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REC.2014.236

Recours irrecevable d'un voisin qui ne s'est pas opposé pendant la mise à l'enquête. Demande de restitution de délai. Procédure de minime importance applicable aux conteneurs à ordures enterrés

Ne Jurisprudence Adm · 2014-12-01 · Français NE
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Recours d'une voisine contre un permis de construire accordé pour deux conteneurs à ordures enterrés sur le domaine public communal, à proximité immédiate de son bien-fonds. Selon le texte clair de l'article 52 LConstr., lorsque les décisions des communes et des autorités compétentes chargées de rendre les décisions spéciales ont été rendues après une mise à l'enquête publique, les tiers ne sont admis à recourir que s'ils ont fait opposition pendant le délai d'enquête. La voisine ne s'étant pas opposée, son recours est irrecevable. À supposer que la mention par la voisine, dans son recours, qu'elle était à l'étranger pendant la mise à l'enquête, constitue une demande de restitution de délai recevable, celle-ci devrait être rejetée car le défaut est entièrement imputable à la recourante. Au surplus, la loi n'exige pas que les propriétaires de biens-fonds voisins d'une future construction soient avertis personnellement de la mise à l'enquête. La procédure de minime importance est applicable aux conteneurs à ordures enterrés. Par conséquent, rien n'empêchait le voyer-chef adjoint de signer la demande de permis.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

A.a.

Le 21 mars 2014, la Ville de B. a déposé une demande de permis de construire (procédure simplifiée) pour l'installation de deux conteneurs enterrés pour les ordures ménagères à la rue A., [...], sur le domaine public (DP [a] du cadastre de B.).

A.b.

Mise à l'enquête publique dès le 4 avril 2014, cette demande n'a pas fait l'objet d'oppositions, si bien que le Conseil communal a délivré le permis de construire le 19 mai 2014.

B.

B.a.

Le 2 juillet 2014, le service de la voirie a informé X., propriétaire du DDP n°[b] à charge du bien-fonds [c] (propriété de la Ville de B.) et voisine immédiate des futurs conteneurs, que les travaux d'installation de ces derniers débuteraient la semaine du 18 août 2014. Ledit service a précisé qu'il s'engageait à remettre en état le trottoir de X. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante) dès la fin des travaux.

B.b.

Par courrier daté du même jour, l'intéressée a déclaré faire opposition à l'installation des conteneurs en raison des nuisances relatives à l'usage de ces derniers.

C.

C.a.

Le 4 juillet 2014, le mandataire de l'intéressée a informé le service de la voirie de son mandat et a requis le dossier.

C.b.

Par courrier du 15 juillet 2014, le service de la voirie a transmis le dossier au mandataire et l'a informé que l'installation des conteneurs avait été mise à l'enquête publique, que le permis de construire avait été délivré et n'avait pas été attaqué. Il a également précisé que l'intéressée n'était pas propriétaire du bien-fonds sur lequel prendraient place les conteneurs, et que par ailleurs, aucune règle de droit privé ou public ne permettait à l'intéressée de s'opposer à l'utilisation temporaire du trottoir objet du DDP n°[b], le temps des travaux.

D.

Par mémoire du 6 août 2014, l'intéressée a recouru contre le permis de construire du 19 mai 2014, concluant à son annulation, avec suite de frais et dépens. Elle a également requis une mesure superprovisionnelle visant à défendre à la Ville d'entreprendre les travaux prévus pour la semaine du 18 août 2014. La recourante a également précisé qu'à la période de la mise à l'enquête, elle était à l'étranger. En effet, elle vivait chez son compagnon en Espagne durant la mauvaise saison, ce fait étant notoirement connu du Contrôle des habitants ainsi que de l'administration fiscale.

Quant au fond, pour l'essentiel, la recourante a allégué que le Conseil communal avait violé le droit parce qu'il avait échoué à améliorer les conditions d'hygiène en ville par l'implantation des conteneurs enterrés. Puis elle a prétendu que le Conseil communal l'avait trompée car ce dernier avait reçu gratuitement son trottoir pour y implanter des conteneurs enterrés sans que cela ne lui ait été annoncé préalablement. La recourante a ensuite contesté que l'implantation des conteneurs enterrés réponde à un intérêt public prépondérant, d'autant plus que d'autres conteneurs étaient déjà installés à une centaine de mètres de son domicile. Enfin, la recourante a invoqué des motifs d'esthétique et des problèmes d'évacuation de la neige.

La recourante a requis la production du dossier du dicastère de l'urbanisme, ainsi que de son dossier fiscal et de celui du Contrôle des habitants.

E.

E.a.

Le 8 août 2014, le service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction, a informé le Conseil communal du dépôt du recours, en rappelant l'effet suspensif dudit recours en vertu de l'article 40, alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979.

E.b.

Le même jour, le service juridique de l'Etat a informé la recourante qu'il envisageait de proposer au Conseil d'Etat de déclarer son recours irrecevable, car en vertu de l'article 52, alinéa 2 LConstr., elle n'était pas admise à recourir puisqu'elle n'avait pas fait opposition pendant le délai d'enquête. Au demeurant, selon les informations qu'il avait requises auprès du Contrôle des habitants, la recourante n'avait pas informé la commune d'un séjour prolongé à l'étranger. Le service juridique de l'Etat a accordé à la recourante un délai de dix jours pour se déterminer avant que la décision ne soit rendue.

F.

Le 12 août 2014, la recourante a répondu que l'article 52, alinéa 2 LConstr. n'était pas applicable car il ne se rapportait qu'aux recours contre les décisions spéciales. Elle a ensuite reproché au Conseil communal de ne pas l'avoir informée par le biais d'un photomontage, alors que cela était la règle pour les propriétaires de biens-fonds jouxtant le domaine public sur lequel l'installation de conteneurs était projetée. Enfin, la recourante a allégué que le service de la voirie et en particulier le voyer-chef adjoint n'étaient pas légitimés à signer la demande de permis de construire. La recourante a conclu qu'au vu de tous ces motifs, elle n'avait pas d'autre possibilité que de recourir contre la décision du Conseil communal, qui lui avait d'ailleurs été notifiée en courrier recommandé; de son point de vue, son recours était donc recevable.

G.

Invité à se prononcer sur le recours et l'échange de courriers subséquent, le Conseil communal a déposé son dossier et ses observations le 1erseptembre 2014, concluant à ce que le recours soit déclaré irrecevable, avec suite de frais. Il a tout d'abord relevé que l'interprétation que faisait la recourante de l'article 52, alinéa 2 LConstr. était erronée; qu'elle ne s'était pas vu notifier la décision du Conseil communal mais simplement remettre une copie du dossier comme l'avait sollicité son mandataire, en recommandé pour s'assurer que ledit dossier fût bien reçu; et qu'elle n'avait donc pas la qualité pour recourir, même a posteriori. Ensuite, le Conseil communal a indiqué que le délai d'opposition était un délai légal non sujet à restitution, et que même s'il s'agissait d'un délai fixé par l'autorité, la recourante devrait démontrer qu'elle en avait sollicité la restitution et que son défaut ne lui était pas imputable, ce qui prima facie n'était pas le cas.

Quant au fond, le Conseil communal a établi qu'un photomontage avait bien été mis sur le site lors de la mise à l'enquête publique et que la procédure était de minime importance, de sorte que la demande de permis pouvait ne pas être signée par un architecte inscrit au registre. Enfin, le Conseil communal a constaté que, comme dans un autre recours pendant devant l'autorité de céans que la recourante avait en partie "copié-collé", il était accusé de tromperie dans l'acquisition du domaine public; il a prié la recourante ou son mandataire de développer ses propos ou de les retirer dans les dix jours.

H.

Invitée par le service juridique de l'Etat à formuler d'éventuelles observations dans les dix jours, la recourante a sollicité une prolongation de délai le 18 septembre 2014. Elle a déposé par la même occasion une copie d'un courrier du même jour de son mandataire, dans lequel ce dernier présentait ses excuses au Conseil communal pour le malencontreux "copié-collé".

Le service juridique de l'Etat a prolongé le délai au 13 octobre 2014.

I.

Le 12 octobre 2014, la recourante a sollicité un ultime délai au 20 octobre 2014 pour déposer ses observations. Elle a par ailleurs relevé qu'elle envisageait de déposer une plainte pénale contre le Conseil communal pour violation du secret de fonction car le recourant de l'autre dossier aurait appris l'existence du "copié-collé" précité par un membre de l'administration communale.

À titre exceptionnel, le service juridique de l'Etat a prolongé le délai au 20 octobre 2014.

J.

Le 20 octobre 2014, la recourante a déposé ses dernières observations. En bref, elle a répété que la décision du Conseil communal n'avait pas été prise en vertu de l'article 52 LConstr., de sorte que l'article 52, alinéa 2 n'était pas applicable. Au surplus, elle a allégué que la procédure de minime importance au sens des articles 38ss LConstr. ne trouvaient pas application en l'espèce car les conteneurs enterrés n'étaient pas sans incidence pour les voisins, en terme de bruits et d'odeurs, et ils avaient un impact sur l'environnement car bon nombre de citoyens ne respectaient pas les usages en matière de récupération des déchets.

Ces observations ont été envoyées le 21 octobre 2014 au Conseil communal pour information.

K.

Répondant à une télécopie du 23 octobre 2014 de la recourante, le service juridique de l'Etat l'a informée par télécopie du 24 octobre 2014 qu'aucune décision spécifique d'arrêt des travaux n'avait été prise en raison de l'effet suspensif du recours et que dans ces circonstances, il la priait de confirmer – ou non – sa demande de consultation du dossier. Dans un entretien téléphonique du même jour, le mandataire de la recourante a informé le service juridique de l'Etat que ladite demande n'avait plus d'objet.

L.

L.a.

Le 27 octobre 2014, la recourante a sollicité la suspension de la procédure jusqu'au 15 novembre car les autorités communales lui avaient proposé une rencontre le 11 novembre.

L.b.

Invité à se déterminer sur cette requête de suspension, le Conseil communal a répondu le 5 novembre 2014 qu'il ne s'y opposait pas.

L.c.

Le 6 novembre 2014, le service juridique de l'Etat a informé les parties que la procédure serait suspendue jusqu'au 17 novembre 2014 (le 15 étant un samedi).

L.d.

Par courriel du 17 novembre 2014, le Conseil communal a informé le service juridique de l'Etat que les parties n'étaient pas parvenues à un accord et que la décision sur recours pouvait être rendue.

L.e.

Par courriel ultérieur du même jour, la recourante a informé le service juridique de l'Etat que, contrairement à ce qui avait été convenu lors de la séance du 11 novembre 2014, la Ville ne lui avait pas fourni de détermination.

L.f.

Toujours le 17 novembre 2014, la recourante a adressé un courrier au service juridique de l'Etat, dont il ressortait que l'éventualité d'une palissade avait été discutée lors de la séance, que le voyer-chef adjoint s'était engagé à requérir un préavis informel du service de l'urbanisme et de l'environnement ainsi qu'à chiffrer la prise en charge des coûts, et qu'à ce jour elle était sans nouvelle de la Ville. La recourante a sollicité la prolongation du délai au 30 novembre 2014 pour répondre au service juridique de l'Etat.

L.g.

Invité à se déterminer, le Conseil communal a répondu le 19 novembre 2014 qu'en date du 14 novembre 2014, le voyer-chef adjoint avait adressé un courriel à la recourante, avec copie au conseiller communal en charge du dicastère et au service juridique de la Ville. Selon ce courriel (annexé), le préavis du bureau des permis de construire relatif à l'éventuelle pose d'une palissade était clairement négatif à cause du risque de précédent et pour des motifs urbanistiques, de sorte que la proposition de la recourante était rejetée. Le Conseil communal a indiqué qu'il semblait que seul le mandataire de la recourante n'avait pas reçu le courriel précité du 14 novembre 2014, que cela était désormais chose faite et qu'une décision pouvait être rendue puisque aucun accord n'avait été trouvé, ni pendant le délai de suspension, ni après.

L.h.

Le 20 novembre 2014, le service juridique de l'Etat a informé la recourante de la clôture définitive de l'instruction, étant donné qu'aucun accord n'avait été trouvé et que les parties avaient déjà pu largement s'exprimer lors des échanges d'écritures, de sorte qu'il ne se justifiait pas de suspendre davantage la procédure.

Considérant en droit:

1.

1.1.

Il convient tout d'abord d'examiner la recevabilité du recours.

1.2.

Au sens de l'article 52 de la loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996, les décisions des communes et des autorités compétentes chargées de rendre les décisions spéciales en application de la [présente] loi sont susceptibles d'un recours auprès du Conseil d'Etat, puis au Tribunal cantonal, conformément à la LPJA, du 27 juin 1979 (al. 1). Lorsque la décision a été rendue après une mise à l'enquête publique, les tiers ne sont admis à recourir que s'ils ont fait opposition pendant le délai d'enquête (al. 2).

La recourante prétend que l'article 52, alinéa 2 précité ne s'applique qu'aux décisions spéciales, que la décision du Conseil communal n'en est pas une et que dès lors, cette disposition n'est pas applicable en l'espèce.

Or, le texte clair de la loi ne souffre aucune interprétation. Sont susceptibles d'un recours au Conseil d'Etat les décisions des communes, d'une part, et les décisions des autorités chargées de rendre des décisions spéciales, d'autre part. Aucune autre disposition neuchâteloise ne règle les recours en matière de constructions; à suivre le raisonnement de la recourante, cela signifierait que seules les décisions spéciales pourraient être attaquées auprès du Conseil d'Etat et une lacune existerait pour les recours contre les permis de construire. Tel n'est pas le cas.

Si la recourante en doutait encore, l'on relèvera ce qui suit. L'article 52 LConstr. a été révisé en 2005 pour permettre au canton de Neuchâtel de respecter les impératifs de coordination des procédures imposés par le droit fédéral (art. 25 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire). En effet, selon le système prévalant antérieurement, les décisions des communes en matière de permis de construire étaient susceptibles d'un recours auprès du département compétent en matière de gestion du territoire, et les décisions spéciales émanant du même département (par exemple les autorisations hors zone à bâtir ou les dérogations en zone à bâtir) étaient susceptibles d'un recours auprès du Tribunal cantonal, tandis que d'autres décisions spéciales (par exemple celles du service de l'énergie et de l'environnement en matière de bruit, cf. arrêté d'application de l'OPB du 10 mai 1989) pouvaient être attaquées auprès du département. Cette situation heurtait le principe de la coordination des procédures. Avec le système proposé en 2005 et en vigueur depuis lors, toutes les décisions concernant un même projet de construction, émanant d'une commune et d'une autre autorité, sont notifiées en même temps aux personnes concernées, lesquelles peuvent les attaquer de manière simultanée au Conseil d'Etat, puis, cas échéant, au Tribunal cantonal (cf. Bulletin du Grand Conseil 2005-2006, tome 2, session des 30 et 31 août 2005).

1.3.

En conclusion, l'interprétation que la recourante fait de l'article 52, alinéa 2 LConstr. se heurte à la lettre claire de cette disposition ainsi qu'au système de recours en matière de constructions en vigueur depuis bientôt dix ans dans le canton. En vertu de cette disposition, la recourante, qui n'a pas formé opposition pendant la mise à l'enquête publique des conteneurs, n'est pas habilitée à recourir contre la décision du Conseil communal et son recours est par conséquent irrecevable. Le fait que le service de la voirie ait envoyé à la recourante le 15 juillet 2014, par pli recommandé, une copie du dossier relatif au permis de construire, à la demande de son mandataire, n'y change rien.

2.

2.1.

La recourante excipe qu'elle se trouvait à l'étranger lors de la mise à l'enquête, car elle passe la mauvaise saison chez son compagnon en Espagne, et allègue qu'elle a informé le Contrôle des habitants et l'administration fiscale.

2.2.

Selon l'article 20 LPJA, les dispositions du CPC relatives aux délais et à la restitution sont applicables par analogie. L'article 148 du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008, prescrit que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision (al. 3).

Selon la majorité des auteurs de doctrine, cette disposition est aussi applicable aux délais légaux en général, notamment les délais de recours (D. Tappy, in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, pp. 598-599). L'on peut donc raisonnablement considérer que l'article 148 CPC s'applique aussi au délai légal d'opposition de 30 jours (art. 52 du règlement d'exécution de la loi sur les constructions [RELConstr.], du 16 octobre 1996).

Selon la jurisprudence, l'absence durable de celui qui devait s'attendre à une communication judiciaire ne constitue pas un empêchement non fautif car il appartient à la partie concernée de s'organiser pour faire face à ses obligations (Tappy, op. cit., p. 600).

2.3.

En l'occurrence, la recourante allègue qu'elle vit une partie de l'année à l'étranger et qu'elle en a averti le Contrôle des habitants et l'administration fiscale. À supposer que cette simple allégation au stade du recours constitue une demande de restitution de délai et que celle-ci soit recevable du point de vue du délai, ce qui est douteux, une telle demande devrait être rejetée. En effet, le fait de s'absenter de son domicile plusieurs mois par année, même en ayant informé l'administration fiscale – ce qui n'est au demeurant pas établi – ne dispense pas la recourante de veiller à distance sur ses affaires, ou de charger un tiers de le faire. Mais quoiqu'il en soit, il ne s'agit pas ici d'une communication adressée à la recourante personnellement mais d'une mise à l'enquête publique d'une construction qui n'est pas destinée à être érigée sur le bien-fonds dont elle est propriétaire. La loi n'exige pas – et il ne serait d'ailleurs pas possible – que l'autorité chargée de la mise à l'enquête avise personnellement tous les propriétaires voisins d'une future construction et fasse des recherches sans fin pour savoir si ceux-ci séjournent durablement à l'étranger pendant ladite mise à l'enquête.

2.4.

En conclusion, à supposer que l'on soit en présence d'une demande de restitution de délai recevable, celle-ci devrait être rejetée car le défaut est entièrement imputable à la recourante et au surplus, la loi n'exige pas que les propriétaires de biens-fonds voisins d'une future construction soient avertis personnellement de la mise à l'enquête.

3.

3.1.

La recourante allègue encore dans ses observations du 12 août 2014 que le service de la voirie, par le voyer-chef adjoint, n'était pas compétent pour signer la demande de permis de construire. Elle ajoute dans ses observations du 20 octobre 2014 que la procédure de minime importance n'est pas applicable aux conteneurs enterrés.

Même si le recours est irrecevable, il convient, à titre superfétatoire, d'examiner ces arguments d'ordre formel.

3.2.

Selon l'article 33, alinéa 1 LConstr., les plans de toute construction ou installation soumise à un permis de construire doivent être établis et signés par une personne autorisée au sens de la loi sur le registre. En l'occurrence, la procédure utilisée pour les conteneurs est celle de minime importance, au sens de l'article 38 LConstr. Cette procédure permet de renoncer à la production de plans, au préavis des services de l'Etat et/ou à la mise à l'enquête publique en lui substituant l'accord écrit préalable des voisins concernés. Selon l'article 45, alinéas 1 et 2 RELConstr., la demande de sanction est adressée au Conseil communal sur un formulaire officiel, qui doit être signé par le maître de l'ouvrage, par l'auteur du projet et par le propriétaire du fonds, s'il s'agit d'un tiers. L'article 47a RELConstr. précise encore que pour les projets soumis à la procédure simplifiée, le plan de situation n'a pas besoin d'être élaboré par un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres.

3.3.

Tout d'abord, il convient de relever que la procédure de minime importance est bel et bien applicable aux conteneurs enterrés, comme l'indique le service de l'aménagement du territoire sur le site internet de l'Etat (http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SCAT/pc-zb/Pages/Types-de-proc%c3%a9dure.aspx). D'ailleurs, cette question sera expressément réglée au nouvel article 4e, let. o RELConstr., qui entrera en vigueur le 1erdécembre 2014 (FO no 46 du 14 novembre 2014). C'est donc à juste titre que la commune a utilisé cette procédure. Au demeurant, même si la procédure ordinaire avait vocation à s'appliquer, contrairement à l'opinion de la recourante, la commune serait dispensée de solliciter le préavis des services de l'Etat (cf. arrêté dispensant les communes de B., du Locle et de Neuchâtel de l'obligation de solliciter le préavis des services concernés de l'Etat, du 10 février 1997).

3.4.

Ensuite, il ressort des dispositions précitées qu'il n'était pas nécessaire que la demande de permis en cause ait été signée par un professionnel au sens de la loi sur le registre, du 25 mars 1996.

3.5.

Quant au fait que ce ne soit pas le Conseil communal qui ait signé la demande de permis mais l'adjoint du voyer-chef, il y a lieu de retenir ce qui suit. Selon l'article 140 du règlement général de la Ville de B., du 28 septembre 1994, le Conseil communal peut déléguer à ses membres le droit de rendre des décisions dans le cadre de leurs dicastères respectifs. Cette compétence peut être subdéléguée par chaque chef de dicastère aux chefs de services concerné-e-s, qui rendent la décision en son nom.

Il ressort de cette disposition que le Conseil communal puis chaque conseiller communal individuellement peut déléguer à la personne qui lui est hiérarchiquement inférieure le pouvoir de rendre une décision. S'agissant ici simplement de la signature d'une demande de permis de construire de minime importance sur un bien-fonds du domaine public communal, l'on peut admettre que le voyer-chef a valablement délégué à son adjoint la signature de ladite demande, cette délégation n'étant en tout état de cause pas interdite par le règlement général de la commune. Le Conseil communal a d'ailleurs implicitement confirmé cette délégation de compétence puisqu'il a accordé le permis de construire. Au demeurant, même si cette signature devait être considérée comme irrégulière, l'on peine à voir en quoi cela aurait exercé une quelconque influence sur la situation de la recourante, puisque ce n'est pas ce prétendu vice qui l'a empêchée de former opposition pendant la mise à l'enquête.

3.6.

En conclusion, les allégations de la recourante relatives à la procédure et à la signature de la demande de permis de construire sont sans fondement.

4.

Enfin, il sied de relever que la plainte pénale que la recourante se propose de déposer contre le Conseil communal pour violation du secret de fonction n'est pas à même de modifier l'issue de la présente procédure.

5.

En conclusion, le recours est irrecevable.

6.

6.1.

Vu lesortde la cause, la recourante, qui succombe, supportera le paiement des frais de procédure (art. 47, al. 1 LPJA), qui comprennent les émoluments et les débours.En application du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), du 6 novembre 2012, l'émolument de décision est fixé en tenant compte de la mise à contribution de l'autorité, de l'importance de la cause et de ses difficultés (art. 6). Devant le Tribunal cantonal, le Conseil d'Etat et les autres autorités, l'émolument de décision n'excède pas Fr. 6'000.— (art. 44, al. 1). Les frais de ports, d'expédition et de téléphone sont calculés forfaitairement à raison de 10% de l'émolument arrêté (art. 49, al. 1).

En l'espèce, la cause a nécessité deux tours d'écritures, sans vision locale. Elle revêt une importance relative et n'est pas complexe en droit. Tout bien considéré, les frais de procédure sont fixés à Fr. 880.—.

6.2.

Il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA).

Par ces motifs, le Conseil d'Etat

décide:

1.Le recours de X. du 6 août 2014 contre la décision du Conseil communal de B. du 19 mai 2014 est irrecevable.

2.Un émolument de Fr. 800.— et des frais s'élevant à Fr. 80.— sont mis à la charge de la recourante.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 1er décembre 2014

Au nom du Conseil d'Etat:

Le président,                   La chancelière,

A.Ribaux                      S. Despland