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REC.2014.22

Regroupement familial, raisons familiales majeures

Ne Jurisprudence Adm · 2014-07-02 · Français NE
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Le recourant avait demandé le regroupement pour son fils, âgé de 15 ans au moment de la demande qui avait alors été refusé par le SMIG. Le recours déposé contre cette décision avait alors été admis par la CDP par arrêt du 9 janvier 2012 renvoyant le dossier au SMIG pour instruction complémentaire. En bref, la CDP relève qu'il convient d'examiner, d'une part, si les difficultés financières de la mère et les relations conflictuelles entre la mère et le fils sont telles qu'elles doivent être considérées comme des raisons familiales majeures au sens de l'article 47, alinea 4 LEtr et, d'autres part, s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de poursuivre sa vie en Turquie Par décision du 12 décembre 2013 et après instruction complémentaire, le SMIG constate que les nouveaux éléments ne permettent pas de changer sa vision première, de sorte qu'il confirme le refus d'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial. De l'instruction complémentaire, il ressort que les difficultés financières et le rapport conflictuel entre Ismail et sa mère ne sont pas d'une ampleur telle qu'ils doivent être considérés comme des raisons familiales majeures au sens de l'article 47, alinéa 4 LEtr permettant un regroupement familial en Suisse. S'agissant des solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit, il convient de relever que la question de la garde - s'agissant d'un adolescent actuellement majeur - ne joue plus de rôle spécifique dans cette problématique, à la différence de ce qui prévaudrait s'il s'agissait d'un jeune enfant. En l'occurrence, le fils est actuellement majeur et dispose encore d'une famille nombreuse dans son pays d'origine. Recours rejeté. ___________________ Par arrêt du 11 novembre 2014 (Réf.: [CDP.2014.221-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision. Par arrêt du 1er avril 2015 (Réf.: [2C_1129/2014/wes/elo], le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre l'arrêt du Tribunal cantonal.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal cantonal

Arrêt du 11.11.2014 [CDP.2014.221-ETR]

Arrêt du Tribunal fédéral

Arrêt du 01.04.2015 [2C_1129/2014]

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

X. (ci-après : l'intéressé père, respectivement le recourant père), ressortissant turc, bénéficie depuis le 13 juin 2002 d'une autorisation de séjour en Suisse suite à son mariage, le 31 août 2001, avec une Suissesse dont il divorcera en septembre 2008. Depuis le 14 mars 2007, il est titulaire d'une autorisation d'établissement.

B.

L'intéressé est le père de Y. (ci-après : l'intéressé fils ou le recourant fils), né hors mariage en Turquie le 23 avril 1995 et reconnu par la suite. Y. est entré en Suisse sans autorisation valable le 1erseptembre 2010 afin de vivre auprès de son père. Le recourant père a encore deux autres enfants qui vivent actuellement avec leur mère A. en Turquie : B., née le […]1994 et C., né le […] 1999.

C.

Avisé par le contrôle des habitants de la Ville de Neuchâtel de l'arrivée de l'intéressé fils en Suisse, le SMIG a sollicité de l'intéressé père, par courrier du 7 octobre 2010, des renseignements détaillés sur sa situation personnelle et financière, ainsi que sur celle de son fils. L'intéressé père a fourni les renseignements demandés dans un courrier du 8 novembre 2010. A la question de savoir pour quelles raisons il n'avait pas envisagé plus tôt de faire venir son enfant en Suisse, le père a répondu que c'est son fils qui avait exprimé lui-même le désir de venir en Suisse : "Âgé de quinze ans, il pense que son futur sera plus profitable en Suisse. Le stade de l'enfance devait se passer auprès de la mère, tout naturellement"; c'est donc la mère qui a assuré son rôle jusqu'à la venue du fils chez le père, qui lui rendait des visites annuelles, lui téléphonait plusieurs fois par semaine et envoyait de l'argent chaque mois en Turquie. L'intéressé fils a des connaissances de base en français et en anglais (langues étudiées à l'école) a suivi la classe d'intégration à Neuchâtel, entrepris un apprentissage de boulanger qu'il a interrompu en raison de problème de langue et travaille actuellement comme aide-boulanger.

D.

Par décision du 17 janvier 2011, le SMIG a refusé à Y. une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial. Pour l'essentiel, le SMIG a constaté que le délai pour demander le regroupement familial était échu (art. 43, 47 et 126 LEtr) et qu'il n'existait pas, en l'espèce, de raisons familiales majeures qui justifieraient une demande tardive (art. 47, al. 4 LEtr).

Cette décision avait alors été confirmée par celle du Département de l'économie (actuellement: Département de l'économie et de l'action sociale: DEAS) du 30 juin 2011.

Le recours déposé contre cette dernière décision a été admis par la Cour de droit public (CDP) dans son arrêt du 9 janvier 2012 qui a renvoyé la cause au SMIG pour instruction complémentaire et nouvelle décision. En résumé, la CDP retient que la demande de regroupement familial étant tardive, il convenait bien d'examiner la demande sous l'angle de l'article 47 al.4 LEtr, soit des raisons familiales majeures, mais que le dossier ne contenait pas suffisamment d'informations quant à la situation familiale de l'intéressé fils en Turquie (vie familiale, scolarité, intégration, situation financière et personnelle de la mère). Il n'était également pas précisé si l'intéressé père contribuait réellement à l'entretien de son fils, les raisons pour lesquelles ses autres enfants n'ont pas l'intention de venir en Suisse pour l'instant et s'il dispose ou non, au regard du droit civil, d'un droit  lui permettant de faire venir son fils en Suisse. La CDP précise que si de légères difficultés financière de la mère ou des rapports conflictuels ne sauraient être considérés comme des raisons majeures au sens de l'article 47 al.4 LEtr, tel pourrait en revanche être le cas si les difficultés financières sont telles qu'elles empêchent la prise en charge de l'éducation de l'enfant ou que les relations sont si conflictuelles qu'elles compromettent son développement.

E.

Suite au rendu de l'arrêt de la CDP, le SMIG a procédé à différents compléments d'instructions. Il a notamment:

-procédé à l'audition de l'intéressé fils le 2 juillet 2012 (pce n° 91 du dossier du SMIG). Il ressort en substance de cet entretien que l'intéressé fils a obtenu de l'argent de son grand-père pour venir en Suisse, qu'il n'avait pas averti son père de son arrivée car il craignait sa réaction, que sa mère (qui lui veut du bien) était d'accord pour qu'il parte en Suisse, qu'il souhaite rester en Suisse avec son père, faire un CFC de boulanger, travailler et fonder une famille, que plusieurs membres de sa famille vivent encore en Turquie (sa mère, son grand-père et sa grand-mère tant paternels que maternels, sa sœur, son frère, ses oncles et tante maternels, ses tantes paternels, ainsi que trois cousins et deux cousines). Il ajoute que sa sœur et son frère ne désirent pas venir en Suisse, que son père leur téléphonait deux fois par semaine, venait une fois l'an et faisait parvenir de l'argent à sa mère pour l'entretien des trois enfants, qu'il a commencé à travailler à 13 ans dans une boulangerie, que l'argent qu'il gagnait était utilisé pour l'entretien de la famille, que sa mère voulait qu'il travaille et que sa fille fasse des études et qu'il pense que sa mère ne l'aimait pas parce qu'elle lui a demandé de travailler et qu'elle ne voulait pas qu'il fasse des études. Il complète en disant avoir des problèmes avec sa mère depuis qu'il a 12 ans, qu'il en a parlé à son père qui savait que sa mère prenait l'argent qu'il envoyait et qui était destiné à ses frère et sœur et à lui-même. Il vit avec son père qui travaille. Il n'est jamais retourné en Turquie, a appelé une fois sa mère, mais téléphone régulièrement à son frère et ses grands-parents. Il ajoute que son frère et sœur lui manquent.

-procédé à l'audition du frère, de la sœur et de la mère de l'intéressé fils par le biais de l'ambassade en Turquie (pce n° 148 du dossier du SMIG). De l'entretien avec les frère et sœur de l'intéressé fils, il ressort en substance que leur père leur a toujours envoyé de l'argent, téléphonait régulièrement et venait une fois l'an, que l'argent leur était directement envoyé mais qu'il était utilisé pour l'entretien de toute la famille ("Der Vater schickt das Geld direkt an uns, aber wir brauchen es zusammen mit unserer Mutter"), qu'ils désirent tous les deux étudier en Turquie et rester avec leur mère avec laquelle ils s'entendent très bien, qu'ils s'entendent également bien avec leur frère (l'intéressé fils), que leur frère avait des conflits avec leur mère et qu'il voulait aller chez leur père en Suisse, que selon la soeur, il n'y a pas de raison particulière justifiant le conflit entre Y. et sa mère, que selon sa propre appréciation, elle pense que Y. tenait sa mère pour responsable du départ de leur père. De l'entretien avec la mère, il ressort en substance qu'elle avait une mauvaise relation avec son fils Y., qu'en Turquie, Y. a quitté l'école pour ne plus y retourner, qu'elle ne l'a jamais obligé à renoncer à une formation, que l'argent était envoyé aux enfants, que le père voulait faire venir également ses deux autres enfants mais qu'elle s'y était opposée, que financièrement, elle vivait entre 1999 et 2010 chez son propre père, de sorte que financièrement, cela allait, puis elle s'est remariée et son époux contribue financièrement en plus de l'argent envoyé par le père depuis la Suisse.

-obtenu un document (extrait de registre d'état civil) démontrant que l'intéressé père était bien marié avec la mère de ses enfants depuis le 15 février 2010 (date de l'acte) et qu'il a l'autorité parentale sur son fils Y. (pce n° 99 du dossier du SMIG).

-requis - et obtenu - divers documents dont la preuve du paiement de sommes d'argent versées en faveur de ses enfants en Turquie.

-appris que l'intéressé fils avait débuté un apprentissage de boulanger qu'il a stoppé en raison de problèmes de français, mais qu'il travaille comme aide-boulanger avec l'intention de reprendre son apprentissage en 2014.

Ces documents ont tous été soumis aux recourants afin qu'ils puissent s'exprimer avant qu'une décision ne soit rendue par le SMIG; ce dernier précisant qu'il envisageait de refuser la demande d'autorisation de séjour par regroupement familial.

F.

Par courrier du 11 septembre 2013, les recourants estiment que l'instruction complémentaire menée démontre justement qu'il existe des circonstances familiales majeures permettant l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial.

G.

Par décision du 12 décembre 2013, le SMIG a refusé à l'intéressé fils une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial et lui a imparti un délai de départ au 20 février 2014.

Pour l'essentiel, le SMIG constate que le délai pour demander le regroupement familial était échu (art. 43, 47 et 126 LEtr) et rappelle la jurisprudence ad hoc en la matière. Avant d'examiner si des raisons familiales majeures au sens de l'article 47 al.4 LEtr existent, le SMIG a préalablement vérifié si la demande de regroupement familial n'était pas invoquée de manière abusive au sens de l'article 51 LEtr. Il a finalement considéré que l'intéressé fils était venu en Suisse plutôt pour entreprendre une formation ou exercer une activité lucrative que pour reconstituer une cellule familiale avec son père; ce qui est constitutif d'un abus de droit (P.7 de la décision du SMIG). S'agissant de l'article 8 CEDH, le SMIG retient que les relations entre le père et le fils ne sont pas suffisamment intenses et étroites au sens de la jurisprudence afin de justifier l'octroi d'une autorisation de séjour sur cette base.

Le SMIG a également écarté la possibilité d'octroyer une autorisation de séjour sur la base du cas de rigueur au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr.

Enfin, le renvoi a été considéré comme licite, possible et raisonnablement exigible.

H.

Par mémoire du 15 janvier 2014, les recourants défèrent cette décision devant le Département de l'économie et de l'action sociale (DEAS). En substance, ils invoquent une constatation inexacte et arbitraire des faits. Ils estiment que, de l'instruction complémentaire menée, le SMIG n'a retenu que les informations données en défaveur des recourants, et ce, de manière totalement arbitraire. Ils invoquent une violation de l'article 51 LEtr en avançant que le regroupement familial demandé a pour but de recréer en Suisse une cellule familiale qui ne peut plus exister en Turquie en raison des conflits existant avec la mère. Partant, aucun abus de droit ne peut être retenu. Ils retiennent enfin une violation des articles 43 et 47 LEtr en alléguant que le dossier démontre, contrairement à ce que le SMIG prétend, qu'il existe des raisons familiales majeures (notamment les relations conflictuelles avec la mère) justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour dans le cadre d'un regroupement familial. Ils estiment encore que le SMIG s'est substitué aux parents pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant et qu'il viole également l'article 8 CEDH en considérant que les relations entre Y. et son père ne sont pas suffisamment intenses et étroites au sens de la jurisprudence. Ils requièrent encore des mesures provisionnelles, soit le droit pour Y. de rester en Suisse pendant la procédure. Ils concluent à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de Y. dans le cadre d'un regroupement familial, sous suite de frais et dépens.

I.

Par décision incidente sur requête de mesures provisionnelles du 22 janvier 2014, le recourant fils a été autorisé à séjourner dans le canton de Neuchâtel jusqu'au prononcé de la présente décision.

J.

Dans ses observations du 12 mars 2014, le SMIG conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Après avoir pris connaissance de ce document, les recourants ont maintenu leurs conclusions dans un courrier du 1eravril 2014.

K.

Selon un rapport de police du 30 mars 2014, soumis aux recourants par courrier du 25 avril 2014, le recourant fils s'est battu sur son lieu de travail avec un de ses collègues.

Par courrier du 21 mai 2014, les recourants expliquent que les plaintes pénales déposées ont été retirées par les deux protagonistes et que l'affaire pénale est maintenant close.

L.

Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

2.1.

En vertu de l'article 43, alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement, ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans, ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui, sous réserve de l'abus de droit au sens de l'article 51, alinéa 2 LEtr.

Selon l'article 47, alinéa 1 LEtr, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois. Les dispositions transitoires de la LEtr précisent que les délais prévus à l'article 47, alinéa 1 commencent à courir à l'entrée en vigueur de la [présente] loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date (art. 126, al. 3 LEtr).

2.2.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le délai pour demander le regroupement familial est échu au regard de l'article 47, alinéa 1 LEtr. Le regroupement familial différé n'est ainsi autorisé plus que pour des raisons familiales majeures au sens de l'article 47, al. 4 LEtr.

3.

3.1.

La présente décision se focalisera sur la question de savoir si l'instruction complémentaire menée par le SMIG permet de déterminer, d'une part, si le droit au regroupement familial est – ou non – éteint puisque invoqué de manière abusive et, d'autre part, s'il existe – ou non - des raisons familiales majeures permettant l'octroi d'une autorisation de séjour dans le cadre d'un regroupement familial entre le recourant père et le recourant fils. Force est cependant de constater que l'examen des conditions d'application de ces deux notions sont sensiblement les mêmes, comme relevé ci-dessous, de sorte qu'elles seront analysées ensemble.

En d'autres termes et comme l'a relevé la CDP dans son arrêt du 9 janvier 2012 (consid. 4b), il conviendra d'examiner, d'une part, si les difficultés financières de la mère et les relations conflictuelles entre la mère et le fils sont telles qu'elles doivent être considérées comme des raisons familiales majeures au sens de l'article 47 al. 4 LEtr et, d'autre part, s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de poursuivre sa vie en Turquie.

3.2.

Abus de droit:

L'article 51 al.2 let. a LEtr prévoit que les droits prévus aux articles 43, 48 et 50 LEtr s'éteignent lorsqu’ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution.

La jurisprudence rappelle qu'il y a notamment abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle n'est pas destinée à protéger (ATF 133 II 6consid. 3.2 p. 12;131 II 265consid. 4.2

p. 267 et la jurisprudence citée). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste d'un droit pouvant et devant être sanctionné (cf.ATF 121 II 97consid. 4a p. 103). En matière de regroupement familial différé, plus les parents ont attendu, apparemment sans motif valable, avant de demander l'autorisation de faire venir leurs enfants en Suisse et plus le temps séparant ceux-ci de leur majorité est court, plus il faut s'interroger sur les véritables intentions poursuivies par cette démarche et se demander si l'on ne se trouve pas dans une situation d'abus de droit. En particulier, le fait que des parents veuillent subitement faire venir en Suisse un enfant peu avant sa majorité, alors qu'ils auraient déjà pu procéder à une telle démarche plusieurs années auparavant, constitue généralement un indice d'abus du droit au regroupement familial. En effet, on peut alors présumer que le but visé n'est pas prioritairement de permettre et d'assurer la vie familiale commune, conformément à l'objectif poursuivi par l'art. 17 al. 2 LSEE (sous l'ancien droit, mais dont les principes sont applicables au nouveau droit), mais de faciliter l'établissement en Suisse et l'accès au marché du travail. Il faut néanmoins tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier le dépôt tardif d'une demande de regroupement familial comme, par exemple, une subite et importante modification de la situation familiale et des besoins de l'enfant, telle qu'elle peut notamment se produire en cas de décès du parent ou de la personne de confiance ayant jusque-là pris soin de lui à l'étranger (cf.ATF 133 II 6consid. 3.2 p. 13;126 II 329consid. 3b

p. 333;125 II 585consid. 2a

p. 587 et la jurisprudence citée).(arrêt du TF du 31 mars 2010, réf. 2C_723/2009, consid. 4.3).

3.3.

Raisons familiales majeures:

S'agissant des raisons familiales majeures au sens de l'article 47 al.4 LEtr, elles peuvent être invoquées, selon l'art. 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par ex. décès ou maladie de la personne qui en a la charge,ATF 126 II 329). C'est l'intérêt de l'enfant et non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse) qui priment (Message concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3549). Il ressort notamment du chiffre 6 "Regroupement familial" des directives "Domaine des étrangers" de l'Office fédéral des migrations que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.9.4 p. 246; version remaniée et unifiée, octobre 2013). Le Tribunal fédéral s'est penché sur les conditions applicables au regroupement familial partiel (ATF 136 II 78consid. 4.7 p. 85). Il a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) en cas de regroupement familial partiel si celui-ci était demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes développés sous l'ancien droit.

Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la LSEE, le regroupement familial partiel différé est soumis à des conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 130 II 1consid. 2

p. 3;124 II 361consid. 3a

p. 366). Lorsque le regroupement familial est demandé à raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6consid. 3.1.2 p. 11; cf. aussi arrêts 2A.737/2005 du 19 janvier 2007 et 2A.405/2006 du 18 décembre 2006). D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés. Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH) (arrêt du 2C_1198/2012, du 26 mars 2013).

4.

En l'espèce, il faut retenir que le père de Y. est arrivé en Suisse alors que ce dernier avait 4 ans et qu'aucune demande de regroupement familial n'avait été requise à cette période. Y. a toujours vécu en Turquie auprès de sa mère avec ses deux frère et sœur jusqu'à l'adolescence. Il est ensuite arrivé en Suisse le 1erseptembre 2010 alors qu'il était âgé de 15 ans sans avertir son père de son arrivée craignant la réaction de ce dernier. L'argent lui ayant permis d'atteindre notre pays lui avait été fourni par son grand-père. Il ressort également des premières déclarations des recourants (et quoi qu'en disent ces derniers) que la raisons première de la venue en Suisse de Y. avait plutôt un but d'ordre économique que familial. Ce n'est qu'ultérieurement que les recourants ont invoqué des problèmes relationnels avec la mère de Y.. De l'instruction complémentaire menée par le SMIG, et particulièrement de l'interrogatoire des protagonistes, il ressort que la situation financière de la mère n'est pas si mauvaise en Turquie et qu'avec l'aide financière du père, qui est effectivement versée, elle peut parfaitement assumer l'entretien et l'éducation de tous ses enfants (PV d'interrogatoire de la mère, pce 148 du dossier du SMIG). La venue en Suisse de Y. n'est donc pas justifiée par un changement subit et important des circonstances financières. Quant à la situation familiale, soit la relation entre Y. et sa mère, elle est décrite comme étant conflictuelle, mais pas à un point tel qu'elle compromette le développement de l'adolescent. En effet, si Y. prétend que sa mère l'a empêché d'entreprendre une formation, ce n'est pas la version de cette dernière expliquant qu'Y. avait quitté l'école, mais qu'elle ne lui avait jamais interdit l'accès à une formation (ibidem, pce 148 du dossier du SMIG). Quant à la soeur de Y. (B.), elle s'apprête à commencer l'Université (ibidem, pce 148 du dossier du SMIG). Interrogée à propos de la relation conflictuelle entre Y. et sa mère, B. explique qu'il n'existait pas de raison particulière justifiant les mauvaises relations entre Y. et sa mère et que, selon son interprétation, Y. tenait sa mère pour responsable du départ de son père ("Es gibt kein bestimmtes Ereignis oder Grund, warum sie sich so schlecht verstehen, aber ich glaube es ist, weil der Vater so weit weg lebte und er meinte immer. dass es die Schuld der Mutter ist, dass der Vater nicht mehr in der Turkei lebe. Aber das ist nur mein persönlicher Eindruck", ibidem, pce 148). Lors de son interrogatoire du 2 juillet 2012 (pce 91 dossier SMIG), Y. déclare que seule sa mère, qui lui veut du bien, était au courant et d'accord qu'il rejoigne son père en Suisse; ce dernier ayant été mis devant le fait accompli lorsqu'Y. l'a appelé afin qu'il vienne le chercher à Bâle. La relation qu'entretenait Y. avec son père n'était donc pas si intime qu'il ose lui confier son désir de venir le rejoindre en Suisse. Y. ajoute qu'il aimerait rester en Suisse avec son père et effectuer un CFC de boulanger. Il souhaite travailler et fonder une famille tout en déclarant qu'il aurait pu avoir les mêmes projets en Turquie. Il convient donc de retenir qu'Y. avait certainement des conflits avec sa mère (comme tout adolescent peut en avoir avec ses parents durant cette période de vie), mais pas d'une ampleur telle qu'ils doivent être considérés comme des raisons familiales majeures justifiant un départ de Y. pour la Suisse afin de vivre auprès de son père. Il s'agit plus d'un désir de l'adolescent que d'une solution devant impérativement être trouvée afin de sauvegarder son bien-être. Dès lors, tous les éléments relevés ci-dessus permettent de penser que la demande de regroupement familial est probablement constitutive d'un abus de droit, tant est que le but principal de la venue en Suisse de Y. est motivé plus par des raisons économiques visant à lui assurer un avenir professionnel meilleur que dans le but de reconstituer une cellule familiale. Quoi qu'il en soit, et comme le démontre l'instruction complémentaire, les difficultés financières et le rapport conflictuel entre Y. et sa mère ne sont pas d'une ampleur telle qu'ils doivent être considérés comme des raisons familiales majeures permettant un regroupement familiale en Suisse.

S'agissantdes solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où ilvit, il convient de relever que la question de la garde - s'agissant d'un adolescent actuellement majeur - ne joue plus de rôle spécifique dans cette problématique, à la différence de ce qui prévaudrait s'il s'agissait d'un jeune enfant (arrêt 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.1). En principe, lorsque l'enfant dispose encore de famille dans le pays d'origine, il existe toujours une solution alternative (pour exemple, arrêt du TF du 10 octobre 2011, réf. 2C_276/2011, consid. 4.2). En l'occurrence, Y. est actuellement majeur et dispose encore d'une famille nombreuse dans son pays d'origine (Interrogatoire de Y., pce 91 du dossier du SMIG), dont sa mère et ses propres frère et sœur avec lesquels il s'entend bien. Même si un retour dans son pays d'origine demandera une période d'adaptation, il pourra compter sur l'aide de sa famille afin de se réintégrer. Il n'a pas acquis de formation spécifique dans notre pays puisqu'il a interrompu son apprentissage de boulanger. Quant à l'expérience professionnelle acquise en qualité d'aide-boulanger, il pourra la mettre à profit dans son pays d'origine en la concrétisant, par exemple, par une formation ad hoc, comme il l'aurait fait en Suisse.

Quant à l'intérêt supérieur de l'enfant, on peut relever que la majorité de la famille de Y. (dont sa fratrie), sur laquelle il peut vraisemblablement compter puisque son grand-père lui avait alors fourni l'argent afin de venir en Suisse, se trouve en Turquie.

5.

S'agissant des articles 8 CEDH (respect de la vie privée et familiale), 30a OASA en lien avec l'article 30 al.1 lit. b LEtr traitant des autorisations de séjour accordées en cas de formation ou perfectionnement, ainsi que des articles 30 al.1 lit. b LEtr et 31 OASA prévoyant des dérogations aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas d'individuels gravité, il convient de se référer à la décision du SMIG, parfaitement motivée à cet égard.

6.,

6.1.

Vu ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant d'accorder à Y. une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, est confirmée. Le recours, mal fondé, est rejeté.

6.2.

Un nouveau délai de départ sera imparti par le SMIG au recourant fils pour quitter le territoire suisse.

6.3.

Vu l'issue de la procédure, un émolument de Fr. 600.- et des frais s'élevant à Fr. 60.- sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 LPJA). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 11 février 2014. A ce montant viennent cependant encore s'ajouter l'émolument de Fr. 150.- et les frais par Fr. 15.- générés par l'ordonnance de mesures provisionnelles du 22 janvier 2014 (cf. le pt 3 du dispositif de ladite ordonnance). Il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Le recours du 15 janvier 2014 de X. et de son fils Y. contre la décision du 12 décembre 2013 du service des migrations est rejeté.

2.Un émolument de Fr. 600.- et des frais s’élevant à Fr. 60.- sont mis à la charge des recourants; montant compensé par l'avance de frais du même montant versée le 11 février 2014. A ce montant viennent cependant encore s'ajouter l'émolument de Fr. 150.- et les frais par Fr. 15.- générés par l'ordonnance de mesures provisionnelles du 22 janvier 2014.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 2 juillet 2014

Jean-Nathanaël Karakash