L'Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée promeut l'intégration des enfants à besoins éducatifs particuliers dans l'école ordinaire. La scolarisation en école spéciale ayant des répercussions importantes à long terme sur le futur de l'enfant, elle ne peut être envisagée sans qu'un projet pédagogique individualisé (PPI) n'ai été élaboré en faveur de l'enfant en difficultés. In casu, en l'absence de PPI, la voie intégrative doit être privilégiée en l'état.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Les époux X. et Y. (ci-après: les intéressés, respectivement les recourants) sont les parents de Z., née le [ ] 2007. Le 17 janvier 2014, les recourants ont déposé auprès de l'office de l'enseignement spécialisé (ci-après: l'office) une demande d'orientation en école spécialisée et demande de soutien pédagogique en faveur de Z., scolarisée en 3èmeannée HarmoS à l'école obligatoire de A..
A l'appui de cette demande, les enseignantes de Z. ont indiqué que celle-ci souffrait d'un trouble oculomoteur et visuel diagnostiqué par l'orthoptiste, d'une dyspraxie constructive due à une organisation visio-spatiale sévèrement déficitaire, d'une dysphasie lexicale syntaxique et autres troubles du langage, ainsi que de troubles du comportement (importante impulsivité). Les enseignantes ont mentionné le besoin de la présence continue d'un adulte aux côtés de l'élève pour fixer son attention, les troubles visuels, la dyspraxie, la fatigabilité, la concentration déficitaire et des problèmes de compréhension orale rendant les progrès de l'enfant difficiles. Suite aux conclusions du bilan neuro-psychologique effectué en juin 2013, Z. bénéficie de deux fois deux périodes d'appui hebdomadaires dispensées par un civiliste; son travail doit cependant être constamment adapté à sa capacité du moment. En français et en mathématiques, elle bénéficie d'un programme adapté, tandis qu'elle participe à la vie de classe pour toutes les autres disciplines, mais sans objectif particulier. Les enseignantes ont relevé certains progrès en lecture et en mathématiques et ont décrit une enfant agréable, enthousiaste, ouverte et respectueuse, peut-être pas entièrement consciente des difficultés qu'elle rencontre.
De son côté, la représentante de l'autorité de l'école a décrit une petite fille volontaire et toujours enthousiaste, mais entravée dans ses apprentissages par de nombreuses difficultés et troubles: impulsivité, difficultés attentionnelles, mémoire de travail déficitaire, troubles langagiers (dysphasie lexicale syntaxique) et dyspraxie. Estimant que la classe ordinaire, même avec du soutien, n'est plus adéquate, elle a plaidé en faveur d'une intégration de Z. au CERAS (Centre régional d'apprentissage spécialisé) où Z. pourrait progresser à son rythme en fonction de ses capacités.
B.
La demande d'orientation en école spécialisée du 17 janvier 2014 était accompagnée des documents suivants:
·bilan psychologique établi le 27 juin 2013 par B., psychologue;
·bulletin scolaire de mi-novembre 2013;
·bilans des 17 octobre et 27 décembre 2013 de C., ergothérapeute, qui suit Z. depuis octobre 2012, à raison d'une séance hebdomadaire;
·bilan orthoptique réalisé en septembre 2013 par D..
·rapport médical du 12 décembre 2013 du Dr E., pédiatre FMH, et
·bilan du 8 janvier 2014 de F., orthophoniste, qui suit Z. depuis le mois de février 2011 à raison d'une séance individuelle hebdomadaire.
C.
Sur la base du rapport médical du Dr E. du 12 décembre 2013, le Dr H., médecin-conseil de l'office, a coché la case "positif" du préavis mentionnant, sous la rubrique "genre de demande", une demande de scolarisation au CERAS.
D.
Au terme de la procédure d'évaluation standardisée (PES) conduite en mars 2014, la responsable de ladite évaluation, G., a notamment recommandé pour Z. un soutien spécialisé en classe, de type soutien pédagogique spécialisé/unité ambulatoire de langage (SPS/UAL), un programme individualisé pour toutes les disciplines, l'usage de moyens auxiliaires, ainsi que les poursuites des mesures d'orthophonie et d'ergothérapie.
E.
Le 18 juin 2014, l'inspectrice de l'enseignement spécialisé a préavisé négativement une demande de SPS pour les élèves relevant de l'unité ambulatoire de langage du CERAS, relevant notamment que l'enfant présentait "trop de troubles associés" et qu'elle ne remplissait pas les critères. Ce préavis a été complété le 27 juin 21014 par la mention "demande initiale CERAS refus pour le CERAS "sans rien" car ne remplit pas les critères UAL".
F.
Par décision du 27 juin 2014, l'office a refusé de prendre en charge les coûts de la scolarisation en école spécialisée de Z.. En substance, l'office a relevé qu'une scolarisation spécialisée impliquait des conséquences importantes et à long terme pour le futur de tout enfant et que, dans l'optique d'un développement maximal des capacités de Z., un potentiel d'évolution existait encore au sein de l'école ordinaire, moyennant un soutien spécifique.
G.
Le 17 juillet 2014, les intéressés ont déposé auprès du Département de céans un recours contre la décision précitée, ainsi qu'une requête de mesures provisionnelles visant à faire ordonner la scolarisation de leur fille au CERAS dès la rentrée scolaire d'août 2014.
Rappelant par le menu l'ensemble des troubles qui entravent leur fille dans ses apprentissages scolaires, les recourants font valoir que les différents rapports, avis et bilans annexés à leur demande du 17 janvier 2014 sont tous unanimes quant au bien-fondé de l'orientation de Z. dans l'unité scolaire du CERAS, venant ainsi contredire l'affirmation de l'office selon laquelle les ressources personnelles de celle-ci lui permettraient de poursuivre un parcours au sein de l'école ordinaire avec du soutien spécifique. En effet, tant les enseignantes titulaires que la représentante de l'autorité scolaire, le médecin-conseil de l'OES ou encore l'inspectrice de l'enseignement spécialisé qui a confirmé que les troubles de Z. rendaient impossible la mise en uvre de mesures SPS-UAL à titre de soutien dans un cursus scolaire se sont prononcés en faveur d'une orientation dans l'unité scolaire du CERAS. Quant à la recommandation du 14 mars 2014 de G., spécialiste PES, préconisant un SPS/UAL, elle n'est absolument pas motivée.
Les recourants invoquent également le principe de proportionnalité, et plus particulièrement la règle de l'aptitude, à savoir que la mesure administrative doit être apte à atteindre le but d'intérêt public visé. Or, selon l'évaluation de base du 14 mars 2014 de G., Z. doit pouvoir bénéficier d'un accompagnement individuel constant, d'un programme individualisé pour toutes les disciplines scolaires, d'une adaptation du travail à son rythme (diminution du nombre d'heures), ainsi que d'une planification de la semaine tenant compte de ses absences pour le suivi des thérapies. Aux yeux des recourants, il n'est tout simplement pas possible de combler de tels besoins par un appui de quatre périodes hebdomadaires au maximum. Il s'ensuit que la mesure ne sera pas apte à atteindre le but visé mentionné dans la décision attaquée, qui est de favoriser les chances de développer au maximum les capacités de chaque élève. Les recourants craignent également que la mesure préconisée n'aboutisse qu'à mettre leur enfant en échec scolaire, car celle-ci ne pourra jamais suivre le programme prévu, principalement en raison de ses grandes difficultés, de l'adaptation du travail à son rythme, de ses absences répétées pour le suivi des thérapies et de la fatigabilité accrue engendrée par ces dernières.
Les recourants concluent, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à la scolarisation de leur enfant dans l'école spécialisée du CERAS.
H.
Après avoir donné aux recourants le droit d'être entendus sur les premières observations de l'office du 15 août 2014, l'autorité de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles par décision du 27 août 2014.
I.
Dans un courrier du 25 septembre 2014, l'office a pris position sur le fond des arguments développés par les recourants, ainsi que sur leur courrier du 2 septembre 2014 accompagnant l'attestation de l'enseignante de Z., qui met en évidence les difficultés que celle-ci rencontre depuis la rentrée du 18 août 2014. Les observations précitées contiennent notamment des explications quant à la portée à donner au préavis du médecin-conseil de l'office et sur celui de l'inspectrice de l'enseignement spécialisé.
Relevant l'absence dans le dossier d'un projet pédagogique individualisé (PPI) pour Z., l'office conclut au rejet du recours, estimant qu'il est prioritaire que l'école ordinaire mette en place un tel projet et accompagne l'enfant par le biais d'un soutien spécifique donné par un professionnel, et non plus par un civiliste. C'est seulement après une évaluation de l'évolution de l'élève, suite à un tel projet, que l'office pourra se prononcer pour des mesures renforcées.
J.
Dans leur détermination du 22 octobre 2014, les recourants ont maintenu leur interprétation des préavis du médecin-conseil de l'office ainsi que de l'inspectrice spécialisée. Ils déplorent le fait que l'office refuse d'entrer en matière sur leur recours, alors que les intervenants directement concernés préconisent tous que leur fille suive une voie séparative. De même, ils regrettent que l'office substitue l'appréciation des personnes les plus enclines à évaluer la situation à la sienne, alors qu'il n'est pas directement confronté aux troubles dont souffre l'enfant et aux difficultés qui y sont associées. Tout en maintenant intégralement leurs conclusions, les recourants sollicitent du département qu'il mandate un expert neutre pour qu'il évalue les besoins de leur enfant et détermine la mesure la plus appropriée devant être ordonnée.
K.
Le contenu de ces documents, ainsi que les autres faits et arguments, sera abordé, autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
Considérant en droit:
1.
Atteints par la décision attaquée, les recourants ont un intérêt à son annulation ou à sa modification au sens de l'article 32, lettre a de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979. Déposé dans les formes et délai légaux, le présent recours est déclaré recevable.
2.
L'entrée en vigueur de la nouvelle répartition des tâches et de la péréquation financière entre Confédération et cantons (RPT) a amené le canton de Neuchâtel à adopter, le 19 décembre 2007, entre autres, un règlement transitoire d'exécution de la loi fédérale concernant l'adoption et la modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons en matière de formation scolaire spéciale (REFOSCOS, RSN 410.131.6), entré en vigueur le 1erjanvier 2008. Le REFOSCOS prévoit la création d'un nouvel office, à savoir l'autorité intimée, en charge du traitement des demandes d'octroi des prestations de l'assurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale, dans la même mesure que sous l'ancien droit (art. premier). Lesdites conditions d'octroi des prestations sont liées aux critères médicaux définis par l'ancien droit, ainsi qu'aux dispositions réglant le lieu de scolarisation des élèves (art. 2).
Le 29 janvier 2013, le Grand Conseil a adopté le Décret portant adhésion à l'Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée (ci-après: l'Accord), du 25 octobre 2007, entré en vigueur le 15 avril 2013. L'Accord a pour buts la définition de l'offre de base de la pédagogie spécialisée, la volonté de promouvoir l'intégration des enfants et jeunes en situation de handicap et le recours à des instruments communs. Il s'accompagne d'une terminologie identique utilisée dans tout le pays, de standards de qualité uniforme pour la reconnaissance des prestations ainsi que d'une procédure d'évaluation standardisée (PES) pour la détermination des besoins individuels (Rapport 12.041 du Conseil d'Etat au Grand Conseil, du 15 août 2012, p. 2).
3.
Il convient également de rappeler que le Département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que l'office.Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercésonpouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).
4.
En l'espèce, la fille des recourants est atteinte de troubles divers qui l'entravent dans ses acquisitions scolaires. On peut notamment citer: de l'impulsivité, des difficultés attentionnelles, une mémoire de travail déficitaire, des signes d'une immaturité et un dysfonctionnement frontal très nettement prédominant, une parésie congénitale de l'élévation de l'il gauche, ainsi qu'un trouble oculaire générant une plus grande fatigabilité. Son pédiatre traitant a posé un diagnostic de dysphasie lexicale syntaxique, de dyspraxies visio-spatiales, constructives et graphomotrices, de troubles mnésiques de travail et orthoptiques.
Les bilans et rapports accompagnant la demande du 17 janvier 2014 décrivent les difficultés concrètes auxquelles Z. est confrontée dans le cadre de ses apprentissages scolaires. Selon les observations de l'école, Z. n'est actuellement pas en mesure d'effectuer une tâche sans la présence continue d'un adulte à ses côtés, même si cette tâche est de courte durée et très clairement définie. En mathématiques, elle ne maîtrise pas la conservation du nombre au-delà de 5, ce qui rend la progression très difficile; en français, elle arrive, quand elle est très concentrée, à lire des syllabes de deux lettres. Elle rencontre en outre des difficultés de compréhension orale qui, ajoutées à sa concentration déficitaire et à une grande fatigabilité, rendent ses progrès très difficiles, voire inexistants dans tous les domaines. L'enfant est décrite comme une élève au comportement agréable, respectueuse des règles, ouverte aux autres, souvent enthousiaste et de bonne volonté (presque impulsive).
Dans son rapport du 27 juin 2013, B., psychologue, pointe les grandes difficultés oculaires et de motricité fine de Z., sa grande fatigabilité ainsi que sa difficulté à traiter plus d'une information à la fois; elle constate que celle-ci est extrêmement gênée par son insuffisance de la mémoire de travail. L'ergothérapeute et l'orthophoniste qui suivent chacune Z. à raison d'une séance hebdomadaire relèvent également les difficultés de concentration, de planification ou encore d'orientation temporelle, ainsi que la problématique liée au déficit de mémoire de travail.
5.
La plupart des intervenants ont aussi relevé les progrès réalisés durant les derniers mois par Z., ainsi que sa capacité de progression. Ainsi, la demande du 17 janvier 2014 note que grâce à la méthode des "alpha", Z. a pu retenir une bonne partie des phonèmes simples, mais sans pour autant pouvoir les appliquer systématiquement pour déchiffrer; lors de la répétition d'exercices, elle arrive à lire des syllabes de deux ou trois lettres et occasionnellement des mots simples, ainsi qu'un certain nombre de mots ou de mots-outils en lecture globale. De même, elle arrive désormais facilement à dénombrer jusqu'à 5, ce qui n'était pas le cas au début de l'année.
Son orthophoniste, F., mentionne dans son bilan du 8 janvier 2014 que depuis le début du suivi orthophonique (février 2011), l'enfant a réalisé une belle évolution, améliorant notamment ses capacités langagières, même si des difficultés subsistent. Elle estime que Z. dispose de bonnes ressources, notamment sur les plans comportemental et relationnel, qu'elle montre de l'intérêt pour les activités proposées et souligne son envie d'apprendre, ainsi que le fait qu'elle soit très entourée et stimulée par son entourage. Dans un courrier du 17 octobre 2013 adressé au pédiatre de l'enfant, son ergothérapeute, C., estime également que Z. progresse et montre son niveau de compétences et son envie d'avancer, même si ce n'est pas facile pour elle. Dans son bilan fonctionnel réalisé en septembre 2013, D., orthoptiste, concluait en ces termes: "le bilan fonctionnel montre que Z. reste très fatigable mais elle progresse lentement. L'endurance de fixation reste très limitée, mais elle développe petit à petit des stratégies d'exploration plus fiables qui sont à consolider".
6.
Tous les thérapeutes professionnels précités ont évoqué la nécessité d'un encadrement supplémentaire pour aider Z. à progresser. Dans son rapport du 12 décembre 2013, le Dr E. a explicitement coché la case "école spécialisée CERAS" du formulaire retourné à l'attention du médecin-conseil de l'OES. Quant à I., assistante scolaire, elle s'est prononcée très clairement en faveur d'une scolarisation de Z. au CERAS, seul lieu qui serait à même de lui offrir la possibilité de se développer le plus efficacement et le plus harmonieusement possible, compte tenu du programme individualisé et personnalisé dont elle a besoin.
En revanche, ni son orthophoniste, F., ni son ergothérapeute, C., pas plus que B., psychologue, ne préconisent la sortie de Z. de l'école ordinaire et sa scolarisation au CERAS. Au vu de ce qui précède, l'affirmation des recourants selon laquelle les différents rapports, avis et bilans contenus ou annexés à la demande du 17 janvier 2014 sont tous unanimes quant au bien-fondé de l'orientation de Z. dans l'unité scolaire du CERAS, ne reflète donc pas la réalité.
7.
S'appuyant sur la manière dont le médecin-conseil de l'office a complété le formulaire intitulé "préavis médical du médecin-conseil de l'OES", les recourants soutiennent que le Dr H. a préavisé favorablement la scolarisation de leur fille au CERAS. Force est néanmoins de constater, sur la base des explications circonstanciées fournies par l'office dans ses observations successives, que tel n'est pas le cas.
En l'occurrence, ce préavis positif, basé sur le rapport médical du Dr E. du 12 décembre 2013, ne signifie pas que le Dr H. a donné son accord pour l'orientation de Z. au CERAS. Il signifie uniquement que le médecin-conseil de l'office, après avoir pris connaissance du diagnostic posé par son confrère, donne aux collaborateurs de l'office le feu vert pour entrer en matière sur le traitement d'une demande dont l'objet est une orientation de l'enfant en école spécialisée, le traitement de cette demande passant obligatoirement par l'établissement d'une PES. Ce document n'a donc pas la portée que l'on serait initialement tenté de lui attribuer au vu de sa formulation "préavis médical du médecin-conseil de l'OES". Les commentaires qu'il a appelés de la part des recourants démontrent que sa rédaction actuelle est de nature à semer la confusion dans l'esprit des personnes touchées lorsque, comme en l'espèce, seule la case "positive" est cochée (les autres étant "négative" et "réservée"), sans aucune remarque de nature à orienter les parents sur la signification exacte du document. Partant, l'autorité de céans invite l'office à réfléchir à une présentation de ce document plus conforme à sa réelle signification.
8.
S'agissant de la PES conduite en mars 2014 par G., les recourants lui reprochent de recommander un soutien spécialisé en classe de type SPS/UAL sans motivation aucune. Ils estiment en outre que des mesures SPS/UAL ne sont pas appropriées dans le cas d'espèce, parce que nettement insuffisantes pour permettre à Z. de progresser véritablement.
La décision attaquée ne préconisant pas non plus une telle mesure, il n'y a pas lieu d'entrer dans de longs développements quant à la pertinence de la mesure proposée au terme de cette évaluation. Il convient néanmoins de s'inscrire en faux contre l'affirmation des recourants selon laquelle la recommandation de G. du 18 mars 2014 ne serait pas motivée. Cette recommandation constitue en effet la synthèse de l'évaluation approfondie à laquelle il a été procédé et dont le détail figure dans un document de 16 pages annexé au mémoire de recours, signé de G. le 14mars 2014 et soumis à l'intervision de la cellule d'évaluation le 18 mars 2014. Ce document dresse notamment la liste des besoins actuels de Z. en classe (p. 15) et des mesures recommandées sur le lieu principal de prise en charge (p. 16), parmi lesquelles, outre l'orthophonie et l'ergothérapie à poursuivre, figurent un programme individualisé pour toutes les disciplines scolaires, y compris la gymnastique, l'adaptation de la méthodologie à la dyspraxie, l'application de moyens auxiliaires de type "dys", ainsi que l'encouragement et la valorisation des points forts et des ressources de l'élève.
9.
L'inspectrice de l'enseignement spécialisé, J., a rédigé son préavis en deux temps. Le 18 juin 2014, elle a préavisé négativement une demande de SPS/UAL, telle que préconisée au terme de la PES, au motif que Z. présente trop de troubles associés (troubles spécifiques du langage, troubles d'hyperactivité/attention, troubles du comportement), de sorte qu'elle ne remplit pas les critères d'octroi d'un tel soutien. Le 27 juin 2014, elle a complété son préavis sur la base de la demande initiale des recourants portant sur la scolarisation de leur fille au CERAS, préavisant également négativement cette demande.
Certes, la mention "refus pour le CERAS "sans rien "car ne remplit pas les critères UAL" est quelque peu sibylline et aurait mérité un développement. Il n'en demeure pas moins que dans son intégralité, ce préavis a été rédigé avant le prononcé de la décision attaquée (même s'il porte aussi la date du 27 juin 2014). Il traduit l'opinion de l'inspectrice selon laquelle il convient pour l'instant de privilégier le maintien de Z. en classe ordinaire et d'accompagner ce maintien par des mesures d'appui en classe données à l'enseignant, non plus par un civiliste, mais par un professionnel. Quant à la mention "sans rien" accompagnant le refus pour le CERAS, l'office a expliqué de manière convaincante, dans ses observations circonstanciées du 25 septembre 2014, qu'elle ne signifie pas "sans argument suffisamment pertinent", mais fait référence à des instructions données à la gestionnaire du dossier, en l'occurrence, que le refus d'orientation vers le CERAS ne sera pas accompagné d'une mesure de soutien financé par l'office.
10.
Conformément à l'article 20, alinéas 1 et 2 de la loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand), du 13 décembre 2002, les cantons veillent à ce que les enfants et les adolescents handicapés bénéficient d'un enseignement de base adapté à leurs besoins spécifiques. Ils encouragent l'intégration des enfants et adolescents handicapés dans l'école régulière par des formes de scolarisation adéquate pour autant que cela soit possible et serve le bien de l'enfant ou de l'adolescent handicapé. Au travers de l'Accord, les cantons concordataires promeuvent notamment l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers dans l'école ordinaire (art. premier, let. b).
Comme le relève avec pertinence la décision attaquée, la scolarisation en école spéciale a des répercussions importantes à long terme pour le futur de tout enfant. L'expérience démontre en effet qu'un enfant qui quitte l'école ordinaire pour intégrer une école spécialisée a de fortes chances d'y effectuer toute sa scolarité obligatoire. Certes, l'école spécialisée peut ne constituer qu'une étape dans le parcours d'un enfant; on pense par exemple à un élève qui, victime d'un traumatisme crânien, suivrait une partie de sa scolarité en école spécialisée en guise de rééducation, avant de réintégrer le cursus ordinaire une fois pleinement rétabli. Pour les enfants souffrant de difficultés massives et cumulées, le retour dans la voie intégrative est rendu d'autant plus difficile que l'enseignement en école spécialisée est un enseignement à la carte. Or, l'enfant qui bénéficie d'un tel enseignement ne pourra pas en même temps acquérir le programme scolaire ordinaire; ce déficit de connaissances rend souvent impossible le retour en classe ordinaire. C'est donc notamment parce qu'il est concrètement très difficile d'imaginer pour certains enfants une réintégration du cursus scolaire "classique" après une scolarisation en école spécialisée qu'il convient de privilégier autant que possible la voie intégrative.
11.
En l'occurrence, l'office a considéré qu'en raison du jeune âge de Z. et de son potentiel de ressources, il était prématuré de privilégier la voie séparative. Cette conclusion s'impose d'autant plus que le dossier de l'école de Z. ne contient aucun projet pédagogique individualisé (PPI) fixant les objectifs de développement à atteindre et mettant en place les mesures d'adaptation qui tiennent compte des besoins éducatifs particuliers de l'enfant (cf. art. 7 de l'arrêté relatif aux mesures d'adaptation et de compensation destinées aux élèves de la scolarité obligatoire ayant des besoins éducatifs particuliers, du 2 juillet 2014).
12.
Compte tenu des avis exprimés par tous les intervenants et de l'absence au dossier du PPI, la position de l'office consistant à rejeter en l'état la demande de scolarisation de Z. au CERAS ne peut être interprétée comme manifestement contraire à l'intérêt bien compris de l'enfant, pas plus qu'elle ne constitue un abus du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité de première instance. Le recours, mal fondé, doit par conséquent être rejeté.
13.
Il ne sera pas non plus donné suite à la requête des recourants tendant à la nomination d'un expert neutre censé évaluer les besoins de Z., la mise en uvre du PPI apparaissant dans un premier temps tout à fait adéquate pour cerner lesdits besoins de manière complète.
Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation et de la famille,
décide:
1.Le recours du 17 juillet 2014 des époux X. et Y. est rejeté.
2.La présente décision est rendue sans frais, ni allocation de dépens.
Neuchâtel, le 27 janvier 2015
Monika Maire-Hefti