisse durant trois mois pour l'association G.. Elle a toujours aimé la langue française, sans avoir l'opportunité de l'apprendre, ce qui l'a gênée durant ses voyages vers d'autres pays francophones. Elle a toujours rêvé de faire quelque chose de différent pour elle-même et sa communauté en obtenant une qualification internationale avant de retourner dans son pays pour y développer des activités d'ordre humanitaire. Elle admire le système éducatif suisse et son plus grand désir est de se former dans notre pays avant de rentrer.

Comme garantie financière, elle dispose d'un garant en la personne de I., un ami de la famille domicilié à A..

D.

Renseignements pris auprès de l'école F., la recourante étudie le français à raison d'environ huit heures par semaine, soit six heures de travail personnel en ligne et devoirs dans le cahier et deux heures avec un enseignant. La formation n'étant pas dispensée à temps complet (et n'ayant en outre aucun lien avec le "Bachelor en science botanique" détenu par l'intéressée), le SMIG lui a donné la possibilité d'exercer sans droit d'être entendue dans la perspective d'un probable rejet de sa demande d'autorisation de séjour pour études.

Dans sa réponse très détaillée du 30 avril 2014, la recourante explique qu'elle ne se sent plus en sécurité dans son pays, dans lequel règne un climat peu propice aux études, ne serait-ce qu'en raison des actes de violence perpétrés par les membres de la secte Boko-Haram.

Rêvant depuis toujours de devenir médecin, elle projette d'effectuer un "Master en biologie médicale" à l'Université de B., raison pour laquelle l'apprentissage du français (qui constitue la première étape de son intégration en Suisse et dans tout autre pays de langue française) est nécessaire.

E.

Renseignement pris auprès du service des immatriculations de l'Université de B., l'intéressée a bien déposé une demande d'admission pour un "Master en biologie médicale". Sa demande, largement incomplète, n'a néanmoins pas pu être traitée, de sorte qu'elle a été annulée et classée sans suite.

Quant à l'école F., elle a établi en faveur de la recourante un nouveau document attestant cette fois-ci de la fréquentation de cours de français à raison de vingt heures par semaine, du 20 mars au 20 juin 2014.

F.

Par courrier du 24 juin 2014, l'intéressée a informé le service de son projet de poursuivre les cours de français jusqu'au niveau B2 jusqu'en décembre 2014, ajoutant que si ce nouveau cours se révélait insuffisant pour obtenir un permis de séjour, elle aimerait au moins être autorisée à rester pour achever la formation, étant donné qu'elle ne gêne personne ici. Elle a également précisé avoir postulé dans diverses autres écoles, dont l'Université de C., qui délivre un "Master in molecular life sciences" dont l'enseignement est dispensé en anglais, avec, parfois, des conférences en allemand.

G.

Par décision du 17 juillet 2014, le service a refusé à X. l'octroi d'un permis de séjour pour études et lui a fixé un délai au 24 septembre 2014 pour quitter la Suisse. En premier lieu, le service constate que la formation de français suivie par la recourante ne remplit pas les exigences émises par les directives de l'Office fédéral des migrations (ODM), en ce sens qu'elle ne dispense pas vingt heures de cours théoriques par semaine avec un enseignant. In casu, la majeure partie de cette formation s'effectue de manière autonome à domicile avec des programmes informatiques. Nonobstant ce premier motif de refus, le service a tout de même examiné si une autorisation de séjour pour études pouvait lui être délivrée pour perfectionner son français, dans le seul but d'entamer un master à l'université. A cet égard, l'office relève que l'apprentissage du français ne lui sera d'aucune utilité dans la perspective d'un master à B., où sa demande d'admission a été classée sans suite. Il en sera de même s'agissant de l'Université de C., où la formation s'effectue en anglais, voire en allemand. A cela s'ajoute qu'une autorisation de venir étudier en Suisse est accordée en fonction d'une formation déterminée, dans un but précis. Or, les motivations de la recourante ne sont absolument pas claires, changeant au fur et à mesure de ses courriers: apprendre le français pour ses voyages, puis pour suivre un master à B., ensuite pour devenir médecin, puis finalement pour se faire engager dans une entreprise internationale. Partant, la nécessité du séjour en Suisse pour effectuer un master n'est pas non plus démontrée à satisfaction.

Par surabondance de droit, l'office rappelle que dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, il convient de privilégier des étudiants qui ont un intérêt immédiat à suivre une formation. Tel n'est pas le cas de X., qui est déjà au bénéfice d'une formation universitaire, qui lui a permis d'entrer dans la vie active; c'est d'ailleurs dans le cadre de sa profession qu'elle est entrée initialement en Suisse.

Pour terminer, le service relève que l'intéressée semble invoquer l'article 30 alinéa 1 lettre b LEtr (cas de rigueur), en invoquant les troubles que son pays connaît actuellement. Toutefois, cette disposition n'a pas pour but de soustraire une personne aux conditions de vie dans son pays d'origine, mais implique que celle-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'elle qu'elle tente de se réajuster à son existence passée. Les circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, et auxquelles l'intéressée sera également exposée à son retour, (sauf si elle allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier), ne peuvent par conséquent pas être prises en considération sous l'angle du cas de rigueur. Si les motifs invoqués devaient relever du domaine de l'asile, il appartiendrait alors à l'intéressée de déposer une demande d'asile auprès d'un Centre fédéral d'enregistrement et de procédure.

H.

Le présent recours est dirigé contre cette décision. Initialement rédigé en anglais, il a été traduit en langue française après que l'entité chargée de son instruction, à savoir le service juridique de l'Etat, eût informé la recourante du fait que dans le canton de H., la seule langue officielle est la langue française.

Au bénéfice d'une expérience de travail dans le secteur bancaire, en tant que réceptionniste et dans une ONG (l'association G.), la recourante rêve d'exercer un jour comme médecin dans son pays. En l'état, son diplôme de degré bachelor ne lui permet pas de s'inscrire dans un programme médical. Au travers de son travail dans une ONG, qui lui a permis de voyager, elle a développé un vif intérêt pour l'étude du français (le Nigéria est bordé de pays parlant français), la maitrise de cette langue pouvant l'aider dans ses activités humanitaires. Or, actuellement, le Nigéria n'est pas un pays paisible pour les études. La recourante est en outre persuadée que la formation qu'elle recevra en Suisse sera excellente. Elle signale que dans la perspective de ses études universitaires à C., elle a trouvé un lieu de résidence à D., sous la garde d'une personne qui lui assurera également la caution financière nécessaire.

I.

Par courrier du 16 septembre 2014, le service a conclu au rejet du recours, sans formuler d'observations particulières

J.

Le 19 septembre 2014, la recourante a versé au dossier la traduction française d'un document rédigé en anglais initialement reçu le 15 septembre 2014 et accompagné d'un courrier du 10 septembre 2014 du service d'immatriculation de l'Université de H. (ci-après: H.) l'informant que le cursus suivi jusqu'à ce jour l'autorise à entrer en filière de Master en biologie, moyennant la réussite d'un programme préalable (enseigné en français) d'une durée de deux semestres, à valider avant le début du Master, étant précisé que cette décision d'admission s'applique uniquement à une entrée au semestre d'automne 2014 – 2015.

Dans ce courrier, la recourante explique qu'elle entend désormais effectuer un master en biologie à H.. Ce type de filière correspond en effet mieux à son projet d'enchaîner avec des études de médecine; à cela s'ajoute qu'elle comprend mieux le français que l'allemand.

K.

Les autres éléments de fait seront abordés, autant que besoin, dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.

2.

Les articles 27 à 29 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). Selon l'article 27, alinéa 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes : la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagé (let. a); il dispose d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires (let. b et c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).

3.

Les conditions spécifiées à l'article 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour en vue de l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à l'ancienne réglementation des articles 31 et 32 OLE (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 IV 3542). Par ailleurs, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'article 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1; 130 II 284). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Selon la jurisprudence, les autorités de première instance disposent en outre d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre d'une telle cause (cf. ATAF C-5497/2009 du 30 mars 2010).

Quant à l'autorité de céans, elle ne dispose pas du même pouvoir d'examen que le service. Elle ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'elle ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celle-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, H. 1995, p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).

4.

Selon l'article 3, alinéa 3 LEtr, lors de l'admission d'étrangers (qu'il s'agisse de personnes souhaitant exercer ou non une activité lucrative), l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération. Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1, consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF I 1997, p. 287).

S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent pas toujours l'aspect temporaire de leur séjour et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans notre pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24, jurisprudence confirmée à de nombreuses reprises par le TAF, en particulier dans l'arrêt C-6779/2007 du 25 août 2008 consid. 5.2 et jurisprudence citée). Aussi, selon une pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. ibidem). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du TAF C-468/2006 du 19.02.2008, consid. 5.2 et C‑3971/2006 du 01.10.2007, consid. 5.2).

5.

En l'espèce, la recourante a obtenu en 2010 un "Bachelor en science botanique" délivré par l'Université de E., au Nigéria. Cette formation lui a permis d'occuper différents postes variés et d'obtenir un visa d'entrée en Suisse pour motif professionnel. Arrivée dans notre pays, elle a entamé des études de français dont le service a constaté, à juste titre, qu'elles ne remplissaient pas les exigences de l'ODM. En effet, seule une personne étrangère qui fréquente une école délivrant une formation à temps complet dont le programme comprend au moins vingt heures de cours par semaine peut se voir délivrer une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement au titre de l'article 27 LEtr. On entend par école délivrant une formation à plein temps tout établissement dont l'enseignement est dispensé chaque jour de la semaine. À l'inverse, les écoles dont le programme est limité ou celles que ne proposent qu'un nombre de cours restreint, dont font notamment partie les écoles du soir, ne tombent pas dans la catégorie des écoles délivrant une formation à temps complet (ODM, Directives LEtr, état au 04.07.2014 ch. 5.1.2 p. 211).

6.

Tout en poursuivant ses études de français, la recourante s'est inscrite en filière de Master en biologie de H.; elle ne pourra cependant entamer le master proprement dit que moyennent la réussite d'un programme préalable d'une durée de deux semestres enseigné en français. Il ressort également du dossier qu'elle est en mesure de bénéficier, durant son séjour d'études en Suisse, d'un logement approprié et que tous les frais inhérents à ce séjour sont assurés.

En vertu de l'article 27 alinéa 1 lettre d LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si, entre autres, il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. Les qualifications personnelles au sens de cette disposition sont suffisantes notamment lorsque aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 23, al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007). Le séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement étant temporaire, l'intéressée doit également avoir l'intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c'est-à-dire au terme de la formation (art. 5, al. 2 LEtr). Cette disposition s'applique également aux étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée. Lors de l'examen des qualifications personnelles requises visé à l'article 23 alinéa 2 OASA, aucun indice ne doit par conséquent porter à croire que la demande poursuivrait pour objectif, non pas un séjour temporaire en vue de suivre la formation, mais viserait en premier lieu à éluder les prescriptions sur les conditions d'admission en Suisse afin d'y séjourner durablement (ODM, ibid. p. 209).

7.

À cet égard, force est de constater avec l'autorité intimée que pour le moins au début, les motivations de la recourante n'ont pas été très claires. Dans un premier temps en effet, elle a motivé son intérêt pour les études de français par le fait que son pays, en plein développement, était entouré de beaucoup de pays francophones par lesquels transitent des transactions commerciales. Cependant, elle a également déclaré que l'apprentissage du français était pour elle la première étape d'une intégration en Suisse, comme dans tout autre pays de langue française (courrier du 30 avril 2014). Puis elle a mentionné son but ultime, qui est de devenir un défenseur des soins de santé dans son pays d'origine. Dans son mémoire de recours, elle fait part de son projet de devenir médecin et de pouvoir travailler avec des ONG en tant que philanthrope. Sa volonté de construire une carrière en médecine, jusqu'à devenir chirurgien, est réaffirmée dans sa lettre de motivation du 19 septembre 2014.

De ce qui précède, l'on est en droit de déduire que la formation envisagée par la recourante s'inscrit sur le long terme et que l'endroit où elle entend effectuer sa formation en médecine n'est pas précisée, ce qui laisse planer un doute certain quant au terme définitif de son cursus. Ce doute est renforcé par les éléments suivants. D'une part, le fait que le Nigéria, pays anglophone, soit entouré de pays francophones n'est pas suffisant pour justifier la volonté de la recourante de poursuivre son cursus universitaire en langue française surtout, si, comme elle le prétend, elle projette exercer ses talents de médecin au Nigéria. D'autre part, la recourante entend désormais fréquenter la filière de master en biologie de H.. Or, de telles études ne constituent en rien un préalable obligatoire à des études de médecine. Certes, les connaissances supplémentaires que la recourante envisage d'acquérir au travers de ce master lui seront certainement utiles, de sorte que ses aspirations à vouloir les acquérir sont légitimes. Il n'en demeure pas moins que les universités nigérianes offrent également un cursus en médecine (cf. les pages internet suivantes :www.unizik.edu.ng/faculties/Medicine/ouwww.unilag.edu.ng/academicprogram.php?page=academic-programme). De plus, le fait que les études supérieures pouvant être suivies en Suisse bénéficient d'une bonne réputation à l'étranger ne confère pas au projet de la recourante un aspect de complément de formation indispensable à celle suivie au Nigéria.

8.

Il n'y a donc pour la recourante aucune nécessité de poursuivre des études en Suisse. S'il est vrai qu'il ne s'agit pas là de l'une des conditions posées à l'article 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question devait être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité de première instance dans le cadre de l'article 96 LEtr. À ce sujet, on relèvera également que la recourante est déjà au bénéfice d'une formation universitaire complète suivie dans son pays d'origine et qu'elle est entrée dans la vie active en 2010 au terme de ses études. Partant, la recourante ne fait pas partie des personnes susceptibles de pouvoir bénéficier en priorité d'une autorisation de séjour pour études.

9.

En outre, la recourante n'invoque aucun argument ou moyen de preuve susceptible d'infirmer les conclusions de l'autorité intimée selon lesquelles son renvoi de Suisse ne se heurterait pas à un cas d'inexécutabilité au sens de l'article 83 LEtr. À cet égard, l'autorité de céans fait sienne la motivation développée au dernier paragraphe de la page 5 de la décision attaquée et plus particulièrement, le fait que la recourante n'invoque aucune difficulté concrète notable propre à son cas particulier.

10.

Quand bien même la décision du service semble sévère à la recourante, force est de constater que ce dernier n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en refusant d'accorder à la recourante une autorisation de séjour pour études dans le canton de H.. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, est maintenue. Le recours, mal fondé, est rejeté.

11.

Vu le sort de la cause, les frais par Fr. 660.- sont mis à la charge de la recourante (art. 47, al. 1 LPJA). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 5 septembre 2014.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Le recours du 14 août 2014 de X. est rejeté.

2.Un émolument de Fr. 600.- et des frais s'élevant à Fr. 60.- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 5 septembre 2014.

Neuchâtel, le 2 octobre 2014

Jean-Nathanaël Karakash