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REC.2014.243

Refus d'autorisation de séjour entré en force. Demande de reconsidération recevable pour nouveau motifs médicaux mais rejetée

Ne Jurisprudence Adm · 2014-09-29 · Français NE
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Une ressortissante turque, qui s'est vu refuser définitivement une autorisation de séjour pour demeurer en Suisse avec son fils et sa famille, dépose une demande de reconsidération que le SMIG déclare irrecevable. La demande de reconsidération est irrecevable en ce qui concerne les arguments déjà soulevés lors de la précédente procédure mais est recevable en ce qui concerne les nouveaux motifs médicaux. Il n'est pas pertinent du point de vue de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, respectivement du point de vue du cas individuel d'une extrême gravité, que l'offre en soins psychiatriques en Turquie n'atteigne pas nécessairement le standard élevé de celle trouvée en Suisse. Au surplus, la recourante pourra revenir en Suisse dans le cadre de séjours touristiques, ce qui lui permettra si nécessaire de se procurer une réserve de médicaments et de revoir son psychiatre. Au surplus, ses deux fils établis en Suisse pourront l'aider financièrement. Rejet du recours. ____________________ Par arrêt du 8 janvier 2015 (Réf.: [CDP.2014.288-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

A.a.

Les époux A. et B., ressortissants turcs, sont titulaires d'une autorisation d'établissement. Ils sont parents de trois enfants nés en 2004, 2010 et 2011. Le 10 juin 2010, B. a déposé auprès du service des migrations (SMIG) une demande d'entrée en Suisse pour sa mère, X., ressortissante turque née le […] 1960 (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante). Il est ensuite apparu que l'intéressée vivait en réalité depuis plusieurs années illégalement en Suisse.

A.b.

Par décision du 22 juin 2012, le SMIG a refusé d'accorder une autorisation de séjour à l'intéressée. Saisie d'un recours, l'autorité de céans l'a rejeté par décision du 12 octobre 2012. Cette décision a été confirmée par la Cour de droit public du Tribunal cantonal le 5 juin 2013, puis par le Tribunal fédéral le 28 mars 2014.

A.c.

Le 8 avril 2014, le SMIG a fixé à l'intéressée un délai de départ au 31 mai 2014.

B.

Le 26 mai 2014, l'intéressée a déposé une nouvelle requête d'autorisation de séjour. Elle a exposé qu'au cours des derniers mois, son état psychique s'était sensiblement détérioré et qu'elle était suivie, à raison d'une séance par semaine, par un psychiatre à Lausanne. A l'appui de ses déclarations, l'intéressée a déposé un certificat médical du 6 mai 2014. Elle a également indiqué qu'elle souffrait d'une pathologie dorso-lombalgique. Par ailleurs, l'intéressée a rappelé qu'elle était très attachée à ses enfants et petits-enfants, qu'elle n'avait plus personne en Turquie, et que vu ses problèmes de santé, un retour dans son pays d'origine mettrait sa vie en danger. Elle a également allégué que les juges fédéraux avaient nié de manière "invraisemblable" qu'elle ne se trouvait pas dans un rapport de dépendance particulier avec son fils et sa belle-fille, puisqu'illettrée, elle devait être aidée pour tous les actes de la vie quotidienne, et a fortiori depuis la détérioration de son état de santé.

L'intéressée a également allégué que le Tribunal fédéral n'avait pas examiné l'application de l'article 30, alinéa 1, lettre b de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre

2005. Elle a indiqué qu'elle s'était intégrée, qu'elle respectait l'ordre juridique suisse, qu'elle séjournait en Suisse depuis plusieurs années et qu'elle n'avait plus de liens familiaux dans son pays d'origine. Dès lors, pour l'intéressée, après le réexamen de l'ensemble des circonstances et vu les faits nouveaux intervenus, elle remplissait les conditions d'un cas individuel d'une extrême gravité.

L'intéressée a encore annoncé le dépôt d'un certificat médical complémentaire pour fin juin 2014.

C.

Le 26 juin 2014, l'intéressée a déposé un rapport médical du 25 juin 2014 émanant de son psychiatre et contresigné par une psychologue. Selon ce document, l'intéressée souffrait d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, pour lequel un traitement médicamenteux sous forme d'antidépresseurs et une séance hebdomadaire de psychothérapie individuelle étaient nécessaires. Selon les signataires du rapport, les symptômes de l'intéressée étaient apparus durant sa présence sur le territoire suisse même si la prédisposition à l'émergence de ceux-ci était attribuable à son parcours de vie. Ils ont également indiqué qu'à leur avis, il était impossible que l'intéressée poursuive le traitement dans son pays d'origine; à cet égard, ils ont souligné un risque d'hétéro et/ou auto agressivité.

D.

Par décision du 15 juillet 2014, le SMIG a déclaré irrecevable la demande de reconsidération de l'intéressée et lui a ordonné de quitter la Suisse sans délai. Il a relevé que les griefs invoqués (pathologie dorso-lombalgique, aide apportée à sa petite-fille trisomique, absence de famille en Turquie, dépendance vis-à-vis de son fils, etc.) l'avaient déjà été en vain devant les différentes autorités de recours saisies et qu'il n'avait pas à remettre en cause le prononcé du Tribunal fédéral entré en force. Le SMIG a ensuite considéré que seul le suivi psychiatrique récent constituait un fait nouveau. Puis il a souligné le fait que l'intéressée avait consulté un psychiatre une quinzaine de jours après avoir reçu un nouveau délai de départ de Suisse, et que selon la jurisprudence, beaucoup d'étrangers confrontés à l'imminence de leur départ étaient frappés de symptômes anxio-dépressifs mais que cela n'était pas propre à fonder un droit à une autorisation de séjour sous l'angle d'un cas de rigueur. Le SMIG a conclu que la détresse psychique de l'intéressée induite par l'idée du renvoi, en lien avec son vécu en Turquie, n'avait pas conduit à une modification notable de sa situation et n'était donc pas pertinent au sens de l'article 6, alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979.

E.

Par mémoire du 12 août 2014, l'intéressée a recouru contre cette décision, concluant à son annulation, à l'octroi d'une autorisation de séjour, avec suite de frais et dépens, ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif. La recourante a repris les arguments figurant dans sa demande de reconsidération. Elle a pour le surplus reproché au SMIG de ne pas avoir tenu compte du contenu du rapport médical du 25 juin 2014, et notamment de l'impossibilité pour elle de poursuivre son traitement dans son pays d'origine. La recourante a également insisté sur le fait que l'aggravation de ses problèmes psychologiques était en lien de causalité avec la décision de renvoi (recte: la fixation d'un nouveau délai de départ) faisant suite à l'arrêt du Tribunal fédéral, de sorte qu'il s'agissait d'un fait nouveau justifiant la demande de reconsidération.

F.

Le 26 août 2014, le mandataire de la recourante a informé le service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du recours, qu'il avait mis fin au mandat.

G.

Le 28 août 2014, le SMIG a conclu au rejet du recours, sans formuler d'observations particulières.

H.

H.a.

Le 10 septembre 2014, le mandataire de la recourante a informé le service juridique qu'il reprenait le mandat.

H.b.

Le 11 septembre 2014, le service juridique lui a transmis une copie du courrier du SMIG du 28 août 2014, pour information.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

2.1.

Selon l'article 6, alinéa 1LPJA, l'autorité qui a pris la décision peut la reconsidérer ou la réviser, d'office ou sur requête, lorsque des faits nouveaux se sont produits ou ont été découverts (let. a), des connaissances scientifiques ont été modifiées (let. b), la loi a été changée (let. c) ou une erreur, dont la correction revêt une importance appréciable, a été commise par l'administration (let. d). Indépendamment de la formulation de cette disposition, les principes déduits de l'article 4 aCst. féd. exigent, selon la jurisprudence, qu'une autorité se saisisse d'une demande de réexamen si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision et dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. En principe, l'autorité est tenue d'entrer en matière sur la demande de reconsidération ou de révision lorsque l'une des conditions prévues par l'article 6, alinéa 1LPJAest remplie. Si l'autorité arrive à la conclusion que tel n'est pas le cas, elle doit rendre une décision d'irrecevabilité, contre laquelle l'administré peut recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort que les conditions requises pour statuer n'étaient pas remplies. Si l'autorité entre en matière, instruit la demande et rend une nouvelle décision au fond, celle-ci peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond. Enfin, si l'autorité se borne à confirmer sa première décision, sans complément d'instruction ni adjonction de motifs, sa prise de position doit être assimilée à une décision de refus d'entrer en matière (RJN 2007 p. 229consid. 3, p. 231, et les réf. citées; arrêt du Tribunal administratif du 1er octobre 2009, réf. TA.2009.262).

2.2.

La procédure extraordinaire (de reconsidération ou de révision) ne saurait toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours. Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (arrêt du TF 2C_638/2008 du 16 octobre 2008, arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5106/2009 du 10 juin 2011, et les références citées).

3.

3.1.

A titre préliminaire, il convient de se demander si c'est à bon droit que le SMIG a déclaré la demande de reconsidération irrecevable.

3.2.

La recourante estime que comme le Tribunal fédéral n'a pas examiné l'application de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr, les éléments qu'elle avait déjà exposés lors de la précédente procédure peuvent être revus par le SMIG.

Elle ne saurait être suivie. En effet, l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr concerne une autorisation de nature potestative, dont le Tribunal fédéral n'examine l'application par les autorités cantonales que dans les limites du recours constitutionnel subsidiaire. Or, dans son recours au Tribunal fédéral, la recourante n'avait pas soulevé de griefs de nature constitutionnelle recevables, de sorte que la Haute cour ne pouvait pas examiner l'application de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr (arrêt du 28 mars 2014, consid. 1.2). Par conséquent, tous les arguments de la recourante relatifs à cette disposition (durée du séjour en Suisse, liens familiaux, dorso-lombalgie, etc.) et qui ont déjà été examinés puis rejetés par le SMIG et les instances de recours cantonales, dont les décisions sont entrées en force, ne sauraient faire l'objet d'un réexamen. En cela, effectivement, la demande de reconsidération est irrecevable.

3.3.

En revanche, les problèmes psychiques de la recourante n'étaient pas connus lors de la précédente procédure, de sorte qu'ils doivent être considérés comme nouveaux; le SMIG n'en disconvient pas (p. 3, 5ème§ de la décision attaquée). Il a d'ailleurs procédé à une brève instruction avant de rendre sa décision. Dès lors, conformément à la jurisprudence citée au considérant précédent, le SMIG aurait dû, sur la question des motifs médicaux uniquement, déclarer recevable la demande de reconsidération.

4.

4.1.

Selon l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à

29) pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. La réglementation des cas individuels d'une extrême gravité est définie à l'article 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007.Seloncette dernière disposition, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant; du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant; de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation; de la durée de la présence en Suisse; de l'état de santé; et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Dans le présent cas, il s'agit d'examiner l'état de santé psychique de la recourante, seul fait nouveau, à l'aune des dispositions précitées.

4.2.

Selon la jurisprudence (arrêt du TAF C-2610/2012 du 13 août 2014, consid. 6.2 et les références citées; arrêt du TAF C-5271/2009 du 5 octobre 2010, consid. 6.3.2), seuls de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence indisponibles dans le pays d'origine peuvent, selon les circonstances, justifier la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr; en revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d'admission.

4.3.

Le rapport médical du 25 juin 2014 fait état d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, pour lequel un traitement médicamenteux sous forme d'antidépresseurs et une séance hebdomadaire de psychothérapie individuelle sont nécessaires. Selon les signataires du rapport, les symptômes de l'intéressée sont apparus durant sa présence sur le territoire suisse même si la prédisposition à l'émergence de ceux-ci est attribuable à son parcours de vie. À leur avis, il est impossible que l'intéressée poursuive le traitement dans son pays d'origine; à cet égard, ils soulignent un risque d'hétéro et/ou auto agressivité.

En l'occurrence, sans remettre en cause la réalité des difficultés rencontrées par la recourante sur le plan psychique, cette situation ne saurait constituer, en tant que telle, un motif permettant d'admettre un cas de rigueur. En effet, detelles réactions peuvent être couramment observées chez les personnes dont la demande d'autorisation de séjour a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi. L'on ne saurait en effet, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif qu'un retour dans son pays d'origine risquerait d'exacerber des symptômes dépressifs (cf. en ce sens les arrêts du TAF C-2247/2010 du 16 août 2012 consid. 7.4.2 et C-3410/2010 du 11 avril 2014).

Au surplus, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (cf. par exemple arrêt E-2993/2014 du 3 juillet 2014 et les références citées), des soins essentiels pour les troubles psychiatriques sont disponibles en Turquie, de sorte que l'existence d'un cas de nécessité médicale au sens de l'article 83, alinéa 4 LEtr [respectivement de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr, vu la jurisprudence y relative] est d'emblée exclue. Certes, un rapport de l'OSAR du 28 novembre 2013 met en évidence plusieurs défauts en ce qui concerne le traitement des maladies psychiatriques en Turquie. Toutefois, il n'est pas pertinent du point de vue de l'exigibilité de l'exécution du renvoi [respectivement du point de vue du cas individuel d'une extrême gravité] que l'offre en soins psychiatriques en Turquie n'atteigne pas nécessairement le standard élevé de celle trouvée en Suisse. Enfin, concernant la cherté du traitement psychiatrique dans ce pays, il ressort de ce rapport de l'OSAR que les coûts liés aux traitements psychiatriques et psychothérapeutiques (hospitaliers ou ambulatoires) dispensés dans des institutions publiques en Turquie sont pris en charge par l'assurance-maladie générale.

L'on rappellera encore que la recourante pourra revenir en Suisse dans le cadre de séjours touristiques (cf. arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du 5 juin 2013, consid. 3c, p. 9), ce qui lui permettra si nécessaire de se procurer une réserve de médicaments et de revoir son psychiatre. Au surplus, ses deux fils établis en Suisse pourront l'aider financièrement; en particulier, la charge financière pour celui qui l'héberge actuellement ne sera pas plus lourde en Turquie qu'en Suisse, vu les différences de coût de la vie.

4.4.

En conclusion, il apparaît que les problèmes psychiques invoqués par la recourante dans le cadre de sa demande de reconsidération sont nouveaux, de sorte que cette demande est recevable sur ce point, mais qu'ils ne sont pas propres à justifier que le SMIG revienne sur sa décision du 22 juin 2012.

5.

Vu ce qui précède, le recours est rejeté.

6.

L'affaire étant jugée au fond, la requête de mesure provisionnelle est désormais sans objet.

7.

Dans sa décision du 15 juillet 2014, le SMIG a ordonné à la recourante de quitter la Suisse sans délai. Dès lors, il n'y a pas lieu d'enjoindre ledit service à fixer un nouveau délai de départ.

8.

Vu le sort de la cause, les frais de la procédure, par Fr. 660.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 47, al. 1 LPJA). Il n'a pas lieu d'allouer des dépens (art. 48, al. 1 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.La requête de mesure provisionnelle est sans objet.

2.Le recours du 12 août 2014 deX.à l'encontre de la décision du 15 juillet 2014 du service des migrations est rejeté.

3.Le dispositif de la décision du SMIG du 15 juillet 2014 est modifié comme suit:

1.La demande de reconsidération déposée par X. est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

4.Les frais de la procédure, comprenant un émolument de Fr. 600.- et des frais s’élevant à Fr. 60.- sont mis à la charge de la recourante.

5.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 29 septembre 2014

Jean-Nathanaël Karakash