opencaselaw.ch

REC.2014.222

Les militaires effectuant un cours de répétition durant lesquels ils procèdent à des tirs ne sont pas dispensés d'accomplir leur tir obligatoire. La convocation au tir obligatoire pour retardataires se fait par voie d'affiche

Ne Jurisprudence Adm · 2014-07-31 · Français NE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

L'intéressé s'est vu infliger une amende disciplinaire de Fr. 400.- pour n'avoir pas accompli son tir obligatoire en 2013. Le fait de participer à un cours de répétition pendant lequel des tirs sont effectués ne dispensent pas les personnes astreintes a effectué chaque année et jusqu'à 34 ans leur tir obligatoire. Le fait que le recourant prétende n'avoir pas reçu de convocation pour le tir obligatoire ne saurait lui être d'un quelconque secours puisque les personnes n'ayant pas accompli leur tir obligatoire sont convoquées par voie d'affiche au mois d'août à un cours pour retardataires, qui en l'espèce s'est déroulé le 2 novembre. Deux condamnations antérieures à une amende de Fr. 100.- et de Fr. 150.- pour des faits semblables justifient une sanction de Fr. 400.- pour ce troisième manquement.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

X. est incorporé en tant que soldat […] dans la compagnie A. Il est à ce titre soumis à des obligations militaires au nombre desquelles figure le tir obligatoire effectué chaque année. N'ayant pas effectué ses tirs en 2013, l'intéressé s'est vu infliger par décision du 22 avril 2013 une amende de Fr. 400.- pour insoumission par négligence, le cas ayant été qualifié de peu de gravité.

B.

Le dossier révèle que le militaire en question avait déjà fait défaut par le passé à deux tirs obligatoires en 2010 et en 2011 et qu'il a été sanctionné pour ces défections par deux amendes, respectivement de Fr. 100.- et de Fr. 150.-

C.

Dans son mémoire de recours daté du 29 avril 2014, l'intéressé précise qu'en 2013, il a effectué son cours de répétition du 4 au 22 novembre. Il prétend qu'ayant effectué des tirs lors de ce cours, il était dispensé des tirs obligatoires. Il prétend aussi n'avoir pas reçu la lettre relative aux tirs obligatoires. Il nie avoir reçu une amende pour n'avoir pas effectué ses tirs en 2010 et soutient qu'en 2011, il n'a effectué ni tirs obligatoires ni cours de répétition, et qu'il a pour ces faits reçu une amende de Fr. 100.-. Au cas où son recours serait rejeté, il sollicite de pouvoir payer l'amende en deux mensualités.

D.

Par observations du 23 mai 2014, le service de la sécurité civile et militaire maintient à la fois l'énoncé des faits de sa décision du 22 avril 2014, et la hauteur de la peine infligée. Il ne s'oppose pas au fractionnement de l'amende en vue de son paiement.

Considérant en droit:

1.

Selon l'article 207, alinéa 2 du Code pénal militaire (CPM) du 13 juin 1927, le recours disciplinaire doit être adressé dans les cinq jours à l'autorité cantonale supérieure si la décision a été notifiée au recourant en dehors du service. En l'espèce, la décision dont est recours, datée du 22 avril 2014, n'a pas été notifiée par pli recommandé si bien que l'on ne sait le jour où elle est entrée dans la sphère du recourant. Posté le 29 avril 2014 dans la forme prescrite à l'article 207, alinéa 1 CPM, le recours doit en conséquence être déclaré recevable.

2.

Aux termes de l'article 63, alinéa 1 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM) du 3 février 1995 en relation avec l'article 9 de l'ordonnance sur le tir hors service, du 5 décembre 2003, les officiers subalternes, les sous-officiers et les membres de la troupe astreints au tir accomplissent chaque année un programme obligatoire jusqu'à la fin de l'année qui précède la libération des obligations militaires, mais au plus tard jusqu'à la fin de l'année de leurs 34 ans révolus. Selon l'article 63, alinéa 2 LAAM, les exercices de tirs sont gratuits pour les tireurs. En vertu de l'alinéa 5 du même article, toute personne qui n'accomplit pas le tir obligatoire doit se présenter à un cours de tirs non soldé pour retardataires, pour lequel il n'est pas convoqué personnellement mais au moyen d'une publication officielle des cantons (article 16 de l'ordonnance sur le tir).

Ces obligations militaires sont reprises à l'art. 25 LAAM, qui à son alinéa 1, lettre c) énonce que hors du service, les personnes astreintes ont, parmi leurs devoirs, celui d'accomplir le tir obligatoire.

Selon l'article 82, alinéa 2 CPM, celui qui n'accomplit pas son tir obligatoire intentionnellement ou par négligence se rend coupable d'insoumission. Dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement.

3.

En l'espèce, l'affirmation de l'intéressé selon laquelle il pensait que les tirs accomplis lors d'un cours de répétition dispensaient le militaire de se soumettre  aux tirs obligatoires ne peut être retenue. Non seulement le recourant n'en est pas à son premier cours de répétition et, au vu de son âge et de ses expériences passées, rien ne lui permettait d'accréditer une telle thèse mais encore l'article 63, alinéa 1 LAAM mentionné au considérant 2 ci-dessus décrit avec précision les obligations en la matière. Il est vrai que l'article 11 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors service prévoit que peut être dispensé du tir obligatoire quiconque, durant l'année concernée accomplit un nombre déterminé de jours de service. Cependant, l'ordonnance d'exécution de département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) sur le tir hors service, du 11 décembre 2003 précise cet article 11, et stipule à son article 6, lettre a) que sont dispensés du tir obligatoire les militaires astreints qui, au cours de l'année, ont accompli au moins 45 jours de service soldé. Or le recourant ne se trouve pas dans cette situation. Il ne le prétend avec raison pas.

4.

Le dossier révèle en outre que contrairement à ce qu'il prétend, le recourant s'est bien acquitté le 2 août 2011 d'une amende de Fr. 150.- pour ne pas avoir accompli ses tirs obligatoires en 2010. Il ne peut en conséquence rien déduire de ce fait.

5.

X. prétend n'avoir pas reçu la lettre "relative aux tirs obligatoires". Cette affirmation ne saurait lui être favorable. En effet, le tir obligatoire doit être accompli jusqu'au 31 août auprès d'une société de tir reconnue. Selon une notice annuelle de l'Armée suisse, les dates et les heures prévues pour le tir peuvent être consultées dans les organes de publication locaux, ou sur Internet. De plus, le chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture (DJSC) du canton de Neuchâtel a signé en août 2013 une annonce pour le cours de tirs pour retardataires 2013, annonce qui fixait ce dernier au 2 novembre 2013 au stand de tir de Plaines Roches. Cet avis précisait que sa publication tenait lieu de convocation et qu'il n'y aura pas d'autre communication aux militaires astreints. Il contient en outre tous les éléments nécessaires à la compréhension de l'étendue du tir obligatoire. Dans ces circonstances, le recourant était invité à s'y présenter de son propre chef, voire à demander une dispense en cas d'empêchement. Son inaction lui est imputable à faute.

6.

Le genre et la mesure de la sanction sont fixés d'après la culpabilité du fautif. Il doit être tenu compte de ses mobiles, de sa situation personnelle et de sa conduite au service militaire (art. 182, al. 2 CPM). Compte tenu du fait que X. a par le passé été condamné à deux reprises pour des infractions semblables, l'amende de Fr. 400.- prononcée par l'autorité inférieure est justifiée et proportionnée à la faute commise, dès lors que les raisons invoquées par le recourant ne sauraient être retenues et qu'on ne saurait éviter une certaine gradation dans la peine prononcée, aux fins de dissuader l'intéressé de commettre à l'avenir une nouvelle infraction de ce genre.

7.

Conformément à l'article 208, al. 5 CPM, la procédure est gratuite.

Dès que la décision sera cas échéant devenue définitive et exécutoire, le recourant est habilité à payer en deux mensualités l'amende disciplinaire prononcée, dès lors que l'autorité inférieure ne s'y oppose pas. Pour ce faire, il prendra contact avec le service de la sécurité civile et militaire, Route de l'Arsenal 2 à Colombier, qui reçoit copie de la présente décision.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,

décide:

1.Le recours est rejeté.

2.Il est statué sans frais.

3.Il est accordé cas échéant au recourant la possibilité de s'acquitter en deux mensualités du montant de l'amende confirmée.

Neuchâtel, le 31 juillet 2014

Alain Ribaux, conseiller d'Etat