La formulation de l'article 21, alinéa 2 RLAF dicte à l'autorité de prendre en considération les gains accessoires réalisés durant l'année de formation précédente, soit de septembre à août de l'année suivante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Etudiant en 2èmeannée à l'école A, à B. (filière C.), X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) a sollicité fin octobre 2013 le renouvellement de la bourse d'études obtenue l'année précédente.
B.
L'office a rejeté sa demande par décision du 20 juin 2014, la comparaison du total des revenus déterminants avec le total des frais déterminants ne faisant apparaître aucun excédent de frais à la charge de l'intéressé.
C.
A l'appui de son recours contre cette décision, X. conteste le montant retenu au titre des gains accessoires, bien inférieurs en 2013 par rapport à ceux de 2012, année au cours de laquelle il avait pourtant obtenu une bourse d'études. Partant, il souhaite que l'office procède à un nouveau calcul.
D.
Dans ses observations circonstanciées du 2 septembre 2014, l'office conclut au rejet du recours.
Ce document a été porté à la connaissance du recourant, qui n'a pas jugé utile de se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est déclaré recevable.
2.
La nouvelle loi sur les aides à la formation (LAF), du 19 février 2013, est entrée en vigueur le 1erjuillet 2013, abrogeant ainsi la loi sur les bourses d'études et de formation (LB) du 1erfévrier 1994. La LAF a pour but d'encourager les études et formations de toutes celles et de tous ceux qui ont les aptitudes requises sans disposer des ressources suffisantes (art. 1eral.1). L'aide à la formation sous forme de prestation financière consiste principalement en l'octroi de bourses d'études et d'apprentissage (art. 3 al. 1, 1èrephrase). L'aide à la formation est allouée dans la mesure où la capacité financière de la personne intéressée, celle de ses parents et d'autres personnes légalement tenues de subvenir à son entretien, ainsi que les prestations d'autres tiers sont insuffisantes (art. 6). En principe, l'aide est accordée et renouvelée pour la durée d'une année (art. 9 al. 1).
3.
Dans les limites des montants fixés par la LAF, la bourse correspond désormais au découvert entre les frais reconnus et le total des revenus imputables, tels qu'ils résultent du budget de la personne en formation (art. 15 du règlement d'application de la loi sur les aides à la formation et du décret sur le fonds pour l'encouragement des études et de la formation professionnelle (RLAF), du 3 juillet 2013). Le montant de l'aide correspond à l'excédent des dépenses déterminantes par rapport au revenu déterminant, pour autant que ce dernier soit d'au moins Fr. 500. annuellement (art. 45 al. 1 RLAF). Concrètement, le détail des calculs opérés par l'office figure au verso de la décision attaquée, qui dresse de manière exhaustive le budget familial et le budget de la personne en formation, pour déterminer un revenu, avant de dresser la liste des frais déterminants liés à la formation.
4.
En l'espèce, le recourant étudie à l'école A. à B. tout en étant domicilié chez ses parents. Pour la nouvelle législation, il est donc considéré comme vivant dans l'unité économique de référence (UER) de ceux-ci. Selon la feuille de calcul annexée à la décision attaquée, sous la rubrique "gains accessoires de l'année précédente", l'office a retenu un montant de Fr. 24'983.. Une fois ôtée la franchise de Fr. 4'800., le total des revenus déterminants (correspondant au 80% du montant obtenu précédemment) se monte à Fr. 16'146.40. En ce qui concerne les frais déterminants, l'office a pris en compte les repas extérieurs en cas de logement en famille (Fr. 1'800.), des frais de déplacement à hauteur de Fr. 612., un montant forfaitaire fixé selon la formation (Fr. 1'815.) ainsi que les impôts facturés (Fr. 1'487.), soit un total de Fr. 5'724.. La comparaison des deux montants (Fr. 16'146.40 / Fr. 5'724.) ne fait apparaître aucun excédent de frais à la charge du recourant.
5.
Le recourant conteste le montant retenu par l'office au titre de ses gains accessoires. En effet, alors que ses revenus de 2012 s'élevaient à Fr. 27'311., il avait obtenu, pour l'année universitaire 2012-2013, une bourse de Fr. 1'962.-. Il ne comprend dès lors pas pourquoi une bourse lui est refusée l'année suivante, alors que ses gains accessoires de 2013 ne se montent qu'à Fr. 18'458..
Conformément à l'article 19 alinéa 1 LAF, la situation financière du requérant est appréciée, tenant compte de ses charges, de ses prestations propres exigibles, ainsi que celle de tiers, à savoir parents, personnes légalement tenues ou autre tiers. L'alinéa 3 précise que la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 2005 est applicable. Les gains accessoires réalisés par les personnes en formation pour l'année en cours sont déduits du revenu déterminant unifié (RDU) dans lequel ils ont été comptabilisés. Les gains accessoires réalisés durant l'année de formation précédente sont pris en compte dans la mesure prévue par les dispositions d'établissement du budget des personnes en formation (art. 21 al. 1 et 2 RLAF).
6.
En vertu de cette dernière disposition, c'est la période de septembre 2012 à août 2013 qui devait être prise en considération dans le calcul des gains accessoires réalisés par le recourant. Dans ses observations du 2 septembre 2014, l'office explique que, par souci de simplification, il a retenu le revenu déclaré aux autorités fiscales par X. en 2012. Le montant de Fr. 24'983. a été obtenu sur la base du calcul des revenus nets, desquels ont été déduits les frais d'acquisition de ses revenus. Après déduction de la franchise de Fr. 4'800., le total des revenus déterminants dans le calcul du budget du recourant a été fixé à Fr. 16'146..
L'office poursuit en expliquant que s'il avait pris en compte la période de septembre 2012 à août 2013, il aurait dû exiger de l'intéressé qu'il fournisse, en complément des décomptes de salaire déjà transmis, ceux des mois d'août à décembre 2012 pour faire un calcul exact et conforme au droit. Cette option, que l'office qualifie lui-même de discutable, n'a cependant eu aucune incidence sur la décision finale, compte tenu des gains accessoires réalisés par le recourant en 2013. En effet, si l'office s'était basé sur le montant de la taxation 2013, le revenu accessoire retenu aurait été de Fr. 18'458.. En soustrayant de ce montant les 10% correspondant aux frais professionnels, la franchise de Fr. 4'800. et en prenant le solde du compte à 80%, le total des revenus déterminants se monterait alors à Fr. 9'450.ce qui dépasse encore largement le total des frais déterminants (Fr. 5'724.). L'office en conclut que si le droit à une bourse doit être nié au recourant tant sur la base de la taxation 2012 que sur celle de 2013, il est plus que probable qu'il le sera aussi sur la base d'une période à cheval sur les deux années fiscales.
7.
D'un point de vue arithmétique, la démonstration de l'office est pertinente. A cet égard, force est de constater que le recourant n'invoque aucun argument ou moyen de preuve susceptible de venir battre en brèche les calculs de l'office selon lesquels, quelle que soit la base de calcul retenue, le total des revenus déterminants reste bien supérieur à celui des frais déterminants, de sorte qu'il était inutile que l'office examine la situation économique des parents du recourant afin de déterminer une éventuelle participation de ceux-ci au budget de leur fils.
D'un point de vue juridique, l'autorité de céans invite cependant l'office à s'en tenir à la formulation dépourvue d'ambiguïté de l'article 21 alinéa 2 RLAF et de prendre en considération les gains accessoires réalisés durant l'année de formation précédente, soit de septembre à août de l'année suivante. Le souci de simplification invoqué par l'office pour justifier sa référence à la déclaration fiscale 2012 - plutôt qu'au revenu effectif obtenu par X. de septembre 2012 à août 2013 - n'emporte pas la conviction. Certes, en l'occurrence, cette manière de procéder n'a eu aucune incidence défavorable sur le calcul final. Il n'en demeure pas moins que les cas de figure étant très variés, cette façon de procéder pourrait conduire à un résultat inéquitable en faveur d'un autre candidat à une bourse. A cela s'ajoute que le fait, pour un requérant, de devoir fournir en plus de sa taxation fiscale, ses fiches de salaire de septembre à décembre de l'année précédente ne saurait être assimilé à une tracasserie administrative. A cet égard, l'article 31 alinéa 1 LAF fait obligation au requérant de fournir à l'office qui le demande, outre les éléments requis initialement, tous les renseignements nécessaires au traitement de sa demande d'aide.
8.
En conclusion, le fait que le recourant ait réalisé en 2013 des gains accessoires inférieurs à ceux réalisés en 2012 n'est pas suffisant pour lui ouvrir le droit à une bourse. Outre les explications détaillées fournies par l'office quant au mode de calcul, il convient de rappeler à X. que le changement de législation a conduit à l'élaboration d'une nouvelle méthode de calcul.
Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté. Conformément à l'article 29 LAF, il ne sera pas perçu de frais.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide:
1.Le recours du 20 juillet 2014 de X. est rejeté;
2.La présente décision est rendue sans frais.
Neuchâtel, le 23 octobre 2014
Jean-Nathanaël Karakash