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REC.2014.225

Taxe d'exemption du service du feu

Ne Jurisprudence Adm · 2015-01-06 · Français NE
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La perception de taxes causales doit être prévue, quant à son principe, dans une loi au sens formel du terme. La délégation législative n'est pas exclue, mais le législateur doit en tout cas fixer lui-même les conditions et la mesure de l'impôt. Cependant s'agissant des taxes de remplacement, tels que la taxe d'exemption au service du feu, le principe de la légalité s'applique strictement. Admission du recours, dans la mesure où le montant de la taxe d'exemption en cause n'est prévu que dans un règlement du Conseil communal.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Considérant:

que par courrier du 10 février 2014, la Commune de B. a adressé à X. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante) une facture de CHF 250.- relative à la taxe d'exemption du service du feu pour la période allant du 1erjanvier au 31 décembre 2013;

que l'intéressée s'est opposée au paiement de ladite facture par courrier du 6 mai 2014;

que par décision du 7 juillet 2014, le conseil communal de la commune de B. a confirmé la taxe annuelle de CHF 250.- en retenant les éléments suivants:

-"Dans son article 20, la convention [...] stipule que le budget prévisionnel, prévoyant l'instauration d'une taxe d'exemption, fait partie intégrante de ladite convention. Les commentaires apportés audit budget évoquent le montant de CHF 250.- pour arriver au montant budgétisé. Le Conseil général de B. a en conséquence fixé le principe de la perception d'une taxe d'exemption à l'article 2.29 de son arrêté concernant la perception de divers taxes et émoluments communaux du [...].

-Le règlement d'exécution concernant la perception de divers taxes et émoluments communaux du 24 juin 2013 fixe le tarif de la taxe d'exemption en son article 4.38 : « La taxe d'exemption du service de défense incendie est perçue de 20 ans révolus à 45 ans révolus, par année CHF 250.-.»

-L'article 10 du règlement d'organisation du corps des sapeurs-pompiers de A. prévoit que « L'obligation de servir peut être imposée à toute personne apte dès le début de l'année durant laquelle elle atteint 20 ans jusqu'à la fin de l'année durant laquelle elle atteint 45 ans. En cas de nécessité ou sur demande, les limites d'âges fixées par la loi (art. 35, al. 2 LPF) sont applicables. ».

-Selon l'article 39, alinéa 1 de la loi sur la police du feu [du 7 février 1996, LPF] en vigueur jusqu'au 30 juin 2013 : « Les personnes aptes au service du feu non incorporées dans le corps des sapeurs-pompiers, mais en âge de l'être, peuvent être astreintes au paiement d'une taxe annuelle d'exemption calculée selon un barème soumis à l'approbation du Conseil d'Etat. ».

-L'article 19 de la loi sur la prévention contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours (LPDIENS) du 27 juin 2012, entrée en vigueur au 1erjuillet 2013, stipule que «Les communes qui connaissent le service obligatoire en qualité de sapeurs-pompiers peuvent assujettir à une taxe les personnes aptes au service du feu mais non incorporées dans le corps de sapeurs-pompiers cependant en âge de l'être.»";

que déposé dans les formes et délai légaux, le recours du 24 juillet 2014, interjeté par l'intéressée contre la décision précitée, est recevable;

que la perception de taxes causales doit être prévue, quant à son principe, dans une loi au sens formel du terme; qu'une délégation législative n'est pas exclue, mais le législateur doit fixer lui-même, au moins dans les grandes lignes, le cercle des contribuables, l'objet et la base de calcul de cette contribution (ATF 133 V 402, consid. 3.2; ATF 135 I 130, consid. 7.2; cf. également Oberson, Droit fiscal suisse, 4eéd., 2012, § 3, n. 2 et n. 6 ss);

que s'agissant des taxes de remplacement telles que la taxe d'exemption au service du feu, le principe de la légalité s'applique toutefois strictement; qu'en effet, l'exigence de la base légale est stricte lorsque la prestation ne présente pas de valeur marchande comparable au secteur privé et lorsque la taxe y relative n'est pas soumise au principe de la couverture des frais; que de telles taxes permettent ainsi de procurer un excédent à la collectivité publique et se rapprochent donc de l'impôt (Oberson, op. cit. §1, n 9 et §3, n. 12; arrêt du Tribunal fédéral du 18 juin 2011, réf. 2C_609/2010, consid. 3.2 et les références citées);

qu'en l'espèce, le principe du prélèvement de la taxe en cause ressort certes d'une loi formelle, à savoir l'article 2.29 de l'arrêté du Conseil général de B. concernant la perception de divers taxes et émoluments communaux, du [...] (ci-après: l'arrêté) (cf. également art. 10 de l'ancien règlement d'organisation du corps des sapeurs-pompiers en lien avec l'art. 39, al. 1 aLPF, remplacée par la LPDIENS; observations de la Commune de B. du 28 octobre 2014, p. 1);

que la compétence pour fixer la taxe est toutefois déléguée au Conseil communal (art. 2.29, al. 2 de l'arrêté); qu'ainsi le tarif de CHF 250.- n'est prévu que dans un règlement dudit Conseil communal (cf. art. 4.38 du règlement d'exécution concernant la perception de divers taxes et émoluments communaux, du 24 juin 2013); que force est donc de constater que la base légale fait défaut, étant précisé que l'article 2.29, alinéa 1 de l'arrêté n'indique aucune précision concernant la base de calcul, ceci d'autant plus que la prestation ne présente pas de valeur marchande comparable et que la perception d'une taxe d'exemption de CHF 250.- permet à la commune de réaliser un bénéfice (cf. procès-verbal n° 11, de la séance du Conseil général de la commune de B. du lundi 30 juin 2014, p. 21);

que le 30 juin 2014, le montant de la taxe a d'ailleurs été introduit dans la loi formelle; que ce montant a, au demeurant, été abaissé à CHF 125.-, vu la contestation du montant de CHF 250.- par de nombreux citoyens de la commune, lesquels ont lancé un référendum contre le règlement de la défense contre les incendies et les éléments naturels de la région B. ainsi que de la police du feu régionale du Conseil général du 17 février 2014 (cf.  Rapport du 10 juin 2014 du Conseil communal de B. au Conseil général à l'appui d'un projet d'arrêté portant modification de l'arrêté concernant la perception de divers taxes et émoluments communaux, du [...], p. 4 et p. 13; Procès-verbal n° 11, de la séance du Conseil général de la commune de B. du lundi 30 juin 2014, p. 23; observations de la commune de B. du 28 octobre 2014, p. 2);

que par conséquent et compte tenu de l'exigence stricte de la base légale, il y a lieu d'annuler la décision du 7 juillet 2014 en ce qu'elle confirme le paiement d'une taxe d'exemption de CHF 250.-;

qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis;

qu'il n'est pas perçu de frais, les autorités cantonales et communales en étant dispensées (art. 47, al. 2 LPJA); que l'avance de frais de CHF 660.- est restituée à la recourante;

qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA), la recourante, qui n'est pas représentée

par un mandataire professionnel, n'en faisant d'ailleurs pas valoir.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,

décide:

1.Le recours du 24 juillet 2014 de X. est admis et la décision du 7 juillet 2014 du Conseil communal de B. est annulée.

2.Il est statué sans frais.

3.L'avance de frais de CHF 660.- est restituée à la recourante.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 6 janvier 2015

Alain Ribaux, conseiller d'Etat