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REC.2014.238

Circulation routière, retrait du permis de conduire, distance insuffisante

Ne Jurisprudence Adm · 2015-04-16 · Français NE
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Le fait du suivre, sur l'autoroute, le véhicule précédant à une vitesse de 140km/h et à une distance de 5 mètres (espace de 0,13 seconde) constitue une infraction grave à la LCR. En l'espèce, retrait d'une durée de 4 mois confirmé. Au vu du comportement de l'automobiliste et des circonstances, le SCAN n'a pas violé son pouvoir d'appréciation en s'écartant de la durée minimale du retrait de l'article 16c alinéa 2 lettre a LCR.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Selon le rapport de la police cantonale vaudoise du 14 juin 2014, X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), circulait sur l'autoroute A1 en date du 30 mai 2014 au volant de sa VW Golf. Des policiers qui étaient au même endroit ont constaté ce qui suit: "à bord de notre voiture de police banalisée, nous circulions sur l'artère nationale susmentionnée, derrière une file de véhicules, à 100 km/h sur la voie de droite, lorsque deux voitures nous ont dépassés. La première des deux, de marque Ford Galaxy, dont le conducteur n'a pas pu être identifié, était suivie à une distance inférieure à 10 mètres par la VW Golf citée supra. Après plusieurs mètres, le conducteur de la VW Golf s'est encore rapproché de la voiture le précédant, réduisant ainsi l'écart entre 3 et 5 mètres. Dès lors et au vu du comportement routier de cet automobiliste, nous avons décidé de le suivre. Lorsque nous nous sommes placés derrière lui, nous avons constaté que ces deux véhicules circulaient à quelques 140 km/h et que ce conducteur s'était déplacé sur sa gauche, roulant ainsi plusieurs dizaines de mètres, à cheval sur la ligne de bordure (OSR 6.15) […]. A la hauteur de l'échangeur d'Essert-Pittet, le conducteur de la VW Golf s'est mis à zigzaguer à plusieurs reprises juste avant que le véhicule qui le précédait puisse se rabattre sur la voie droite, laissant ainsi la voie libre à ce pilote". L'intéressé a été interpellé peu après et a déclaré assumer ses erreurs. Il a admis avoir suivi le véhicule qui le précédait à une vitesse de 140 km/h à une distance d'environ 3 mètres puis avoir ensuite accéléré jusqu'à environ 150 km/h. En ce qui concerne le zigzag, il allègue que c'est en remarquant qu'il circulait trop à gauche qu'il a corrigé sa trajectoire. La police a encore constaté que les jantes du véhicule de l'intéressé n'étaient pas en ordre et qu'il n'avait pas annoncé son changement d'adresse.

B.

En date du 26 juin 2014, le service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: le SCAN) a écrit à l'intéressé qu'au vu du rapport précité son permis de conduire lui serait vraisemblablement retiré et lui a donné un délai de 20 jours pour s'exprimer. Par courrier du 7 juillet 2014, l'intéressé a répondu que sa vitesse n'était pas plus excessive que celle du véhicule qui le précédait. Il a précisé qu'étant entre 2 véhicules, il ne pouvait ni freiner ni accélérer. Au sujet du zigzag, il dit s'être légèrement décalé sans franchir la ligne de sécurité pour voir la densité du trafic. Il demande au SCAN de prendre en considération le fait que le conducteur de l'autre véhicule impliqué n'a pas été interpellé.

C.

Par décision du 21 juillet 2014, le SCAN considérant l'infraction grave et au vu des antécédents de l'intéressé a retiré le permis de conduire de ce dernier pour une durée de 4 mois.

D.

L'intéressé a déféré cette décision auprès du Département du développement territorial et de l'environnement en date du 5 août 2014. Il reprend les arguments développés dans son courrier du 7 juillet 2014 et fait valoir que les antécédents pris en considération par le SCAN n'ont aucun rapport avec les faits du 30 mai 2014.

E.

Dans ses observations du 12 février 2015, le SCAN explique n'avoir pas tenu compte des antécédents pour fixer la durée du retrait mais qu'au vu de la gravité des faits il s'agissait de s'écarter du minimum légal. Il conclut au rejet du recours et au maintien de la décision contestée. Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui n'a pas jugé utile de se déterminer.

F.

Les autres éléments de fait seront repris, autant que besoin, à l'appui du développement en droit de la présente décision.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1er janvier 2005), le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis administratifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (ATF 128 II 282, JT 2003 I 451).

La Cour de droit public du Tribunal cantonal, sous son ancienne dénomination de Tribunal administratif (TA), a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que le SCAN. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33 let. d LPJA;Schaer,Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p.45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 282, JT 2003 I 451, consid. 4b et la jurisprudence citée).

3.

3.1.

Selon l'article 16c alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), du 19 décembre 1958, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque.

Par règles de la circulation, il faut entendre toutes les prescriptions fixant le comportement d'un conducteur de véhicule à moteur qui servent directement la sécurité du trafic. Une violation des règles de la circulation de nature à mettre en danger le trafic est réalisée lorsque l'infraction commise implique d'une manière générale un risque d'accident (mise en danger abstraite) (JAAC 1964/1965, p.181, no 135, JT 1973 I 392).

3.2.

L'article 34 alinéa 4 LCR prévoit que le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Selon l'article 12 alinéa 1 de l'ordonnance sur la circulation routière (OCR), du 13 novembre 1962, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par  "distance suffisante"  au sens de ces dispositions. Cela dépend

des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. Le but de cette règle est avant tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de s'arrêter à temps derrière lui. En effet, un freinage inopiné suppose un coup de frein brusque et un tel coup de frein est admis en cas de nécessité, même si un véhicule suit (art. 12 al. 2 OCR). Cette règle est d'une importance fondamentale, étant donné que de nombreux accidents se produisent parce qu'un véhicule en suit un autre de trop près (ATF 131 IV 133, JT 2005 I 467; ATF 115 IV 248, JT 1989 I 693).

3.3.

En l'espèce et en considérant que le recourant a suivi le véhicule le précédant à une vitesse de 140 km/h et à une distance de 5 mètres, ce qui constitue la solution qui lui est la plus favorable, c'est un espace de 0,13 seconde entre les 2 véhicules qui doit être retenu (5 x 3,6 : 140 km/h). En d'autres termes, à la vitesse de 140 km/h, il faut 0,026 seconde pour parcourir 1 mètre (3'600 secondes (1 heure) divisé par 140'000 mètres/secondes (140 km/h)) donc 0,13 seconde pour 5 mètres.

Ce laps de temps était beaucoup trop court pour permettre au recourant de réagir en cas de besoin et de s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu du véhicule la précédant (une hypothèse qui ne peut jamais être totalement écartée). En adoptant ce comportement sur plusieurs centaines de mètres, il a créé une sérieuse mise en danger des autres usagers de la route et de lui-même.

Au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle un espace insuffisant correspondant à moins de 0,6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2, JT 2005 I 466) et dans tous les cas à moins de 0,5 seconde (arrêt du TF 6P.46/2007 du 5 juillet 2007 consid. 5.3.2), constitue une infraction grave, c'est à juste titre que le SCAN a considéré que le recourant avait commis une infraction grave au sens de l'article 16c alinéa 1 lettre a LCR. En effet, l'espace entre les 2 véhicules était encore bien plus petit que celui mentionné dans ces jurisprudences. Il sied encore de préciser que le fait que le conducteur de l'autre véhicule n'ait pas été interpellé par la police n'amenuise en rien la gravité du comportement adopté par le recourant et que hormis la distance insuffisante le rapport de police a relevé d'autres infractions à la LCR, infractions que le SCAN ne mentionne pas dans sa décision.

4.

4.1.

Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour 3 mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Ce délai minimum se justifie parce que les infractions graves impliquent, pour le moins, une négligence grave, une mise en danger abstraite accrue ou un autre comportement répréhensible. Pour les intéressés, une telle durée de retrait est certes rigoureuse, mais le Conseil fédéral entendait ainsi marquer, dans un souci de prévention générale, sa volonté de lutter contre les infractions graves, commises généralement intentionnellement (Message du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 IV p.4106, 4135).

4.2.

Au vu des événements du cas d'espèce et du comportement dangereux du recourant, il appert que le fait de retirer le permis pour une durée de 4 mois, soit le minimum légal augmenté d'un mois, est une sanction qui ne paraît pas disproportionnée même si elle semble sévère au recourant. Pour fixer cette durée, le SCAN s'est basé sur l'article 16c alinéa 2 lettre a LCR et il était autorisé, dans une appréciation globale des circonstances, à tenir compte des antécédents routiers du recourant (3 mesures de barrage entre 2009 et 2011) même si ceux-ci ne concernaient pas le non-respect des distances de sécurité. Il est à préciser que si le recourant avait fait l'objet non pas de mesure de barrage mais d'un précédent retrait de permis de conduire, la durée du retrait en raison de l'infraction commise en mai 2014 aurait été autrement plus longue puisque celle-ci aurait été de 6 mois minimum (art. 16c al. 2 lettre b LCR).

5.

Au vu des considérants susmentionnés, il appert que la décision entreprise respecte le principe de proportionnalité et que l'autorité a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en fonction des circonstances de la cause. Partant, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47 al. 1 LPJA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJAa contrario).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

décide:

1.Le recours de X. du 5 août 2014 est rejeté;

2.Un émolument de CHF 600.- et des frais se montant à CHF 60.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 29 décembre 2014;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 16 avril 2015

Laurent Favre